CONVENTION SUR LA COMPÉTENCE DU FOR CONTRACTUEL EN CAS DE VENTE A CARACTÈRE INTERNATIONAL D'OBJETS MOBILIERS CORPORELS (Conclue le 15 avril 1958)



Documents pareils
CONVENTION. relative à la Constatation de certain décès

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Traité établissant une Constitution pour l'europe

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

ACCORD RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU INTERNATIONAL DES

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Convention sur la réduction des cas d apatridie

SIGNEE A PARIS LE 15 MARS 1982 Décret n du 8 juillet 1983 (publié au J.O. du 19 juillet 1983, p. 2222)

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES <1>

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Chapitre IV. Droits, obligations et exceptions

La Propriété industrielle

C Date d'entrée en vigueur : 8 novembre 1946.

«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique;

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER,

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

BICIGUINET V5 Particuliers Conditions Générales VERSION

Conditions Générales Location d équipements terminaux

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LES ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION PORTANT CRÉATION D UNE AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE ET L AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE

CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR) PROTOCOLE DE SIGNATURE. en date, à Genève, du 19 mai 1956

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Articles-CODE DES ASSURANCES

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES

ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Propositions, rapports et autres documents 15

Convention générale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Article 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.

COMMUNICATION N D. 134

CONTRAT D APPORTEUR D AFFAIRE

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente à distance

Article L du code des assurances modifié par la loi n du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

S T A T U T S. 2.2 L Association ne poursuit aucun but lucratif et n exerce aucune activité commerciale.

APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 32/2013 SEANCE PUBLIQUE

S T A T U T S (Association loi 1901)

PROFIL DES ÉTATS CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS DE coordonné par le Bureau Permanent * * * COUNTRY PROFILE 2007 CHILD SUPPORT CONVENTION

C O N V E N T I O N ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE-ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

Conditions générales d'utilisation du Site «

Règlement de l action solidaire et sociale

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l M A R S E I L L E Tel : Site :

1 - Les conditions légales et réglementaires

Accord instituant un Compte Épargne Temps

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.

2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale *

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)

Convention de libre passage. entre l' Association Suisse d'assurances (ASA), Domaine accidents/maladie C.F. Meyer-Strasse 14, 8022 Zurich

TRAITÉS ET PRINCIPES

Les crédits à la consommation

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

Libre choix du réparateur en assurance automobile

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

Règlement de procédure

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

Statuts de l'association loi 1901

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

Ayant présentes à l esprit les dispositions pertinentes des Principes 13 et 16 de la Déclaration de Rio sur l environnement et le développement,

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Cahier des clauses administratives particulières

Article 1 : Relations contractuelles entre les parties

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

Conditions Générales de Vente

Contrat de creation de site web et de maintenance

L'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et le Gouvernement des États-Unis d'amérique, ci-après dénommés les "Parties",

CONTRAT DE COMMISSION

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

Situation:

Mentions obligatoires: Article 7 : Information du client

Transcription:

CONVENTION SUR LA COMPÉTENCE DU FOR CONTRACTUEL EN CAS DE VENTE A CARACTÈRE INTERNATIONAL D'OBJETS MOBILIERS CORPORELS (Conclue le 15 avril 1958) Les Etats signataires de la présente Convention; Désirant établir des dispositions communes concernant les effets de la désignation d'un for contractuel en cas de vente à caractère international d'objets mobiliers corporels; Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier La présente Convention est applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels. Elle ne s'applique pas aux ventes de titres, aux ventes de navires et de bateaux ou d'aéronefs enregistrés, aux ventes par autorité de justice. Elle s'applique aux ventes sur documents. Pour son application sont assimilés aux ventes les contrats de livraison d'objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, lorsque la partie qui s'oblige à livrer doit fournir les matières premières nécessaires à la fabrication ou à la production. La seule déclaration des parties relative à l'application d'une loi ou à la compétence d'un juge ou d'un arbitre, ne suffit pas à donner à la vente le caractère international au sens de l'alinéa premier du présent article. Article 2 Si les parties à un contrat de vente désignent d'une manière expresse un tribunal ou des tribunaux d'un des Etats contractants comme compétents pour connaître des litiges qui ont surgi ou peuvent surgir dudit contrat entre les parties contractantes, le tribunal ainsi désigné sera exclusivement compétent et tout autre tribunal doit se déclarer incompétent sous réserve des dispositions de l'article 3. Lorsque la vente, conclue oralement, comporte la désignation du for, cette désignation n'est valable que si elle a été exprimée ou confirmée par une déclaration écrite émanant de l'une des parties ou d'un courtier, sans avoir été contestée. Article 3 Toutefois, si un défendeur comparaît devant un tribunal d'un des Etats contractants qui est incompétent par suite d'une désignation de for visée à l'article 2, mais auquel sa propre loi permet de se reconnaître compétent, il sera censé avoir accepté la compétence de ce tribunal, à moins qu'il n'ait comparu soit pour contester cette compétence, soit pour sauvegarder des objets saisis, ou en danger d'être

saisis, soit pour faire lever une saisie. Article 4 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la compétence des tribunaux des Etats contractants sur les mesures provisoires ou conservatoires. Article 5 Le jugement rendu dans un des Etats contractants par tout tribunal compétent en vertu de l'article 2 ou de l'article 3 doit être reconnu et déclaré exécutoire, sans révision au fond, dans les autres Etats contractants, si les conditions suivantes sont réunies: 1. les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes d'après la loi de l'etat qui l'a rendu, et en cas de jugement par défaut, la partie défaillante a eu connaissance de la demande en temps utile pour se défendre; 2. le jugement est passé en force de chose jugée et est susceptible d'exécution d'après la loi de l'etat où il a été rendu; 3. il n'est pas contraire à un jugement déjà rendu, sur le même objet, entre les mêmes parties, par une juridiction de l'etat où il est invoqué et passé en force de chose jugée; 4. il ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'etat où il est invoqué; 5. de l'avis du tribunal requis, le jugement n'est pas le résultat d'une fraude dont le juge étranger n'a pas été appelé à connaître; 6. d'après la loi de l'etat où le jugement a été rendu, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité.

Article 6 Lorsque la reconnaissance et l'exécution sont refusées définitivement parce que le jugement ne remplit pas les conditions prévues au chiffre 1 de l'article 5, sans faute du demandeur, l'accord concernant la compétence visé à l'article 2 ne s'oppose pas à ce que le demandeur introduise une nouvelle instance pour la même cause devant les tribunaux de l'etat contractant où la reconnaissance et l'exécution du jugement ont été refusées. Article 7 La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants. Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. Cette déclaration n'aura d'effet relativement à chaque territoire non métropolitain que dans les rapports entre l'etat qui l'aura faite et les Etats qui auront déclaré l'accepter. Cette dernière déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. Article 8 La Convention ne s'appliquera qu'aux désignations de fors intervenues après son entrée en vigueur. Article 9 Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention, ou en y adhérant, pourra réserver l'application de traités en vigueur sur la reconnaissance

et l'exécution des jugements étrangers avec d'autres Etats parties à la Convention. Article 10 Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention, ou en y adhérant, pourra exclure de son champ d'application: a) les contrats considérés comme non commerciaux par sa loi nationale; b) les contrats considérés comme ventes à tempérament par sa loi nationale. Article 11 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires. Article 12 La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du cinquième instrument de ratification prévu par l'article 11. Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification. Dans l'hypothèse visée par l'article 7, alinéa 2, de la présente Convention, celle-ci sera applicable le soixantième jour à partir de la date du dépôt de la déclaration d'acceptation. Article 13 Tout Etat, non représenté à la Huitième Session de la Conférence de La Haye

de Droit International Privé, pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l'etat adhérant, le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte d'adhésion. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Il est entendu que le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 12. Article 14 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 12 de la présente Convention. Ce délai commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.la dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du délai, être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants. La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains territoires indiqués dans une notification faite conformément à l'article 7, alinéa 2. La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à la Haye, le 15 avril 1958, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Huitième

Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé et aux Etats adhérant ultérieurement.