A V I S N 1.547 ------------------------ Séance du mardi 31 janvier 2006 --------------------------------------------



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Transcription:

A V I S N 1.547 ------------------------ Séance du mardi 31 janvier 2006 -------------------------------------------- Rente viagère en cas d'accident du travail - Elargissement aux cohabitants légaux / Proposition de loi x x x 2.118-1 2.118/1-1 Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be

A V I S N 1.547 ----------------------- Objet : Rente viagère en cas d'accident du travail - Elargissement aux cohabitants légaux / Proposition de loi Par lettre du 3 mars 2005, Madame F. VAN DEN BOSSCHE, ministre de l Emploi, a consulté le Conseil national du Travail sur une proposition de loi portant modification de l article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Cette proposition de loi a pour but d accorder le droit à la rente viagère dans le cadre de l assurance contre les accidents du travail aux mêmes conditions au cohabitant légal. L avis du Conseil sur cette proposition de loi a déjà été demandé par madame A.-M. LIZIN, Présidente du Sénat, par lettre du 25 février 2005. sociale. L examen de cette demande d avis a été confié à la Commission de la sécurité Sur rapport de cette Commission, le Conseil national du Travail a émis le 31 janvier 2006, l avis suivant. x x x

- 2 - AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ------------------------------------------------------------- I. INTRODUCTION Par lettre du 3 mars 2005, Madame F. VAN DEN BOSSCHE, ministre de l Emploi, a consulté le Conseil national du Travail sur une proposition de loi portant modification de l article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail ainsi que sur les amendements y afférents. Le Conseil constate que la proposition de loi portant modification de l article 12, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail complète cet article comme suit : "3 à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment de l accident ; 4 à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celleci, à condition : a) que la cohabitation légale conclue après l accident ait pris cours au moins un an avant le décès de la victime ou b) qu un enfant soit issu de la cohabitation légale ou c) qu au moment du décès, les cohabitants légaux aient eu à leur charge un enfant pour lequel l un d'eux bénéficiait d allocations familiales". Par ailleurs, la ministre de l emploi a également consulté le Conseil national du Travail sur les amendements y afférents. Cette proposition de loi a pour but d accorder le droit à la rente viagère dans le cadre de l assurance contre les accidents du travail aux mêmes conditions au cohabitant légal. L avis du Conseil sur cette proposition de loi a déjà été demandé par madame A.- M. LIZIN, Présidente du Sénat, par lettre du 25 février 2005. Dans sa lettre, la ministre a souligné que, lors de sa séance du 19 novembre 2001, le Comité de gestion du Fonds des accidents du travail a proposé au ministre de l époque de soumettre la question des cohabitants légaux au Conseil. A cette occasion, le Comité de gestion a notamment demandé que, dans son avis, celui-ci tienne compte d un certain nombre de spécificités de l assurance contre les accidents du travail.

- 3 - II. POSITION DU CONSEIL Le Conseil entend dans le présent avis examiner la proposition émise dans la demande qui lui a été transmise. Il se propose également de formuler quelques observations d'ordre technique relatives aux modifications qu'implique l adoption de la proposition de loi en question sur d autres dispositions légales. 1. Considérations générales Le Conseil souscrit au principe que les cohabitants légaux, au sens de l'article 1475 du Code civil, doivent se voir reconnaître dans le cadre de l'assurance contre les accidents du travail les mêmes droits à la rente viagère que les conjoints, lorsque leur situation juridique est comparable. Cependant, bien que cette extension du régime soit limitée aux cohabitants qui ont fait une déclaration de cohabitation légale, le Conseil l estime trop étendue et souhaite dès lors formuler une proposition alternative. Le Conseil estime en effet nécessaire d adapter la législation à la réalité sociale tout en gardant à l'esprit que l'extension des droits dérivés ne peut être réalisée sans garantie supplémentaire de la stabilité du lien créé entre les cohabitants légaux. Ainsi, pour élaborer sa proposition, le Conseil fonde son raisonnement sur les arguments avancés par la Cour d'arbitrage dans son arrêt n 137/2000 du 21 décembre 2000. Dans cet arrêt, la Cour énonce que "les conjoints et les personnes qui forment une communauté de vie sont des catégories de personnes comparables en matière de sécurité sociale. Dans le contexte social actuel, deux personnes vivant en concubinage peuvent fonder une communauté de vie et se trouver dans un état d interdépendance économique comparable à celui que l on rencontre chez les couples mariés". La Cour ajoute que "c est au législateur qu il appartient de décider si, et dans quelle mesure, les personnes formant une communauté de vie doivent être traitées comme les couples mariés dans la matière des accidents du travail".

- 4 - Cela étant, le Conseil propose d étendre le champ d application de l article 12 aux seuls cohabitants légaux qui auront établi un contrat conformément à l article 1478 du Code Civil, dans lequel est prévue entre les parties une obligation de secours pouvant avoir des conséquences financières, même après la rupture, par instauration d une obligation alimentaire sous forme d indemnité. Par ailleurs, le Conseil tient à faire remarquer que dans le secteur des accidents du travail, l assurance obligatoire sur les accidents du travail dont dispose l employeur couvre les risques professionnels du travailleur en cas d accident encouru par lui sur le lieu ou le chemin du travail. Cette prise en charge de la réparation du dommage par l assurance-loi empêche par conséquent la victime d un accident de travail d intenter une action en responsabilité civile du droit commun contre l employeur ou son préposé dont la faute a causé l accident. A cet égard, il souligne que la procédure de couverture des risques n est pas identique dans les autres secteurs de la sécurité sociale et qu une telle solution n est donc pas nécessairement transposable à ceux-ci. 2. Aspects techniques Le Conseil relève que pour intégrer harmonieusement dans le dispositif légal la proposition ainsi formulée, plusieurs dispositions légales nécessitent une adaptation. Ainsi, concernant la loi du 10 avril 1971 relative aux accidents du travail, l article 12 doit être modifié conformément à la proposition formulée par le Conseil ; de même, les 3 et 4 de l article 44 qui prévoient des modalités d exécution particulières pour le payement des indemnités ou des rentes fournies en vertu de cette loi nécessitent une adaptation. Par ailleurs, le Conseil constate que, en ce qui concerne l amendement n 3 de la proposition de loi en question, le projet de loi portant diverses dispositions en matière d accidents du travail et de maladies professionnelles, règle déjà en ses article 45 à 47 la problématique soulevée dans l arrêt n 10/2002 du 9 janvier 2002 de la Cour d arbitrage. Concernant la loi coordonnée du 3 juin 1970 relative aux maladies professionnelles, l article 33, 2 e alinéa, 2 et 3 consistant en une reformulation l article 12, al. 1 et 2 de la loi du 10 avril 1971 et l article 64 bis qui accorde le bénéfice de la rente viagère au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment de son décès doivent également être modifiés.

- 5 - Enfin, le Conseil attire l attention sur le fait bien que la loi du 3 juillet 1967 relative aux accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public renvoie en grande partie à la loi du 10 avril 1971, plusieurs dispositions lui sont particulière et doivent, à ce titre, également faire l objet d adaptations. Ainsi, les articles 3, 8, 9, 11 et 12 doivent être modifiés. x x x Enfin, le Conseil tient à souligner que malgré l'intérêt marqué qu'il porte à la problématique de l'extension des droits dérivés aux cohabitants légaux, celle-ci ne revêt pas un caractère prioritaire par rapport à d'autres questions. ------------------------