RÈGLEMENT 725.21.1 pour les voyers (RLVo)



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Transcription:

Adopté le 04.07.1911, entrée en vigueur le 04.07.1911 - Etat au 01.05.2007 (abrogé) RÈGLEMENT 725.21.1 pour les voyers (RLVo) du 4 juillet 1911 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD en application de l'article 7 de la loi du 17 mai 1911 A arrête Chapitre I Dispositions générales Art. 1 2 1 Les voyers sont chargés de l'entretien, de la surveillance et de la police des routes cantonales, des mines et carrières, ainsi que des bâtiments de l'etat qui leur sont attribués. 2 Ils ont également la surveillance des voies publiques communales et ils peuvent être chargés d'autres missions par le Département des travaux publics A. Art. 2 1 Les voyers, à l'exception de ceux des arrondissements IV (La Vallée) et XIII (Pays-d'Enhaut), doivent tout leur temps à leurs fonctions. Ils ne peuvent se charger directement ou indirectement d'aucune entreprise (loi sur les voyers) et sont tenus de se conformer strictement aux ordres du Département des travaux publics A. Art. 3 1 Le siège des bureaux d'arrondissement est fixé, par le Conseil d'etat, au chef-lieu ou à un des chefs-lieux de district lors de la nomination ou réélection des voyers. Les jours d'ouverture des bureaux devront être indiqués au public. Art. 4 1 A 1 2 3 Toute maladie ou absence de n'importe quelle durée doit être annoncée immédiatement au Département des travaux publics B. Chapitre II SECTION I Routes cantonales ADMINISTRATION Art. 5 1 Les travaux d'administration ci-après désignés incombent plus spécialement aux voyers ; a. établir en deux expéditions les devis annuels pour les recharges et travaux d'entretien des routes et les soumettre à l'approbation du département ; b. ouvrir les concours pour la fourniture des matériaux nécessaires à ces opérations et en soumettre les résultats au département pour adjudication ; c. passer des conventions avec tous les fournisseurs de matériaux, conformément au règlement spécial A ; d. tenir les registres de contrôle des bons de paiement ; e. établir les comptes mensuels du salaire des cantonniers, conformément aux tableaux approuvés par le département ; f. procéder personnellement aux enchères publiques des terres, herbes, fruits, etc. ; dresser les procès-verbaux de ces opérations, pourvoir à la perception des fonds et adresser au département un rapport avant le 1er octobre de chaque année ; g. établir les permis pour conduites d'eau, de gaz, d'énergie électrique et pour aqueducs, dépôts momentanés, etc., empruntant le domaine public ; h. examiner avec les fonctionnaires compétents les projets d'installation ou de modification des lignes télégraphiques et téléphoniques sur le domaine public ;

725.21.1 R. voyers i. ouvrir, lorsqu'ils en sont requis, les enquêtes administratives pour cadastration ou radiation de parcelles de terrain, pour modification à des routes ou sentiers communaux ; j. faire le nécessaire, lors de la rénovation des plans cadastraux, en vue de l'abornement des routes cantonales, de l'examen des plans et de l'inscription des servitudes se rapportant au domaine public et aux immeubles de l'etat relevant du Département des travaux publics B ; k. établir et vérifier les comptes pour le paiement de tous les travaux et fournitures ; l. veiller à l'application des lois sur les routes C et sur la police des constructions D à l'égard de tous les ouvrages projetés à proximité du domaine public (bâtiments, murs, clôtures, excavations, etc.) ; m. tenir en ordre les archives qui leur sont confiées et les classer par district. SECTION II INSPECTION Art. 6 1 Les voyers doivent visiter, aussi souvent que possible et au moins une fois par mois, les routes cantonales situées dans leur arrondissement respectif; ils doivent marquer chaque fois leur passage sur une division de cantonnier en inscrivant une observation sur le livret de celui-ci. 2 Cette inscription servira de contrôle pour le Département des travaux publics A. 3 Ces inscriptions ont pour but: a. de constater l'état des routes et des travaux qui en dépendent, d'ordonner et de diriger les travaux d'entretien jugés nécessaires; b. de surveiller la régularité et l'assiduité du travail des cantonniers, de s'assurer de la quantité et de la qualité des ouvrages exécutés par eux et de vérifier si les lois concernant les routes et la police des constructions sont observées. Art. 7 1 En dehors des inspections mensuelles, les voyers doivent exercer un contrôle suivi du travail des cantonniers et spécialement de celui qui est fait sur les routes les plus fréquentées et sur celles qui ont donné lieu à des observations. 2 Lorsqu'il survient un éboulement ou une inondation, les voyers doivent se rendre aussitôt sur place, donner les ordres pour les travaux urgents à exécuter et faire immédiatement rapport au département. Art. 8 1 Avant le 5 de chaque mois, les voyers adressent au département le compte «salaire des cantonniers» dans lequel doivent figurer d'une manière sommaire les observations faites aux cantonniers et les pénalités pour ceux qui ont été trouvés en défaut. Art. 9 1 Lors des inspections de routes, il y a lieu spécialement : a. d'examiner l'état d'entretien de la chaussée, d'exiger que celle-ci soit tenue propre, que les flaches et ornières soient comblées le plus tôt possible, d'ordonner en temps opportun les travaux de balayage nécessaires pour l'enlèvement de la poussière et de la boue ; b. de faire tenir en ordre, bien dressés et nettoyés, les accotements et les fossés ; c. de faire enlever immédiatement les terres provenant du balayage, de l'ébouage ou du curage des fossés ; d. de veiller au bon entretien de toutes les dépendances de la route ; aqueducs, gueules-de-loup, boute-roues, bornes, etc. Ces dernières doivent toujours être visibles ; e. d'examiner soigneusement les maçonneries des murs et des ponts, de faire enlever les végétations qui se produisent dans les joints ; de faire tenir les ouvrages métalliques parfaitement propres et d'aviser le département lorsqu'une nouvelle application de peinture paraît nécessaire ; f. de faire tenir en ordre les places de dépôt qui devront constamment contenir en réserve une certaine quantité de gravier et d'empêcher leur encombrement par le public ; g. d'empêcher le séjour sur les routes, en dehors des délais prévus par la loi A, des dépôts de bois, de fumier ou d'autres matériaux ; h. d'exiger, en temps de neige, que les communes remplissent les obligations qui leur incombent à teneur de la loi sur les routes B ; i. de veiller à ce que les chaussées aient un bon raccordement avec les rails des passages à niveau ou des chemins de fer routiers ; j. d'empêcher le rétrécissement des routes par l'empiétement des gazons ou par l'implantation de poteaux de télégraphe, de téléphone ou de transport d'énergie électrique ; ces poteaux doivent être placés en dehors des fossés ou à l'extérieur des parapets, lorsque la route est bordée de murs ; k. de vouer une attention toute spéciale au bon entretien des arbres, des haies, des poteaux indicateurs, des plaques indicatrices et des bornes kilométriques.

Entretien des routes 725.21.1 Art. 10 1 Les voyers doivent exercer une surveillance sévère pour le rétablissement de l'aire de la chaussée après les fouilles faites pour canalisations, aqueducs, etc., conformément aux prescriptions spéciales édictées par le Département des travaux publics A. Si le travail n'est pas exécuté à satisfaction complète du voyer, celui-ci, après avis aux concessionnaires, doit le faire achever à leurs frais. Art. 11 1 Conformément au règlement spécial A, les matériaux de recharge doivent être reconnus quant aux quantités et aux qualités, avant leur application, par les voyers. Ces fonctionnaires veillent à ce que les transports se fassent d'une manière convenable, afin que les cantonniers chargés de recevoir les matériaux aient un travail suivi et puissent exercer un contrôle efficace. 2 Les matériaux de recharge et de cylindrage doivent être transportés dans des caisses scellées d'une contenance d'un mètre cube au maximum. 3 Une partie des matériaux devra être déposée dans les places de dépôt, afin que les réparations prévues à l'article 9, lettre a puissent se faire en tout temps. Art. 12 1 Les voyers établissent les devis pour les travaux de construction et de reconstruction qui s'exécutent dans la compétence du Conseil d'etat. 2 Ils mettent au concours ces travaux et en surveillent l'exécution, comme du reste de tous ceux concernant l'entretien des routes cantonales. Art. 13 1 Les voyers ne sont pas compétents pour modifier, sans autorisation, les devis adoptés. 2 Il leur est formellement interdit de commencer un travail avant que le crédit y relatif ait été accordé. Art. 14 1 La surveillance des gravières de l'etat et de leur exploitation est du ressort des voyers. Chapitre III Art. 15 Voies publiques communales 1 Les voyers sont aussi chargés de l'inspection des voies publiques entretenues par les communes. 2 Ils doivent faire le nécessaire, avec l'aide des autorités compétentes, pour que ces artères soient maintenues dans un état conforme aux prescriptions de la loi A. 3 Ils doivent veiller spécialement à l'observation des lois sur la police des constructions B et sur la police des routes C en ce qui concerne les ouvrages (bâtiments, murs, clôtures, etc.) à exécuter en bordure des voies publiques communales. 4 Un rapport écrit concernant les inspections de ces voies sera remis chaque année au département. Art. 16 1 Lorsque des subsides sont accordés par l'etat aux communes, pour l'exécution de travaux d'amélioration de leurs voies publiques, les voyers doivent veiller à ce que ces travaux s'exécutent d'une façon convenable et conformément aux plans déposés à l'appui de la demande de subside.

725.21.1 R. voyers Chapitre IV Art. 17 2 Art. 18 2 Art. 19 2 Art. 20 2 Art. 21 2 Art. 22 2 Chapitre V SECTION I Lacs et cours d'eau Bâtiments de l'etat ADMINISTRATION Art. 23 1 Les travaux d'administration ci-après incombent aux voyers: a. assurer le service ordinaire du bureau (correspondance, rapports, conventions, tenue du registre, contrôle des paiements, mise en ordre des archives, etc.); b. établir en double expédition les devis pour travaux; c. établir et vérifier les comptes; d. examiner les plans cadastraux soumis à rénovation, et faire inscrire les servitudes se rapportant aux bâtiments de l'etat. SECTION II INSPECTIONS Art. 24 1 Les voyers sont tenus d'inspecter régulièrement, au moins deux fois par an, ainsi qu'à toute réquisition du département, les bâtiments qui sont placés sous leur surveillance. 2 Ces inspections ont pour objet: a. l'examen détaillé de chaque bâtiment et de ses dépendances pour noter les travaux d'entretien à exécuter dans le courant de l'année, lesquels seront soumis à l'approbation du département; b. la surveillance et la reconnaissance des travaux; c. l'établissement du projet de budget annuel; d. de veiller à ce que la végétation ne soit pas trop rapprochée des bâtiments et murs de soutènement. Art. 25 1 En outre de la surveillance et de l'entretien des bâtiments de l'etat, les voyers sont également chargés: a. des tractations pour l'acquisition et l'aliénation d'immeubles par l'etat; b. des fermes de l'etat (baux à loyer); c. de l'application des prescriptions touchant le transport par les communes des matériaux nécessaires à l'entretien des bâtiments de l'etat (cures et temples seulement); d. de la vérification de l'inventaire et de la constatation de l'état des lieux, lors des changements de pasteurs, etc. Art. 26 1 Il est défendu aux voyers d'apporter aucun changement aux réparations ordonnées, sans en référer au département. Art. 27 1 Lorsqu'il y a urgence, le voyer se transporte immédiatement sur place pour ordonner les mesures que comporte l'état du bâtiment; il fait tout de suite rapport au département. Chapitre VI Art. 28 Vacations et indemnités 1 Pour les vacations qu'ils sont appelés à faire, les voyers reçoivent les indemnités de déplacement fixées dans l'arrêté du Conseil d'etat du 3 janvier 1906 A, pour les employés des classes III et IV. 2 Ils peuvent, en outre, recevoir des indemnités pour employés de bureau et pour leur moyen habituel de transport (char, auto, vélo, etc.). 3 Le Conseil d'etat, sur proposition du Département des travaux publics B, accorde chaque année, par voie budgétaire, la somme nécessaire à cet effet.

Entretien des routes 725.21.1 4 Les indemnités pour employés de bureau sont payables sur le vu de notes dûment justifiées et quittancées et ce pour les arrondissements importants seulement. 5 Les comptes «indemnités de déplacement» sont à adresser au département avant le 5 de chaque mois. Chapitre VII Dispositions transitoires Art. 29 1 le Conseil d'etat peut surseoir à l'application de la disposition contenue à l'article 3, 1er alinéa, à l'égard des voyers actuellement en charge (juin 1911). Art. 30 1 Le règlement du 7 avril 1903 est abrogé, ainsi que toutes les circulaires contraires publiées jusqu'à aujourd'hui. Art. 31 1 Le Département des travaux publics A est chargé de l'exécution du présent règlement.