RÈGLEMENT VL-2014-576 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 01-4501 SUR LE ZONAGE, AFIN DE MODIFIER LES NORMES RELATIVES AUX SITES PATRIMONIAUX CITÉS (DISTRICTS DE SAINT-CHARLES ET DE FATIMA- DU PARCOURS-DU-CERF) LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le Règlement 01-4501 sur le zonage est modifié par : 1 o Le remplacement de l article 7.2 par le suivant : «7.2 SITES PATRIMONIAUX CITÉS Lorsqu indiquée à la grille des usages et normes, cette zone fait partie d un site patrimonial cité constitué conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (Loi no 82) et les dispositions de cet article s appliquent à tous les immeubles de cette zone, à moins d indication contraire dans le Règlement CO-2013-803 constituant le conseil local du patrimoine. Les plans 01900202, 01900203 et 01900204, joints comme annexe «D» de ce règlement pour en faire partie intégrante, identifient les limites des sites patrimoniaux cités du Vieux- Longueuil, du 495, rue Saint-Charles Ouest et du 1540, boulevard Marie-Victorin ainsi que les bâtiments répertoriés à fort potentiel patrimonial qu ils comportent.» 2 o Le remplacement de l article 7.2.1 par le suivant : «7.2.1 TRAVAUX DEVANT ÊTRE APPROUVÉS PAR RÉSOLUTION DU CONSEIL DE LA VILLE DE LONGUEUIL Les interventions devant être approuvées par résolution du conseil de la Ville de Longueuil à l intérieur d un site patrimonial cité doivent référer au Règlement CO-2013-803 constituant le conseil local du patrimoine.» 3 o L abrogation de l'article 7.2.2.3 sur la localisation des cases de stationnement dans le site du patrimoine cité. 4 o Le remplacement de l article 7.2.4 par le suivant : «7.2.4 ARCHITECTURE Les articles 7.2.4.1 à 7.2.4.5 s appliquent aux bâtiments des sites patrimoniaux cités.»
2 VL-2014-576 5 o Le remplacement de l article 7.2.4.1 par le suivant : «7.2.4.1 Matériaux de revêtement extérieur autorisés Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés : a) le stuc posé sur un lattis métallique ou de fibre de verre monté sur une fourrure; b) la pierre naturelle; c) tout revêtement métallique pour la toiture; d) la brique; e) un panneau rigide d aggloméré de bois recouvert d un enduit cuit (p. ex. Canexel) de disposition horizontale ou verticale dont la largeur réelle ou apparente n excède pas cent vingt millimètres (120 mm), sauf pour les planches cornières, le traitement des ouvertures ou de tout autres détails architecturaux, pour un bâtiment principal dont le revêtement est partiellement ou entièrement de papier brique, de vinyle et d aluminium; f) la planche et le bardeau de bois de disposition horizontale ou verticale dont la largeur réelle ou apparente n excède pas cent vingt millimètres (120 mm), sauf pour les planches cornières, le traitement des ouvertures ou de tout autres détails architecturaux. Ce bois doit être protégé contre les intempéries par un traitement de sa surface; g) le bois, pourvu qu il soit protégé contre les intempéries par un traitement quelconque de sa surface; h) le verre pour un mur rideau ou une serre et un revêtement métallique pour la structure le supportant si cette dernière est apparente; i) l aluminium pour les lucarnes, corniches et soffites et un bâtiment accessoire; j) la brique, la pierre, le bois, le vinyle, l aluminium et les panneaux rigides d agglomérés de bois recouvert d un enduit cuit (p. ex. Canexel), dont la largeur réelle ou apparente n excède pas cent vingt millimètres (120 mm), sauf pour les planches cornières, le traitement des ouvertures ou de tout autres détails architecturaux, pour un bâtiment accessoire. Cependant, le vinyle ou l aluminium ne peut être utilisé pour un garage détaché. Nonobstant les dispositions de l article 6.1.4.1.2, dans le cas de l agrandissement d un bâtiment principal, tout mur de l agrandissement doit être recouvert du même matériau que le matériau principal auquel il est rattaché. Malgré ce qui précède, si le bâtiment principal est en pierre ou en brique, le bois est autorisé. Dans les cas de réfection ou d agrandissement, la planche à clin de plus de cent vingt millimètres (120 mm) et la planche dont la disposition n est pas horizontale sont autorisées lorsque ces matériaux de revêtement extérieur sont déjà présents ou l ont déjà été sur le bâtiment faisant l objet de la réfection ou de l agrandissement.
VL-2014-576 3 La peinture recouvrant un mur de brique ou de pierre est prohibée.» 6 o Le remplacement de l article 7.2.4.2 par le suivant : «7.2.4.2 Toit du bâtiment principal Les dispositions suivantes s appliquent au toit d un bâtiment principal : a) Toit à deux versants La pente d un toit à deux versants doit respecter une inclinaison comprise entre trente degrés (30 o ) et soixante degrés (60 o ) à partir de l horizontale. b) Toit plat Tout toit plat doit être accompagné d un parapet dans le prolongement du mur de façade et tout mur latéral de façon à ce que tout équipement de mécanique soit entièrement camouflé. c) Toit mansard Le brisis d un toit mansard doit avoir une pente comprise entre soixante degrés (60 ) et quatre-vingts degrés (80 ) d inclinaison par rapport à l horizontale. Le niveau le plus bas d un toit mansard ne doit pas être inférieur au linteau de la fenêtre de l avant-dernier étage. d) Toit pavillon et toit composé La pente du versant d un toit pavillon et composé ne doit pas excéder trente-cinq degrés (35 ) ni être inférieure à vingt degrés (20 ) d inclinaison par rapport à l horizontale.» 7 o Le remplacement du premier paragraphe de l article 7.2.4.3 par le suivant : «Toute ouverture d une porte ou d une fenêtre de la façade principale du groupe d usage résidentiel doit conserver un rapport hauteur/largeur supérieur à un virgule deux (1,2).» 8 o Le remplacement du point c) de l article 9.2.8.2.3.1 par le suivant : «c) lorsque l œuvre est localisée sur un bâtiment situé dans un site patrimonial cité, elle doit être soumise au conseil local du patrimoine pour recommandations et au conseil de la Ville de Longueuil pour approbation.» 9 o L abrogation des articles 9.3.2.1 à 9.3.2.1.1.3.2. 10 o L abrogation des articles 9.3.2.2 à 9.3.2.2.1.3.2. 11 o Le remplacement du point a) de l article 10.11.1.5 par le suivant : «a) elle doit être approuvée par une résolution du conseil d arrondissement ou par le conseil de la ville de Longueuil selon la situation aux conditions prévues à l article 9.2.8.2 de ce règlement.»
4 VL-2014-576 12 o Le remplacement, dans l annexe B, des grilles des usages et normes des zones C22-024, C22-072, C22-073, C22-083, C22-085, C22-087, C22-090, C22-103, C22-105, C22-110, C22-111, C22-116, C22-124, C22-147, C22-148, C22-149, C22-150, C22-158, C22-159, C22-163, C22-167, C22-168, C22-169, C22-383, C22-386, H21-040, H22-027, H22-080, H22-115, H22-122, H22-133, H22-135, H22-145, H22-156, H22-160, H22-161, H22-165, H22-166, H22-173, H22-388, H22-389, P22-030, P22-061, P22-062, P22-064, P22-065, P22-068, P22-071,P22-075, P22-076, P22-081, P22-082, P22-084, P22-088, P22-089, P22-091, P22-104, P22-106, P22-107, P22-117, P22-126, P22-138, P22-164 et P22-390 par celles jointes au présent règlement comme annexe I. 2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. La secrétaire du conseil d arrondissement, La présidente du conseil d arrondissement, Veronica Mollica France Dubé Avis de motion : VL-140204-13 Premier projet : VL-140204-14 Second projet : VL-140311-9 Adoption : VL-140702-5 Entrée en vigueur : 2014-07-16 SYL/amp
VL-2014-576 5 ANNEXE I
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