Loi fédérale sur les professions médicales universitaires



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Transcription:

Délai référendaire: 9 juillet 2015 Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) Modification du 20 mars 2015 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 juillet 2013 1, arrête: I La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales 2 est modifiée comme suit: Remplacement d expressions 1. Aux art. 37, 43, al. 1, let. d et e, et 3, 45, titre et al. 2, et 67, al. 2, «à titre indépendant» est remplacé par «à titre d activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle». 2. A l art. 44, al. 2, «à titre indépendant» est remplacé par «à titre d activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle». Préambule, 1 re incise vu les art. 95, al. 1, et 117a, al. 2, let. a, de la Constitution 3, Art. 1, al. 3, let. e 3 Dans ce but, elle: e. établit les règles régissant l exercice des professions médicales universitaires à titre d activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle; Art. 2, al. 1, let b 1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire: b. les médecins-dentistes; 1 FF 2013 5583 2 RS 811.11 3 RS 101 2013-0551 2497

Art. 4, al. 2, let. d 2 La formation universitaire et la formation postgrade permettent notamment aux personnes qui les ont suivies: d. d assumer leurs responsabilités dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine des soins médicaux de base, et au sein de la société de manière conforme aux spécificités de leur profession; Art. 5, al. 2 2 Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l exercice à titre d activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle est soumis dans la présente loi à l exigence d une formation postgrade. Art. 7, phrase introductive et let. c Les filières d études doivent concourir au développement de la personnalité et des compétences sociales des étudiants afin qu ils puissent faire face aux exigences professionnelles futures. Elles doivent en particulier permettre aux étudiants: c. Ne concerne que les textes allemand et italien. Art. 8, let. c, g, j et k Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent: c. être capables d utiliser les produits thérapeuthiques de façon professionnelle, respectueuse de l environnement et économique; g. comprendre les patients en tant qu individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu à celles de leurs proches; j. posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire; k. être familiarisées avec les tâches des différents professionnels du domaine des soins médicaux de base et connaître le rôle central et la fonction des médecins de famille. Art. 9, let. c, f, h, i et j Les personnes ayant terminé leurs études de pharmacie doivent: c. posséder des connaissances complètes sur le recours aux médicaments et aux dispositifs médicaux importants pour leur profession, ainsi que sur leurs effets, leur utilisation et leurs risques; f. contribuer à la promotion et au maintien de la santé ainsi qu à la prévention des maladies et acquérir les compétences correspondantes, notamment dans le domaine des vaccinations; 2498

h. être familiarisées avec les tâches des différents professionnels dans le domaine des soins médicaux de base; i. connaître et comprendre notamment les principes et les bases professionnelles concernant la fabrication, la remise, la distribution, la documentation et l élimination des médicaments de la médecine complémentaire, mais aussi les dispositions légales en la matière; j. posséder des connaissances de base appropriées en matière de diagnostic et de traitement des troubles de la santé et des maladies qui surviennent fréquemment. Art. 10, let. i Les personnes ayant terminé leurs études de médecine vétérinaire doivent: i. posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire. Art. 12, al. 2, phrase introductive et let. a 2 Est également admise à l examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes: a. présenter un nombre déterminé de crédits d études octroyés par une filière d une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et Art. 13 Dispositions d exécution relatives aux examens fédéraux Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine: a. le contenu de l examen; b. la procédure d examen; c. les frais d inscription aux examens et les indemnités versées aux experts. Art. 13a Institution des commissions d examen Après avoir consulté la Commission des professions médicales, le Conseil fédéral nomme les commissions d examen habilitées à faire passer les examens fédéraux et leur confère les mandats nécessaires. Art. 15, al. 1 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l Etat concerné. 2499

Art. 17, al. 2, let. f, i, et 3 2 Elle doit notamment les rendre aptes à: f. utiliser de manière efficace, appropriée et économique les moyens qui sont à leur disposition; i. comprendre les tâches des différents professionnels dans le domaine des soins médicaux de base et leurs interactions, y compris le rôle de pilotage de la médecine de famille, et à remplir leurs tâches dans ce domaine conformément aux spécificités de leur profession. 3 Les médecins actifs dans les soins médicaux de base doivent acquérir leurs connaissances, aptitudes et capacités spécifiques à la médecine de famille au cours de la formation postgrade correspondante dans le domaine de la médecine de famille, partiellement sous forme d assistanat au cabinet. Art. 19, al. 1 Ne concerne que le texte allemand. Art. 21, al. 1 et 4 1 Est reconnu le titre postgrade étranger dont l équivalence avec un titre postgrade est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres prostgrades conclu avec l Etat concerné. 4 Abrogé Art. 27, al. 5, phrase introductive 5 L organe d accréditation peut: Art. 29 Durée de validité 1 La durée de validité de l accréditation des filières d études est régie par la loi du 30 septembre 2011 sur l encouragement et la coordination des hautes écoles 4. 2 La durée de validité de l accréditation des filières de formation postgrade est de sept ans au plus. Art. 31, al. 1 1 Toute modification matérielle d une filière de formation postgrade accréditée doit être portée à la connaissance de l instance d accréditation. Art. 31a Obligation de renseigner Les organisations responsables de la formation postgrade sont tenues de fournir gratuitement à l instance d accréditation, sur sa demande, tous les renseignements, 4 RS 414.20 2500

rapports et documents dont elle a besoin pour l exercice de ses tâches de surveillance. Insérer après le titre du chap. 6 Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme 1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: a. être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l art. 51; b. disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l exercice de la profession. 2 Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire dans le service public ou à titre d activité économique privée sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit: a. être titulaire d un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi; b. soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre. 3 L employeur d une personne exerçant une profession médicale universitaire dans le service public ou à titre d activité économique privée sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes: a. être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l art. 51; b. disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l exercice de la profession. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l al. 2, let. a, a été obtenu au terme d une formation remplissant les exigences minimales qu il a fixées. Art. 34 Régime de l autorisation 1 L exercice d une profession médicale universitaire à titre d activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. 2 L exercice d une profession dans un service public cantonal ou communal n est pas considéré comme relevant d une activité économique privée. 2501

Art. 35, al. 1, 1 re phrase et 2, 1 re phrase 1 Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l annexe III de l accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d autre part, sur la libre circulation des personnes 5, ou de l annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l Association européenne de libre-échange (AELE) 6 peuvent exercer sans autorisation une profession médicale universitaire à titre d activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle et en qualité de prestataires de services. 2 Les titulaires d une autorisation cantonale ont le droit d exercer leur profession médicale à titre d activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle dans un autre canton, pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation de ce canton. Art. 36, al. 1, phrase introductive et let. b et c, et 2 à 4 1 L autorisation de pratiquer à titre d activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant: b. Ne concerne que le texte italien. c. dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l autorisation est demandée. 2 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien à titre d activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant. 3 Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d un diplôme ou d un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession à titre d activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l une des conditions suivantes: a. enseigner dans le cadre d une filière d études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession à titre d activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle dans l hôpital dans lequel elles enseignent; b. exercer leur profession à titre d activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l offre de soins médicaux est insuffisante. 4 Toute personne titulaire d une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l octroi d une autorisation dans un autre canton. 5 RS 0.142.112.681 6 RS 0.632.31 2502

Art. 38, al. 2 2 Si la personne à laquelle l autorisation de pratiquer est retirée est également titulaire d une autorisation dans un autre canton, l autorité compétente en informe l autorité de surveillance du canton concerné. Art. 40, phrase introductive, let. b et h Les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre d activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants: b. approfondir, développer et améliorer, à des fins d assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue; h. conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l étendue des risques liés à leur activité. Art. 41 Autorité cantonale de surveillance 1 Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant, sur son territoire, une profession médicale universitaire à titre d activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. 2 Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Elle peut déléguer certaines tâches de surveillance aux associations professionnelles cantonales compétentes. Art. 50, al. 1, let d bis, d ter, et 2 1 La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes: d bis. déterminer si un diplôme étranger visé à l art. 33a, al. 2, satisfait aux exigences autorisant son titulaire, dans le pays où il l a obtenu, à exercer, sous surveillance professionnelle, une profession médicale universitaire au sens de la présente loi; d ter. inscrire au registre les connaissances linguistiques du titulaire; 2 La Commission des professions médicales peut traiter ou faire traiter des données personnelles pour autant que l accomplissement de ses tâches le requière. Art. 51, al. 1, 2, 2 e phrase et 4 bis 1 Le département tient un registre de toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire. 2 En outre, il a pour but de simplifier les procédures nécessaires à l octroi d une autorisation de pratiquer et de permettre aux cantons d échanger des informations sur l existence de mesures disciplinaires. 2503

4bis Le registre utilise systématiquement le numéro AVS visé à l art. 50e, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurance-vieillesse et survivants 7 en vue de l identification univoque des personnes qui y figurent, ainsi que pour la mise à jour des données personnelles. Le numéro AVS n est pas accessible au public et n est disponible que pour le service chargé de la tenue du registre et pour les autorités cantonales chargées de l octroi des autorisations de pratiquer. Art. 52, titre et al. 1 Obligation de notifier 1 Les autorités cantonales compétentes notifient sans retard au département: a. tout octroi, refus, retrait ou modification d une autorisation de pratiquer à titre d activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, notamment toute restriction à l exercice de la profession ainsi que toute mesure disciplinaire qu elles ordonnent en vertu de l al. 43; b. toute mesure disciplinaire fondée sur le droit cantonal et ordonnée contre une personne exerçant une profession médicale universitaire soumise à la présente loi. Art. 53, al. 2, 2 bis et 3 2 Les données concernant les mesures disciplinaires ainsi que les raisons du retrait ou du refus de l autorisation en vertu de l art. 38 ne peuvent être consultées que par les autorités chargées d octroyer les autorisations de pratiquer et par les autorités de surveillance. 2bis Les autorités chargées des procédures disciplinaires en cours peuvent demander au département des renseignements sur les données concernant les restrictions levées et les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention «radié». 3 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines données sont accessibles uniquement sur demande si l intérêt de la santé publique n exige pas qu elles soient accessibles au public sur Internet. Art. 54 Radiation et élimination d inscriptions dans le registre 1 L inscription de restrictions est éliminée du registre cinq ans après leur levée. 2 L inscription d un avertissement, d un blâme ou d une amende est éliminée du registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en question. 3 L inscription d une interdiction temporaire de pratiquer est complétée dans le registre, dix ans après la levée de ladite interdiction, par la mention «radié». 4 La radiation et l élimination d inscriptions dans le registre relatives à l existence de mesures disciplinaires cantonales au sens de l art. 52, al. 1, let. b, se font conformément aux al. 1 à 3. 7 RS 831.10 2504

5 Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès qu une autorité annonce son décès. Les données peuvent être ensuite utilisées à des fins statistiques sous une forme anonymisée. Art. 55, al. 2 2 Sur demande du requérant, elles prennent une décision concernant l admission dans une filière de formation postgrade accréditée. Art. 58, let. c Est punie d une amende toute personne: c. qui emploie un professionnel de la santé exerçant une profession médicale sans être inscrit au registre. Art. 65, al. 1 et 1 bis 1 Les titulaires d un diplôme fédéral de médecin qui, le 1 er juin 2002, étaient au bénéfice d une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant restent autorisés à exercer leur profession à titre d activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle sur tout le territoire suisse sans titre postgrade fédéral. Ceux qui n avaient pas obtenu de titre postgrade avant cette date obtiennent un titre correspondant à leur formation postgrade pratique et théorique. 1bis Les titulaires d un diplôme fédéral de pharmacien qui, lors de l entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015, étaient au bénéfice d une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant restent autorisés à exercer sur tout le territoire suisse leur profession à titre d activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle sans titre postgrade fédéral. Ceux qui n avaient pas obtenu de titre postgrade avant cette date obtiennent un titre correspondant à leur formation postgrade pratique et théorique. Art. 66, al. 1 1 Les personnes qui, à l entrée en vigueur de la présente loi, sont au bénéfice d une autorisation cantonale d exercer à titre indépendant la profession de chiropraticien restent autorisées à exercer la profession de chiropraticien à titre d activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle sur tout le territoire suisse sans titre postgrade fédéral ni diplôme fédéral. Art. 67a Dispositions transitoires de la modification du 20 mars 2015 1 Les personnes qui, avant l entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015, exerçaient leur profession à titre d activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, sans être indépendantes au sens de l ancien droit et sans être tenues de disposer d une autorisation de pratiquer en vertu du droit cantonal, peuvent continuer à exercer leur profession sans autorisation au sens de la présente loi pendant cinq ans au plus après l entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015. 2505

2 Toute personne qui exerçait une profession médicale avant l entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sans être inscrite dans le registre dispose d un délai de deux ans à compter de l entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 pour se faire inscrire dans le registre. 3 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire au moment de l entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 doit, dans les deux ans suivant la date de cette entrée en vigueur, déposer une demande pour que ses connaissance linguistiques soient inscrites au registre. II Les actes suivants sont modifiés comme suit: 1. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants 8 Art. 9, al. 1 et 3 1 Les professionnels de la santé au sens de la législation sur les produits thérapeutiques 9 qui exercent leur profession à titre d activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales 10, ou qui exercent leur profession au service de cantons ou de communes sous leur propre responsabilité professionnelle et qui sont titulaires d une autorisation cantonale correspondante, ainsi que les dirigeants responsables d une pharmacie publique ou d une pharmacie d hôpital peuvent se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants sans autorisation, sous réserve des autorisations exceptionnelles visées à l art. 8. Les dispositions cantonales réglant la remise directe par les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réservées. 3 Abrogé 2. Loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie 11 Art. 43, al. 4 4 Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès qu une autorité annonce son décès. Les données peuvent être ensuite utilisées à des fins statistiques sous une forme anonymisée. 8 RS 812.121 9 O du 17 oct. 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments, RS 812.212.1 10 RS 811.11 11 RS 935.81 2506

III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil des Etats, 20 mars 2015 Conseil national, 20 mars 2015 Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Date de publication: 31 mars 2015 12 Délai référendaire: 9 juillet 2015 12 FF 2015 2497 2507

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