REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 1247/2014 ------------- JUGEMENT DE DEFAUT ET CONTRADICTOIRE DU 25 JUILLET 2014 -------------- Madame LATH née SEKA HOLOLO BERTINE (Maître THEODORE HOEGAH ET MICHEL ETTE) C/ 1. LA MUTUELLE DES TAXIS COMPTEURS D ABIDJAN dite MATCA (Maitre JEAN LUC VARLET) 2. LA COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCE dite CEA (Maitre BOTY BILIGOE) 3. Monsieur KAMISSOKO Ali 4. Monsieur CISSE SEYDOU DECISION CONTRADICTOIRE ET DEFAUT Reçoit madame LATH née SEKA HOLOLO BERTINE en son action ; L y dit mal fondée ; La déboute de ses demandes ; La condamne aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt-cinq juillet deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame LATH née SEKA HOLOLO BERTINE, née le 05 septembre 1970 à ADZOPE, avocate de nationalité ivoirienne demeurant au 31/33 rue Victor Duruy, 75015 Paris en France ; Ayant pour conseil maitres THEODORE HOEGAH et MICHEL ETTE, avocats associés près la Cour d Appel d Abidjan Y demeurant au Plateau, rue A7 Pierre Semard, villa NA2, 01 BP 4053 Abidjan 01, téléphone : 20 30 29 33 ; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et LA MUTUELLE DES TAXIS COMPTEURS D ABIDJAN dite MATCA, société d assurance à forme mutuelle, à cotisations variables, sise à Abidjan Angle du boulevard Roume et Avenue du docteur Crozet, 04 BP 2084 Abidjan 04, prise en la personne de son représentant légal ; Ayant pour conseil maître JEAN LUC VARLET, avocat près la cour d Appel d'abidjan ; Défenderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; 1-LA COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCE DITE CEA, société anonyme au capital de 2.000.000.000 FCFA sise aux II Plateaux les Vallons, rue des jardins, 01 BP 2380 Abidjan 01, prise
en la personne de son représentant légal ; Ayant pour conseil maître BOTY BILIGOE, avocat près la Cour d Appel d'abidjan ; 2-Monsieur KAMISSOKO Ali, fils de TAPA KAMISSOKO et de AWA DIAKITE, né le 09 septembre 1987 à Bamako au Mali, chauffeur domicilié à Bingerville ; Défendeur ne comparaissant pas ; 3-Monsieur CISSE SEYDOU, téléphone : 04 66 62 36/ 06 60 46 61 ; Défendeur ne comparaissant pas ; D autre part ; Enrôlée le 07 mai 2014, l affaire a été appelée à l audience le 09 mai 2014 ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la tentative de conciliation, a ordonné une instruction et renvoyé l affaire au 30 mai 2014 ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 13 juin 2014 ; Advenue cette audience le Tribunal a rendu un jugement avant dire droit pour solliciter la production de l attestation d assurance de monsieur CISSE SEYDOU ou d un document équivalent et a renvoyé l affaire au 25 juillet 2014, date à laquelle il a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu le jugement avant dire droit RG 1247/2014 du 13 juin 2014 ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 28 avril 2014, madame LATH née SEKA HOLOLO BERTINE a fait servir assignation à La mutuelle des taxis compteurs d Abidjan dite MATCA, La Compagnie Euro Africaine d Assurance dite CEA, monsieur KAMISSOKO ALI et monsieur CISSE SEYDOU d avoir à comparaître devant le Tribunal de ce siège pour entendre :
Condamner monsieur CISSE SEYDOU sous la garantie de la MATCA et de la CEA à lui payer les frais d expertise ; Condamner la MATCA à lui payer la somme de 1.500.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Ordonner l exécution provisoire de la présente décision ; Au soutien de son action madame LATH expose que son véhicule de marque TOYOTA type 72 CEBO (TC) immatriculé 353 FE 01 a été violemment heurté par le véhicule de marque RENAULT de type ND (camion) immatriculé 151 FN 01 appartenant à monsieur CISSE SEYDOU et conduit au moment des faits par monsieur KAMISSOKO ALI ; Elle indique que le procès-verbal de constat d accident a clairement établi que monsieur KAMISSOKO ALI, qui a manqué de maîtrise lors de la survenance du sinistre, est le responsable de l accident ; Ainsi et en application de l article 1384 alinéa 5 du code civil, la responsabilité de monsieur CISSE SEYDOU doit être engagée pour les faits commis par son préposé ; Elle ajoute que son véhicule était assuré au moment l accident par la MATCA tandis que l autre véhicule était assuré par la compagnie CEA, ainsi qu il résulte du procès-verbal de constat d accident ; Elle déclarait alors le sinistre à son assureur, la MATCA, et lui transmettait tous les documents sollicités, mais la MATCA refuse de procéder au remboursement du préjudice évalué à dire d expert à 341.811 FCFA, au motif que le véhicule de marque RENAULT serait inconnu dans les fichiers de la CEA ; Elle estime qu un tel moyen est inopérant dans la mesure où le procès-verbal de constat indique bien que le véhicule auteur de l accident était assuré par la compagnie CEA sous la police n 3300329593/427; Réagissant à l argument de la CEA selon lequel il lui appartient de faire la preuve que monsieur CISSE SEYDOU était son assuré au moment des faits, madame LATH rétorque que c est à celui qui allègue un fait d en faire la preuve ; Ainsi alors qu elle a fait la preuve que monsieur CISSE SEYDOU était bien l assuré de la CEA par la production du procès-verbal de
constat d accident, il appartenait à la CEA qui conteste l attestation d assurance produite par monsieur CISSE SEYDOU lors de l établissement dudit procès-verbal de constat, de prouver que celui-ci est un faux ; La demanderesse fait passer ses prétentions relatives au dommages-intérêts de 1.500.000 FCFA à la somme de 5.000.000 FCFA pour le préjudice commercial qu elle a subi du fait de l immobilisation de son véhicule faute de réparation et de la résistance abusive des assureurs ; En réplique, la MATCA plaide sa mise hors de cause, au motif qu elle n est pas responsable des dommages causés au véhicule de la demanderesse dont l auteur a été identifié dans le procès-verbal comme étant monsieur CISSE SEYDOU, assuré de la compagnie CEA pour défaut de maîtrise ; Ainsi, dès lors que l accident incombe au sociétaire de la société CEA, seule la garantie de cette dernière est due ; En effet, dit-il, suivant le contrat souscrit par madame LATH née SEKA HOLOLO BERTINE pour assurer son véhicule, la garantie de la MATCA n est appelée que pour couvrir les dommages causés par son véhicule aux tiers et non pas le contraire ; Mais en plus de la garantie susvisée, la MATCA a le droit d exercer tout recours contre l assureur du véhicule qui causerait un préjudice à celui de la demanderesse ; C est d ailleurs, renchérit-elle, en vertu de ce droit et dans le cadre de la convention IRA, que la MATCA a régulièrement exercé un défense-recours contre la CEA pour le compte de madame LATH, qui est cependant resté infructueux malgré toutes les pièces qui lui ont été communiquées ; Au total, conclut-elle, aucune faute ne peut lui être reprochée et sa mise hors de cause doit être ordonnée ; La compagnie Euro Africaine d Assurance dite CEA, plaide, elle aussi, sa mise hors de cause dans un premier temps ; Elle explique que donnant suite aux demandes de règlement du sinistre de madame LATH, elle a informé la MATCA, par courrier en date du 27 juin 2012, que monsieur CISSE SEYDOU était inconnu dans ses fichiers ;
Cependant, jusqu à ce jour, aucun élément prouvant que le civilement responsable est bien l un de ses sociétaires n a été produit ; Or, en l absence de la preuve que monsieur CISSE SEYDOU est bien un assuré de la compagnie CEA, sa garantie ne peut être retenue ; Dans un second temps, elle sollicite que sa garantie, si elle venait à être retenue, soit cantonnée au montant fixé par l expertise soit la somme de 394.894 FCFA ; Elle explique q elle n a commis aucune faute à même de justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts dans la mesure où elle a répondu aux courriers de la MATCA et que la preuve contraire ne lui a pas été rapportée ; Dans un tel contexte, termine-t-elle, son refus de garantir le sinistre ne peut être fautif ; Le Tribunal rendait le 13 juin 2014, un jugement avant dire droit dont le dispositif est ainsi libellé : «Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de la Mutuelle des Taxis Compteurs d Abidjan dite MATCA et de la Compagnie Euro Africaine d Assurance dite CEA, par défaut à l égard de messieurs KAMISSOKO ALI et CISSE SEYDOU, en premier et dernier ressort ; Reçoit madame LATH née SEKA HOLOLO BERTINE en son action ; AVANT DIRE DROIT ; Ordonne à la demanderesse la production soit de l attestation d assurance de monsieur CISSE SEYDOU, soit de son certificat d assurance ou de tout autre document équivalent ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 27 juin 2014 pour production de ladite pièce ; Réserve les dépens» ; A la date indiquée, la pièce n ayant pu être produite le Tribunal renvoyait la cause au 11 juillet 2014 pour cette fin puis mettait la cause en délibéré pour le 25 juillet 2014 ;
DES MOTIFS Sur les demandes dirigées contre la compagnie CEA La demanderesse sollicite la condamnation de la compagnie CEA à lui payer la somme de 341.000 FCFA équivalant au coût de l expertise d une part et celle de 5.000.000 FCFA solidairement avec la MATCA à titre de dommages-intérêts d autre part ; La compagnie CEA s y oppose au motif que monsieur CISSE SEYDOU est inconnu dans ses fichiers et que, par suite, sa garantie n est pas due ; Aux termes de l article 213 du code CIMA : «Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article 200 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le présent Code. Ces documents se composent d'une attestation d'assurance conservée par le propriétaire du véhicule et, détachable de cette attestation, d'un certificat d'assurance obligatoirement apposé sur le véhicule automoteur. A défaut de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Les documents prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie de la part de l'assureur.» ; Il s ensuit que la preuve de la souscription à une assurance automobile se fait soit par une attestation d assurance, soit par un certificat d assurance et, à défaut, par tous moyens ; En l espèce, la preuve que monsieur CISSE SEYDOU, le civilement responsable, était assuré par la compagnie CEA au moment de l accident n est pas rapportée ; Or la garantie de la société CEA ne peut être retenue que pour les faits commis par des personnes couvertes par l une de ses polices d assurance en cours de validité ;
Dès lors, madame LATH née SEKA HOLOLO BERTINE doit être déboutée de sa demande en paiement des frais d expertise ; La garantie de la société CEA n étant pas due, son refus de payer l indemnité sollicitée ne saurait être fautive ; L absence de faute entravant la réparation en application de l article 1147 du code civil, la demande en paiement de dommages-intérêts ne peut être favorablement accueillie ; Au total, la demanderesse doit être déboutée de toutes ses prétentions dirigées contre la compagnie CEA ; Sur la demande dirigée contre la société MATCA La demanderesse sollicite la condamnation de la société MATCA solidairement avec la compagnie CEA à lui payer la somme de 5.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice commercial qu elle a souffert de l immobilisation de son véhicule et de la résistance abusive de son assureur ; L article 1147 du code civil dispose que «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part» ; La réparation sollicitée sur le fondement de ce texte est soumise à la triple condition de l existence d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; En l espèce, au moment de l accident, le véhicule de madame LATH née SEKA HOLOLO était assuré par la société MATCA sous le numéro de police A200 100 869 valable du 17 mars 2012 au 16 avril 2012 ; L examen de ce contrat d assurance révèle qu il visait à couvrir les dommages causés aux tiers par le véhicule de la demanderesse et obligeait la MATCA à exercer un recours contre les assureurs du véhicule qui causerait à celui de la demanderesse un préjudice ; Or en la présente cause madame LATH née SEKA HOLOLO BERTINE réclame une indemnisation à son assureur, la société MATCA, pour
le dommage causé à son véhicule par un tiers ; Il s ensuit qu en refusant d indemniser la demanderesse, la MATCA n a commis aucune faute ; En outre, il est établi comme résultant des pièces du dossier notamment du courrier en date du 07 juin 2012, que la MATCA a saisi la compagnie CEA du sinistre et l a invitée à réparer le préjudice subi par sa sociétaire ; L obligation de diligence qui pesait sur la société MATCA en vue de l indemnisation de son assurée par la compagnie CEA, a donc été satisfaite ; Dès lors, aucune faute ne peut être mise à sa charge et madame LATH née SEKA HOLOLO BERTINE doit être déboutée de sa demande en application des dispositions de l article 1147 du code civil susvisé ; Sur les dépens La demanderesse succombe et doit supporter les dépens en application de l article 149 du code de procédure civile commerciale et administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de la Mutuelle des Taxis Compteurs d Abidjan dite MATCA et de la Compagnie Euro Africaine d Assurance dite CEA, par défaut à l égard de messieurs KAMISSOKO ALI et CISSE SEYDOU, en premier et dernier ressort ; Reçoit madame LATH née SEKA HOLOLO BERTINE en son action ; L y dit mal fondée ; La déboute de ses demandes ; La condamne aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.