RÈGLEMENT NUMÉRO 391 RÈGLEMENT SUR LA GARDE DES ANIMAUX



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Transcription:

RÈGLEMENT NUMÉRO 391 RÈGLEMENT SUR LA GARDE DES ANIMAUX ATTENDU QUE la Municipalité du Village de Tring-Jonction possède un règlement concernant les animaux; ATTENDU QUE ce règlement date de plusieurs années et nécessite d être revu; ATTENDU QU un avis de motion a été donné le 3 mars 2014. EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Marc Paré et résolu à l unanimité d adopter le règlement 391 qui décrète ce qui suit : ARTICLE 1 - TITRE Le présent règlement a pour titre «Règlement sur la garde des animaux» et le préambule en fait partie intégrante. ARTICLE 2 - CHIEN Le mot «chien» chaque fois qu il est employé dans le présent règlement signifie, tout chien, chienne ou chiot. Le mot «chien guide» chaque fois qu il est employé dans ce règlement signifie tout chien ou chienne entraîné(e) pour guider une personne qui possède des limitations visuelles ou motrices pour lequel un tel animal est recommandé et ou utilisé. Le mot «chenil» chaque fois qu il est employé dans le présent règlement signifie un établissement où se pratique l élevage, la vente, le gardiennage de chien (incluant les refuges et les chiens de traîneaux) ainsi que l entretien hygiénique ou esthétique de ces animaux. Un établissement où se pratique ce genre d activité st considéré «chenil» lorsqu il y a 4 chiens et plus. ARTICLE 3 CHAT Le mot «chat» chaque fois qu il est employé dans le présent règlement signifie tout, chat, chatte ou chaton.

ARTICLE 4 - GARDIEN Toute personne qui est propriétaire d un chien ou d un chat ou qui lui donne refuge ou qui le nourrit, qui l accompagne ou qui pose à l égard de ce chien ou de ce chat des gestes de gardien est, pour les fins du présent règlement, considérée comme son gardien. ARTICLE 5 ANIMAUX EXOTIQUES Désigne un animal dont l espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l état naturel au Québec et dont l évasion peut troubler la quiétude du voisinage. Les oiseaux, poissons, tortues miniatures, et petits animaux de compagnie non nuisibles et disponibles en animalerie sont exclues de ce règlement. De façon non limitative, sont considérées comme des animaux exotiques les espèces suivantes : les reptiles et les arachnides. ARTICLE 6 REPRÉSENTANT AUTORISÉ Toute personne ou organisme que la Municipalité mandate par résolution de son conseil pour l application du présent règlement. ARTICLE 7 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT Le conseil municipal décrète que la Municipalité peut, par résolution, conclure des ententes avec toute personne ou organisme pour l autoriser à percevoir le coût des licences et pour l application du présent règlement. ARTICLE 8 LICENCE ET MÉDAILLON Tout propriétaire, possesseur ou gardien d un chien sur le territoire de la Municipalité du Village de Tring-Jonction doit détenir une licence annuelle pour chaque chien détenu par lui. La licence est valable pour une période de un (1) an s étendant du 1 er janvier au 31 décembre d une année. Elle est non transférable et son prix est dû le ou vers le 1 er janvier de chaque année, ce montant est indivisible et non remboursable.

Le coût de la licence est de vingt-cinq dollars (25.00$) pour chaque chien sauf s il s agit d un chenil tel que défini au 3 e alinéa de l article 2 du présent règlement. ARTICLE 9 IMPLANTATION D UN CHENIL L implantation de tout chenil doit être conforme à toute autre règlementation municipale en vigueur (règlements d urbanisme) ainsi qu à toute autre loi fédérale ou provinciale applicable. La demande de permis d exploitation d un chenil doit énoncer les noms, prénoms et adresse du gardien et toutes les indications requises pour établir l identité de chaque chien et de façon non limitative, sa race et sa description. Le coût de la licence pour l exploitation d un chenil est de 150$ et est payable le ou vers le 1 er janvier de chaque année. ARTICLE 10 PORT DU MÉDAILLON Lors du paiement du prix de la licence, un médaillon officiel est remis au gardien du chien et ce médaillon doit être en tout temps porté par le chien. Advenant qu il soit perdu, le gardien doit s en procurer un autre au coût de cinq dollars (5.00$). ARTICLE 11 LICENCE PERMANENTE Une licence permanente et un médaillon sont émis sans coût au gardien d un chien spécifiquement entraîné pour assister un handicapé dans ses déplacements tel que spécifié au 2 e alinéa de l article 2 du présent règlement. ARTICLE 12 LIMITE DU NOMBRE DE CHIENS ET DE CHATS Nul ne peut garder plus de deux (2) chiens et trois (3) chats à la même adresse dans la zone urbaine et dans toute zone résidentielle. Nul ne peut garder plus de trois (3) chiens à la même adresse dans les zones vertes ou zone blanches non urbaine telle que défini par la loi sur la protection du territoire agricole du Québec.

ARTICLE 13 MISE BAS Un gardien d une chienne ou d une chatte qui met bas, peut conserver le nombre d animaux excédentaire issu de cette mise bas pour une période n excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours. ARTICLE 14 RESPONSABILITÉ DU GARDIEN Le gardien d un chien ou d un chat doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l encontre de l une ou l autre desdites obligations. ARTICLE 15 CHIEN DANS UN VÉHICULE Tout gardien transportant un ou des chiens dans son véhicule doit s assurer qu ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer ou mordre quelqu un qui passe près de ce véhicule. ARTICLE 16 CONTRÔLE DES CHIENS Tout chien doit être attaché ou gardé sur un terrain clôturé de façon à ce qu il ne puisse en aucun temps s échapper, attaquer ou mordre quelqu un. ARTICLE 17 CHIEN TENU EN LAISSE Tout chien se trouvant sur un terrain autre que celui de son gardien doit être tenu en laisse par une personne capable de la maîtriser. La longueur maximale de la laisse ne doit pas dépasser 2 mètres. ARTICLE 18 CHIEN D ATTAQUE Tout gardien de chien de garde, d attaque, de protection ou démontrant des signes d agressivité doit indiquer au moyen d un écriteau visible de l emprise de la voie publique la présence d un tel chien sur une propriété.

ARTICLE 19 LA GARDE DE CERTAINS CHIENS PROHIBÉS La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée : A) Tout chien de race Staffordhire ou American Staffordhire Terrier, communément appelé Pit-bull. B) Tout chien hybride issu de la race mentionnée au paragraphe (A) du présent article. C) Tout chien qui a mordu un être humain. Le propriétaire est responsable de fournir à ses frais par une personne compétente (ex. vétérinaire reconnu) un certificat ou une lettre prouvant la race du chien à la demande du représentant autorisé de la Municipalité. ARTICLE 20 INFRACTION DIVERSE Commet une infraction le gardien d un chien qui aboie, jappe ou hurle, de manière à troubler la paix ou à être un ennui pour le voisinage. ARTICLE 21 INFRACTION DIVERSE Commet une infraction le gardien d un chien qui se trouve sur un terrain privé ou public autre que celui de son gardien et qui n est pas tenu en laisse par une personne capable de le maîtriser. ARTICLE 22 MATIÈRES FÉCALES a) L omission, par le gardien du chien, de nettoyer par tous les moyens appropriés tout lieu public ou privé autre que celui du gardien, sali par les matières fécales de l animal, entraîne une infraction de la part du gardien. b) Est prohibé, le fait pour un gardien d être sur une propriété publique ou privée autre que la sienne avec son chien sans avoir en sa possession les instruments nécessaires pour nettoyer la propriété des matières fécales que son animal pourrait y laisser.

ARTICLE 23 AVIS DE NON-CONFORMITÉ Le gardien ne s étant pas procuré le permis de licence prévu au présent règlement peut se voir remettre un avis de cinq (5) jours par le représentant autorisé. ARTICLE 24 CAS DE RAGE Lorsque le représentant autorisé est informé ou s aperçoit qu un cas de rage existe sur le territoire de la Municipalité, il peut décréter que tout gardien de chien doit tenir celui-ci muselé et ce, pour une période de deux (2) mois à compter de son ordre ou d un avis public. Tout chien ou chat trouvé errant et atteint de la rage peut être abattu sans délai par le représentant autorisé. Tout chien ou chat atteint de la rage et qui a mordu doit être traité selon les directives émises par le représentant autorisé de la Municipalité en collaboration avec Santé Canada, pendant une période d au moins dix (10) jours. ARTICLE 25 CHIEN DANGEREUX Tout chien considéré dangereux peut être abattu par le représentant autorisé de la Municipalité ou le service de police selon les lois et règlements en vigueur. ARTICLE 26 EUTHANASIE Toute personne désirant faire euthanasier un chien ou un chat doit verser au représentant autorisé de la Municipalité la somme de vingt dollars (20$) à cent dollars (100$) pour un chien et la somme de quinze dollars (15$) à quarante dollars (40$) pour un chat afin de couvrir les frais inhérents à l opération. ARTICLE 27 FOURRIÈRE Tout chien ou chat errant peut être immédiatement placé en fourrière par tout représentant autorisé de la Municipalité pour y être détenu pendant quarante-huit (48) heures, après quoi, il peut être euthanasié, vendu ou donné.

Le représentant autorisé de la Municipalité peut disposer sans délai d un chien ou d un chat qui meut en fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement. Ni la Municipalité, ni le représentant autorisé de la Municipalité ne peuvent être tenus responsables des dommages, blessures ou du décès causé à un chien ou un chat à la suite de sa capture, de sa mise en fourrière ou de son élimination relativement à l application du présent règlement. ARTICLE 28 FRAIS DE GARDE Le chien ou le chat, placé en fourrière qui n a pas encore été euthanasié ou cédé, peut être réclamé par son propriétaire. Ce dernier peut en prendre possession mais seulement après avoir payé au gardien de la fourrière les frais inhérents à la garde ou à la disposition d un animal pour chaque jour de garde. Le propriétaire peut aussi payer, en plus, l amende imposée en vertu du présent règlement. ARTICLE 29 VENTE OU CESSION DE L ANIMAL NON RÉCLAMÉ Tout chien ou chat placé en fourrière qui n est pas réclamé par son gardien et qui est déclaré en bonne santé, peut être cédé ou vendu à une personne qui en fait la demande. ARTICLE 30 POUVOIR DE VISITE DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ Le représentant chargé de faire respecter le présent règlement peut, entre 8h00 et 20h00 pénétrer sur les terrains ainsi que dans les maisons et bâtisses pour examiner et vérifier si les dispositions du présent règlement sont respectées dans les limites de la Municipalité. Tout gardien qui refuse de laisser pénétrer le représentant commet une infraction au présent règlement. En cas d urgence, le représentant peut exercer les mêmes pouvoirs entre 20h00 et 8h00. Commet une infraction quiconque nuit, entrave ou empêche le représentant autorisé, l agent de la paix ou toute autorité compétente de faire son devoir ou refuse de se conformer aux ordonnances de ce dernier.

ARTICLE 31 DISPOSITIONS PÉNALES Quiconque contrevient à l une des dispositions du présent règlement, commet une infraction et il est passible d une amende de cent dollars (100$) plus les frais légaux et autres frais encourus. À défaut du paiement de l amende et des frais susmentionnés, le contrevenant est passible de poursuite devant le tribunal compétent. En cas de récidive à l intérieur d un délai de 12 mois suivant la date de signification d un premier constat d infraction, le contrevenant est passible d une amende de deux cent cinquante dollars (250$) plus les frais légaux et autres frais encourus. Si l infraction est continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et la pénalité pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l infraction. ARTICLE 32 PAIEMENT DE L AMENDE Le montant de l amende est payable en entier, dans les trente (30) jours suivants la date d émission du constat d infraction, au bureau municipal de Tring-Jonction. ARTICLE 33 CONSTATS D INFRACTION Les représentants de l Escouade Canine MRC et les agents de la paix d un corps policier sont autorisés à délivrer des constats d infraction pour toute infraction relative au présent règlement. ARTICLE 34 PIÉGEAGES ET COLLETAGE Il est défendu dans un périmètre urbain d utiliser un piège ou un collet à moins de 200 mètres de toute habitation sauf si le piège est une cage qui permet d attraper un animal sans le blesser. ARTICLE 35 ANIMAL EXOTIQUE Il est interdit pour qui que ce soit, dans les limites de la Municipalité, de garder un animal exotique.

ARTICLE 36 NOURRIR UN CHIEN OU UN CHAT Il est strictement interdit à toute personne de nourrir un chien ou un chat de l extérieur qui n est pas le sien ou de laisser de la nourriture en permanence sur sa propriété. ARTICLE 37 ABROGATION Le règlement #288 de la Municipalité du Village de Tring-Jonction ainsi que toutes autres dispositions de règlement ou de résolution incompatibles avec les dispositions du présent règlement sont et demeurent abrogés. ARTICLE 38 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Maire Directrice Générale Avis de motion : 3 mars 2014 Adoption : 7 avril 2014 Publication : 17 avril 2014