PROTECTION JURIDIQUE GENERALE CONDITIONS PARTICULIERES ASSURANCES : - PREVENTION ET INFORMATION JURIDIQUES - DEFENSE AMIABLE DES INTERETS - DEFENSE JUDICIAIRE DES INTERETS Les présentes conditions particulières ont pour but de définir les risques garantis. La garantie de ces risques est régie tant par les Conditions Personnelles que par les Conditions Générales 09 E dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires au présentes conditions. I - PRESENTATION DU CONTRAT ARTICLE 1 DEFINITIONS Pour l application des présentes Conditions Particulières, il faut entendre par : Sociétaire : L UPODEF prise en la personne de son Président Assuré : l adhérent du sociétaire, à jour de sa cotisation Sinistre : Toute réclamation AMIABLE ou JUDICIAIRE : faite par ou contre l assuré suite à un différend ou un litige dont le caractère conflictuel n était pas connu lors de la signature, déclarée pendant la période de validité du contrat, et l opposant à une personne étrangère au contrat. ARTICLE 2 OBJET DE L ASSURANCE L assureur intervient pour les garanties ci-après définies à l Article 3 en matière de : 2-1-1) PREVENTION ET INFORMATION JURIDIQUES. En prévention de tout litige, l assureur informe l assuré sur ses droits et sur les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêt. 2-1-2) DEFENSE AMIABLE DES INTERETS : en présence d un litige, l assureur effectue les démarches amiables nécessaires auprès de la partie adverse afin d obtenir une solution acceptable par l assuré. 2-1-3) DEFENSE JUDICIAIRE DES INTERETS : en l absence de solution amiable satisfaisante pour l assuré, sous les simples réserves que le litige ne soit pas prescrit et qu il repose sur des bases juridiques certaines, l assureur prend en charge les frais engendrés peu une procédure tendant : à la reconnaissance de droits, à la restitution de biens, à l obtention d indemnités pour réparation d un préjudice. : Dans le cadre des prestations fournies, l assureur prend en charge la totalité des opérations effectuées à son initiative, en RECOURS comme en DEFENSE, l assureur prend en charge la paiement des frais, dépens et honoraires nécessaires à toute action en justice. ARTICLE 3 GARANTIES OFFERTES En application de l article 3 des conditions générales, l assuré est garanti dans le cadre de son activité professionnelle de podo-orthésiste en cas de sinistre l opposant : à l un de ses patients, à la Sécurité Sociale ou à la commission administrative, à l un de ses salariés.
ARTICLE 4- EXCLUSIONS Sont toujours exclus les sinistres : visés à l article 6 des conditions générales, entre l assuré et le sociétaire, ainsi que ceux relatifs : à la vie privée, à la matière douanière et fiscale, aux conflits collectifs du travail, à l expression d opinions politiques et syndicales, à l administration d association, de sociétés civiles ou commerciales, à la détention de parts sociales ou de valeurs mobilières, aux droits des personnes, de la famille et des successions, au recouvrement de créances et aux contestations s y rapportant, à la défense des intérêts généraux de la profession et, d une façon générale sont exclus les sinistres hors champ d application de la garantie défini à l article 3. Ne sont jamais pris en charge : les condamnations en principal et intérêts, les amendes pénales ou civiles et les pénalités de retard, les dommages et intérêts et autres indemnités compensatoires, les frais engagés, à la seule initiative de l assuré, pour l obtention de constats d huissiers, d expertise amiables ou de toutes autres pièces justificatives à titre de preuves nécessaires à la gestion du dossier, la rédaction d actes. ARTICLE 5 - LIMITES DE GARANTIE L assureur intervient pour tout sinistre dont l intérêt est supérieur au seuil d intervention fixé à 11 fois l indice indiqué à l article 17-3 des Conditions Générales (1300F pour 1994). Les frais pris en charge par l assureur ne peuvent dépasser le plafond de dépenses fixé à 855 fois ce même indice (100.000 Francs pour 1994). II VIE DU CONTRAT ARTICLE 6 OBLIGATIONS DU SOCIETAIRE Le sociétaire s engage à intégrer dans sa cotisation, la cotisation d assurance fixée à l article 7. En conséquence, il s engage à régler le minimum annule de prime prévu au même article. Le sociétaire adresse chaque début de semestre, à la DAS, le listing reprenant les nom, prénom, adresse et date de paiement de la cotisation de ses adhérents. ARTICLE 7 COTISATIONS Au titre de l année 1994, la cotisation d assurance annuelle TTC est fixée à 400frs.par adhérent. Cette cotisation s entend dans le cadre d une souscription systématique de la garantie par l ensemble des adhérents du sociétaire. La DAS se réserve le droit de revoir chaque année ce tarif sous réserve que le sociétaire en ait été prévenu au moins deux mois à l avance. Un minimum annuel de cotisation est versé par le sociétaire qui se porte ducroire des paiements. Ce minimum est fixé à 17.200Frs TTC. Un apurement des comptes s effectue en fin d exercice d assurance. le sociétaire verse alors (et au plus tard le 15 du mois suivant) le complément de cotisation revenant à l assureur. ARTICLE 8 PRISE D EFFET ET DUREE Le présent contrat prend effet le 1 er octobre 1994. Son échéance annuelle est fixée au 1 er janvier. Il se renouvelle annuellement par tacite reconduction à moins que le sociétaire ou l assureur ne s y oppose en le résiliant selon les conditions prévues par l article 18 des Conditions Générales.
La garantie accordée à l adhérent fait partie intégrante des prestations attachées à l adhésion à l UPODEF. Elle prend effet à la date du règlement par l adhérent de sa cotisation à l UPODEF intégrant la prime d assurance, et pour la durée de son adhésion à l UPODEF. Au moment du renouvellement de son adhésion, l adhérent doit avoir réglé sa cotisation dans les 3 mois de son échéance. A défaut, la garantie prend effet à la date du paiement effectif de la cotisation. Pour les nouveaux adhérents, la garantie est acquise à la date du paiement de leur cotisation et sous réserve de la communication à l assureur de leur identité. Fait en deux exemplaires à Pantin, le 1 er octobre 1994.
PLAFOND DE REMBOURSEMENT DES HONORAIRES DU MANDATAIRE LIBREMENT CHOISI PAR L ASSURE ET PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE EN VIGUEUR AU 1 ER JANVIER 1994 Les montants indiqués ci-dessous sont indexés. Ils s entendent TVA comprise et frais de déplacement inclus. Les sommes indiquées sont cumulatives. JURIDICTIONS MONTANTS Référé Expertise Provision Commission retrait du permis de conduire et commissions diverses Tribunal de Police Sans Partie Civile avec Partie Civile Tribunal correctionnel Sans Partie Civile Avec Partie Civile Tribunal d Instance Tribunal de Grande Instance Tribunal de Commerce Tribunal Administratif Cour d Appel Pénal Autres Prud hommes Conciliation Jugement Cassation Conseil d Etat Mesure Instruction Transaction réalisée 1700 2400 1100 1100 1800 2200 2800 3000 3200 4500 1350 3550 8800 8800 1400 3300
CONDITIONS GENERALES ARTICLE 6 EXCLUSIONS Indépendamment des exclusions prévues aux Conditions Particulières, sont toujours exclus les sinistres : Relatifs aux poursuites pénales devant les Cours d Assises, Provoqués intentionnellement par l assuré ou avec sa complicité ainsi que ceux résultant de sa participation à un crime, délit intentionnel, ou rixe sauf cas de légitime défense (article L.113-1 du Code des Assurances), Résultant de la guerre étrangère, de la guerre civile, d émeutes, de mouvement populaires, d actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées (il appartient alors à l assureur de prouver que le sinistre résulte de l un de ces faits), (article L.121-8 du Code des Assurances). Ne sont jamais pris en charge : Les condamnations en principal et intérêts Les amendes pénales ou civiles et les pénalités de retard, Les dommages et intérêts et autres indemnités compensatoires, Les frais engagés, à la seule initiative de l assuré, pour l obtention de constats d huissiers, d expertises amiables ou de toutes autres pièces justificatives à titre de preuves nécessaires la gestion du dossier II SINISTRE ARTICLE 7 DECLARATION sous peine de déchéance, l assuré doit par écrit, déclarer à l assureur tout sinistre susceptible d ouvrir droit à garante dans les 30 jours de sa connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure et, en tout état de cause, avant d avoir pris une initiative quelconque. l assuré est tenu de communiquer à l assureur toutes pièces se rapportant au sinistre et tous éléments de preuve nécessaires à la conduite du dossier ; à défaut, l assureur sera déchargé de toute obligation de garantie envers l assuré. Toute déclaration intentionnellement inexacte sur les circonstances du litige ou sur le montant de la réclamation entraîne la nullité du contrat. il est interdit à l assuré de saisir directement un avocat, une personne qualifiée telle que prévue par la législation en vigueur ou le Tribunal, sans en avoir référé à l assureur préalablement (article L.127-3 du Code des Assurances). Toutefois, en cas d urgence, l assuré peut prendre seul les mesures conservatoires strictement nécessaires et doit en aviser l assureur dans les 48 heures pour mettre en jeu sa garantie. ARTICLE 8 INTERDICTION DES POURSUITES DIRECTES L assureur, après examen, décide de la suite à réserver au sinistre déclaré. Toute saisine directe de l avocat, de la personne qualifiée, ou du tribunal laisse à la charge de l assuré tous frais, dépens et honoraires qui en ont résulté, sauf dispositions prévues à l article 11 RECOURS A L ARBRITAGE.