COMITE TECHNIQUE FAISANT OFFICE DE COMITE D HYGIENE, pages 9-10-11-12-13 DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL



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Transcription:

PREAMBULE page 1 COMPOSITION page 1 MANDAT pages 1-2 DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES pages 2-3 COMPETENCES pages 3-4 PRESIDENCE page 4 SECRETARIAT page 4 PERIODICITE DES SEANCES page 5 CONVOCATIONS pages 5-6 ORDRE DU JOUR ET SAISINE page 6 QUORUM pages 6-7 DEROULEMENT DE LA SEANCE ET POLICE DES SEANCES page 7 AVIS pages 7-8 PROCES-VERBAL page 8 GROUPES DE TRAVAIL pages 8-9 COMITE TECHNIQUE FAISANT OFFICE DE COMITE D HYGIENE, pages 9-10-11-12-13 DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL INDEX DES REFERENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES page 13

Préambule Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de fonctionnement du Comité Technique (C T) placé auprès du Centre de Gestion de la Vendée pour les collectivités et établissements publics en relevant. La modification du présent règlement pourra être demandée et décidée à la majorité des membres du Comité Technique. Le présent règlement intérieur sera transmis aux autorités territoriales employant moins de 50 agents. I Composition Article 1 : Le Comité Technique est composé d un collège de représentants du personnel et d un collège de représentants des collectivités. Le nombre de membres pour chacun des collèges est fixé par délibération du Conseil d'administration du Centre de Gestion en date du 23 septembre 2014, soit : 7 représentants titulaires du personnel, élus conformément aux dispositions du décret n 85-565 du 30 mai 1985. 7 représentants titulaires des collectivités et établissements affiliés au CDG (CDG compris), collège égal à celui des représentants du personnel titulaire, le maintien du paritarisme numérique entre les deux collèges ayant été décidé après consultation des organisations syndicales. Ils sont désignés par le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vendée, parmi les membres du conseil d'administration issus des collectivités ou d'établissements ayant moins de cinquante agents et éventuellement parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion. Les suppléants dans chacun des deux collèges sont en nombre égal à celui des titulaires. II Mandat Article 2 : Durées des mandats Concernant le collège des représentants du personnel : la durée du mandat est de quatre ans à compter de la date des élections professionnelles et cesse automatiquement au-delà de cette période. Le mandat prend également fin avant son terme dans les cas suivants : - perte des conditions pour être électeur ; - perte des conditions pour être éligible et notamment mise en congé de maladie longue durée, de longue maladie ou de mise sous tutelle. - et démission de la fonction de représentant. 1

Dans l un des cas cités de fin de mandat anticipée, il conviendra pour le représentant du personnel concerné, d en informer dans les plus brefs délais le Président de l instance ainsi que l organisation syndicale ayant présenté la liste au titre de laquelle il a été élu. Concernant le collège des représentants des collectivités et établissements : le mandat expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Lorsque les représentants des collectivités et établissements sont choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements, ils sont remplacés lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique. Les mandats au sein du comité technique sont renouvelables. Article 3 : Vacance de sièges En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste ou en cas de vacance d un siège d un représentant suppléant du personnel, au premier candidat non élu de la même liste, pour la durée du mandat en cours. Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, l organisation syndicale désigne son représentant pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité technique éligibles au moment de la désignation. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant des collectivités et établissements, le Président du Centre de Gestion investi du pouvoir de nomination procède à la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours. III Droits et obligations des membres Article 4 : Devoir de discrétion des membres Les membres du Comité Technique sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance dans l exercice de leurs fonctions. Ils ne doivent en aucun cas communiquer à des personnes extérieures au Comité Technique, sauf à l agent concerné, des éléments relatifs au contenu des dossiers. Article 5 : Droit à l information Les membres du Comité Technique doivent recevoir une information relative aux dossiers soumis à leur avis, leur permettant une vue éclairée des dossiers. Toutes pièces et documents nécessaires à l accomplissement de leurs fonctions doivent leur être communiqués. Article 6 : Autorisation d absence Les représentants du personnel titulaires et les experts appelés à prendre part aux séances bénéficient d une autorisation d absence pour participer aux réunions sur simple présentation de leur convocation, tenant également compte des délais de route, de la durée de la préparation des réunions et du temps nécessaire au compte-rendu des travaux. 2

A titre indicatif, l employeur territorial des représentants du personnel est informé des dates, heures et lieux des réunions, par l envoi de la copie de la convocation de chaque représentant. Ce dernier est tenu d accorder à l agent toute facilité pour participer à la réunion et à sa préparation. Les représentants du personnel suppléants appelés à remplacer des titulaires défaillants peuvent bénéficier des mêmes autorisations d absence. Lorsque le suppléant souhaite assister à la réunion alors même que son titulaire est présent, il ne peut prétendre au bénéfice de cette autorisation d absence. Article 7 : Frais de déplacement Les représentants du personnel siégeant avec voix délibérative et les experts convoqués sont indemnisés de leurs frais de déplacement selon le barème réglementaire applicable aux fonctionnaires en prenant pour référence l adresse de leur résidence administrative. Les membres du Comité Technique et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Les représentants suppléants siégeant sans voix délibérative ne seront pas indemnisés de leurs frais de déplacement. IV Compétences Article 8 : Ressort territorial Le Comité Technique du Centre de Gestion de la Vendée est compétent à l égard de toutes les demandes des collectivités affiliées qui ne sont pas dotées d un Comité Technique local. Article 9 : Les avis du Comité Technique Le Comité Technique est obligatoirement saisi pour avis, préalablement à toute décision relative à l un des domaines suivants : L organisation et le fonctionnement des services ; Les évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; Les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et les critères de répartition y afférents. Action sociale et participation à la protection sociale complémentaire des agents. La formation, l insertion et la promotion de l égalité professionnelle. Les sujets d ordre général intéressant l hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Les compétences détaillées dans la partie XV du présent règlement. Il s agit notamment des décisions suivantes : - suppression de services et d emplois ; - organisation des services (r épartition, création, transfert de services, changement d organigramme ) ; - choix du mode de gestion du service public ; - modalités d organisation du temps de travail (aménagement des horaires, autorisations exceptionnelles d absence, organisation du temps partiel ) ; - modalités de mise en place du compte épargne-temps ; - règlements intérieurs ; - élaboration de plans de formation ; - modalités de mise en place du droit individuel à la formation ; 3

- conditions d accueil des apprentis. Article10 : Les informations du Comité Technique Le Comité Technique a obligatoirement connaissance : - du rapport annuel sur les agents mis à disposition ; - du rapport annuel sur l obligation d emploi des travailleurs handicapés ; - du rapport biennal sur l état des collectivités et établissements (bilan social) ; - des informations et documents listés dans la partie XV du présent règlement. V Présidence Article 11: La désignation du Président du Comité Technique Le Président du Comité Technique est désigné par le Président du Centre de Gestion, parmi les membres du collège des représentants des collectivités et établissements. Article 12 : Le rôle du Président Il assure la police de l assemblée, il ouvre les séances, dirige et veille au bon déroulement des débats (organisation de la prise de parole des membres) et maintient l ordre. Il décide de la suspension de séance. Il clôt le débat, il soumet au vote et lève la séance. Il est aussi chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du Comité ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. VI Secrétariat Article 13 : Le secrétariat du Comité Technique est assuré par un représentant de l autorité territoriale au sein du Comité. Les fonctions de secrétaire adjoint sont effectuées par un représentant du personnel désigné à cette fin. Ils sont désignés au début de chaque séance. Ces fonctions de secrétaire et secrétaire adjoint peuvent être remplies par un membre suppléant en l absence du titulaire. Article 14 : Pour l exécution des tâches matérielles, le secrétaire peut se faire aider par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents du Centre de Gestion. Les tâches d assistance administrative (préparation des ordres du jour, convocations, procèsverbaux ) sont effectuées par les services administratifs du Centre de Gestion. 4

VII Périodicité des séances Article 15 : Le Comité Technique tient au moins deux réunions par an sur convocation de son Président : - soit à l initiative de ce dernier ; - soit à la demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel. Celleci est adressée au Président du Comité Technique, et précise la ou les questions à inscrire à l ordre du jour. Dans ce cas, le Comité Technique se réunit dans le délai maximal d un mois à compter de la demande. Un calendrier des réunions sera établi par le Président du Comité Technique, discuté en séance et communiqué à l ensemble des membres ainsi qu aux collectivités et établissements relevant du Comité Technique. Le Comité Technique se réunit dans les locaux du siège du Centre de Gestion de la Vendée. VIII Convocations Article 16 : Les convocations sont adressées, par tous moyens, y compris par courrier électronique aux représentants titulaires, au moins huit jours ouvrés avant la date de la réunion. Elles comportent l indication du jour, de l heure et du lieu de la réunion. Elles sont accompagnées : - de l ordre du jour ; - des pièces nécessaires aux membres pour l accomplissement de leurs fonctions. Les membres suppléants reçoivent l ordre du jour et les pièces nécessaires à titre d information, par tous moyens y compris par voie électronique. Les membres destinataires s'engagent à informer les services du Centre de Gestion de leur présence par écrit et dans les meilleurs délais. Article 17 : Tout membre titulaire du Comité Technique qui ne peut se rendre à la réunion à laquelle il a été convoqué en informe immédiatement par écrit (y compris par courrier électronique et via le coupon-réponse) le Président du Comité Technique, afin que celui-ci convoque selon le cas : - un suppléant du collège employeur, étant précisé qu un suppléant n est pas affecté à un titulaire en particulier ; - le suppléant du représentant du personnel appartenant à la même liste syndicale. Il revient à l agent titulaire d informer l organisation syndicale de son absence. L organisation syndicale indique au Président le suppléant qu il convient de convoquer. 5

Article 18 : Des experts peuvent être convoqués par le Président du Comité Technique à sa demande ou à la demande des membres du comité. Les membres du CT seront informés de la venue d un expert lors de la séance par tous moyens. Les experts n ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée à l exclusion du vote. IX Ordre du jour et saisine Article 19 : Ordre du jour L ordre du jour de chaque réunion du Comité Technique est arrêté par son Président. La moitié au moins des représentants titulaires du personnel peut demander l inscription de certaines questions à l ordre du jour. Dans ce cas, ces dernières doivent obligatoirement y être mentionnées. Article 20 : Pièces complémentaires Les pièces complémentaires nécessaires au bon exercice des fonctions par les membres sont : - soit transmises par courrier, - soit accessibles en ligne par les membres, lorsque les moyens techniques le permettent. Elles seront mises à disposition des membres avant et lors de la réunion. Mention en sera faite dans les dossiers transmis. Exceptionnellement, des documents complémentaires utiles à l'information des membres sont susceptibles d'être communiqués lors de la séance, avec l'accord unanime des membres du comité. Article 21 : Les saisines du Comité Technique par les collectivités Les dossiers que les collectivités souhaitent soumettre à l avis du Comité Technique doivent parvenir au Centre de Gestion par tous moyens, au plus tard à la date limite de réception, accompagnés de toutes les pièces nécessaires à son examen. Le courrier de saisine sera transmis par voie postale dans les jours qui suivent. La date limite de réception des dossiers pour chacune des réunions est fixée à 21 jours calendaires avant la réunion. Elle est communiquée aux collectivités. Tout dossier transmis après cette date sera présenté à la séance suivante du Comité. X Quorum Article 22 : Lors de l ouverture de la réunion, la moitié au moins des membres de chacun des deux collèges doit être présente. Le Président du Comité Technique ouvre la séance après avoir vérifié que le quorum est atteint. 6

Lorsque le quorum n'est pas atteint dans l'un des deux collèges, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité, qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. XI - Déroulement de la séance et police des séances Article 23 : Les séances du Comité Technique ne sont pas publiques. Article 24 : Le Président rappelle les questions inscrites à l ordre du jour. A la majorité des suffrages exprimés, ces questions peuvent être examinées dans un ordre différent de celui fixé par l ordre du jour. A la demande du Président ou des représentants du personnel et en accord avec la majorité des représentants du personnel, le directeur ou son représentant peut intervenir et apporter des précisions juridiques et factuelles utiles à l'examen du dossier. Article 25 : Le Président devant assurer la police de l'assemblée, laisse et s'exprimer la totalité d'un point de vue en relation avec les questions inscrites à l'ordre du jour. Il peut décider une suspension de séance à son initiative ou à la demande d'un membre du comité. Elle est accordée de droit si un tiers des membres est de cet avis pour une durée nécessaire. XII Avis Article 26 : Le Comité Technique émet deux avis distincts : un par le collège des représentants du personnel et le second par le collège des représentants des collectivités et établissements. Les avis du Comité Technique sont émis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, les avis du Comité Technique sont réputés avoir été donnés (avis favorable). Lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour, dont la mise en œuvre nécessite une délibération, recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du Comité Technique dans un délai compris entre huit et trente jours. La nouvelle convocation est alors adressée dans un délai de huit jours aux membres du Comité Technique. Celui-ci siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. Les membres du Comité Technique peuvent décider à la majorité de chaque collège, de compléter leur avis par des remarques, observations, préconisations ou réserves. Ils peuvent également décider à la majorité des membres et à titre exceptionnel, le report de l étude d une question inscrite à l ordre du jour, dans l attente d informations supplémentaires de la part de l autorité territoriale ayant soumis la question à l avis du Comité. 7

Article 27 : En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole. Le vote a lieu à main levée et par collège, sauf volonté contraire exprimée par le tiers des membres présents ayant voix délibérative. Le cas échéant, le vote a lieu à bulletins secrets. Aucun vote par procuration n est accepté. Article 28 : Les représentants suppléants qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister, s'ils le désirent, aux réunions. Ils ne peuvent toutefois pas prendre part aux débats et aux votes. Article 29 : L avis du Comité Technique est obligatoire mais ne lie pas l autorité territoriale concernée dans sa prise de décision. Article 30 : L autorité territoriale ayant présenté une question inscrite à l ordre du jour, est informée par courrier, des avis rendus par le Comité Technique. Il revient à l autorité territoriale de veiller à porter à la connaissance des agents en fonction dans la collectivité, les avis du Comité Technique les intéressant par tout moyen approprié. Article 31 : Le Comité Technique doit être tenu informé dans un délai de deux mois, des suites données à ses avis, selon les éléments apportés en retour par la collectivité ou l'établissement concerné, lors de la réunion suivante du Comité Technique. XIII Procès-verbal Article 32 : Le secrétaire assisté du secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion. Le procès-verbal de séance est signé par le Président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres du Comité Technique dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance. L approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l ordre du jour de la réunion suivante. XIV Groupes de travail Article 33 : Création La création d un groupe de travail thématique peut être décidée en séance à la majorité des membres présents. Sa composition est également décidée en séance. 8

Article 34 : Calendrier des réunions du groupe de travail Le calendrier des réunions est déterminé par le Président du Comité Technique. Article 35 : Frais de déplacement Les frais de déplacement des membres du groupe de travail sont pris en charge dans les conditions prévues à l article 7 du présent règlement. Article 36 : Autorisations d absence Les représentants du personnel qui participent au groupe de travail, bénéficient d autorisations d absence dans les conditions prévues à l article 18 alinéas 2 et 3 du décret n 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. XV Comité Technique faisant office de Comité d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Article 37 : Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du Comité d'hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) sont exercées par le Comité Technique du Centre de Gestion. Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du Comité Technique lorsqu il traite des questions relevant du CHSCT. Article 38 : Missions Les missions du Comité Technique faisant office de CHSCT sont les suivantes : 1. contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents et du personnel mis à disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ; 2. contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 3. veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Article 39 : Attributions et compétences Le Comité Technique faisant office de CHSCT : procède à l'analyse des risques professionnels dans les conditions définies par l'article L4612-2 du Code du travail ; contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective conformément à l'article L4612-3 du Code du travail. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel ; suggère toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité. Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre ; bénéficie d une compétence générale sur les conditions de travail. Cette notion peut être définie comme portant notamment sur les domaines suivants : 9

- l'organisation du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches) ; - l'environnement physique du travail (température, éclairage, bruit, poussière, vibrations) ; - l'aménagement des postes de travail et leur adaptation à l'homme ; - la construction, l'aménagement et l'entretien des lieux de travail et de leurs annexes ; - la durée et les horaires de travail ; - l'aménagement du temps de travail : travail de nuit, travail posté ; - les nouvelles technologies et leurs incidences sur les conditions de travail. revêt une importance particulière pour les décisions prises à l'égard de certaines catégories d agents : - les femmes pour lesquelles le CHSCT est chargé de contribuer à faciliter leur accès à tous les emplois, ainsi que de répondre aux problèmes liés à la maternité, qu'ils se posent ou non pendant la période de grossesse ; - les travailleurs mis à disposition de l'autorité territoriale et placés sous sa responsabilité par une entreprise extérieure. - les travailleurs handicapés, pour lesquels le CHSCT est consulté sur les mesures générales prises en vue de leur mise, remise ou maintien au travail et notamment sur l'aménagement des postes de travail nécessaire dans ce but. Il est également consulté sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Emet un avis relatif aux rapports et programmes annuels suivants : - un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des collectivités et des actions menées au cours de l'année écoulée. - un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, établi à partir de l'analyse des risques professionnels réalisée par le CHSCT et du rapport annuel. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à prendre dans l'année et précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d exécution et l'estimation de son coût. Le CHSCT peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention. Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe au rapport annuel. - Le CHSCT examine également le rapport annuel établi par le service de médecine préventive. Article 40 : Moyens d action Le Comité Technique faisant office de CHSCT peut formuler des propositions en matière de prévention des risques professionnels. Il coopère aux actions de prévention mises en place à destination des agents. 10

Les membres du CHSCT peuvent visiter régulièrement les services relevant de leur champ de compétences : pour exercer cette mission, ils bénéficient d'un droit d'accès dans les locaux de travail relevant de leur ressort territorial. Les visites sont exercées par une délégation composée d au moins un représentant de chaque collège. Cette délégation est composée conformément aux dispositions réglementaires. Toutes facilités doivent leur être données pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service. Les missions accomplies dans le cadre du droit d'accès doivent donner lieu à un rapport présenté au CHSCT rédigé par un membre de la délégation. Le CHSCT peut réaliser les enquêtes sur les accidents de service, de travail et les maladies professionnelles ou à caractère professionnel ou danger grave et imminent. Ces enquêtes ont lieu obligatoirement : - en cas d'accident de service, d accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ; - en cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes similaires ou dans une même fonction ou de fonctions similaires. - Dans le cas prévu à l'article 5-2 et 5-3 du décret n 85-603. En dehors des cas obligatoires, la réalisation d'une enquête est décidée par délibération de l instance. La délégation réalise un rapport d'enquête, qui devra contenir : - la description du fait générateur de l'enquête (situation de risque grave, maladie professionnelle, lieu et circonstances détaillées de l'accident, etc...) ; - l'analyse des causes de l'accident ou de la situation de risque grave ; - les mesures de prévention préconisées (actions de formation) et les suit es données ; - le nom et la qualité des personnes ayant réalisé l'enquête. Le CHSCT est informé des suites données par l'autorité territoriale aux conclusions de chaque enquête. Le CHSCT peut solliciter son président pour l'intervention d'expert agréé dans deux conditions : - en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 11

- en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article 45 du décret. Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement concerné. Les membres peuvent demander à l'autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de l'employeur d'un établissement dont l'activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières. Le Comité est informé des suites réservées à sa demande. Article 41 : Règles de fonctionnement Les règles de fonctionnement prévues par le présent règlement intérieur sont applicables lorsque le Comité Technique fait office de CHSCT, sous les réserves prévues ci-après et à l exclusion des dispositions des articles 13, 15, 19, 30 et 32 du présent règlement intérieur. Article 42 : Périodicité des séances Le Comité Technique faisant office de CHSCT se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son Président, à son initiative ou dans le délai maximum d'un mois sur demande écrite de trois représentants titulaires du personnel. En outre, le comité est réuni par son Président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Article 43 : Secrétariat du Comité Technique faisant office de CHSCT Le secrétaire de la séance est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Cette désignation est réalisée à la fin de la séance pour la séance suivante. Si la personne désignée est absente, son suppléant le remplace dans cette fonction. En outre, le Président du Centre de Gestion désigne un agent chargé du secrétariat administratif du comité, qui assiste aux réunions sans participer aux débats. Article 44 : Fixation de l ordre du jour L'acte portant convocation du comité contient l'ordre du jour de la séance fixé par le Président. Le secrétaire du comité est consulté par le Président préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription d autres points. Article 45 : Experts Le Président du comité, à son initiative ou à la demande des représentants du personnel, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour ou faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée. Les experts et les personnes qualifiées n'ont pas voix délibérative. Ils n'assistent qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise. Article 46 : Procès-verbal 12

Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Il constituera la seconde partie du procès-verbal mentionné à l article 32 du présent règlement. Article 47 : Publicité des avis L'autorité territoriale ayant présenté une question inscrite à l ordre du jour, est informée par courrier ou par messagerie électronique des avis rendus par le Comité Technique faisant office de CHSCT. Il revient à l'autorité territoriale de veiller à porter à la connaissance des agents en fonction dans la collectivité, les avis rendus, par tout moyen approprié et dans un délai d un mois. Article 48 : Droits des membres Une autorisation d absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité réalisant les enquêtes ou visites prévues à l article 40. Index des références légales et réglementaires Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Décret n 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Décret n 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Décret n 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Circulaire ministérielle du 12 octobre 2012 relative à l application des dispositions du décret n 85-603 du 10 juin 1985 modifié. 13