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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'ENIPLOI ET DE LA SANTÉ Arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la securité sociale NOR : ETSS1134614A Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 376-1 et R. 454-1 Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 décembre 2011 ; Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 décembre 2011 Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2011, Arrêtent : Art. Ve..n I. L'évaluation forfaitaire des pensions d'invalidité prévue au premier alinéa de l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale est calculée conformément au barème figurant à l'annexe 1 du présent arrêté. II. L'évaluation forfaitaire prévue au premier alinéa de R. 454-1 du code de la sécurité sociale est effectuée, pour les dépenses résultant du paiement des rentes d'accidents du travail et de la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie dans le cas d'accidents du travail imputables à un tiers, conformément aux dispositions définies ci-après 1 La dépense résultant du paiement des rentes attribuées aux victimes ou aux ayants droit des victimes d'accidents du travail est fixée au montant du capital représentatif de ces rentes calculé à l'aide du barème figurant aux I et II de l'annexe 2 du présent arrêté, en tenant compte de l'âge atteint par les bénéficiaires à la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement. Les arrérages des rentes payées antérieurement à cette date font l'objet d'un remboursement séparé. 2 La dépense résultant de la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie est fixée pour chaque victime au montant du capital représentatif d'une annuité viagère supposée payable dans les mêmes conditions que la rente. Ce capital représentatif est calculé au moyen du barème figurant au I de l'annexe 2 relatif aux rentes viagères du présent arrêté, en tenant compte de l'âge atteint par le bénéficiaire à la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement. L'annuité comprend : La la fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil principal, à 50 % du prix de ce dernier. Cette proportion de 50 % est portée à : 75 % pour les orthèses du tronc visées au titre II, chapitre 7, de la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale 100 % pour les objets de petit appareillage concernant les bandages herniaires, les ceintures et corsets orthopédiques, les genouillères élastiques et bas à varices, les sondes, les alèses, les urinaux de jour et de nuit, les lunettes et les appareils auditifs visés respectivement au titre II, chapitre 1", au titre II, chapitre E. au titre chapitre 1", au titre I", chapitre 2, et au titre II, chapitre 3, de la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; 100 % pour les prothèses oculaires mentionnées au titre II, chapitre 5, de cette même liste ; 200 % pour les chaussures orthopédiques mentionnées au titre II, chapitre 6, de cette même liste. Elle est réduite à 15 % pour les appareils dentaires

b) La s fournitures accessoires, des frais de déplacement de la victime, des frais d'expédition d'appareils, estimée à 50 % de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l'appareil principal. Le prix de l'appareil principal qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité est le prix courant au jour du versement. Si la victime a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité. Les frais d'appareillage payés antérieurement à la date du versement font l'objet d'un remboursement séparé. III. L'évaluation forfaitaire des prestations futures liée à la tierce personne et aux frais médicaux et paramédicaux prévue au premier alinéa des articles R. 376-1 et R. 454-1 est fixée, hormis les prestations visées au I et au 10 du II et sous réserve des dispositions prévues au 2 du II du présent article, au montant du capital représentatif de ces prestations caleulé selon les modalités définies au 1 du II du présent article. Art. 2. Les arrêtés du 3 décembre 1954 relatif à l'évaluation forfaitaire des rentes d'accidents du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail imputables à un tiers et du 23 novembre 1962 fixant le barème à utiliser pour l'évaluation forfaitaire des rentes d'invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d'accident ou de blessures causés par un tiers sont abrogés. Art. 3. Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont ehargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 décembre 2011. La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'etat, porte-parole du Gouvernetnent, Pour la ministre et par délégation Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, R. GINTZ Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. LIBAULT

ANNEXES Annexe N 1 Barème servant à la détermination de la valeur forfaitaire des rentes d'invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d'accident on de blessure causés par un tiers A partir de la table de mortalité INSEE 2000-2002 Taux 3,22 % Sexe masculin 16 22,916 17 22,664 18 22,409 19 22,150 20 21,887 21 21,614 22 21,334 23 21,044 24 20,744 25 20,434 26 20,114 27 19,784 28 19,444 29 19,092 30 18,729 31 18,355 32 17,969 33 17,570 34 17,160 35 16,738 36 16,304 37 15,857 38 15,397 39 14,924 40 14,437 41 13,937 42 13,424 43 12,898 44 12,356 45 11,800 46 11,228 47 10,640 48 10,036 49 9,412 50 8,767 51 8,103 52 7,417 53 6,707 54 5,972 55 5,212 56 4,425 57 3,608 58 2,759 59 1,876 60 0,958 61 Sexe féminin 16 23,310 17 23,066 18 22,815 19 22,558 20 22,293 21 22,019 22 21,735 23 21,443 24 21,140 25 20,829 26 20,507 27 20,175 28 19,833 29 19,479 30 19,114 31 18,738 32 18,350 33 17,951 34 17,539 35 17,116 36 16,679 37 16,229 38 15,766 39 15,289 40 14,797 41 14,291 42 13,770 43 13,233 44 12,680 45 12,110 46 11,522 47 10,916 48 10,291 49 9,646 50 8,982 51 8,294 52 7,583 53 6,850 54 6,092 55 5,308 56 4,498 57 3,660 58 2,793 59 1,895 60 0,964 61

Annexe N 2 Barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail t. - Rentes viagères A partir de la table de mortalité INSEE 2000-2002 Taux 3,22 % Sexe masculin 16 25,681 17 25,520 18 25,358 19 25,197 20 25,035 21 24,867 22 24,695 23 24,517 24 24,332 25 24,142 26 23,945 27 23,743 28 23,534 29 23,320 30 23,098 31 22,870 32 22,634 33 22,392 34 22,144 35 21,889 36 21,629 37 21,363 38 21,090 39 20,812 40 20,528 41 20,239 42 19,946 43 19,650 44 19,349 45 19,043 46 18,734 47 18,422 48 18,107 49 17,785 50 17,457 51 17,125 52 16,788 53 16,445 54 16,096 55 15,742 56 15,385 57 15,021 58 14,651 59 14,272 60 13,891 61 13,506 62 13,115 63 12,720 64 12,323 65 11,922 66 11,521 67 11,121 68 10,718 69 10,317 70 9,914 71 9,511 72 9,110 73 8,715 74 8,317 75 7,918 76 7,524 77 7,134 78 6,748 79 6,368 80 5,987 81 5,620 82 5,264 83 4,926 84 4,610 85 4,303 86 4,005 87 3,728 88 3,461 89 3,212 90 2,979 91 2,769 92 2,592 93 2,441 94 2,310 95 2,201 96 2,097 97 2,015 98 1,938 99 1,774 100 1,532 101 1,216 102 0,861 103 0,571 104 -

Sexe féminin 16 26,918 17 26,791 18 26,662 19 26,530 20 26,395 21 26,253 22 26,108 23 25,958 24 25,803 25 25,643 26 25,478 27 25,308 28 25,132 29 24,951 30 24,764 31 24,573 32 24,376 33 24,174 34 23,967 35 23,754 36 23,537 37 23,313 38 23,083 39 22,849 40 22,609 41 22,364 42 22,113 43 21,856 44 21,594 45 21,326 46 21,053 47 20,773 48 20,486 49 20,193 50 19,895 51 19,587 52 19,269 53 18,947 54 18,616 55 18,277 56 17,931 57 17,578 58 17,216 59 16,844 60 16,463 61 16,073 62 15,674 63 15,268 64 14,852 65 14,429 66 13,998 67 13,561 68 13,116 69 12,663 70 12,205 71 11,743 72 11,276 73 10,806 74 10,330 75 9,853 76 9,374 77 8,895 78 8,422 79 7,950 80 7,483 81 7,027 82 6,578 83 6,143 84 5,726 85 5,327 86 4,944 87 4,578 88 4,230 89 3,899 90 3,592 91 3,304 92 3,045 93 2,816 94 2,611 95 2,415 96 2,246 97 2,081 98 1,910 99 1,725 100 1,493 101 1,229 102 0,932 103 0,568 104

II. - Table de rente-capital pour les ayants droit A partir de la table de mortalité INSEE 2000-2002 Taux 3,22 % Sexe masculin 1 14,030 2 13,476 3 12,915 4 12,335 5 11,735 6 11,115 7 10,474 8 9,813 9 9,130 10 8,426 11 7,698 12 6,947 13 6,172 14 5,371 15 4,545 16 3,693 17 2,813 18 1,905 19 0,968 20 - Sexe féminin 1 14,035 2 13,482 3 12,921 4 12,340 5 11,739 6 11,119 7 10,478 8 9,817 9 9,134 10 8,429 11 7,701 12 6,950 13 6,175 14 5,375 15 4,548 16 3,695 17 2,815 18 1,907 19 0,968 20 -