SOUS-SECTION 4 RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LA Références du document 13L1534 Date du document 01/07/02 Le 8 octobre 1992, une société anonyme L... créée une filiale, la société anonyme G..., qui a pour objet la propriété de tous biens immobiliers. Le 24 novembre 1992, la société anonyme L..., qui a besoin pour son activité d'un bâtiment, loue à la société anonyme C..., un local industriel de plus de 3 000 m 2. Le même jour, la société anonyme C... fait apport du bâtiment à la filiale de la société loueuse, la société G... Le 5 février 1993, l'assemblée générale de la société G... approuve le traité d'apport et constate l'augmentation de capital. Les actions nouvellement créées sont attribuées à la société C... en contrepartie de l'apport. Le 15 février 1993, la société L... achète les actions de sa filiale G... détenues par la société C... Enfin, le 25 mars 1993, la société L... prend en location les locaux industriels appartenant à sa filiale. Le Comité a relevé particulièrement les faits suivants - la transmission porte sur un immeuble que la société C..., apporteuse, n'utilisait plus ; - la société anonyme L... n'a, en fait, jamais perdu le contrôle exclusif de la société anonyme G... ; l'entrée au capital de la société anonyme C... suite à l'apport ayant été suivie presque immédiatement du rachat par la société anonyme L... des actions G... détenues par C... ; - les différentes opérations (apport de l'immeuble, puis cession des titres reçus en rémunération de l'apport) sont intervenues dans un délai très bref renforçant l'idée d'un montage ; - l'absence d'intérêt pour la société anonyme C... d'être actionnaire de la société G... pendant seulement deux mois sauf à permettre pendant cette période de passer les actes constatant les différentes opérations ; - l'absence, enfin, de toute relation d'affaires ou financières entre les sociétés L... ou C... Le Comité a conclu de ces différents éléments que les actes passés constituent un montage à but exclusivement fiscal destiné à éluder les droits de mutation à titre onéreux qui auraient été dus par la société anonyme L... au titre de l'acquisition directe des locaux. Affaire n 98-17 Le 8 janvier 1993, Monsieur B... décède ; le même jour, Madame B... émet un chèque de 345 000 F tiré sur le compte joint des époux pour compléter des versements déjà effectués sur un contrat d'assurance-vie souscrit à son profit par son mari. Le Comité a estimé que les éléments fournis par l'administration ne permettaient pas d'établir, au cas particulier, que le chèque émis par Madame B..., le 8 janvier 1993, pour effectuer un versement complémentaire sur un contrat d'assurance-vie souscrit antérieurement à son profit par son mari, dont le décès le même jour n'était pas prévisible, avait pour but exclusif de réduire l'actif net imposable de la succession et d'éluder à due concurrence les droits de mutation par décès. 1
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure Affaire n 98-21 Le 6 janvier 1992, la société anonyme S... qui possède plusieurs fonds de location de matériels cède à la société anonyme SO... en cours de création par la société anonyme SP..., tout le matériel d'exploitation de son fonds sis à X. Le 9 novembre suivant, la société anonyme S... apporte à la société SO... les éléments incorporels de ce fonds et divers agencements. Le Comité a relevé notamment : - que l'apport du 9 novembre 1992 ne porte pas sur une branche complète d'activité dans la mesure où l'un des éléments essentiel pour ce type d'activité (location de matériels) est précisément le parc des matériels de location qui a été cédé 9 mois avant l'apport ; - que la société anonyme S... est devenue actionnaire principal de la société anonyme SO..., grâce à cet apport, mais qu'elle a cédé les titres SO... à sa société mère, la société anonyme SP... dès le 19 mars 1993, pour le prix de 1,5 million de francs, qui lui a été versé, avant même l'apport, un an auparavant ; - que l'acte d'apport faisait état d'un contrat préalable de location gérance pour lequel aucun acte n'a été dressé ni aucune redevance versée ou comptabilisée ; Le Comité a conclu de ces constatations que l'ensemble des opérations conduites avait pour unique but, par des actes séparés, de transférer l'ensemble des éléments du fonds de commerce de la société S... à X... à la société SO... en éludant les droits de mutation à titre onéreux prévus par l'article 719 du Code général des impôts. Affaire n 99-2 Malgré l'adoption d'un régime de communauté universelle, Mme D... G... a conservé à titre de biens propres trois immeubles de rapport d'une valeur globale de 8,9 Millions de F, qu'elle a reçus par voie successorale. Le 5 décembre 1994, les époux G... constituent la société civile D... P... Puis, le 13 décembre 1994, il est procédé à la création de trois sociétés civiles de gestion dont les porteurs de parts sont la société civile D... P..., majoritaire, et Monsieur B. G..., fils unique des époux G.... Le 7 juin 1995, Madame G... apporte à chacune de ces sociétés de gestion les biens immobiliers lui appartenant en propre. Le même jour, Mme G... cède à la société civile D... P... la pleine propriété des parts des trois sociétés civiles de gestion qui lui ont été attribuées en rémunération de ses apports immobiliers. La créance de Mme G... est inscrite à un compte courant créditeur ouvert à son nom dans les écritures de la société D... P..., le même jour également les époux G..., donnent chacun pour moitié à leur fils unique B... G..., la nue-propriété de la totalité des parts composant le capital de la société D... P... Ces parts, compte tenu de la dette représentée par le compte courant de Mme G... sont évaluées à leur valeur nominale de 100 F l'une. Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants : - la concomitance de l'apport aux trois sociétés civiles immobilières d'immeubles par les époux G..., de la cession des parts reçues en échange à la société holding D... P..., contrôlée par les mêmes personnes, et de la donation de la nue-propriété de la totalité des parts de la holding à M. B. G..., fils unique des donateurs ; 2
- le fait que la cession des parts des sociétés civiles immobilières a été rémunérée par une ouverture en compte courant dans les écritures de la société holding, ce qui a permis de créer un passif égal au montant de la valeur des parts acquises. Le Comité a conclu de ces constatations que ces opérations n'ont eu pour seul but que de permettre de liquider les droits de donation sur la valeur nominale de ces titres ; les actifs cédés étant contrebalancés par un passif d'égal montant au jour de la donation. Affaire n 99-5 Aux termes d'un acte notarié du 12 juillet 1996, Mlle H... a consenti à Monsieur B..., son neveu, un bail rural à long terme (18 ans) portant sur un domaine agricole bâti et non bâti. Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants : - Mme H... a désigné son neveu, M. B..., comme son légataire universel par testament du 14 mars 1996 et quatre mois plus tard lui a consenti un bail rural à long terme de ses terres ; - M. B... vivait chez sa tante et exploitait ses terres depuis 20 ans en vertu d'une simple location verbale sans contrepartie ; - Mme H... est décédée le 22 octobre 1996 à l'âge de 76 ans ; - Mme H... n'avait aucun intérêt financier à conclure ce bail qui d'ailleurs n'a pas été payé. Le Comité a conclu de ces constatations que le bail rural à long terme n'a été consenti que dans le seul but de faire bénéficier M. B... du régime de faveur prévu par l'article 793-2-3ème du code général des impôts permettant une forte réduction de la valeur taxable des biens loués et corrélativement des droits d'enregistrement exigibles sur la succession qu'il a recueillie. Affaire n 99-9 Par acte du 29 juin 1995, les époux G... ont fait donation-partage à leurs deux enfants, Madame L... et Monsieur G..., de la nue-propriété de 12/19ème de droits indivis sur un immeuble appartenant en propre à Mme G... pour l'avoir recueilli dans la succession de son père. Dans la convention, il est expressément stipulé que la libéralité est consentie conjointement par les époux G... (chacun pour moitié) en application de l'article 1438 du Code civil. En application de ce texte, la donation destinée à procurer aux donataires un établissement personnel et indépendant a bénéficié d'un double abattement de 300 000 F pour le calcul des droits de donation. M. et Mme G... ont consenti, le 29 juin 1995, à leur fille Mme P... L... et à leur fils M. L... G..., la donation conjointe, qualifiée de dot en application de l'article 1438 du code civil, de la nue-propriété de 12/19ème indivis d'un ensemble de bâtiments d'habitation situé à Caluire (Rhône) appartenant en propre à Mme G... Le comité a constaté que la donation de ces droits en nue-propriété n'a pu permèttre, au cas particulier, à Mme L... et à M. L... G... de s'établir de façon autonome. Au surplus, la donation, qualifiée de dot, a été assortie de clauses d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer ce qui est exclusif de l'autonomie du donataire, condition impérative de la dot. 3
Le comité en a conclu que la stipulation de dot de la donation consentie était fictive et dissimulait en réalité une donation d'un bien propre par Mme G... qui ne pouvait bénéficier que d'un seul abattement pour donation en ligne directe. En conséquence, le comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure Affaire n 99-17 Le même jour, Monsieur L... a fait donation à son fils de la pleine propriété d'un immeuble, puis le fils a consenti la donation de l'usufruit de ce même bien à sa mère, divorcée de son père. Le Comité a notamment relevé : - la concomitance des deux actes ; - l'autorisation donnée par M. L... à son fils de faire donation à sa mère de l'usufruit du bien, le donateur renonçant à son droit de retour ; - les liens d'affection unissant les parties. Le Comité en a conclu que ces actes dissimulaient, en réalité, la donation directe de l'usufruit du bien par M. L... à Madame C..., son ex-épouse et avaient permis ainsi d'éluder l'impôt de donation entre non parents. Affaire n 99-18 Madame M... est décédée le 19 novembre 1993 après une hospitalisation de plus de deux mois. Son seul héritier, Monsieur M..., son fils, a procédé entre le 12 novembre 1993 et le 16 novembre 1993 à dix cessions de placements financiers appartenant à sa mère pour un total de 1 143 517 F qui représentait 98 % du patrimoine financier de celle-ci. Le produit des ventes a été affecté par Monsieur M... à la souscription de trois contrats d'assurance-vie. Le Comité a estimé que la souscription par Monsieur M... de trois contrats d'assurance-vie au bénéfice de sa mère, en 1993, n'avait pour but exclusif que de soustraire la totalité des actifs imposables de la succession de celle-ci et donc d'éluder les droits de mutation par décès. Le Comité a retenu particulièrement les éléments suivants : - l'état de santé de Madame M... qui est restée hospitalisée du 30 août 1993 jusqu'à la date de son décès le 19 novembre 1993 ; - la réalisation, à compter du 12 novembre 1993 et jusqu'au décès de Madame M..., par M. Gérard M..., de 98 % du patrimoine financier de sa mère pour le placer sur des contrats d'assurance-vie dont il était le seul bénéficiaire en cas de décès de celle-ci ; - le court délai qui s'est écoulé entre la réalisation des actifs, le placement sur les contrats d'assurance-vie et le décès prévisible de Madame M... ôtant tout caractère aléatoire aux contrats souscrits. Affaire n 99-20 4
Monsieur B... a constitué, en janvier 1990, une société anonyme, la SA M... dont l'objet est notamment l'acquisition de biens immobiliers. Il en est le Président directeur général et détient la majorité des actions. Cette société a acquis en juin 1990 et janvier 1992 un domaine de chasse de 376 hectares dénommé «Château de M...». Ces acquisitions ont été placées, au plan fiscal, sous le régime des marchands de biens c'est-à-dire en suspension d'impôt de mutation sauf la taxe de publicité foncière à 0,60 % mais avec l'engagement de revente. Le Comité à estimé qu'en décidant d'apporter à la société en nom collectif «Domaine de M...», le 28 décembre 1994, l'ensemble du domaine acquis en 1990 et 1992, la SA M... n'avait pas l'intention de se séparer de ce bien comme en témoigne notamment l'absence de démarche effective de revente. Le Comité a relevé également qu'en choisissant d'effectuer cet apport à une société en nom collectif entièrement contrôlée par la société apporteuse et par Monsieur B... qui détient directement ou indirectement le capital de la SA M... cette société était assurée de conserver le contrôle du patrimoine compte tenu de la confusion totale d'intérêts entre les deux structures qui ont, au surplus, le même dirigeant. Le Comité en a conclu que l'apport pur et simple fait par la SA M... à la société en nom collectif «Domaine de M...» n'avait pas d'autre finalité, sous un habillage juridique, que de respecter de façon purement formelle l'obligation de revente prévue par l'article 1115 du code général des impôts. Affaires n os 99-25, 2000-8 et 2000-9 5