RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE CERTAINES FONCTIONS ET

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Transcription:

RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE CERTAINES FONCTIONS ET DE CERTAINS POUVOIRS D-5 Directeur des Services éducatifs Texte officiel adopté par le conseil des commissaires le 25 septembre 2013 par la résolution CC 2013-2014 numéro 015 et modifié le 18 mars 2015 par la résolution CC 2014-2015 numéro 106

Page 2 Adopté le 25 septembre 2013 par la résolution CC 2013-2014 numéro 015 et modifié le 18 mars 2015 par la résolution CC 2014-2015 numéro 106 RÈGLEMENT D-5 Règlement sur la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs au directeur des services éducatifs SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Le présent règlement détermine les fonctions et les pouvoirs que le conseil des commissaires délègue au directeur des services éducatifs conformément à l article 174 de la Loi sur l instruction publique. À cet effet, l utilisation des termes «directeur du service de l enseignement et de l adaptation scolaire» et/ou «directeur des services complémentaires» dans les textes officiels de la Commission scolaire de Laval (Politiques, Règles, Procédures, Règlements, etc.) désignent «ledit directeur des services éducatifs». 2. À moins de disposition expresse prévue au présent règlement, aucun des actes posés en vertu de la présente délégation ne doit entraîner de dépenses au-delà de celles acceptées dans le budget approuvé par le conseil des commissaires, à moins que celles-ci ne fassent entièrement l objet de revenus spécifiques, de dépassement de budget autorisé par résolution du conseil des commissaires, de subventions spéciales préalablement établies par le ministère de l Éducation, du Loisir et du Sport ou à moins qu elles ne découlent de jugements ou de sentences arbitrales exécutoires. 3. Chacun des actes posés en vertu de la présente délégation doit se faire dans le respect des lois, règlements, politiques, conventions collectives ou ententes en vigueur. 4. Cette délégation s exerce sous réserve du droit par le conseil des commissaires d'abroger, rappeler, annuler ou modifier toute décision qui excéderait les limites de la présente délégation. 5. Le directeur des services éducatifs doit faire rapport, sur demande, au directeur général des actes posés dans l exercice des droits, pouvoirs et obligations délégués. 6. L exercice de ces droits, pouvoirs et obligations s exerce sous l autorité du directeur général qui a la capacité juridique de les exercer tous en cas d incapacité d agir du titulaire. SECTION II GESTION DES SERVICES ÉDUCATIFS 7. Le directeur des services éducatifs voit à l évaluation de l enseignement reçu à la maison et décide de dispenser ou non cet élève de l obligation de fréquenter l école. (Art. 15) 8. Le directeur des services éducatifs dispense un élève de l obligation de fréquenter l école en raison d un handicap physique ou mental. (Art. 15) 9. Le directeur des services éducatifs établit les modalités pour le contrôle de la fréquentation scolaire. (Art. 18) 10. Le directeur des services éducatifs détermine les services complémentaires et particuliers à répartir entre les écoles et les centres. (Art. 88)

Page 3 11. Le directeur des services éducatifs évalue les capacités et les besoins d un élève handicapé ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage avant son classement et son inscription à l école. (Art. 96.14) 12. Le directeur des services éducatifs détermine la forme et la date à laquelle doit être remis un rapport sur le nombre d élèves admis dans chacun des cas visés aux articles 96.17 et 96.18 et le transmet au ministre. (Art. 96.19) 13. Le directeur des services éducatifs s assure que les personnes relevant de la compétence de la commission scolaire reçoivent les services éducatifs auxquels elles ont droit. (Art. 208) 14. Le directeur des services éducatifs consulte les parents de chaque élève handicapé ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage visé et le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage avant de conclure une entente pour la prestation du service de l éducation préscolaire et des services d enseignement au primaire et au secondaire avec une autre commission scolaire ou un établissement privé. (Art. 213) 15. Le directeur des services éducatifs exempte un élève, sur demande motivée des parents, de l élève majeur ou d un directeur d école de l application d une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d une exemption aux règles de sanction des études visée à l article 460 ou à la liste des matières, il doit en faire la demande au ministre. (Art. 222) 16. Le directeur des services éducatifs s assure de l application des programmes d études. (Art. 222.1) 17. Le directeur des services éducatifs peut dispenser d une matière prévue au régime pédagogique, un élève qui a besoin de mesures d appui. (Art. 222.1) 18. Le directeur des services éducatifs soumet à l approbation du ministre les programmes d études locaux. (Art. 222.1) 19. Le directeur des services éducatifs établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire et particulier visé par le régime pédagogique.(art. 224) 20. Le directeur des services éducatifs peut conclure une entente avec toute personne ou organisme sur les contenus des programmes des services éducatifs complémentaires et particuliers dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du ministre de l Éducation, du Loisir et du Sport. (Art. 224) 21. Le directeur des services éducatifs s assure que l école offre des services complémentaires d animation spirituelle et d engagement communautaire. (Art. 226) 22. Le directeur des services éducatifs s assure que l école ne se serve que des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre. (Art. 230) 23. Le directeur des services éducatifs s assure que l école met gratuitement à la disposition de l élève, les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l enseignement des programmes d études et lui assure un accès gratuit à des ressources bibliographiques et documentaires. (Art. 230)

Page 4 24. Le directeur des services éducatifs s assure que l école évalue les apprentissages de l élève et applique les épreuves imposées par le ministre. (Art. 231) 25. Le directeur des services éducatifs peut imposer des épreuves internes dans les matières qu il détermine à la fin de chaque cycle du primaire et du premier cycle du secondaire. (Art. 231) 26. Le directeur des services éducatifs reconnaît les apprentissages faits par un élève autrement que de la manière prescrite par le régime pédagogique. (Art. 232) 27. Le directeur des services éducatifs adapte les services éducatifs à l élève en difficulté d adaptation ou d apprentissage. (Art. 234) 28. Le directeur des services éducatifs peut, sur demande motivée des parents, admettre un enfant à l éducation préscolaire pour l année scolaire au cours de laquelle il atteint l âge de 5 ans, l admettre à l enseignement primaire pour l année scolaire au cours de laquelle il atteint l âge de 6 ans ou admettre à l enseignement primaire l enfant admis à l éducation préscolaire qui a atteint l âge de 5 ans. (Art. 241.1) 29. Le directeur des services éducatifs transmet au ministre un rapport sur le nombre d enfants admis selon chacun des cas visés aux articles 96.17, 96.18 et 241.1. (Art. 241.4) 30. Le directeur des services éducatifs signale au directeur de la protection de la jeunesse toute expulsion d un élève des écoles de la commission scolaire. (Art. 242) 31. Le directeur des services éducatifs participe à l évaluation des programmes d études, des manuels scolaires et du matériel didactique que le ministre fait périodiquement. (Art. 243) 32. Le directeur des services éducatifs peut organiser des services pour favoriser l accessibilité aux services éducatifs, tels la restauration et l hébergement. (Art. 257) SECTION III GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 33. Le directeur des services éducatifs détermine la forme et la date à laquelle doivent être exprimés les besoins des écoles en matière de perfectionnement du personnel. (Art. 96.20) SECTION IV GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 34. Le directeur des services éducatifs fait, auprès du ministère de l Éducation, du Loisir et du Sport, toutes les demandes d allocation et d autorisation requises pour le domaine de compétence de son service. 35. Le directeur des services éducatifs accorde pour son service des contrats pour la fourniture de biens, de services ou de travaux de construction pour tout montant n excédant pas 25 000$. Les contrats de service conclus avec une personne physique ne peuvent toutefois excéder 9 999$. (article modifié le 18 mars 2015 par la résolution CC 2014-2015 numéro 106)

Page 5 SECTION V DISPOSITIONS FINALES 36. Le présent règlement remplace le Règlement D-5 - Règlement sur la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs au directeur du service de l enseignement et de l adaptation scolaire adopté par le conseil des commissaires le 17 juin 2009 par la résolution CC 2008-2009 numéro 142, et remplace et abroge le Règlement D-9 - Règlement sur la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs au directeur des services complémentaires adopté par le conseil des commissaires le 16 juin 2010 par la résolution CC 2009-2010 numéro 115. 37. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2013.