Projet de modification du décret urgent sur le blocage-financement des vins du Valais



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Transcription:

Projet de modification du décret urgent sur le blocage-financement des vins du Valais du Le Grand Conseil du Canton du Valais vu les articles 31 alinéa 1 chiffre 1, 3 alinéa, 38 et 4 alinéa 3 de la Constitution cantonale ; vu l article 4 de la loi cantonale sur l organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 8 mars 1996 (LOCRP) ; vu la loi cantonale sur l agriculture et le développement rural du 8 février 007 (LcADR) ; vu l ordonnance cantonale sur la vigne et le vin du 17 mars 004 (OVV) ; vu la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 4 juin 1980 (LGCAF) ; sur proposition du Conseil d Etat, décrète : Art. 1 But 1 Le blocage-financement des vins du Valais est une procédure par laquelle le canton garantit un prêt bancaire moyennant la mise en gage d une partie du stock de vins d un encaveur. Les liquidités obtenues doivent servir exclusivement à payer les fournisseurs de vendange pour la récolte 013, étant entendu que le propriétaire-encaveur est son propre fournisseur. Art. Contrat de prestations 1 Pour accomplir les tâches liées au présent décret, le canton conclut un contrat de prestations avec le Centre de compétences financières (CCF SA). A cet effet, il lui verse une subvention forfaitaire à prévoir au budget ordinaire 014 du Service cantonal de l agriculture (SCA). Art. 3 Principe de la garantie 1 Il est décidé le principe d un cautionnement à concurrence maximale de 30 millions de francs pour garantir le financement de la vendange valaisanne 013. Ce cautionnement est affecté exclusivement à l exécution du présent décret. 3 Le total des garanties accordées à ce titre par le CCF SA, au nom de l Etat du Valais, ne peut excéder, tous cautionnements confondus, la somme précitée. Art. 4 Traitement des pertes éventuelles Afin de couvrir les pertes éventuelles résultant du blocage-financement, le Conseil d Etat est autorisé, au sens de l article 1 alinéa 1 LGCAF, à octroyer au SCA des crédits supplémentaires jusqu à hauteur de 3 millions de francs.

Art. 5 Bénéficiaires 1 Seuls les acteurs encavant et vinifiant en Valais du raisin provenant de vignes situées en Valais, peuvent bénéficier du blocage-financement. Le requérant doit offrir, sur le plan personnel et professionnel, les assurances nécessaires à une bonne gestion de ses affaires. Son exploitation doit être considérée comme viable. Le paiement des intérêts et le remboursement du montant cautionné doivent être possibles. Il doit en outre être inscrit au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). 3 Les quantités de stock admises à la garantie doivent comprendre au minimum 10'000 litres pour l ensemble des vins d appellation d origine contrôlée Valais (AOC Valais), définis à l article 9. 4 Le requérant doit avoir effectué la totalité du paiement de la vendange 01 à ses fournisseurs et s engager à verser, pour l année 013, au minimum le prix indicatif fixé par l Interprofession de la vigne et du vin du Valais (IVV). 5 Le blocage-financement ne peut porter, pour chaque encaveur, que sur le 50 pour cent du volume des vins définis à l article 9 de la récolte 013 en stock, libres de tout engagement et dont il est l ayant-droit économique. Art. 6 Requête 1 L encaveur adresse sa demande de blocage-financement au CCF SA. CCF SA doit recevoir le dossier complet, avec l ensemble des documents et indications mentionnés à l article 8, au plus tard le 15 novembre 013, sous peine d'irrecevabilité. 3 CCF SA transmet pour information une liste des demandes reçues à l attention du SCA. Art. 7 Traitement des demandes 1 CCF SA est responsable de l analyse et du traitement des requêtes. Il octroie les garanties au nom de l Etat du Valais en faveur du bénéficiaire et en informe le SCA. 3 Il peut, cas échéant, rejeter la demande. 4 Il s occupe du suivi des dossiers jusqu à leur bouclement, après remboursement total des prêts consentis. Art. 8 Moyens de preuve 1 Le requérant doit fournir au CCF SA toutes indications portant sur sa situation financière, notamment par la présentation d'une comptabilité d'exploitation. Il doit également produire : a) un extrait du Registre du commerce (RC) ; b) une attestation de l Office des poursuites et faillites (OPF) ; c) les bilans et comptes de pertes et profits des trois dernières années précédant le millésime ; d) la liste détaillée des paiements de vendange aux fournisseurs de l année précédant le millésime ; e) la liste détaillée de ses stocks (quantités, appellations et millésimes) ; f) une information relative au paiement des charges sociales et au respect des conventions collectives. 3 Ces données sont traitées de manière strictement confidentielle. Elles ne peuvent être communiquées qu aux organes chargés d appliquer le présent décret ou d en contrôler l exécution, et ce, dans la seule mesure de l accomplissement de leur tâche.

Art. 9 Conditions relatives aux stocks de vins 1 Seuls peuvent prétendre au blocage-financement les stocks de vins AOC Valais qui sont, cumulativement : a) du Fendant, de la Dôle, du Pinot Noir ou du Gamay ; b) du millésime 013 ; c) répondant aux normes qualitatives de l AOC Valais et agréés par la Commission de dégustation de l IVV. L encaveur est responsable de la conformité des données fournies sur la qualité et la quantité des vins remis en gage. Il transmet à cet effet au CCF SA une attestation du Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV), respectivement de l Organisme intercantonal de certification (OIC). 3 L IVV fixe la valeur des stocks de vins bloqués. Cette valeur ne peut pas dépasser le montant de 4 francs par litre. 4 L encaveur assure le logement, le soin, l entretien et la conservation des stocks de vins bloqués à ses frais, risques et périls, mais ne peut en disposer ni les déplacer sans l autorisation du CCF SA. Art. 10 Garanties 1 CCF SA garantit, au nom de l Etat du Valais, sous la forme d'un cautionnement simple, les prêts consentis par un établissement financier sis sur territoire valaisan à l encaveur bénéficiaire du blocage-financement. Une telle garantie doit permettre au bénéficiaire d obtenir un prêt à un taux préférentiel auprès de sa banque. 3 Les prêts doivent être exclusivement utilisés pour le paiement de la vendange 013 aux fournisseurs. 4 CCF SA limite son cautionnement à une quantité globale de douze millions de litres. Si le volume total annoncé au blocage-financement dépasse cette limite, une réduction correspondante des quantités de vin proposées en gage sera effectuée proportionnellement à l encavage de la récolte 013, selon le contrôle officiel de la vendange. 5 Pour chaque encaveur, la garantie se monte au maximum à 60 pour cent de la valeur des stocks de vins bloqués, telle que fixée par l IVV à l article 9. 6 La garantie fait l'objet d un acte de cautionnement simple entre l'encaveur, la banque créancière et CCF SA, au nom de l Etat du Valais. 7 La garantie est dégressive et s'éteint automatiquement au plus tard le 15 novembre 014. Art. 11 Gages 1 CCF SA possède, au nom de l Etat du Valais, un droit de gage préférentiel sur la totalité des stocks de vins bloqués, sous forme d un nantissement. Ceux-ci restent en règle générale sur place, chez l encaveur. Afin de permettre la réalisation effective de ce droit de gage, l IVV est tenue, à la première réquisition du CCF SA, de faire procéder à la mise sous scellés des cuves et, cas échéant, de la cave aux frais de l encaveur et sans aucune réserve de sa part. 3 L'encaveur s'engage à constituer toute autre forme de garantie exigée par CCF SA, telle une arrière-caution, une assurance risque pur, une hypothèque, un nantissement, une cession de valeurs mobilières, etc.

Art. 1 Frais liés au blocage-financement 1 CCF SA peut percevoir des émoluments pour le traitement des dossiers. L IVV peut facturer ses frais auprès de l encaveur requérant. Art. 13 Collaborations 1 CCF SA entretient les contacts nécessaires avec l IVV, dans la mesure des tâches particulières attribuées à cette dernière. Il peut requérir l aide et l appui d autres services cantonaux et organismes officiellement reconnus pour l exécution du présent décret. 3 Ces entités se communiquent gratuitement, sur demande, tous renseignements utiles à l application du présent décret. Art. 14 Accès aux stocks de vins 1 CCF SA doit avoir en tout temps libre accès aux stocks de vins bloqués ainsi qu'aux livres de cave. Il en va de même des autres entités impliquées, dans le strict exercice de leurs fonctions découlant du présent décret. Art. 15 Aliénation des stocks de vins bloqués 1 Toute vente ou autre forme d aliénation de stocks de vins bloqués ne peut être entreprise qu'avec l'accord préalable du CCF SA. L'encaveur, tout comme la banque créancière, sont tenus d utiliser le produit de la réalisation des stocks de vins bloqués exclusivement pour la réduction et le remboursement du prêt, objet du blocage-financement. 3 La preuve des remboursements doit être immédiatement fournie au CCF SA, par la présentation d'une attestation bancaire. 4 Tant que les obligations imparties aux alinéas et 3 n ont pas été respectées, les stocks de vins correspondants restent bloqués. Art. 16 Déblocage du gage 1 Les stocks de vins ne peuvent être débloqués qu après l extinction du crédit en capital, intérêts et frais, sur certification de paiement de la banque et autorisation du CCF SA. Un déblocage doit être requis : a) avant toute vente en vrac ; b) avant toute mise sous verre ; c) avant tout assemblage ; d) avant toute autre utilisation similaire. Art. 17 Réalisation du gage 1 En cas de nécessité, CCF SA est expressément autorisé à réaliser de gré à gré les stocks de vins bloqués gagés en faveur de l Etat du Valais. Cette tâche est exécutée par l IVV, sur instructions du CCF SA.

Art. 18 Sanctions 1 En cas de violation des obligations résultant du présent décret ou de l acte de cautionnement, l Etat du Valais peut : a) donner droit au CCF SA d ordonner la réalisation immédiate du gage ; b) prononcer une amende d un montant allant jusqu à 100'000 francs; c) confisquer le bénéfice illicite selon les articles 69 et suivants du Code pénal suisse (CPS). La sanction est prononcée par le Département de l économie, de l énergie et du territoire (DEET), sur dénonciation circonstanciée du CCF SA. Art. 19 Voies de droit 1 Les décisions prises en vertu du présent décret peuvent faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours dès leur notification, auprès du Conseil d Etat. Le Conseil d Etat statue en dernière instance. 3 Les dispositions de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA) sont applicables. Art. 0 Entrée en vigueur 1 Le présent décret entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel. La durée de validité du décret est limitée au millésime de l année courante. 3 Le décret peut être prolongé pour les millésimes ultérieurs sur une période maximale de trois ans, en fonction de la situation du marché et sur décision du Grand Conseil. 4 Le présent décret est soumis au référendum résolutoire, à l exception des articles 3 alinéa 1 et et de l article 4. Ainsi adopté en lecture unique, selon l article 101 du règlement du Grand Conseil du 13 septembre 001 (RGC), en séance du Grand Conseil, à Sion, le La Présidente du Grand Conseil : Marcelle Monnet-Terrettaz Le chef du service parlementaire : Claude Bumann