REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE LA VILLE DE CHARLEROI. CHAPITRE 1er ~ DISPOSITIONS LIMINAIRES ARTICLE 1er. 1 Les dispositions du présent règlement d'ordre intérieur s'appliquent aux établissements d'enseignement de Promotion sociale de la Ville de Charleroi. 2. Elles ne remplacent pas les différents statuts du personnel ni l'ensemble des législations et réglementations en vigueur dans cet enseignement. 3 Le présent règlement concerne plus particulièrement les rapports entre, d'une part le Pouvoir Organisateur (le Conseil communal de la Ville de Charleroi et son Collège communal), l'établissement et son personnel et, d'autre part, les étudiants ou les étudiants mineurs et leurs parents. ARTICLE 2. Ces établissements sont soumis à l'autorité du Conseil communal et du Collège communal de la Ville de Charleroi, qui en assure l'administration journalière dans le respect des lois et décrets, arrêtés royaux, arrêtés ministériels et circulaires ministérielles organisant l'enseignement sur le territoire de la Communauté française de Belgique. ARTICLE 3 Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, on entend par : 1 Personnel : tout le personnel enseignant et non-enseignant, quel que soit le caractère de sa désignation. 2 Professeurs ; les professeurs chargés de cours et les experts. 3 Chef d'établissement : le directeur ou la directrice. 4 Conseil des études : les professeurs chargés du groupe d'étudiants concernés pour chaque section ou unité de formation et au moins un membre du personnel directeur de l'établissement. 5 Etudiant régulier : toute personne qui répond au 1er dixième de la formation aux conditions d'inscription et qui participe de manière assidue aux activités d'enseignement de cette formation. 6 Parents : la ou les personnes qui exercent l'autorité parentale sur l'étudiant mineur. Août 2009
CHAPITRE II - DU PERSONNEL ARTICLE 4. 1. Tous les membres du personnel s'appliquent dans un esprit d'ouverture et de collaboration à réaliser les finalités de l'enseignement de la Ville de Charleroi telles que définies dans son Projet éducatif et contribuent à la formation des futurs maîtres par la pratique de leçons types et l'accueil des stagiaires. 2. Les membres du personnel ont autorité sur les étudiants. 3. Le chef d'établissement est responsable de l'organisation générale et du fonctionnement de l'établissement. Il informe tout service communal des faits importants qui s'y produisent. 4. Le chef d'établissement et le personnel placé sous son autorité assurent les prestations que réclame la bonne marche de l'établissement dans le respect des dispositions légales, statutaires et réglementaires. 5. Le chef d'établissement prend et fait appliquer les mesures propres à atteindre les objectifs assignés par les lois et règlements, notamment ceux qui concernent les études et la sécurité au sein de son établissement. 6. Le chef d'établissement prend toutes les mesures d'ordre et d'urgence nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement, dans l'intérêt de l'enseignement. 7. Tout courrier destiné à l'institution est adressé au chef d'établissement. 8. Le chef d'établissement ou son représentant reçoit les visiteurs, qui ne peuvent s'adresser directement au personnel de l'école ni circuler librement dans les locaux. 9. 1 Les tests et/ou épreuves sont corrigés et évalués le plus rapidement possible par les professeurs. Ils sont alors immédiatement présentés aux étudiants pour prise de connaissance et corrections éventuelles. 2 Les tests et/ou épreuves corrigés sont déposés au secrétariat. L'étudiant peut avoir accès à ses propres travaux uniquement, en présence du chef d'établissement ou d'un membre du personnel désigné à cette fin par ce dernier. Ces tests et/ou épreuves sont consultés sans déplacement ni copie. Dans les mêmes conditions, les parents, qui le souhaitent, peuvent avoir accès aux tests et/ou épreuves de l'étudiant dont ils sont responsables. Les résultats de la délibération sont publiés au tableau d'affichage de l'établissement et ne sont pas communiqués par téléphone. 10. Les membres du personnel ne peuvent, sous peine de sanctions, révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leur fonction et qui auraient un caractère secret, par leur nature, lequel peut-être rappelé par les supérieurs hiérarchiques. Août 2009
CHAPITRE 111 - DES ELEVES. ARTICLE 5 - Des obligations administratives..1. L'étudiant est responsable de l'exactitude des informations qu'il fournit lors de son inscription sous peine de nullité. Il est tenu de signaler, sans délai, tout changement concernant sa situation et de fournir immédiatement les documents nécessaires à la régularisation de son dossier. 2. Si le dossier d'inscription d'un étudiant n'est pas complété dans les délais requis, c'est-à-dire au 1er dixième de la formation concernée, celui-ci n'est pas considéré comme étudiant régulier..3. Après avis du conseil des études et après concertation avec l'echevin qui a l'enseignement dans ses attributions, la réinscription d'un étudiant ayant fait l'objet de mesures disciplinaires peut être refusée par le chef d'établissement. 4. L'inscription tardive et régulière ne peut se faire qu'avec l'accord du ministère de la Communauté française 5. Il n'est pas accepté d'«élève libre» dans l'enseignement de Promotion sociale de la Ville de Charleroi. 6. Le chef d'établissement peut différer l'inscription d'un étudiant dans l'hypothèse où les conditions d'encadrement, d'infrastructure ou d'équipement ne permettraient pas à ce dernier un suivi normal des cours. 7. Les étudiants sont tenus de signaler d'urgence au chef d'établissement les cas de maladies contagieuses dont eux-mêmes ou les membres de leur famille résidant sous leur toit sont atteints. 8. Pour avoir valeur légale, le certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) doit être soumis au contrôle d'une commission d'homologation. Celle-ci s'assure du respect des programmes suivis et du niveau de formation des étudiants, par l'examen minutieux de documents scolaires des étudiants, journaux de classe, cahiers, travaux corrigés, tests et épreuves d'évaluations. Pour répondre à ces exigences, au cas où cela s'avérerait nécessaire tous les étudiants doivent obligatoirement tenir à jour et les conserver tous les journaux de classe ainsi que toutes leurs notes de cours, et ce, jusqu'à la réception du document homologué. ARTICLE 6 - Du comportement. 1. Les étudiants sont tenus de respecter les dispositions réglementaires et notamment le présent règlement d'ordre intérieur. Ils doivent aussi respecter les consignes qui leur sont données par écrit ou oralement par le chef d'établissement et les membres du personnel. 2, 1 Les étudiants doivent porter une tenue convenable et observer une attitude correcte, aussi bien entre eux qu'à l'égard de tout membre du personnel de l'établissement et de toute personne extérieure. Cette attitude doit être compatible avec le bon fonctionnement de l'établissement. 2 Ils doivent faire preuve de politesse, d'ordre, de discipline et de propreté. 3 Août 2009
3 Ils tiennent toutes leurs notes de cours et documents soigneusement en ordre. 4 Ils se munissent de tout ce qui est nécessaire à la participation normale aux cours et activités prévus à leur horaire. 5 Ils doivent respecter en tout temps le domaine et le patrimoine scolaires. 6 Ils ne peuvent apporter ni utiliser à l'école des revues, livres, journaux, objets étrangers aux cours, susceptibles de troubler l'ordre ou de blesser moralement ou physiquement. 7 Les GSM, baladeurs, jeux électroniques, doivent être mis hors service durant le temps scolaire, sous peine de confiscation et sans préjuger de toute autre sanction adéquate. 8 La liberté d'expression est un droit qui s'exerce dans le respect des autres et des lois. Sans autorisation écrite préalable, il est interdit de diffuser, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement scolaire, sur quelque support que ce soit (écrit, vocal, électronique et autres) des contenus contrevenant aux droits d'autrui (droits intellectuels, droits à l'image, vie privée entre autres). ARTICLE 7 - Des déplacements 1. Les étudiants doivent respecter les heures de début et de fin de cours. 2. Toute arrivée tardive ainsi que tout départ anticipé doivent être justifiés. Le motif en sera dûment explicité, noté et signé par l'étudiant sur un document prévu à cet effet, sans quoi il sera considéré comme s'étant volontairement absenté des cours. 3. L'étudiant mineur ne peut quitter l'établissement pendant les heures normales de cours sans l'autorisation du chef d'établissement ou de son représentant, ni l'accord des parents. ARTICLE 8 - De la fréquentation scolaire. 1. Les étudiants doivent suivre avec ponctualité et assiduité les cours et activités scolaires dans lesquels ils sont inscrits. Ils doivent exécuter correctement et régulièrement l'ensemble des tâches que ces cours et activités entraînent à domicile comme à l'école. 2. Le contrôle des présences se fait à chaque période de cours. 3. L'étudiant est tenu d'avertir le secrétariat de l'établissement de son absence au cours. 4.Toute absence doit être justifiée par écrit par l'étudiant ou par les parents d'étudiants mineurs, dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début de celle-ci. Sont admis comme valables les motifs d'absence suivants : a) l'indisposition ou la maladie de l'étudiant, auquel cas un certificat médical doit être fourni ; b) le décès d'un parent ou allié de l'élève, jusqu'au 4e degré ; 5.Toute absence non valablement justifiée peut entraîner pour l'étudiant la non-régularité de son inscription. 6. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le chef d'établissement peut reconnaître l'absence comme justifiée. 4 Août 2009
:: ARTICLE 9 - Des obligations diverses. 1. 1 Tout dommage causé volontairement par un étudiant au local, au mobilier, aux collections et au matériel est réparé ou remplacé à ses frais ou, pour l'étudiant mineur, aux frais de ses parents. 2 Lorsque les étudiants utilisent du matériel appartenant à l'école, ils sont tenus de l'entretenir et de le restituer en bon état à la fin du cours. 2. L'étudiant est seul responsable de tous les objets qu'il introduit dans l'établissement scolaire, quel que soit l'endroit où il les dépose. L'établissement ne peut donc être tenu pour responsable en cas de perte, de vol ou de détérioration de ceux-ci. 3. Il est interdit de fumer dans les locaux scolaires. 4. Aucune activité parascolaire ou extrascolaire, voire récolte de fonds, ne sera organisée par les étudiants sans autorisation préalable du chef d'établissement. 5. Il est interdit de publier, distribuer, afficher, diffuser par tout moyen, en ce y compris les moyens électroniques, ou mettre en vente des documents ou tout autre objet, sans l'autorisation préalable du chef d'établissement. ARTICLE 10 - Des sanctions et de leurs modalités d'application. 1. Les sanctions dont sont passibles les étudiants en cas de non-respect des dispositions du présent règlement sont les suivantes : Prononcée par le personnel : 1 L'avertissement verbal ; Prononcée par les professeurs : 2 L'éloignement momentané du cours avec effet immédiat ; Prononcées et signifiées par écrit par le chef d'établissement : 3 L'avertissement après convocation de l'étudiant ; 4 L'exclusion temporaire du cours ; Prononcées par le conseil des études : 5 L'exclusion temporaire des cours constitutifs de la section concernée ; 6 L'exclusion temporaire de tous les cours 7 L'exclusion définitive du cours ; 8 L'exclusion définitive de tous les cours constitutifs de la section ; 9 L'exclusion définitive de rétablissement ; Prononcées par le Collège communal : 10 L'exclusion définitive de tout l'enseignement communal. NB : L'exclusion temporaire d'un ou de plusieurs cours ne peut excéder 5% du nombre de périodes constitutives de chaque cours. 2. Pour l'application des sanctions, il est notamment tenu compte des prescriptions suivantes : 5 Août 2009
1 La sanction est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels. Chaque cas est examiné séparément et chaque sanction motivée. Toute sanction doit être portée à la connaissance de l'étudiant et, le cas échéant, de ses parents s'il est mineur. 2 L'exclusion définitive de l'établissement n'est prononcée que si les faits dont l'étudiant s'est rendu coupable portent atteinte au renom de l'établissement, ou à la dignité de son personnel ou des étudiants, ou compromettent l'organisation ou la bonne marche de rétablissement, ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave, ou compromettent la formation d'un ou de plusieurs condisciples. Elle peut également être prononcée lorsque l'étudiant ne suit pas assidûment et régulièrement les activités d'enseignement prévues au programme de la formation dans laquelle il est inscrit, notamment lorsque le total de ses absences non justifiées lui fait perdre sa qualité d'étudiant régulier. L'exclusion définitive doit être notifiée, par lettre recommandée, à l'étudiant et, le cas échéant, à ses parents, dont copie est adressée à l'echevin qui a l'enseignement dans ses attributions. 3 Préalablement à toute exclusion, l'étudiant, et/ou, le cas échéant, les parents, doivent être entendus par le chef d'établissement. De plus, en cas d'exclusion définitive, l'étudiant ou ses parents doivent être invités à être entendus sur convocation envoyée par pli recommandé. Dans tous les cas, un procès-verbal d'audition est établi, et signé par les parties présentes. Si la gravité des faits le justifie, l'étudiant peut être écarté provisoirement de l'établissement pendant la procédure d'exclusion définitive. 4 En cas d'exclusion définitive d'un établissement, l'étudiant et, le cas échéant, ses parents ont le droit d'introduire un recours auprès de l'echevin qui a l'enseignement dans ses attributions et ce, dans un délai de 10 jours ouvrables qui suivent la notification de l'exclusion définitive, et, s'il échet, en dernière instance, auprès du Collège communal. Le recours n'est pas suspensif de l'application de la sanction. 3. L'exclusion de tout l'enseignement communal peut être demandée, pour des motifs graves, par le chef d'établissement, après avis du conseil des études. Le chef d'établissement fait rapport, au Collège communal des faits qui justifient cette demande par la voie de l'echevin qui a l'enseignement dans ses attributions et qui donne son avis. ARTICLE 11 - Du droit à l'image Le chef d'établissement recueille préalablement elpar écrit le consentement de la personne responsable ou de l'élève majeur pour toute prise d'images statique (photo) ou dynamique (film ou vidéo) dans le contexte d'activités scolaires (travail de classe, voyage d'étude, excursion pédagogique, classes de plein air, compétitions sportives....) dont les finalités sont l'information des parents, les explications sur le fonctionnement de la classe ou de l'école. L'autorisation couvre aussi la diffusion de ces images hors de l'école partout procédé technique, sur quel que support que ce soit (journal scolaire, site de l'école, blog scolaire....) l'autorisation de publication est requise préalablement et par écrit, et peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes. 6 Août 2009
CHAPITRE IV: DES PARENTS D'ELEVES MINEURS. ARTICLE 12. Pour que l'instruction et l'éducation que les jeunes reçoivent à l'école soient menées à bonne fin, il importe que par leurs paroles comme par leurs actes, les parents créent autour des éducateurs de leurs enfants une atmosphère de respect, de confiance réciproque, de collaboration réelle et sincère. Il est demandé aux parents : a) de veiller à ce que leurs enfants se conforment strictement au règlement de l'école ; b) de veiller à ce que leurs enfants se présentent à l'école, en toute circonstance, dans une tenue correcte ; c) en cas de changement de domicile d'en avertir immédiatement et par écrit le Chef d'établissement ; d) de le prévenir également, sans délai, lorsque leurs enfants cessent de fréquenter les cours ; e) de veiller à la fréquentation scolaire régulière de leurs enfants (seuls sont admis comme motifs valables d'absences : la maladie, le décès d'un parent ou allié de l'élève jusqu'au 4e degré et le cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles) ; f) de signaler d'urgence au Chef d'établissement les cas de maladies contagieuses dont sont atteints leurs enfants ou les membres de leur famille qui résident sous le même toit. Le Chef d'établissement est à la disposition des familles aux jours et heures qu'il fait connaître. CHAPITRE V. DES DISPOSITIONS FINALES. ARTICLE 13. Le Conseil Communal de la Ville de Charleroi autorise le Collège Communal à éventuellement approuver, par établissement, des mesures complémentaires sous forme d'un règlement annexe à ce règlement d'ordre intérieur, de manière à répondre à des préoccupations particulières. Ce règlement annexe ne pourra en aucun cas être contraire à l'esprit du présent règlement, mais il tiendra aussi compte des directives spécifiques imposées à certaines formations. ARTICLE 14. Le présent règlement produit ses effets au 1er septembre 2009. Il sera remis à tout étudiant lors de la première inscription. Une fiche, signée par l'étudiant et ses parents s'il est mineur portant la mention «a pris connaissance du règlement d'ordre intérieur et en accepte l'application» sera remise au Chef d'établissement. Août 2009