Publication au JORF du 24 septembre 1959. Décret n 59-1091 du 23 septembre 1959. Décret portant statut de la Régie autonome des transports parisiens.



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Transcription:

Publication au JORF du 24 septembre 1959 Décret n 59-1091 du 23 septembre 1959 le Premier ministre, Décret portant statut de la Régie autonome des transports parisiens. version consolidée au 27 décembre 2005 - version JO initiale Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ; Vu le décret n 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ; Vu le décret n 59-655 du 19 mai 1959 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission mixte des conseils généraux de Seine-et-Oise, Seine-et- Marne et Oise, prévue à l'article 1er du décret n 59-157 susvisé ; Vu le décret n 59-1090 du 23 septembre 1959 portant statut du syndicat des transports parisiens ; Après avis du conseil d'etat (section des travaux publics). CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 1 Abrogé par Décret n 84-276 du 13 avril 1984 ART. 4 (JORF 14 avril 1984). Article 1 bis Créé par Décret n 73-125 du 8 février 1973 ART. 2 (JORF 10 février 1973 Rectificatif JORF JORF10 mars 1973). Le nombre des membres du conseil d'administration, autres que ceux de la catégorie a, qui ont dépassé l'âge de soixante-dix ans, ne peut être supérieur au tiers du nombre total de ces membres. Article 2 Il est interdit aux administrateurs, sous peine de déchéance, constatée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, de prendre ou de conserver une fonction dans une entreprise concluant une convention ou passant un marché avec la Régie, à moins qu'ils n'y

soient autorisés par le commissaire du Gouvernement et le chef de la mission de contrôle financier des transports. Lorsque le conseil d'administration de la Régie examine une convention ou un marché ayant rendu nécessaire une telle autorisation l'administrateur intéressé ne prend pas part au vote. En outre, ces conventions et marchés sont, quelle qu'en soit l'importance, soumis à la commission des marchés des chemins de fer, avec mention de l'autorisation accordée. Enfin, il est fait chaque année à la commission de vérification créée par l'article 56 de la loi n 48-24 du 6 janvier 1948, un compte rendu spécial de l'exécution de ces conventions et marchés. Article 3 Modifié par Décret n 2005-438 du 9 mai 2005 art. 8 (JORF 10 mai 2005). Sous réserve des droits du commissaire du Gouvernement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président-directeur général aussi souvent que l'intérêt de la régie l'exige et au moins six fois par an. En cas d'absence du président-directeur général, le conseil désigne un président de séance. Pour que le conseil puisse valablement délibérer, il suffit que la moitié au moins de ses membres en exercice soit présente ; sur deuxième convocation, le conseil peut valablement délibérer, avec le même ordre du jour, si le tiers au moins de ses membres en exercice est présent. Les délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. L'ordre du jour est arrêté par le président-directeur général et communiqué aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement et au chef de la mission de contrôle général économique et financier des transports en principe huit jours au moins avant la date de la séance. Il est accompagné des dossiers concernant les affaires sur lesquelles le conseil doit délibérer. Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en son lieu et place sur les objets portés à l'ordre du jour. Un administrateur ne peut représenter qu'un de ses collègues. Article 4 Modifié par Décret n 84-693 du 17 juillet 1984 ART. 1 (JORF 24 juillet 1984 *démocratisation du secteur public*). Le commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration de toute question qu'il juge utile. Il peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil. Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en son lieu et place sur les objets portés à l'ordre du jour. Un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un de ses collègues.

Article 5 Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés du président de séance et du secrétaire. Ces procès-verbaux sont approuvés par le conseil, en séance. Les copies des extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou autrement sont valablement signées du président. Article 6 Modifié par Décret n 2005-1635 du 26 décembre 2005 art. 23 (JORF 27 décembre 2005). Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1 La fixation du siège de la Régie ; 2 La convention à passer avec le syndicat et sur ses avenants ; 3 Les questions relatives au statut du personnel ; 4 Les prévisions budgétaires et leurs révisions ; 5 Les programmes d'investissements et de renouvellement du matériel et des installations ; 6 Les projets de travaux ou de fournitures, à l'exception de ceux dont l'approbation appartient au président ; 7 Les marchés qui doivent être soumis à la commission des marchés des chemins de fer ; 8 Les emprunts, en demandant, s'il y a lieu, l'approbation des autorités compétentes et la garantie des collectivités locales ; 9 La prise, l'extension ou la cession de participations financières ; 10 Les actions judiciaires, transactions et désistements ; 11 L'acquisition ou l'aliénation de tout bien immobilier, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée supérieure à neuf ans ; 12 Les comptes de chaque exercice. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au président-directeur général. Le conseil arrête son règlement intérieur.

13 La délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'etat et de l'article 3 de la loi n 94-631 du 25 juillet 1994. Article 7 Les indemnités autres que les remboursements de frais de déplacement, dont le conseil d'administration déciderait la création au profit de ses membres, sont soumises à l'aprobation du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques. TITRE II : Président-directeur général Article 8 Modifié par Décret n 2005-1635 du 26 décembre 2005 art. 23 (JORF 27 décembre 2005). Le président-directeur général met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et faire respecter les objectifs assignés à celui-ci. Il est, dans le cadre de ces objectifs, responsable de la gestion économique et financière de l'établissement et du contrôle de cette gestion. Sous réserve des dispositions de l'article 6 il agit, en toutes circonstances, au nom de l'établissement public. Il est notamment compétent pour : a) Contracter tous emprunts dans les limites fixées par le conseil d'administration auquel il rend compte à sa plus prochaine séance ; b) Approuver les projets de travaux ou fournitures dont le montant ne dépasse pas trois millions d'euros, cette limite pouvant être relevé e par décision du conseil d'administration ; c) Passer les marchés après approbation, s'il y a lieu, de la commission des marchés ; d) Décider l'acquisition et l'aliénation de tous biens immobiliers dans les limites fixées par le conseil d'administration et décider la prise ou cession à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou inférieure à neuf ans ; e) Décider de tous retraits, transferts, conversions, aliénations et acquisitions de valeurs ; f) Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions judiciaires, faire exécuter tous jugements et arrêts, faire procéder à toutes saisies et mesures d'exécution ; g) Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, décider toutes transactions et toutes mainlevées d'inscriptions de saisie, d'opposition avant ou après paiement, tous acquiescements et désistements ; h) Représenter la régie en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

i) Diriger l'ensemble des services, recruter et gérer le personnel dans le cadre du statut de celui-ci. Il peut déléguer ses pouvoirs et sa signature. DIRECTEUR GENERAL Article 9 Abrogé par Décret n 89-410 du 20 juin 1989 art. 2 VI (JORF 23 juin 1989). TITRE II : Président-directeur général Article 10 Modifié par Décret n 89-410 du 20 juin 1989 art. 2 III, V (JORF 23 juin 1989). Le président-directeur général est assisté de directeurs généraux adjoints qu'il nomme après avis du conseil d'administration et sous réserve de l'agrément du ministre chargé des transports. " PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL Article 10 bis Abrogé par Décret n 89-410 du 20 juin 1989 art. 2 VI (JORF 23 juin 1989). DISPOSITIONS FINANCIERES Article 11 TITRE II : Président-directeur général Article 11 Modifié par Décret n 89-410 du 20 juin 1989 art. 2 III (JORF 23 juin 1989). La Régie autonome assure sa gestion financière et tient sa comptabilité suivant les usages du commerce. Elle est soumise au contrôle financier de l'etat. Ses comptes sont soumis à la commission de vérification créée par l'article 56 de la loi n 48-24 du 6 janvier 1948. DISPOSITIONS FINANCIERES Article 12 La Régie autonome peut émettre des emprunts destinés à couvrir les dépenses de premier établissement, le rachat des entreprises dont les lignes sont reprises par elle et, le cas échéant, le rachat des domaines privés de ces entreprises. La Régie peut également émettre des emprunts en vue de procéder au remboursement, à la consolidation ou à la conversion des emprunts émis par elle ou par les collectivités ou anciens exploitants pour l'établissement des réseaux qui lui sont affectés.

Les propositions relatives auxdits emprunts sont soumises à l'approbation des ministres des travaux publics et des transports, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques. De même, les charges résultant des emprunts antérieurement contractés par les différentes collectivités pour l'établissement des réseaux affectés à la Régie sont remboursées par elle à ces collectivités. La Régie peut recevoir des avances de l'etat et des collectivités publiques. A défaut de ces avances, la Régie peut, pour ses besoins de trésorerie, emprunter à court terme. DISPOSITIONS DIVERSES Article 13 Le cahier des charges de la Régie autonome est approuvé par décret. Article 14 Le contrôle administratif, technique, économique et financier de l'etat sur les lignes et services exploités par la Régie est organisé par décret. art. 15 Le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Par le Premier ministre, MICHEL DEBRE. Le ministre des travaux publics et des transports, ROBERT BURON. Le ministre de l'intérieur, PIERRE CHATENET. Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.