RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA



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Transcription:

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 104 / 2013 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Pierre Broglin Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 23 DECEMBRE 2013 en la cause civile introduite par X., recourant, relative à la décision de taxation d'honoraires du mandataire d'office du juge civil du 18 novembre 2013. CONSIDÉRANT En fait : A. Me X. est intervenu en qualité de mandataire d'office de Y. qui a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure de divorce l'ayant opposée à son époux. Le divorce a été prononcé oralement à l'audience du juge civil du Tribunal de première instance en novembre 2013. La note d'honoraires de Me X. a été taxée à cette occasion à un montant total de CHF 1'552.50 comprenant CHF 1'260.- d'honoraires correspondant à 7 heures de travail à CHF 180.- l'heure. Le dispositif écrit du jugement, incluant la taxation des honoraires de Me X., a été notifié à ce dernier le 22 novembre 2013. B. Le même jour, Me X. s'est adressé au juge civil pour lui faire part qu'il ne pouvait se satisfaire des 7 heures d'activité qui lui avaient été octroyées dans l'affaire, alors que sa facture d'honoraires indiquait 15 heures. Dans son courrier, il invite le juge

2 civil à lui faire savoir s'il maintient sa taxation et il précise que si tel est le cas, il ne manquera pas de porter l'affaire devant la Cour civile. C. Par mémoire du 2 décembre 2013, reçu le 3 décembre, Me X. a interjeté recours contre la décision de taxation de ses honoraires. Il indique avoir facturé 15 heures de travail à CHF 180.- pour son activité dans la procédure de divorce des époux Y. et que, sans raison aucune, le juge civil n'a pris en considération que 7 heures. Il se plaint d'une réduction arbitraire de sa note d'honoraires, "ce d'autant plus que celuici [le juge civil] ne m'a pas demandé à lui expliquer ma facture avant de rendre sa décision". Aussi, en modification partielle du jugement de novembre 2013, il conclut à ce que ses honoraires soient taxés à CHF 3'104.25, conformément à sa facture du 22 novembre 2013. Me X. a complété son recours le 10 novembre 2013. D. Le juge civil du Tribunal de première instance a produit son dossier le 12 décembre 2013. Il n'a pas été requis de détermination de sa part. En droit : 1. Depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse le 1 er janvier 2011, l'article 16 al. 1 de l'ordonnance cantonale fixant le tarif des honoraires d'avocat du 19 avril 2005 (RSJU 188.61), disposition qui règle le recours de l'avocat d'office contre une taxation d'honoraires d'une instance inférieure, n'est plus applicable en procédure civile. En effet, c'est l'article 110 CPC qui détermine la voie de droit qui doit être suivie pour contester la décision taxant les honoraires en première instance. A teneur de cette disposition, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. La Cour civile a déjà eu l'occasion de dire que le recours dont il s'agit est celui régi par les articles 319ss CPC, c'est-à-dire le recours stricto sensu, lorsque seule la question des frais en particulier lorsqu'elle porte sur les dépens (art. 95 al. 1 litt. b CPC) est litigieuse. En principe, l'avocat n'est pas légitimé à recourir à l'encontre d'une décision fixant les dépens, puisque celle-ci s'adresse aux parties qui ont droit au défraiement d'un représentant professionnel, suivant le sort du procès (art. 95 al. 3 litt. b et 104ss CPC). Cependant, il peut agir en son propre nom lorsque la partie qu'il représente est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans la mesure où c'est sa propre situation qui est affectée, l'avocat dispose à titre personnel d'un droit de recours ; c'est sur la base de l'article 110 CPC qu'il peut contester la décision de taxation qui le concerne, même si la partie qu'il représente a fait appel ou a recouru contre le jugement (arrêt de la Cour civile du 15 janvier 2013, CC 40/2012 + 41/2012 consid. 1.1 et 1.2 et doctrine citée, publié sur le site Internet du Tribunal cantonal sous "Jurisprudence récente" ; cf. aussi CPC annoté on line ad art. 122 al. 1 litt. a CPC et jurisprudence citée in fine).

3 2. 2.1 Le recours selon les articles 319ss CPC doit être introduit dans le délai de trente jours dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). S'agissant de la motivation de la décision attaquée, l'article 321 CPC renvoie à l'article 239 du code dont il ressort que les parties peuvent demander une motivation écrite dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (al. 2), dans l'hypothèse où le tribunal a communiqué celle-ci sans motivation écrite (al. 1). L'article 239 al. 2 CPC précise que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (seconde phrase de l'alinéa 2). La motivation écrite du jugement de première instance constitue ainsi une condition indispensable pour faire appel ou pour recourir (KILLIAS, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Commentaire bernois, 2013, N 18 ad art. 239) et le défaut de demande de motivation en temps utile est une présomption irréfragable de renonciation à l'appel ou au recours (TAPPY in : Code de procédure civile commenté, 2011, N 19 ad art. 239). Il s'ensuit que l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière lorsqu'une partie interjette appel ou recours immédiatement après la communication d'une décision non motivée, sans qu'une motivation écrite n'ait été demandée préalablement (KILLIAS, op. cit., N 20 ad art. 239). La doctrine est partagée quant aux suites à donner à un appel ou un recours prématuré. Pour certains auteurs, un appel ou un recours interjeté par erreur avant la réception de la motivation écrite de la décision attaquée doit être considéré comme une demande de motivation écrite (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2 ème éd. 2013, p. 450 ; TAPPY, op. cit., N 15 ad art. 239) ; en ce cas, le tribunal est tenu de motiver sa décision et d'indiquer les voies de droit aux parties (KRIECH, in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, ZPO Kommentar, 2011, N 6 ad art. 239). Killias est quant à lui d'avis que l'autorité de recours doit avertir la partie intéressée de son obligation de demander préalablement une motivation écrite ; ce devoir d'information, fondé sur les articles 52 et 56 CPC, n'entre cependant en considération que lorsque le délai de dix jours prévu à l'article 239 al. 2 CPC n'est pas encore écoulé au moment de l'introduction de l'appel ou du recours (KILLIAS, op. cit., N 20 ad art. 239). 2.2 Au cas particulier, Me X. a adressé son recours à la Cour civile et non au juge qui a taxé ses honoraires, se conformant ainsi au principe du iudex ad quem qui prévaut dans la nouvelle procédure civile suisse ; cela étant, le juge de première instance n'était pas en mesure de traiter le recours comme une demande de motivation, sous réserve d'une transmission d'office du recours à l'instance précédente, question qui sera examinée ci-après. Le courrier que Me X. a adressé le 22 novembre 2013 au juge civil ne pouvait pas être considéré par ce dernier comme une demande de motivation au sens de l'article 239 al. 2 CPC ; si le recourant exprime bien son désaccord avec la taxation effectuée dans le jugement de novembre 2013, il se borne cependant à faire savoir au premier juge que si sa décision est maintenue, il

4 portera l'affaire devant la Cour civile. Il ne requiert aucune explication de la part du juge de première instance sur les raisons qui l'ont amené à réduire sa facture d'honoraires. Par ailleurs, Me X. a adressé son recours à la Cour civile le 2 décembre 2013 ; celui-ci a été réceptionné le lendemain 3 décembre, ce alors que le délai de dix jours pour demander la motivation écrite était échu, de sorte que la Cour civile n'était plus à même d'informer le recourant du vice affectant son acte dans un délai qui lui permettait encore de le réparer. Au demeurant, il n'incombe pas à la Cour civile d'examiner d'entrée de cause si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies, tout au moins lorsque l'irrégularité procédurale n'est pas manifeste. De plus, il n'y avait pas lieu de fixer un délai pour rectifier un vice de forme tel l'absence de signature (cf. art. 132 al. 1 CPC). Le recourant, qui est avocat au bénéfice d'une pratique éprouvée, ne pouvait ignorer l'exigence d'une motivation préalable à l'introduction de son recours. Le dispositif écrit du jugement de novembre 2013 la lui rappelle, puisque les parties sont informées qu'elles peuvent demander, dans les dix jours, une motivation écrite. Il est également indiqué, en caractères gras, que les parties seront considérées avoir renoncé à faire recours si la motivation écrite n'est pas demandée, renvoi étant fait au surplus à l'article 239 CPC. Il y a enfin lieu de relever que l'article 324 CPC, qui permet à l'instance de recours d'inviter l'instance précédente à donner son avis, ne permet pas de réparer l'omission du recourant, sous peine de rendre l'exigence posée à l'article 239 al. 2 CPC et la conséquence légale de l'absence d'une demande de motivation inopérantes. Au surplus, le but de l'article 324 CPC est de permettre à la juridiction de recours d'obtenir de l'autorité précédente des éclaircissements sur certains points du dossier qui n'auraient pas été motivés ou insuffisamment motivés dans la décision attaquée ; l'interpellation de l'instance précédente est également utile lorsque le recours a été introduit pour retard injustifié, ainsi qu'en cas de recours portant sur une ordonnance d'instruction qui, selon le message du Conseil fédéral, n'a pas à être motivée par écrit (FF 2006 VII 6841ss, p. 6985 ad art. 322 du projet de CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, N 1 et 2 ad art. 324). Dans ces conditions, il ne peut être entré en matière sur le recours de Me X. contre la décision de taxation du juge de première instance, recours qui doit en conséquence être déclaré irrecevable, frais à la charge du recourant qui succombe. 3. La Cour civile n'a pas à transmettre d'office le recours irrecevable de Me X. au juge de première instance. Aucun des auteurs cités ci-dessus ne préconise un tel mode de faire. Seul TAPPY est d'avis que la demande de motivation adressée à la juridiction de recours par erreur devrait être transmise d'office au tribunal qui a statué ; il ne propose pas expressément qu'il en soit de même pour un recours prématuré dirigé contre le dispositif encore non motivé (TAPPY, op. cit., N 15 ad art. 239). Il y a lieu de relever que le Code de procédure civile suisse ne prévoit pas de

5 transmission d'office de l'acte (cf. CPC annoté on line ad art. 63 sous lettre b et jurisprudences vaudoise, fribourgeoise et zurichoise citées). Même si l'article 63 al. 2 CPC était applicable au cas d'espèce par analogie (cf. à ce sujet BOHNET, Code de procédure civile commenté, N 13 ad art. 63, qui est d'avis que cet article peut intervenir chaque fois qu'une demande est déclarée irrecevable pour vice de forme et non pas seulement si la mauvaise procédure a été introduite), le recours n'aurait pas à être transmis d'office à l'autorité précédente. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE dit que le recours de Me X. est irrecevable ; met les frais de la procédure par CHF 200.- à la charge du recourant et les prélève sur l'avance que ce dernier a effectuée ; informe le recourant des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, Me X. ; - au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 23 décembre 2013 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier

6 Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l art. 95, et si la correction du vice est susceptible d influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).