1 Projet relatif au règlement du temps de travail concernant les agents des Etablissements d Enseignement Publics Locaux Les modifications concernant le CTP du 5 juillet 2013 1
2 Préambule Le présent règlement a pour objet de rappeler et d harmoniser les modalités d exercice du temps de travail des agents, titulaires et contractuels, des établissements publics d enseignement relevant du ministère de l Education Nationale, de l Enseignement Agricole et le l Enseignement de la Pêche. Il s inscrit dans le respect des dispositions statutaires en vigueur. Il est garant des conditions de travail et contribue au maintien des valeurs fondamentales du service public d éducation. ** Rappel des principes généraux Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. L amplitude maximale de travail quotidien est de 12 heures. Le temps de repos quotidien entre deux journées de travail est au minimum de 11 heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Le temps de travail de nuit ne doit pas excéder 8 heures, sauf dispositions particulières. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d un temps de pause d une durée minimale de 20 minutes. Le repos hebdomadaire qui comprend en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures. 2
3 Textes de références Directive 93/104/CE du Conseil de l Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l aménagement du temps de travail, Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l aména gement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d Etat Décret n 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagem ent et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. 3
4 SOMMAIRE I LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF II LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL III L ORGANISATION DU TRAVAIL 4
5 I. Le temps de travail effectif Définition : Il s agit du temps pendant lequel l agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. On peut ainsi distinguer : Le temps inclus, - tout le temps passé par l agent dans le service ou à l extérieur dans le cadre de ses activités professionnelles dès lors qu il se trouve en permanence à la disposition de son supérieur hiérarchique, - pour les agents dont le poste exige une tenue professionnelle, le temps d habillage et de déshabillage, - tous les déplacements professionnels accomplis pendant l horaire habituel de travail, - les temps d intervention pendant une période d astreinte, y compris, dans ce cas, les déplacements depuis le domicile, - les temps de formation proposés par le service ou demandés par l agent et autorisés par le supérieur hiérarchique, - le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail, ou aux consultations à caractère social avec l accord du supérieur hiérarchique, pendant les heures de travail, - la durée du congé pour formation syndicale, - les décharges d activités de service pour l exercice du droit syndical (dans la limite des crédits temps attribués), - les autorisations d absence accordées aux membres mandatés des organisations syndicales, - le temps passé par les représentants du personnel en réunion organisée par l employeur et le temps de préparation éventuel, - les autorisations d absences réglementaires, - les jours de concours et examen professionnel. - le temps de pause réglementaire de 20 minutes Le temps exclu, - le temps passé en congés annuels, - la durée des trajets domicile/travail (résidence administrative ou lieu de formation), - le temps de pause méridienne 5
6 Dispositions concernant : Les fêtes légales Elles correspondent à des jours fériés, c'est-à-dire chômés et rémunérés. Sauf exception, les établissements sont fermés : - 1 er janvier - Lundi de Pâques - Fête du travail (1 er mai) - Fête de la Victoire (8 mai) - Jeudi de l Ascension - Lundi de Pentecôte - Fête Nationale (14 juillet) - Assomption (15 août) - Toussaint (1 er novembre) - Fête de la Victoire de 1918 (11 novembre) - Noël (25 décembre) Lorsqu ils sont inclus dans le cycle 1 «calendrier scolaire des élèves», ils entrent dans le calcul du temps de travail effectif à l horaire habituel de l agent. Quel qu en soit le motif ces jours ne sont pas récupérables. Les fêtes religieuses non inscrites au calendrier des fêtes légales Les agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l occasion des principales fêtes propres à leur confession peuvent disposer d une faculté de temps non rémunérée, ou d une priorité sur l attribution d un congé dès lors que l absence demeure compatible avec le fonctionnement normal du service. Les congés Rappel de la règlementation : Le temps passé en congés ne constitue pas du temps de travail effectif. Ils correspondent à une période de repos autorisée et rémunérée. En application des dispositions liées à l ARTT et aux situations de travail de l Education Nationale, les agents bénéficient de 51 de congés par an. Par ailleurs, deux jours mobiles supplémentaires sont accordés en compensation du «précédé/suivi» des jours fériés qui tombe dans le cycle 2. Ces journées ne peuvent pas être fractionnées en heure ou ½ journée et ne sont pas reportables. Elles sont prises pendant le cycle 1 «calendrier scolaire des élèves» de l année en cours en tenant compte des nécessités de service. 6
7. En cas de congés de maladie ou de maternité, le droit à congé, sur l année civile, est maintenu de la manière suivante : - 51 jours pour une absence inférieure à 3 mois - 41 jours pour une absence comprise entre 3 et 6 mois - 31 jours pour une absence excédent 6 mois. Les autorisations spéciales d absences Elles permettent de s absenter à l occasion d un évènement ou d une situation, (liste en annexe). Le temps de l absence est pris en compte dans la durée du temps de travail, (temps non récupérable). Quelle que soit la source juridique dont elles résultent, elles sont toujours accordées sur présentation d un justificatif. Le temps d absence est rémunéré sauf certaines dispositions particulières qui seront signalées. Une autorisation d absence d une journée complète (stage de formation, examens et concours, décharge syndicale,..) se substitue à la journée de travail et ne saurait donner lieu, le matin ou au retour de l agent le soir, à la mise en œuvre d une activité journalière dans l établissement. Toute autre forme absence autorisée fera l objet d une récupération. II La durée annuelle du travail Par dérogation au principe de 1607 heures, il est admis que la durée annuelle du travail d un agent travaillant à temps complet est fixée à 1593 heures, après la déduction des 2 jours fractionnées (soit 14h). Le temps de travail des personnels d accueil, logés par nécessité absolue de service est de 1 716 heures (poste simple ou double). Ces durées sont équivalentes à une durée effective de 1593 heures. Les sujétions particulières/ les heures supplémentaires Lors de l élaboration de l emploi du temps des agents, des sujétions liées à la nature des missions ou à l organisation des horaires de travail donnent lieu à majoration des heures travaillées, dans la limite de la durée annuelle de travail, selon les modalités suivantes prévues aux alinéas a,b, c,d de la page suivante. Ces coefficients de majoration ne sont pas applicables lorsque la sujétion fait l objet d une contrepartie sous forme d indemnité ou d avantages en nature de quelque nature que ce soit (logement par NAS). 7
8 Les heures supplémentaires effectives réalisées, à la demande de l établissement et à titre exceptionnel, au-delà du plafond annuel réglementairement prévu font l objet d une compensation en temps. La compensation est décomptée, le cas échéant au moyen des coefficients de majoration prévus aux alinéas a, b, c, d de la page suivante. a) pour la onzième demi-journée travaillée, dès lors que les dix demi-journées consécutives précédentes l auront été, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué soit 1heure 12 minutes pour une heure effective, b) pour le travail en horaire décalé intervenant avant 7 heures et/ou après 19 heures, et sous réserve d un travail minimum de deux heures, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué soit 1heure 12 minutes pour une heure effective, c) pour le samedi après-midi, le dimanche ou le jour férié travaillé, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué soit 1heure 30 minutes pour une heure effective, d) pour les interventions de nuit, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué, soit 1heure 30 minutes pour une heure effective. Les astreintes L astreinte s entend comme une période où l agent a pour obligation de demeurer à son domicile où à proximité afin d être en mesure d intervenir pour effectuer un travail. Durant cette période, l agent n est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur, ce qui ne permet pas de la qualifier de travail effectif. Seule la période d intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que le cas échéant le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. Une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés pour effectuer toutes opérations permettant, d une part, d assurer à titre exceptionnel la sécurité des personnes, des installations, des biens mobiliers et immobiliers et d autre part, d assurer la continuité du fonctionnement des services techniques. Les astreintes à domicile donnent lieu à compensation selon les modalités suivantes : a) Temps d astreinte - nuits du lundi au vendredi : 1 heure de récupération par nuit - nuits du samedi au dimanche : 1 heure 30 de récupération par nuit - demi-journée du samedi, du dimanche ou d un jour férié : 1 heure de récupération par demi-journée - journée du samedi, du dimanche ou d un jour férié : 2 heures de récupération par jour - période complète du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures : 4 heures de récupération 8
9 b) Temps d intervention durant l astreinte Ils donnent lieu à une majoration des heures travaillées au moyen d un coefficient multiplicateur de 1,5 soit 1heure 30 minutes pour une heure effective. Les temps d astreinte des personnels logés, par nécessité absolue de service, ne donnent pas lieu à compensation. III. L Organisation du travail Quelle que soit la période, et en dehors d évènement exceptionnel, la prise de fonction ne pourra pas s effectuer avant 6 heures le matin. Elle cessera, sauf évènement exceptionnel, au plus tard à 20 heures 30. D une manière générale, l amplitude quotidienne ne dépassera pas 11 heures et 13 heures pour les agents d accueils logés. Les fonctions de veille de nuit sont organisées dans une plage horaire maximale comprise entre 20 heures et 7 heures en fonction des besoins des établissements. Les majorations pour sujétions de travail en horaires décalé ou pour travail exceptionnel de nuit ne leur sont pas applicables. Pendant les périodes de présence des élèves et des étudiants, le temps de travail hebdomadaire est de 43 heures pour un agent exerçant en poste simple ou en poste double. Les cycles de travail Le travail est organisé selon les périodes de références dénommées cycles de travail. Ils servent de base à l organisation du temps de travail par référence aux 1593 heures annuelles. Deux cycles sont mis en place. Les horaires sont définis à l intérieur du cycle 1 ère cycle : calendrier scolaire des élèves Les agents travaillent entre 35 et 37 semaines sur une base hebdomadaire comprise entre 40 heures et 43 heures (en fonction du secteur d activités). La semaine s entend sur 10 demi-journées, à l exception de celle des personnels bénéficiant d une autorisation de travail à temps partiel. 9
10 2 ème cycle : en dehors de la présence élève Un volume de jours de travail (dits jour de permanence) définis et répartis annuellement sur une base journalière comprise entre 7 heures et 8 heures au maximum. Le service à effectuer est déterminé en fonction des besoins et nécessités de service. Il n est pas supérieur à 25 jours, sans préjudice de la prise en compte éventuelle des jours de fractionnement et des jours fériés. Les pauses La pause de 20 minutes, consécutive ou non, octroyée pour six heures de travail, est comptabilisée comme du temps de travail effectif dès lors que les agents sont contraints de la prendre sur leur lieu de travail. La pause méridienne, (coupure de midi) qui se situe entre le service du matin et celui de l après midi est obligatoire. Elle est fixée au minimum à 30 minutes. Elle ne peut être comptée dans le temps de travail effectif dans la mesure où l agent a la possibilité de s absenter de son lieu de travail, notamment pour déjeuner, y compris dans un lieu de restauration collective mis à la disposition des agents. L agent n est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Toutefois, des circonstances d urgence et exceptionnelles, pourront amener, le chef d établissement, à déroger à ce principe. Le planning En début d année scolaire, une réunion, visant à harmoniser, chaque fois que cela est possible, l intérêt du service et la vie personnelle des agents est organisée avec les personnels pour mettre au point le calendrier prévisionnel de travail et des congés. Sous l autorité du chef d établissement, l emploi du temps hebdomadaire, de chaque agent est arrêté avant le 1 er octobre de chaque année. Il est établi pour les deux cycles de travail selon le paramétrage informatique qui a été convenu. Cet emploi du temps sera signé par l agent après visa du supérieur hiérarchique. Des modifications pourront intervenir au cours de l année de façon exceptionnelle et pour nécessité de service en concertation avec l agent concerné. Le présent règlement est approuvé par le Comité Technique Paritaire du XXXXX. *** 10