0.935.222.49. Protocole d entente



Documents pareils
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Ordonnance sur les services de certification électronique

Convention du 4 janvier 1960 instituant l Association européenne de Libre-Echange (AELE)

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

la THAILANDE Visa Touriste et Affaire

DOCUMENTS NECESSAIRES RELATIFS AUX TYPES DE VISAS D ENTREE EN REPUBLIQUE DE BULGARIE

Nom Prénom Nationalité Réservé à l administration

Entente de réciprocité entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Québec en matière d échange de permis de conduire

AFGHANISTAN Visas Humanitaire e Journalisme

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

Conditions générales d assurance (CGA)/

Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.)

Accord

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.

CHINE 12/06/15 maj. Visa touristique L, Motif : Tourisme, visite familiale (catégorie Q2) ou amis (catégorie L ou S2) Pièces à fournir :

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

Accord d Hébergement Web Mutualisé

PROTOCOLE D'ACCORD DE COOPERATION

Texte original. (Etat le 21 août 2012)

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE POUR LE QUÉBEC :

ACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique sur les relations cinématographiques

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Visa affaires : l'original de la lettre de mission précisant toutes les coordonnées du partenaire gabonnais

Contrat d agence commerciale

Retraite. Date de la retraite

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

Campagne annuelle de recrutement des résidents Année scolaire Note d information pour les candidats

MODELE DE CONVENTION ERDF / <Fournisseur> relative à la dématérialisation fiscale des factures d acheminement

Traduction 1

Identification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8. Document(s) associé(s) et annexe(s)

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) DCTC_WP_DCTC_

CONDITIONS GENERALES

Article 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.

Logement Logement provisoire et logement en ville (cf. la Rubrique Informations pratiques)

REGLEMENT DE CONSULTATION. MAPA SEPDE - DéGéOM

CONDITIONS PARTICULIERES DE VOYAGES HORS BELGIQUE MN VACANCES

Texte original. (Etat le 1 er janvier 2015)

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Demande de visa national

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES

Vérification des qualifications et des diplômes chinois d études postsecondaires. CAPLA Octobre 2006

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE

TERMINOLOGIE. 6 décembre RÈGLEMENT de la Banque de la République Burundi.- Réglementation des changes (BRB, 6 décembre 2006).

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

VERIFICATION MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES DE DETECTION INTRUSION ET TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX

Désignation/mise en place des points focaux nationaux RSI

Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques.

Informations utiles en vue d un séjour en Suisse

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation

DES PÈLERINS SE RENDANT À LA MECQUE

ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU JAPON ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

LE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Loi fédérale sur le contrat d assurance

CONDITIONS CONTRACTUELLES GENERALES (CCG)

Algérie. Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Conditions générales de vente - individuel

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

Assurances collectives

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

Convention sur la réduction des cas d apatridie

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE POUR LE QUÉBEC :

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

Conditions générales concernant la fourniture de prestations informatiques par HMS Hauri Micro Solutions - Backup et restauration - "Conditions MSP"

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

Objet et champ d application. RO Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis)

Un Formulaire officiel de l ambassade de Taiwan. Deux photos d'identité récentes - format 4,5 x 3,5cm (pas de photocopie ni de photo scannée)

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément

DISPOSITIONS-CADRES POUR LE SYSTÈME D ACCÈS CENTRALISÉ AUX RESULTATS DE LA RECHERCHE ET DE L EXAMEN (CASE)

Entente administrative sur la certification de produits conclue entre. la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC)

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

CONTRAT PORTEUR CARTES BANCAIRES

CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN LIGNE

Transcription:

Traduction 1 0.935.222.49 Protocole d entente entre le Secrétariat d Etat à l économie de la Confédération suisse, agissant au nom du Conseil fédéral et l Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine, concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA) Conclu le 15 juin 2004 Entré en vigueur le 15 juin 2004 (Etat le 21 septembre 2004) Le Secrétariat d Etat à l économie de la Confédération suisse, agissant au nom du Conseil fédéral suisse et l Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine, dénommées ci-après les «Parties contractantes», désireuses de faciliter les voyages de groupes organisés de la République populaire de Chine en Suisse; conscientes que de tels voyages nécessitent le règlement de la question des visas et d autres questions connexes; considérant que ces voyages contribuent à renforcer les secteurs du tourisme en Chine et en Suisse; convaincues que les contacts rendus possibles par le tourisme améliorent la compréhension mutuelle entre les populations des deux pays et favorisent les liens au niveau des individus; déterminées à garantir que le présent Protocole d entente soit appliqué en totale conformité avec les législations et réglementations chinoises et suisses; sont convenues de ce qui suit: RO 2004 4237 1 Traduction du texte original anglais. 1

0.935.222.49 Industrie Section I Objet et définitions Art. 1 Définitions Aux fins du présent Protocole d entente, on entend par: (a) «Citoyen chinois»: toute personne en possession du passeport de la République populaire de Chine. (b) «Agence de voyages chinoise désignée»: toute agence de voyages choisie et désignée par l Administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine (ANCT). (c) «Coursier»: la personne autorisée à déposer une demande de visas pour un groupe de touristes à l ambassade ou aux bureaux consulaires de Suisse en Chine, selon la procédure décrite à l art. 4, par. 2, de ce protocole d entente. Art. 2 But et champ d application Le présent protocole d entente s applique aux voyages effectués par des groupes de touristes chinois à leurs propres frais depuis la Chine vers la Suisse. A cet effet, la Suisse jouit du statut de destination autorisée (SDA). De tels voyages seront organisés conformément aux dispositions et exigences énoncées dans le présent Protocole d entente. Art. 3 Groupes de touristes 1. Les membres des groupes de touristes chinois entrent et quittent la Suisse en groupe. Ils se déplacent en Suisse en groupe selon le programme de voyage établi. Un groupe de touristes comportera au minimum cinq participants. 2. Les Parties contractantes conviennent que les agences de voyages chinoises désignées nomment un responsable touristique pour chaque groupe. 3. Le responsable touristique veille à ce que les groupes de touristes chinois se rendant en Suisse en application de ce protocole d entente entrent et quittent la Suisse en tant que groupe. Le responsable touristique devra être muni de copies de tous les billets et passeports durant le voyage. 4. Les Parties contractantes prennent acte qu outre le responsable touristique obligatoire fourni par les agences de voyages chinoises, les agences de voyages suisses peuvent fournir des guides touristiques à chaque groupe de touristes chinois pour la durée de leur séjour en Suisse. Ces guides touristiques peuvent accompagner le groupe à partir du moment de son entrée en Suisse jusqu à son départ, conformément aux exigences légales suisses. Ils s efforceront de résoudre les problèmes pouvant survenir en concertation avec le responsable touristique chinois. 2

Visas et questions connexes liées aux groupes de touristes - Prot. d'entente avec la Chine 0.935.222.49 Section II Procédure en matière de visa et de réadmission Art. 4 Procédure en matière de visa 4.1 Agences de voyages (a) L ANCT désignera les agences de voyages en Chine (ci-après dénommées «agences de voyages chinoises désignées») qui ont été autorisées à organiser des voyages en Suisse pour des citoyens chinois. L ambassade ou les bureaux consulaires de Suisse en Chine habiliteront ces agences de voyages désignées à agir en tant que représentants mandatés des demandeurs de visa. L ANCT communiquera à l ambassade et aux bureaux consulaires de Suisse la liste des agences de voyages chinoises désignées, avec l adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l adresse de courriel et le nom des personnes de contact. (b) Si une agence de voyages chinoise désignée enfreint les réglementations chinoises et/ou suisses lors de l organisation du voyage à l étranger de citoyens chinois, des mesures appropriées seront prises à son encontre conformément à la législation en vigueur. Il peut s agir, le cas échéant, du retrait du statut d agence de voyages désignée par l ANCT ou de son accréditation auprès de l ambassade ou des bureaux consulaires de Suisse en Chine. (c) Le Secrétariat d Etat à l économie de la Confédération suisse communiquera à l ANCT la liste des agences de voyages en Suisse, avec l adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l adresse de courriel et le nom des personnes de contact. Cette liste sera mise à jour régulièrement et transmise à l ANCT. (d) Par ailleurs, les Parties contractantes conviennent que les agences de voyages des deux pays seront autorisées à choisir leurs propres partenaires commerciaux dans l autre pays et à conclure des contrats avec eux. Les agences de voyages répondent de tous les arrangements commerciaux relatifs au voyage, comme les programmes touristiques, les coûts, les services, et les paiements contractuels à leurs partenaires commerciaux respectifs. 4.2 Coursiers (a) Chaque agence de voyages chinoise désignée peut nommer jusqu à deux personnes pour agir en son nom et pour son compte en tant que coursiers dans le cadre de la procédure de demande de visas pour des groupes de touristes chinois souhaitant se rendre en Suisse. Les coursiers sont autorisés à présenter des demandes de visas pour de tels groupes auprès de l ambassade et des bureaux consulaires de Suisse en Chine. 3

0.935.222.49 Industrie (b) Les coursiers sont autorisés à pénétrer dans l ambassade et les bureaux consulaires de Suisse munis d un badge délivré par l ANCT ainsi que d un badge avec une photo d identité et d un certificat délivré par l ambassade ou les bureaux consulaires de Suisse en Chine, contenant au moins le nom et l adresse de l agence de voyages et le nom du coursier. L ANCT donnera toutes les informations utiles sur les personnes officiant comme coursiers pour chaque agence de voyages à l ambassade ou aux bureaux consulaires de Suisse en Chine. (c) Si une agence de voyages désignée n est plus accréditée auprès de l ambassade ou d un bureau consulaire de Suisse en Chine, elle est tenue de retourner tous les badges et les certificats à l ambassade ou bureau consulaire de Suisse en vue de leur invalidation. En outre, une agence de voyages accréditée doit restituer le badge et le certificat de la personne agissant comme coursier dès que celle-ci cesse d être employée en cette capacité. 4.3 Demande de visa (a) Lors du dépôt des demandes de visas pour un groupe de clients d une agence de voyages chinoise accréditée auprès de l ambassade ou des bureaux consulaires de Suisse, les agences de voyages doivent également présenter les documents suivants: un communiqué signé par un représentant de l agence de voyages en question contenant des informations sur le voyage prévu, le paiement des frais du voyage, l assurance appropriée, les noms des participants au tour, ainsi que le passeport de chaque participant et les formulaires de demande dûment remplis et signés par chaque voyageur. Le cas échéant, l ambassade ou les bureaux consulaires de Suisse en Chine peuvent demander des documents et/ou renseignements supplémentaires. (b) Les demandes de visa seront traitées selon la législation applicable. Dans ce contexte, l ambassade ou les bureaux consulaires de Suisse en Chine pourront mener des entretiens individuels ou par téléphone avec les candidats. (c) Le visa que doivent délivrer l ambassade ou les bureaux consulaires de Suisse en Chine est un visa suisse, limité à trente jours au maximum, délivré selon les exigences légales, en tant que visa suisse individuel portant la mention «SDA». (d) Si l ambassade ou les bureaux consulaires de Suisse en Chine acceptent les demandes de visas déposées par des agences de voyages, d autres organisations ou personnes qui ne sont pas des agences de voyages désignées par l ANCT, celle-ci n est pas responsable des problèmes pouvant survenir pendant le voyage en Suisse. Art. 5 Protection des droits des touristes chinois Les droits et intérêts légitimes des citoyens chinois se rendant en Suisse en groupes de touristes sont protégés par les législations pertinentes de la Chine et de la Suisse. En cas d infraction, ces règlements s appliquent aux agences concernées. 4

Visas et questions connexes liées aux groupes de touristes - Prot. d'entente avec la Chine 0.935.222.49 Le Secrétariat d Etat à l économie de la Confédération encourage ses prestataires de service touristiques à établir des lignes directes pour le conseil et l aide d urgence aux touristes chinois, et à fournir toutes les informations pertinentes aux agences de voyages chinoises désignées, notamment en ce qui concerne les possibilités de se rendre en Suisse et de se déplacer à l intérieur du pays, les services ayant une importance pour les voyageurs chinois et leurs prix, ainsi que toute autre information susceptible de protéger les droits légitimes des voyageurs. Art. 6 Dépassement illégal de la durée de séjour autorisée et réadmission 1. Les agences de voyages chinoises désignées et les agences de voyages suisses concernées sont invitées à notifier sans retard à leurs autorités respectives, à l ANCT et aux services compétents de la Confédération, tout touriste SDA manquant dans le groupe ou n étant pas rentré en Chine. 2. En cas de dépassement illégal de la durée de séjour autorisée par un touriste SDA, les agences de voyages concernées des Parties contractantes collaborent immédiatement avec les services compétents de leur pays respectif pour aider au renvoi et à la réception du touriste, qui est réadmis par le Gouvernement de la République populaire de Chine. Des pièces justificatives sont fournies pour prouver son identité en tant que citoyen chinois aux fins de la réadmission. Les frais de transport aérien sont à la charge du touriste. Si ce dernier n est pas solvable, les coûts liés à son rapatriement doivent être pris en charge par l autorité compétente suisse qui demandera le remboursement à l agence de voyages chinoise désignée sur présentation de la quittance. Celle-ci restituera le montant en question à l autorité compétente en Suisse dans les 30 jours suivant la réadmission du touriste et récupérera la somme auprès de ce dernier. Art. 7 Echange d informations Afin de garantir la mise en œuvre du présent Protocole d entente, les Parties contractantes échangeront toutes informations et données pertinentes en temps utile et collaboreront étroitement. Art. 8 Liechtenstein 1. Le présent Protocole d entente s applique également aux citoyens chinois voyageant dans la Principauté du Liechtenstein. A cet effet, le Liechtenstein jouit du statut de destination autorisée (SDA). 2. Les agences de voyages du Liechtenstein ont les mêmes droits et obligations au titre de ce protocole d entente que les agences de voyages suisses. 3. En application de l art. 6 (dépassement illégal de la durée de séjour autorisée et réadmission) en cas de dépassement illégal de la durée de séjour autorisée au Liechtenstein par un touriste SDA, les services compétents suisses agiront en accord avec le service compétent du Liechtenstein et en son nom. 5

0.935.222.49 Industrie Section III Dispositions finales Art. 9 Entrée en vigueur, durée, échéance et modifications 1. Le présent Protocole d entente entre en vigueur à la date de sa signature. 2. Le protocole d entente demeurera en vigueur pour une durée indéterminée, sauf s il est dénoncé en vertu du par. 3 de cet article. 3. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le protocole d entente en notifiant par écrit à l autre Partie contractante. Le protocole d entente prend fin trois mois après la date de cette notification. 4. Le protocole d entente peut être modifié par accord écrit des Parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les Parties contractantes se soient notifiées l accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet. 5. Le protocole d entente lie juridiquement les deux Parties contractantes. Fait à Berne le 15 juin 2004, en deux exemplaires, en langues chinoise et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-Daniel Gerber Pour la République populaire de Chine: Guangwei HE 6