CONSEIL D'ETAT REPUBLIQUE FRANÇAISE N 315441 M. S. Mme Delphine Hedary Rapporteur



Documents pareils
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Décrets, arrêtés, circulaires

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

Chapitre Ier : Qualifications.

Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (Ceseda)

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

ou une interdiction d y revenir?

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Code civil local art. 21 à 79

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

TABLE DES MATIERES. I. Introduction...4. II. Autorisation de séjour provisoire (ASP)...4

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

à la loi et aux principes de régulation;

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Décision n L. Dossier documentaire

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Art La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

CODE DE L ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D ASILE

Agrément des associations de protection de l environnement

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Service pénal Fiche contrevenant

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE

Règlement de procédure

SIGNEE A PARIS LE 15 MARS 1982 Décret n du 8 juillet 1983 (publié au J.O. du 19 juillet 1983, p. 2222)

Décrets, arrêtés, circulaires

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Fiche 8. Références : articles L , L , L , L , L et L du code général des collectivités territoriales

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

1 - Les conditions légales et réglementaires

conforme à l original

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Loi organique relative à la Haute Cour

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

La vie du permis, des constructions et des aménagements

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

Inrap / Procédures réglementaires

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13

Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001).

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

MODE D'EMPLOI DE LA CALCULATRICE POUR LES COURTS SÉJOURS DANS L'ESPACE SCHENGEN

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L du code des transports)

Présentation en quatre parties :

ARRETE NOR: EQUS A. Version consolidée au 27 mars 2015

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

PREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1

conforme à l original

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Droit au séjour et droit au travail

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

«Quelques Réflexions sur...»

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le 3 mai La ministre de l'emploi et de la solidarité

» Conditions Particulières

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

La réforme du permis de construire

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Transcription:

CONSEIL D'ETAT N 315441 REPUBLIQUE FRANÇAISE M. S. Mme Delphine Hedary Rapporteur M. Mattias Guyomar Commissaire du Gouvernement Le Conseil d'etat, (Section du contentieux, 6 ème et 1 ère sous-sections réunies) Sur le rapport de la 6 ème sous-section de la section du contentieux Séance du 19 septembre 2008 Lecture du 26 novembre 2008 Vu le jugement du 15 avril 2008, enregistré le 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de statuer sur la demande de M. Alin S. tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2007 par lequel le préfet du Val d'oise a refusé de maintenir son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a décidé, par application de l article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1 ) Lorsque l'autorité préfectorale constate qu'un ressortissant communautaire ne justifie plus d'un droit au séjour, au motif qu'il séjourne depuis plus de trois mois sur le territoire national sans répondre aux conditions fixées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que ce ressortissant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 trouventelles à s'appliquer? 2 ) Lorsqu'une telle mesure a été prise avant l'entrée en vigueur de la loi n 2007-1631 du 20 novembre 2007, pour pouvoir apprécier la durée du séjour, inférieure ou

N 315441-2 - supérieure à trois mois, par quelle partie et selon quelles modalités la date d'entrée sur le territoire français doit-elle être établie? 3 ) La condition posée par le 2 de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article R. 121-4 du même code, relative au caractère suffisant des ressources pour que le ressortissant communautaire ne devienne pas une charge pour le système d'assistance sociale, peut-elle être opposée à un ressortissant communautaire inactif et sans ressources, mais non pris en charge par le système d'assistance sociale français? Vu les observations, enregistrées le 11 juin 2008, présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Vu les observations, enregistrées le 30 juin 2008, présentées par M. S. ; Vu le mémoire, enregistré le 1 er d information et de soutien des immigrés (GISTI) ; juillet 2008, présenté par le groupe CIMADE ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2008, présenté par l association Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; 29 avril 2004 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ; Après avoir entendu en séance publique :

N 315441-3 - le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes, les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; REND L AVIS SUIVANT : 1. Sur la première question : L article L. 121-1 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (CESEDA) définit les conditions dans lesquelles un citoyen de l Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. L article L. 121-4 du même code dispose que : «Tout citoyen de l Union européenne, tout ressortissant d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d un droit au séjour en application de l article L. 121-1 ou de l article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l ordre public peut faire l objet, selon le cas, d une décision de refus de séjour, d un refus de délivrance ou de renouvellement d une carte de séjour ou d un retrait de celle-ci ainsi que d une mesure d éloignement prévue au livre V». L article L. 511-1 du CESEDA dispose que : «I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ( ) / La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration ( )». L article L. 512-1 du CESEDA prévoit que : «L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ( ) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de

N 315441-4 - l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. / Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas». Il ressort de l ensemble des dispositions du livre V du CESEDA, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l intervention et l exécution des décisions par lesquelles l autorité administrative signifie à l étranger l obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions «n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ( )», ne saurait être utilement invoqué à l encontre d une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l article L. 511-1 du CESEDA, y compris à l encontre d un ressortissant communautaire, et même si celui-ci n a pas sollicité la délivrance d un titre de séjour. Toutefois, si le préfet prend sur le fondement de l article L. 121-4 du CESEDA une décision de refus de séjour, de refus de délivrance ou de renouvellement d une carte de séjour ou de retrait, sans l assortir d une mesure d éloignement à laquelle sont attachées les procédures spécifiques du livre V du CESEDA, une telle décision doit être assortie de la procédure prévue par l article 24 de la loi du 12 avril 2000, dont les exigences, notamment de délai, dépendent des circonstances de l espèce. 2. Sur la deuxième question : Il incombe à l administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d un citoyen de l Union européenne dont elle a décidé l éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. Il appartient à l étranger qui demande l annulation de cette décision d apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l administration de la preuve. L administration peut notamment s appuyer sur des données émanant des organismes pourvoyeurs d aide lorsqu elle invoque la charge que constitue le ressortissant communautaire pour le système d aide sociale, ou sur les déclarations préalablement faites par l intéressé. L article L. 121-2 du CESEDA dispose que : «Les ressortissants visés à l article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée ( )». La loi du 20 novembre 2007, en ajoutant à cet article que : «Les ressortissants qui n ont pas respecté cette obligation d enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois

N 315441-5 - mois», crée une présomption, non irréfragable, sur la durée du séjour. L article R. 121-5 précise que : «Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l immigration, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l obligation d enregistrement prévue à l article L. 121-2 ( )». Toutefois, l article 6 du décret du 21 mars 2007 indique que les dispositions de l article L. 121-2 relatives à l obligation d enregistrement s appliqueront aux ressortissants entrés en France postérieurement à l entrée en vigueur de l arrêté prévu à l article R. 121-5, lequel n est pas encore paru. Ces dispositions ne sont pas encore en vigueur pour contribuer à établir la date d entrée et la durée du séjour d un ressortissant communautaire. 3. Sur la troisième question : L article L. 121-1 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile dispose que : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, tout citoyen de l Union européenne, tout ressortissant d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s il satisfait à l une des conditions suivantes : ( ) / 2 S il dispose pour lui et pour les membres de sa famille ( ) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d assistance sociale, ainsi que d une assurance maladie ( )». L article R. 121-4 précise que «le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d insertion mentionné à l article L. 262-2 du code de l action sociale et des familles ( )». Il résulte de ces dispositions que l insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d éloignement à l encontre d un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l intéressé n est pas encore effectivement pris en charge par le système d aide sociale. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. S. et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Il sera publié au Journal officiel de la République française. Pour expédition conforme Le secrétaire