il liltllri liiilt M 15. 07.2004 31.
Assurance de la rcsponsabllltf clvile des socidtcs el cruds page 2 Entreorise assuree Soci6te de th e l'arc Va dlt6 ter torlale Selon l'art. 5 des CGA. Prcstations assw4es Somme garantie CHF 2'000'000.- par 6venement et par annde d'assurance (garantie unique) pour dommages corporels et materiels ensemble. Franchise CHF 100.- par venement en cas de dommages materiels. Calcul des primes Tail 41 Eisque No R8116 Tsux de prime Pime Total de la pime CHF CHF Rlsgue de base Prime de base Membres actifs: nombrc 50 79.00 chf 1.98 99.00 178.00 (Prime minimale CHF 100.00)
Assurance de Ia responsablllt6 civile des socrdtds et cruds page 3 Bases du contrat Conditions gdnerales d'assurance (CGA), No. 8000502, Edition 01.04 C o nd it i o n s pa tt i c u I i eres cl' ass u r a nc e LC P A) L'att. 6 s) cles CGA est annul6 et remplace par Ia clisposition sulvante: Sont exclues de I'assurance les prdtentions decoulant de la responsabilit civile du fait de la detention euou de I'utilisation de bateaux ou d'aeronefs de tout genre, e l'exception des bateaux, rafts et adronefs rclevant de catdgories particulieres pour lesquels il n'existe aucune obligation de conclure une assurance de la responsabilite civile en vertu de la l1gislation suisse, respectivement aucune obligation de fournir des garanties. Assoclations 1, Responsabilit6 clvile assurde 1.1 L'assurance couvre agalement la rcsponsabi E civile Esultant a) de I'activite statutaire; b) de l'organisation et de Ia realisation de manifestations qui sont normalement mises sur pied chaque annee par une association de m,ame genre et de meme importance. 1.2 Lors des manifestations assurdes (point 1.1,lit. b), I'assurance s'6tend aussi e la responsabilite civile a) d6coulant de l'existenc et de I'exploitation de parcs de stationnement. L'assurance ne couvre pas toutefois les prdtentions resultant de la disparition, la destruction ou I'endommagement des v6hicules; b) du lait de la destruction, de l'endommagement, de la soustraction ou de la perte d'effets dqposes contre remise de marques de contrjle et gardes dans un vestiairc constamment sumeill' ou ferm6 d cl6. L'assurance ne couvre pas toutefois les prdtentions Esultant de dommages aux objets de prix, sommes d'aryent, papiers-valeurs, documents et plans. Obligation particuliere: le preneur d'assurance est tenu d'aviset immediatement la police et la Winterthur en cas de soustraction ou de disparition d'effets deposes au vestiaire; c) du fait de I'exploitation d'une cantine de fee par le preneur d'assurance lui-meme. 2. Personres assu/ces En complament d I'art. 2 des CGA, l'assurance couwe aussi la rcsponsabilito civile a) de l'association et de ses organes du fait de l'activitd statutaire; b) des membres "temporaircs" de la sociatd "Archers Club Yverdon" non attilias e I'ASTA/SVB;
Assurance cle la responsablllt6 clvlle des soci6t6s et clubs page 4 c) des membres de I'association pendant I'activitd de celle-ci. Sont toutefois exclues les prdtenons recurcoires ou compensatoircs de tiers pour les prestations qu'ils ont servies aux l6ses. L'assurance ne couvre pas cependant la responsabilite civile des membres de l'association pour les dommages corporels qu'ils causent e d'autrcs participants actifs lors de la pafticipation ii des sporls d'equipe (tootball, handba, hockey sur glace, etc.) ou de combat (autodefense, savate, boxe, etc.). 3. Rest ctlons dans f endue de I'assurance En complement a l'art. 6 des CGA, ne sont pas assurees les prdtentions a) pour les dommages dacoulant de la propri t' et de I'exploitation d'entreprises e caracerc commercial (sous reserue du point 1, lit. c); b) pour les domnages aux animaux utilisds dans le cadre de l'exploitation de l'association: c) pour les dommages en rapport avec des entreprises temdraires au sens de la Loi f'derale sur I'assurance-accidents (par exemple saut A l''lastique d'un pont ou d'une grue) et subis par des personnes participant activement e ces dernieres; d) pout les dommages d6coulant de I'existence et de I'utilisation de tribunes et de gradins (ddmontables ou fixes), permanents ou non; e) pour les dommages decoulant de I'existence et de l'utilisation de halles de Ete et de tentes. Winterthur, 30.8.2004 "Winterthur" Socldtd Surbse dla ssunnces {. flok; Severin Moser Besponsable de Technique Suisse Fredy Pfister Besponsable des assurances de la resdonsabilite civile