PRUD'HOMMES COUR DE CASSATION 1er février 2012



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Transcription:

SOC. PRUD'HOMMES MF COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2012 M. LACABARATS, président Cassation Pourvoi n o R 09-72.914 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Chantal Crefcoeur, domiciliée 12 allée du Parc, 54630 Richardménil, contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2009 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1 o / à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est 9 boulevard Joffre, 54047 Nancy cedex, 2 o / au préfet de région commissaire de la République, domicilié 9 place de la Préfecture, 57000 Metz, 3 o / à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est 1 rue Piroux, 54000 Nancy, défendeurs à la cassation ;

2 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2012, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Sommé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Blatman, Chollet, Gosselin, Linden, Ballouhey, Mmes Goasguen, Vallée, conseillers, Mme Mariette, M. Flores, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, M. Hénon, Mme Brinet, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Crefcoeur, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, l avis de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Crefcoeur de ce qu elle se désiste partiellement de son pourvoi au profit du préfet de région commissaire de la République et de la DRASS de Lorraine ; Sur le moyen unique : Vu l article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que selon ce texte, l agent technique, chargé d une fonction d accueil, bénéficie d une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d expérience ni points de compétences lorsqu il est itinérant ; Attendu selon l arrêt attaqué, qu engagée en 1972 par la caisse primaire d assurance maladie de Nancy (la CPAM) et exerçant en dernier lieu les fonctions de chargée d éducation à la santé, Mme Crefcoeur a saisi la juridiction prud homale pour obtenir paiement d une prime de fonction de 15 % en application de l article 23 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter cette demande, l arrêt retient qu il n est pas contesté que la salariée est itinérante au sens de l article 23 de la convention collective ; qu en revanche, si l intéressée participe à la politique de prévention et de promotion de la santé au contact direct des populations, des professionnels de santé et autres partenaires, assure la coordination des

3 actions en cohérence avec celle des partenaires, anime et participe à des réunions de concertation, l animation de séances d éducation pour la santé auprès de divers publics n est que l une des dix activités spécifiques lui incombant ; qu en conséquence, ni par leur nature, ni par les occasions de contact avec le public lors des séances d information pour la santé, les fonctions de l intéressée ne comportent un accueil du public ; Qu en statuant ainsi, alors qu elle avait constaté qu en sa qualité de chargée d éducation à la santé, Mme Crefcoeur animait des séances d éducation à la santé auprès de divers publics pour les informer dans le domaine de la prévention sanitaire, ce dont il résultait que la salariée était chargée d une fonction d accueil, la cour d appel qui n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la caisse primaire d assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à payer à Mme Crefcoeur la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

4 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Crefcoeur Il est fait grief à l arrêt infirmatif attaqué d AVOIR débouté Madame Crefcoeur de sa demande de rappel de prime d itinérance et de congés payés sur ce rappel ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 de la convention collective stipule que «l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience, ni points de compétence lorsqu'il est itinérant» ; qu il n'est pas contesté que madame Crefcoeur était itinérante au sens du texte précité ; qu elle était également agent technique comme elle en justifie par la production de son diplôme, obtenu le 12 juin 1974 ; qu en revanche, en ce qui concerne l'accueil du public, si madame Crefcoeur affirme exercer une fonction d'accueil, la Caisse Primaire d'assurance Maladie fait valoir que l'intéressée n'intervient pas auprès des assurés, pour les informer sur leurs dossiers ou les conseiller sur la législation d'une branche de la sécurité sociale, dans la mesure où elle s'adresse à un public indiscriminé pour l'informer dans le domaine de la prévention sanitaire (dangers du tabac, contraception, prévention buccodentaire, prévention contre le cancer) ; que la notion de "fonctions d'accueil" n'est définie par aucun texte ; que s'inspirant d'une circulaire de l UNCAF/FNOSS du 24 février 1966, l UCANSS, par lettre adressée à la Caisse Primaire d'assurance Maladie de Nancy le 10 mai 2006, considère que la prime d'itinérance est subordonnée à une "fonction d'accueil et de conseil du public non seulement sur la législation de sa propre branche mais également sur les éléments généraux des autres législations du régime général de la sécurité sociale" ; que toutefois, la circulaire du 24 février 1966 ne contient qu'une proposition tendant à réserver la prime de 15 % aux "agents techniques hautement qualifiés chargés d'accueillir les bénéficiaires et les assujettis, de les renseigner et de les conseiller" ; qu or, la convention collective ouvre droit à la prime pour les agents techniques chargés d'une fonction d'accueil et ne précise pas que les bénéficiaires doivent être des agents techniques hautement qualifiés ; que de même, si un avenant à la convention collective en date du 13 novembre 1975 a précisé la définition de l'agent technique hautement qualifié, il n'a pas intégré cette définition et cette condition dans l'article 23 précité de la convention collective ; qu en outre, la classification des fonctions de Madame Crefcoeur dans la "famille 05" des métiers des caisses de sécurité sociale, et non pas dans la "famille 01: gestionnaire assurance maladie", n'est pas déterminante puisque la classification des emplois de la "famille 01" n'est pas réservée aux fonctions d'accueil mais concerne l'accès des assurés aux prestations de l'assurance maladie et comprend aussi bien des techniciens d'accueil que des techniciens de production et de prestations ; qu en revanche, il résulte de la

5 fiche descriptive de poste de Madame Crefcoeur, d'une part que l'intéressée participe au titre de ses "activités génériques" à la politique de prévention et de promotion de la santé au contact direct des populations, des professionnels de santé et autres partenaires, assure la coordination des actions en cohérence avec celle des partenaires, anime et participe à des réunions de concertation et, d'autre part, que l'animation de séances d'éducation pour la santé auprès de divers publics n'est mentionnée dans cette fiche descriptive que comme l'une des dix "activités spécifiques" incombant à Madame Crefcoeur ; qu en conséquence, ni par leur nature, ni par les occasions de contact avec le public lors des séances d'éducation pour la santé, les fonctions de l'intéressée ne comportent un accueil du public ; que dès lors, Madame Crefcoeur ne peut prétendre à la prime d'itinérance réservée aux agents chargés d'une fonction d'accueil ; que le jugement, qui a statué autrement, sera, en conséquence, infirmé ; ALORS QUE selon l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 «l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience, ni points de compétence lorsqu'il est itinérant» ; qu en retenant, pour écarter la demande, que madame Crefcoeur n exerçait pas de fonction d accueil, après avoir constaté qu elle occupait en dernier lieu le poste de «chargée d éducation à la santé» (arrêt p. 2 1), qu il résulte de sa fiche descriptive de poste qu elle participe «à la politique de prévention et de promotion de la santé au contact direct des populations (..) [et] anime et participe à des réunions de concertation» (arrêt p. 3 ult ), que la CPAM admettait elle-même que dans le cadre de ses fonctions «elle s'adresse à un public indiscriminé pour l'informer dans le domaine de la prévention sanitaire», ce dont il résulte que la salariée exerce des fonctions itinérantes d accueil lui permettant de prétendre à la prime d itinérance, la cour d'appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.