La Responsabilité de l éducateur sportif I / Introduction La pratique sportive engendre des RISQUES et des ACCIDENTS. De nombreux procès surviennent afin de dégager la mise en jeu de la responsabilité des organisateurs, des éducateurs ou des dirigeants sportifs en exercice. Il est impossible, même pour un juriste spécialiste, d'anticiper sur le résultat d'une action en justice quant à la responsabilité qui pourrait être retenue à l'encontre de quelqu'un. II / Responsabilités / Généralités L'ensemble des procès dans les APS concerne : la plupart des disciplines sportives : notamment, celles qui génèrent des activités lucratives importantes, les sports professionnels ou assimilés ( Basket, Football...); ceux qui présentent des risques inhérents à l'activité et qui occasionnent des accidents corporels graves ( sports en eaux vives, de montagne ) nombreux domaines du droit : de - le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit fiscal, qui constituent environ 50 % des contentieux dus à la professionnalisation de l'activité sportive, - les aspects des responsabilités civiles, pénales et administratives mises en jeu à l'occasion des accidents sportifs. III / Les différentes formes de responsabilités Notion de Responsabilité : Au sens courant, c'est ASSUMER sa vie et les conséquence de ses actes : être une personne "responsable". Au sens moral, c'est rendre compte de ses actes devant sa propre conscience : responsabilité "morale". Au sens juridique, la responsabilité est l'obligation qui incombe à quelqu'un de répondre de ses actes ou de sa non-intervention devant la loi. La responsabilité juridique se divise elle-même en deux catégories - la responsabilité CIVILE qui correspond à une notion de REPARATION du dommage causé à autrui, - la responsabilité PENALE qui correspond à une notion de SANCTION pour violation des lois en vigueur.
IV / Les sanctions encourues Lorsque la responsabilité d'une personne a été reconnue par un tribunal, elle encourt des sanctions qui peuvent être : - CIVILES : elles consistent dans le versement de dommages et intérêts à la victime. - PENALES : ce sont des peines qui peuvent prendre différentes formes - amendes, - emprisonnement, - travail d'intérêt général. V / La responsabilité civile Dans la Responsabilté Civile on distingue : - la responsabilité civile CONTRACTUELLE lorsque le dommage dont fait état la victime résulte d'un contrat, - la responsabilité civile DELICTUELLE lorsque le dommage est au contraire indépendant de tout contrat. La responsabilité civile contractuelle : Art. 1101 du Code civil : " Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, faire ou ne pas faire quelque chose". La responsabilité contractuelle découle de l'exécution d'un contrat, écrit en général (comme un contrat de vente ou de location) mais qui peut aussi prendre la forme, par exemple, d'un ticket de transport ou d'un billet d'entrée à une manifestation sportive. La responsabilité contractuelle sera mise en oeuvre si l'une des parties ne respecte pas son engagement. * Obligations de moyens, de résultats : La personne qui s'engage à fournir une prestation est tenue à une obligation de MOYENS. Dans le domaine des APS, cette obligation de moyens se traduit par une OBLIGATION de Sécurité, c'est-à-dire que tout organisateur d'aps doit mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes (sportifs, pratiquants, spectateurs). Dans certains cas, cette obligation de moyens se transforme en obligation de RESULTAT, c'est-à-dire que le résultat doit obligatoirement être atteint. * Les clauses limitatives
Dans le cadre des contrats: il est possible de prévoir des clauses limitant ou exonérant les responsabilités. Ainsi certains organisateurs d'activités physiques et sportives mettent de telles clauses : - par exemple dans les statuts de certaines associations, - dans les conditions d'engagement à une manifestation sportive, dans le règlement intérieur d'une patinoire. La responsabilité civile délictuelle : La Responsabilité civile Délictuelle s'applique dans tous les cas où la responsabilité contractuelle n'est pas mise en jeu. On distingue : - la responsabilité civile délictuelle (de "délit", qui se caractérise par l'intentionnalité de l'acte, acte volontaire), - la responsabilité civile quasi-délictuelle (acte non-intentionnel). LES DIFFERENTS REGIMES DE RESPONSABILITÉ Le Code civil permet de distinguer trois types de régimes pour la responsabilité civile délictueuse. On peut être responsable: - du fait personnel, - du fait d'autrui, - du fait des choses, d'un animal, ou d'un bâtiment. Le fait personnel fait d autrui Le fait personnel: On doit entendre par là que chacun est responsable des actes qu'il commet personnellement. On peut être responsable de son fait volontaire (par malveillance art. 1382) ou de son fait involontaire (par négligence, imprudence, maladresse ou inattention - article 1383) :
- soit par un acte "positif' (coups et blessures involontaires par ex.) - soit par omission (non-assistance à personne en danger par ex.). Dans ces cas, il appartient à la victime de faire la preuve de la faute de l'auteur du dommage. La responsabilité du fait d'autrui On peut aussi être reconnu responsable pour des faits qu'on n'a pas commis, mais qui ont été commis par d'autres personnes. Les responsabilités sont légalement prévues par l'art. 1384. Ce sont : - la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants ; - la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Par commettant on entend généralement l'employeur et par préposé, le salarié. Mais dans certains cas, le préposé peut être une personne bénévole qui agit d'après les directives des dirigeants de l'association considérée alors comme commettante. Le fait des choses On est responsable des dommages causés : - par les choses que l'on a sous sa garde (art. 1384). Avoir la garde d'une chose, c'est en avoir l'usage, la direction ou le contrôle. - par un animal (art. 1385) lorsqu'on en est propriétaire ou que l'on s'en sert. - par la ruine d'un bâtiment dont on est propriétaire (art. 1386). La responsabilité civile mise en jeu : Pour que la responsabilité d'une personne soit mise en jeu, TROIS ELEMENTS doivent être réunis: * un PREJUDICE (ou un dommage) qui peut être matériel, moral, corporel,... * une FAUTE, erreur de conduite, pas forcément commise par l'auteur direct du dommage, * un LIEN DE CAUSALITE entre le fait générateur, la faute et le préjudice.
Le préjudice Il peut être matériel, moral, corporel, esthétique.... Dans le cas des APS, c'est généralement lorsqu'il y a un dommage corporel que la responsabilité sera recherchée. Pour que l'action en justice puisse aboutir, le préjudice doit être : - PERSONNEL : seule la personne - physique ou morale - lésée ou ses ayants droit : conjoint, enfants, etc, peut demander réparation; - CERTAIN : il ne peut pas être mis en doute (ex. blessure dûment constatée par un médecin). La faute Ce peut être: Le manquement à une obligation dans le cadre d'un contrat, ( obligation de sécurité dans un centre équestre par rapport à des clients ) ; La violation d'un texte : inobservation d'un règlement, d'une loi, par exemple loi sur le dopage ; Une faute par action: malveillance, imprudence ou maladresse ou par omission (inattention ou négligence) par exemple défaut de surveillance par un maitre nageur ; Parfois même, c'est la faute d'une chose dont on a la garde ou d'une personne dont on répond qui peut entraîner la mise en jeu de sa propre responsabilité. Par exemple : Les parents d'un enfant mineur qui dégrade du materiel dans son club de sport. Une faute peut donc être soit : - un comportement illicite, - une erreur de conduite, qui n'aurait pas été commise par une personne de même compétence, dans les mêmes circonstances. Lien de causalité La difficulté tient souvent à ce qu'un dommage peut avoir plusieurs causes. Dans ce cas, les juges peuvent retenir toutes les causes à l'origine du dommage ou bien celle qui leur a paru jouer un rôle prépondérant. Exonération et atténuation : Trois cas permettent de se libérer en totalité ou en partie de la responsabilité de l'éducateur
ou de la structure. le dommage ayant pu être causé : par l'intervention d'une force majeure, lorsque survient un événement imprévisible et irrésistible par la faute de la victime. par le fait d'un tiers, c'est-à-dire d'une autre personne que la victime et que l'auteur supposé du dommage. VI / La Responsabilté Pénale La responsabilité pénale n'est basé que sur la transgression d'une REGLE établie par LA SOCIETE et destinée à assurer sa propre sécurité. NOTION DE SANCTION. La responsabilité pénale s'analyse en trois éléments: - un élément LEGAL - un élément MATERIEL - un élément MORAL DOYAT KEN PELLEGRIN FRANCOIS