La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) --------------------------------------------------------------------------------------- Poser la question de la responsabilité, c est bien sûr susciter des inquiétudes, des craintes, des angoisses car, par définition, c est évoquer des situations qui ne sont pas habituelles voire conflictuelles, celles d un incident ou d un accident. Mais les responsables d association se doivent d être prévoyants et les moyens qu ils sauront mettre en œuvre sont de nature à leur permettre d éviter une mise en cause personnelle. En réalité, la question de la responsabilité se décline de plusieurs manières et il convient d établir dès l abord une distinction fondamentale entre responsabilité civile et responsabilité pénale. La première se caractérise par l existence d un dommage causé à un tiers lequel demande réparation. La seconde découle de la commission d une infraction pénale laquelle entraine des poursuites par le ministère public. 1/ LA RESPONSABILITE CIVILE : 1.1) Caractéristiques de la responsabilité civile La responsabilité civile a pour objet la réparation d un préjudice d ordre privé. Il s agira donc par définition d un litige entre personnes privées, physiques ou morales. Le plus souvent ces différents se règleront à l amiable par le jeu d une indemnisation intervenue dans le cadre de garanties prévues dans un contrat d assurance. A défaut, les juridictions compétentes seront les tribunaux civils (juridiction de proximité, tribunal d instance, tribunal de grande instance) et il appartiendra alors à la victime d engager une instance pour demander la réparation de son préjudice. 1.2) Distinction entre responsabilité civile délictuelle et responsabilité civile contractuelle Il y a lieu de distinguer la responsabilité civile délictuelle de la responsabilité contractuelle. La première découle d une faute ou d une imprudence, la seconde résulte de l inexécution d une obligation prévue par un contrat. Ainsi en est-il de la société de chasse qui a conclu un bail de chasse avec un propriétaire. Si ce bail prévoit le versement d un loyer et si ce dernier n est pas payé par le locataire, ce dernier engage sa responsabilité civile contractuelle et le cocontractant pourra le contraindre par toute voie de droit à l exécution. L une des distinctions fondamentales entre responsabilité civile contractuelle et responsabilité civile délictuelle réside dans les conditions de la réparation. Celle-ci s opère 1
dans le premier cas selon les modalités prévues au contrat, lequel prévoit le plus souvent des clauses particulières à cet effet : résiliation, clause pénale, clauses limitatives de responsabilité 1.3) La responsabilité civile délictuelle La responsabilité civile stricto sensu est fondée sur l application des articles 1 382 et suivants du code civil. La notion de délit civil renvoie à celle de faute mais très souvent, la responsabilité civile pourra être engagée même en l absence de faute (imprudence, fait des choses). On parle alors de quasi-délit. La mise en jeu de la responsabilité civile exige que soit réunis trois éléments complémentaires : Un acte, volontaire ou non, ayant provoqué un dommage L existence d un dommage démontré Un lien de causalité direct entre l acte et le dommage 1.4) La responsabilité civile de l association L association étant une personne morale, sa propre responsabilité pourra être engagée pour tout dommage causé par l exercice de l objet social. Ainsi, s agissant d une A.C.C.A., ou, plus généralement d une association de chasse, sa responsabilité directe pourra être mise en cause dans diverses hypothèses. 1.4.1- responsabilité contractuelle : Au titre de la responsabilité civile contractuelle, la responsabilité de l association sera engagée pour tout manquement dans l exécution de tout contrat ou pour toute commande non respectée (location de droits de chasse, commande de gibiers, de fournitures ) 1.4.2- responsabilité quasi délictuelle classique Au titre de la responsabilité civile classique (délictuelle ou quasi délictuelle), la responsabilité de l association est engagée en cas de dommages occasionnés à un tiers à l occasion de l activité : dégradations de locaux mis à disposition, accident lors d une manifestation 1.4.3- responsabilité de fait des choses ou du préposé (article 1384 du code civil). L association est également responsable civilement des dommages qui pourraient être provoqués par les choses dont elle est propriétaire ou qui sont placées sous sa garde. Il pourra s agir par exemple d un accident provoqué par un mirador installé par l association. Il est donc impératif d en réglementer l usage. 2
La question va se poser pour un accident occasionné par les chiens à l occasion d une action de chasse. S il s agit d une chasse collective organisée par l A.C.C.A., la responsabilité civile de cette dernière sera certainement engagée si elle ne justifie pas avoir procédé à une information appropriée du déroulement de l action de chasse (pose de panneaux amovibles d information). La question se pose encore des accidents provoqués par le gibier. Normalement, le détenteur du droit de chasse ne saurait être tenu pour responsable des accidents causés par le gibier en application du principe selon lequel celui-ci constitue juridiquement un «bien sans maître» (res nullius). Ce n est qu autant que la victime pourra démontrer une faute de l association que la responsabilité de celle-ci pourrait être mise en cause. Il s agira, là encore, des hypothèses dans lequelles l organisateur n aura pas procédé à une information suffisante sur le déroulement de l action de chasse (panneaux). La responsabilité de l association peut enfin être engagée par l acte commis par un préposé, c est-à-dire une personne placée sous l autorité du président. Il pourra s agir du dommage causé par le garde de l association à l occasion de ses fonctions. Il a été également décidé que le chasseur qui opérait pour le compte de l association au découpage des animaux tués à la chasse se trouvait placé dans un lien de subordination avec le président. Dès lors un accident provoqué par lui lors de cette opération engage la responsabilité de l association. 1.3.4- cas particulier de la responsabilité due aux dégâts de gibier La responsabilité de l association pourra encore être engagée en cas de dégâts causés aux propriétés et aux cultures par le gibier. En principe, la procédure administrative d indemnisation des dégâts exclut normalement une mise en cause de la responsabilité du détenteur du droit de chasse. Celleci ne pourra être actionnée que si la victime est en mesure de démontrer une faute de la part du détenteur. S agissant du grand gibier, cette faute sera caractérisée en cas de non réalisation du plan de chasse ou en cas de demande de plan de chasse nettement insuffisant. S agissant du petit gibier qui lui ne relève pas de la procédure administrative d indemnisation, la faute de l association sera caractérisée si la densité de population est anormale et que le détenteur du droit de chasse n a pas opéré des prélèvements appropriés (par exemple, cas de la mise en réserve d un secteur riche en lapins). Elle pourra être retenue également si l association a procédé à des lâchers massifs de gibier. 1.5) La responsabilité civile du président d association : Le président d une association, ainsi que toute personne appelée à participer à sa direction, agit en qualité de mandataire de l association, ce qui signifie que tout acte commis à l occasion de l exercice de leur mandat et qui cause un dommage à un tiers entraine la mise en cause de la responsabilité civile non du président mais de l association en sa qualité de personne morale. Ce n est que dans l hypothèse où le dirigeant commet un acte détachable de ses fonctions au sein de l association que sa propre responsabilité est engagée. 3
1.6) L assurance responsabilité civile : Une personne peut, et souvent doit, souscrire un contrat d assurance garantissant sa responsabilité civile. Dans ce cas, l assureur se substitue à elle pour indemniser la victime. La plupart des associations souscrivent des contrats d assurance de ce type. S agissant des A.C.C.A., l article R 422-63-14 leur fait obligation d assurer la couverture de leur responsabilité civile et celle de leurs «responsables» pour l exercice de leurs missions. 2/ LA RESPONSABILITE PENALE : La mise en jeu de la responsabilité pénale suppose et c est la différence fondamentale avec la responsabilité civile, la commission d une infraction : contravention, délit ou crime. 2.1) caractéristique de la responsabilité pénale : Découlant de la commission d une infraction, la responsabilité pénale n a pas pour objet de réparer un dommage d ordre privé mais de sanctionner une personne qui a enfreint la loi ou le règlement. Il en résulte que les poursuites seront exercées le plus souvent, non par la victime, mais par la société représentée par le ministère public. Les juridictions compétentes seront les juridictions pénales : tribunal de police, tribunal correctionnel ou cour d assise pour les cas les plus graves. On notera cependant que la victime d une infraction, peut obtenir réparation de son préjudice propre directement devant le juge pénal en exerçant l action civile. Celle-ci permet de mettre en cause, parallèlement à sa responsabilité pénale et devant la même juridiction, la responsabilité civile de l auteur de l infraction. La responsabilité pénale ne peut pas, bien évidemment, être garantie par un contrat d assurance. 2.2) la responsabilité pénale des personnes morales : Par dérogation à la règle selon laquelle «nul n est responsable pénalement que de son propre fait» (article 121-1 du code pénal), il existe une responsabilité pénale des personnes morales. Mais les dispositions qui la déterminent ne visent pas pour l essentiel les associations de chasseurs. 4
2.3) la responsabilité pénale des présidents d associations. Les règles qui s appliquent en général aux présidents d associations concernent naturellement les responsables de groupements de chasseurs et parmi ces derniers les présidents d A.C.C.A. mais avec cette particularité que la chasse reste en raison d utilisation d armes une activité intrinsèquement dangereuse. Il s agit d examiner ici les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des dirigeants d association de chasse, à l occasion de l exercice de leurs fonctions. Il est bien évident que leur responsabilité pénale sera engagée par ailleurs selon les règles de droit commun pour toutes les infractions qu ils peuvent commettre à titre privé. Ensuite cette responsabilité pénale ne concerne pas les seuls présidents stricto sensu mais s appliquent également à tous ceux qui peuvent exercer régulièrement ou occasionnellement une fonction dans la société de chasse (chef de battue, chef de ligne). Le principe de la responsabilité pénale des dirigeants d association repose une exception à la règle selon laquelle nul n est responsable que de ses propres faits. Il s agira ici au contraire d une responsabilité engagée à la suite de la commission d un acte fautif par une autre personne. En réalité, la mise en cause sur le plan pénal du président ne s analyse pas juridiquement comme la participation à une faute unique, celle commise par l auteur de l acte, mais par l existence d une faute propre d imprudence ou d omission ayant favorisé l infraction première. En d autre terme le président n est pas poursuivi pour l infraction commise par autrui mais en raison de sa propre faute. 2.3.1) la responsabilité pénale en cas d accident Les hypothèses dans lesquelles la responsabilité pénale du responsable de chasse a été recherchée sont bien entendu celles dans un accident de chasse est constaté. Il s agira le plus souvent de battues au cours desquelles un tir malencontreux est intervenu. La question des conditions dans lesquelles s est déroulée la battue est alors posée et la responsabilité pénale du président ou de son délégué pourra être engagée s il peut être établi un manquement ou une négligence de leur part :. Condamnation du locataire du droit de chasse qui avait lui-même procédé au placement des tireurs et qui n avait pas précisé à l auteur du tir ayant causé l accident l emplacement des autres chasseurs (Cass Crim 320 novembre 1996, n 95-84048). Cette jurisprudence se trouve renforcée par l intégration par la loi du 10 juillet 2000 des articles 221-6 du code pénal qui réprime l homicide involontaire et l article 222-19 qui réprime les blessures involontaires, quand ces actes sont provoqué par le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. C est donc désormais en application de ces textes que seront poursuivis les cas les plus graves : 5
. Condamnation du président, responsable de battue, qui en s abstenant de donner les consignes de sécurité aux participants «a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage» (Cass Crim. 8 mars 2005, n 04-86208). Cet arrêt caractérise la faute du dirigeant en soulignant que «la traque avait été sonnée sans matérialisation des postes, sans placement préalable et avertissement donné à chaque chasseur, sans rappel de procéder à un tir fichant au sol et sans détremination des angles de tir autorisés et prohibés». On le voit l exigence est forte.. Condamnation du chef de battue à qui «il incombe le devoir d informer et d imposer le respect des consignes relatives au port des vêtements de reconnaissance et aux emplacements et angles de tir» (Montpellier, 15 mai 2002, n 01/01437). Condamnation d un président qui avait choisi d effectuer une battue «dans une zone exigüe, rarement utilisée pour la chasse» et qui avait autorisé un chasseur à changer de poste et à tirer dans la traque (Cass Crim, 14 décembre 2010, n 10-80663). Toutefois, il ne faut pas conclure hâtivement que le président sera systématiquement condamné en cas d accident. Il faudra que soit caractérisé le manquement à l obligation de prudence ou de sécurité. Ainsi, «l absence de concertation de deux société de chasse en cation sur des terrains voisins ne constitue pas une violation manifestement délibérée d une obligation particulière de prudence ou de sécurité» (Paris, 11 avril 2002, n 2000/01662). Par ailleurs, il doit exister un lien suffisant entre le fait commis par un tiers et la faute du dirigeant de telle sorte que le premier se trouve placé dans une situation de subordination par rapport au second. Dans ces conditions, un président de chasse ne saurait normalement être poursuivi à l occasion d un accident causé par un chasseur individuel. 2.3.2) responsabilité pénale sans accident Au-delà des situations les plus graves dans lesquelles un accident corporel est advenu, la responsabilité pénale des responsables d associations peut encore être recherche en cas de commission de simples infractions. Il s agira presque toujours d infractions constatées à l occasion de chasses collectives puisque la mise en cause du dirigeant exige que l auteur principal soit placé dans un état de subordination par rapport à lui. On retrouvera le plus souvent des infractions à la réglementation des plans de chasse :. Condamnation du président pour infraction au plan de chasse à la suite du baguage d un cerf adulte avec une bague de daguet par deux chasseurs alors qu il est constaté que le président, qui avait pourtant été relaxé par le juge du fond, «n avait pas pris toutes les précautions suffisantes pour faire respecter le plan de chasse» (Cass Crim. 27 février 1992, n 91-80629) 6
. Condamnation du président pour dépassement du quota alloué en raison en considération du fait que «l absence d organisation et de rigueur dans l organisation de cette battue, entièrement imputable au prévenu, est la cause de l infraction poursuivie» (Cass Crim. 6 mai 1998, n 97-83100) ou parce qu il s était mis, en refusant d aller chercher les bracelets sangliers, «de son propre fait dans l impossibilité de prendre les mesures qui lui incombent en vue de faire respecter les dispositions de ce plan» (Cass Crim. 9 novembre 1993, n 92-85199). 3/ CONCLUSIONS Il est patent que les responsabilités qui pèsent sur les dirigeants d association sont aujourd hui se sont significativement accrues, mais il s agit d un phénomène général qui touche l ensemble de la société (employeurs, cadres, élus ). S agissant des présidents de sociétés de chasse, il existe un certain nombre de règles simples qu il convient de respecter au quotidien, notamment en matière d organisation de battues et de chasse au grand gibier, pour se garantir d une possible mise en cause. 7