SVF Association Suisse pour la Formation des Cadres



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Transcription:

SVF Association Suisse pour la Formation des Cadres R È G L E M E N T régissant l examen terminal ainsi que la surveillance des certificats de modules destinés à l octroi du brevet fédéral de spécialiste de la conduite d un groupe du Se référant aux articles 51-57 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 19 avril 1978 (ciaprès dénommée loi fédérale) et les articles 44-50 de l ordonnance sur la formation professionnelle du 7 novembre 1979 (ordonnance), l organe responsable arrête, dans l esprit de l article 1, le règlement suivant: 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES La dénomination professionnelle, tout comme le titre, sont indiqués au masculin et au féminin. Pour des raisons de lisibilité, les dispositions du présent règlement sont rédigées au masculin ou au féminin. Art. 1 Organe responsable 1 L organe responsable est l association mentionnée ci-après: SVF Association Suisse pour la formation professionnelle des cadres 2 L organe responsable nommé est compétent pour toute la Suisse. Art. 2 Objectif du titre fédéral Les titulaires du brevet professionnel fédéral disposent des connaissances et capacités nécessaires pour diriger directement un groupe ou une équipe au point de vue personnel et professionnel et pour exercer toutes les tâches et fonctions complexes qui y sont liées tant dans le secteur du personnel qu au point de vue de la gestion de l entreprise et ce, en toute responsabilité et de manière compétente. 2 ORGANISATION Art. 3 Composition de la commission chargée de la surveillance de la qualité 1 Toutes les tâches liées à l octroi du brevet sont confiées à une commission chargée de la surveillance de la qualité (commission AQ). La commission AQ est composée de 5 membres au moins; elle est nommée par l Association Suisse pour la formation des cadres pour une période de trois ans. Une réélection est admissible. Une représentation équilibrée des régions linguistiques est souhaitable. 2 La commission AQ se constitue elle-même. Elle peut valablement délibérer lorsque la majorité des membres sont présents. Les décisions se prennent à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix du président est décisive.

Art. 4 Tâches de la commission AQ 1 La commission AQ a) arrête les dispositions d exécution relatives au présent règlement; b) fixe la taxe d examen conformément à la réglementation des taxes d examen du 31 décembre 1997 de l'office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) c) fixe la date et le lieu de l examen final; d) définit le programme de l examen; e) organise la préparation des épreuves de l examen et l examen final; f) désigne et engage les experts; g) décide de l admission à l examen final ainsi que, le cas échéant, de l'exclusion de l'examen; h) procède au contrôle des certificats de modules, à l évaluation de l examen final et décide de l octroi du brevet; i) traite les requêtes et les recours; j) surveille l application des directives concernant les contrôles de compétence dans chaque module; k) procède régulièrement à la mise à jour des modules, ordonne leur adaptation et fixe, d entente avec l organisation agréée par l'offt, la durée de validité des certificats de modules; l) décide de la validation ou de la prise en compte d autres qualifications et d autres prestations; m) fait rapport de ses activités aux instances supérieures ainsi qu à l OFFT. 2 La commission AQ peut déléguer certaines tâches à différents membres et à la gérance du siège central à l Association Suisse pour la formation des cadres. Art. 5 Publicité de l examen/surveillance 1 L examen final est placé sous la surveillance de la Confédération; il n est pas public. Dans des cas particuliers, la commission AQ peut consentir à des dérogations. 2 L OFFT est invité en temps voulu à assister à l examen final et reçoit les dossiers nécessaires à cet effet. 3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D EXAMEN Art. 6 Publication 1 L examen final est annoncé publiquement dans la presse quotidienne six mois au moins avant le début des épreuves. 2 Les annonces informent notamment sur les dates des épreuves, la taxe d'examen, le lieu de l'inscription et le délai d'inscription. Art. 7 Inscription Les inscriptions doivent être présentées dans le délai fixé et comporter: a) un résumé des formations et de l expérience professionnelle acquises; b) les copies des titres et certificats de travail requis pour l admission; c) les copies des certificats de modules obtenus ou des attestations d équivalence; d) la copie d une pièce d identité avec photo;

e) la mention de la langue d'examen. Art. 8 Admission 1 Sont admis à l examen final, les candidats qui a) ont acquis un brevet fédéral d aptitude, un certificat de maturité (équivalent au baccalauréat), une attestation d équivalence, ainsi qu une pratique professionnelle de trois ans au moins, dont un an en qualité de responsable d un groupe/d une équipe; b) ne sont pas en possession d un certificat conformément à l alinéa a, mais font preuve d une pratique professionnelle de cinq ans, dont un an au moins en qualité de responsable d un groupe/d une équipe; c) disposent des brevets de modules ou des attestation d équivalence nécessaires. 2 Les candidats sont admis sous réserve que la taxe d'examen au sens de l'art. 9, al.1, a été payée dans le délai imparti. 3 L OFFT décide de l équivalence des brevets/diplômes étrangers. 4 Les décisions concernant l admission à l examen final sont communiquées aux candidats par écrit, au moins trois mois avant le début de l examen. Les décisions négatives indiquent les motifs, les voies de droit ainsi que le délai de recours imparti. Art. 9 Frais d examen 1Le candidat s'acquitte de la taxe d'examen parallèlement à l inscription. Le cas échéant, une contribution pour frais de matériel sera perçue séparément. 2 Le candidat qui, après son inscription, se retire dans le délai autorisé conformément à l'art. 11, ou qui, après la décision d admission, se retire de l examen final pour des motifs valables a droit au remboursement du montant payé, déduction faite des frais occasionnés. 3 Le candidat qui se voit refuser le brevet n a pas droit au remboursement des taxes. 4 L OFFT perçoit une taxe pour l établissement du brevet et l enregistrement de son titulaire. Cette taxe est payée par l Association Suisse pour la formation des cadres. 5 Les frais de déplacement, de logement, de repas et d assurance pendant la durée de l examen final sont à la charge du candidat.

4 DÉROULEMENT DE L EXAMEN FINAL Art. 10 Convocation 1 Un examen final a lieu si, après sa publication, vingt candidats au moins remplissent les conditions d admission. 2 Le candidat peut choisir de passer l examen en français, en allemand ou en italien. 3 Le candidat est convoqué 20 jours au moins avant le début de l examen final. Avec la convocation il reçoit: a) le programme de l examen final, qui indique le lieu, la date, l heure de l examen et les moyens auxiliaires dont les candidats sont autorisés à se munir; b) la liste des experts. 4 Toute demande de récusation d un expert doit être motivée et adressée 10 jours au moins avant le début de l examen au président de la commission AQ. Celui-ci décide irrévocablement de la suite à donner à la récusation et prend les mesures qui s imposent. Art. 11 Retrait du candidat 1 Le candidat peut annuler son inscription jusqu à quatre semaines avant le début de l examen final. 2 Passé ce délai, le retrait n est possible que si une raison valable le justifie. Sont réputées raisons valables: a) le service militaire ou le service civil; b) la maladie, un accident ou la maternité; c) un décès dans la famille. 3 Le retrait doit être communiqué sans délai et par écrit, avec pièces justificatives, à la commission AQ. Art. 12 Exclusion de l examen 1 Les candidats qui, en rapport avec les conditions d admission, donnent sciemment de fausses informations, présentent les certificats de modules d un tiers ou tentent de tromper d une autre manière la commission AQ ne seront pas admis à l examen final. 2 Est exclu de l examen final le candidat qui a) utilise des moyens auxiliaires non autorisés; b) enfreint gravement la discipline de l examen; c) tente de tromper les experts. 3 La décision d'exclure un candidat de l'examen incombe à la commission AQ. Jusqu'à ce que celle-ci ait arrêté une décision formelle, le candidat a le droit de passer l'examen sous réserve. Art. 13 Experts, séance d'attribution des notes

1 Deux experts au moins apprécient le travail final et fixent la note en commun. 2 La commission AQ décide de l octroi du brevet. Le représentant de l OFFT est invité à la séance. 3 Les proches parents du candidat, ses supérieurs et ses collaborateurs au moment de l examen ou avant celui-ci se récusent en tant qu'experts lors l'examen et de la prise de décision sur l octroi du brevet. 5 EXAMEN FINAL; CERTIFICATS DE MODULES REQUIS Art. 14 Examen final 1 L examen final se compose d une partie écrite et d une partie orale et comporte une partie ne devant pas se restreindre uniquement aux modules. 2 Les deux parties de l examen final peuvent être subdivisées en plusieurs positions et sous-positions d appréciation. La commission AQ définit ces subdivisions ainsi que la pondération de chacune d entre elles. Art. 15 Critères de l examen 1 L examen final comprend les parties et critères d appréciation suivants: a) partie écrite: de 3 à 4 heures Traitement d une étude de cas interdépendante dépassant le cadre du module b) partie orale: de 45 à 60 minutes Questions posées au candidat et/ou présentation du candidat et/ou discussion avec celui-ci. Dans la partie orale, les questions pourront dépasser le cadre du module mais se concentreront surtout sur la teneur du module Leadership. La partie orale peut être un examen individuel ou en groupe. 2 Les prescriptions détaillées régissant l examen final sont indiquées dans les directives relatives à l'examen, conformément à l'art. 4, al.1, let. a. Art. 16 Modules 1 Les certificats de modules requis en vue de l octroi du brevet figurent dans les directives annexées au règlement. modules. 2 Le contenu et les exigences des modules contrôlés par une organisation agréée par l'offt sont spécifiés dans les directives relatives à l'examen ou dans le descriptif des 6 ÉVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES Art. 17 Règle générale

L examen final peut faire l objet d une évaluation exprimée par des notes. Les dispositions des art. 18 et 19 du présent règlement sont applicables. Art. 18 Evaluation 1 Une note entière ou une demi-note est attribuée pour les points d appréciation et les sous-points d appréciation, conformément à l art. 19. 2 La note finale de la partie écrite comme de la partie orale correspond à la moyenne de toutes les notes de point d appréciation. Elle est arrondie à la première décimale. 3 Si le mode d appréciation permet de déterminer direcement la note finale de l examen sans faire appel aux points d appréciation, cette note est attribuée en de l art. 19. vertu Art. 19 Barème des notes Les prestations sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes supérieures ou égales à 4 désignent des prestations suffisantes; les notes inférieures à 4 des prestations insuffisantes. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires. Echelle des notes Note Qualité des prestations 6 Très bien, qualitativement et quantitativement 5 Bien, conforme aux exigences 4 Conforme aux exigences minimales 3 Faible, incomplet 2 Très faible 1 Travail inutilisable ou non exécuté Art. 20 Conditions de réussite de l examen final et de l octroi du brevet 1 L examen final est réussi si le candidat, dans la partie écrite comme dans la partie orale, a obtenu au moins la note 4,0. 2 L examen final n est en aucun cas réussi, si le candidat a) ne se désiste pas à temps; b) ne se présente pas à l examen sans motif valable; c) se retire après le début de l examen sans motif valable; d) est exclu de l examen. 3 La commission AQ décide, sur la base des certificats de modules obtenus ou des attestations d'équivalence ainsi que des prestations fournies à l examen final, de l octroi ou du refus du brevet. 4 La commission AQ établit, pour chaque candidat, un certificat d examen final. Ce dernier doit contenir au moins les indications suivantes: a) une attestation des certificats de modules requis; b) l évaluation de l examen final; c) l octroi ou le refus du brevet; d) les voies de droit, au cas où le brevet serait refusé. Art. 21 Répétition de l examen 1 Quiconque n a pas été reçu à l examen final ne sera admis à la prochaine session d examen qu après un an au plus tôt. Au cas où le second examen ne serait pas

réussi, le candidat ne sera admis au troisième et dernier examen final qu après écoulement de trois ans à compter du premier examen final. 2 Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen s'appliquent également aux examens ultérieurs. 7 BREVET, TITRE ET PROCÉDURE Art. 22 Titre et publication 1 Le brevet est délivré par l OFFT. Il porte la signature du directeur de l office fédéral ainsi que celle du président de la commission AQ. 2 Les titulaires du brevet sont autorisés à porter le titre protégé de: Spécialiste de la conduite d un groupe Führungsfachmann bzw. Führungsfachfrau mit eidg. Fachausweis Specialista della conduzione di un gruppo 3 Les noms des titulaires du brevet sont publiés et inscrits dans un registre tenu par l OFFT et accessible au public, sous réserve des dispositions de la législation sur la protection des données. 4 Les titulaires du brevet sont les seuls habilités à porter le titre protégé. Quiconque s'arroge ce titre ou utilise un titre pouvant fournir l'impression qu'il a réussi l'examen est passible de peines. Art. 23 Retrait du brevet 1 L OFFT peut retirer tout brevet obtenu de manière illicite. Sous réserve de poursuites pénales. 2 La décision de l OFFT peut être déférée dans les 30 jours suivant sa notification à la Commission de recours du DFE. Art. 24 Voies de droit 1 Les décisions de la commission AQ concernant la non-admission à l examen final ou le refus du brevet peuvent faire l objet d'un recours devant l'offt dans les trente jours suivant leur notification. Le recours doit indiquer les conclusions et les motifs. 2 L'OFFT statue en première instance sur les recours. Sa décision peut être attaquée devant la Commission de recours du DFE dans un délai de 30 jours après sa notification. La commission statue de manière définitive. 8 COUVERTURE DES FRAIS D EXAMEN Art. 25 Vacations, décompte

1 L Association Suisse pour la formation des cadres fixe (sur proposition de la commission AQ) le montant des vacations versées aux membres de la commission AQ. 2 L Association Suisse pour la formation des cadres assume les frais d examen qui ne sont pas couverts par les taxes correspondantes, par la subvention fédérale ou d autres ressources. 3 Le montant de la subvention fédérale est déterminé sur la base d un décompte détaillé établi au terme de l examen et remis à l OFFT conformément à ses directives. 9 DISPOSITIONS FINALES Art. 26 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur dès approbation par le DFE. 10 DISPENSE Zurich, le 23 janvier 2002 ASSOCIATION SUISSE POUR LA FORMATION DES CADRES Dr. David Ackermann Président Fritz Mommendey, licencié en droit Directeur Le présent règlement est approuvé. Département fédéral de l économie Berne, le sig.