Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale



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Transcription:

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MMES et MM les Directeurs Date : des Caisses Primaires d'assurance Maladie 09/04/90 des Caisses Générales de Sécurité Sociale (pour attribution) Origine : MMES et MM les Agents Comptables DGR (pour information) Réf. : DGR n 2476/90 Plan de classement : 253 282 283 Objet : ASSURANCE MATERNITE - COORDINATION - CHANGEMENT D'AFFILIATION EN COURS DE GROSSESSE - REGIME CHARGE DES PRESTATIONS. La présente circulaire élaborée après étude conjointe entre la CCMSA, la CANAM et la CNAMTS précise les dispositions applicables en cas de changement de régime d'affiliation au cours de la grossesse notamment en ce qui concerne l'indemnisation de l'arrêt maternité. Pièces jointes : Liens : Date d'effet : Date de Réponse : Dossier suivi par : REGL / F. FOSSE - D. JAFFLIN Téléphone : 42.79.35.72-42.79.32.06

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S O M M A I R E 1. - DATE D'APPRECIATION DES DROITS 11 - Régime de salariés agricoles ou non : - date de conception ou début du repos prénatal 12 - Régime de non salariés agricoles : - date de la première constatation médicale de la grossesse 13 - Régime de non salariés non agricoles : - date de chaque prestation 2 - REGIME COMPETENT POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS 21 - Coordination entre deux régimes de salariés - PN + PE : Régime d'affiliation à la date du début de grossesse 22 - Coordination entre le régime de non salariés non agricoles et un régime de salariés agricoles ou non - PN : régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse - PE : régime de salariés - l'ouverture des droits étant effectuée, le cas échéant, à la date du début du repos prénatal 23 - Coordination entre le régime des non salariés agricoles et un régime de salariés agricoles ou non - PN : régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse - PE ou revenus de remplacement : régime d'affiliation à la date de début du repos ou, à défaut, le régime de salariés antérieur

Direction de la Gestion du Risque Mmes et Mrs les Directeurs des Caisses Primaires d'assurance Maladie 09/04/90 des Caisses Générales de Sécurité Sociale (pour attribution) Origine : Mmes et Mrs les Agents Comptables DGR (pour information) N/Réf. : DGR n 2476/90 Objet : Coordination - Changement d'affiliation en cours de grossesse Régime chargé des prestations J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur la détermination du régime de prise en charge des prestations de l'assurance maternité en cas de changement de régime en cours de grossesse. Ce problème a fait l'objet d'une mise au point conjointe entre les services techniques : - de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, - de la Caisse Nationale d'assurance Maladie et Maternité des Travailleurs non Salariés des Professions non Agricoles, - de la Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés.

2. Les principes retenus tiennent compte des différentes positions déjà prises sur le sujet et des modalités pratiques qui avaient été définies et portées à la connaissance des organismes relevant des régimes concernés. En la matière, il convient de différencier la date d'examen des droits de celle retenue pour la détermination du régime compétent. 1. - RAPPEL DES DISPOSITIONS ACTUELLES 11 - Détermination du régime compétent et date d'appréciation des droits 111 - Régime de salariés agricoles ou non Articles R. 172-1 et suivants - D. 172-2 et suivants du code de la Sécurité Sociale Ces textes définissent les règles générales de coordination en matière d'assurance maladie - maternité - invalidité et décès entre : - le régime général et le régime des salariés agricoles d'une part, - le régime général et les régimes spéciaux d'autre part. Depuis la modification de l'article R. 172-1 par l'article 4 du décret n 87-801 du 29 septembre 1987, la notion de date de la première constatation de la grossesse est abrogée pour les régimes de salariés. Désormais, la détermination du régime compétent et l'examen des conditions d'ouverture des droits s'effectuent aux mêmes dates, c'est-àdire : - soit à la date de conception, - soit à la date du début du repos prénatal. 112 - Régimes de non salariés 1121 - Exploitants agricoles Les droits sont examinés à la date de la première constatation médicale de la grossesse.

3. 1122 - Non salariés - Non agricoles Il résulte des articles L. 615-8 et R. 615-28 que le droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité : - est examiné à la date de chaque prestation (date des soins ou date de l'indemnisation due), - est accordé si l'assuré(e) est à jour de ses cotisations à cette date. 12 - Indemnisation de repos maternité 121 - Circulaires d'application - Circulaire DGR n 1899/86 du 11.03.86 de la CNAMTS Elle informe les organismes de la position ministérielle permettant l'attribution des prestations en nature et des prestations en espèces de l'assurance maternité lorsque les droits sont établis à la date du début de grossesse sans qu'il y ait lieu de réexaminer la situation de l'intéressé(e) à la date du repos prénatal, même en cas de changement de régime. - Circulaire n 180 du 04.11.87 de la CCSMA Elle signale la modification apportée par l'article 4 du décret n 87-801 et rappelle que les prestations de l'assurance maternité sont servies par le régime compétent à la date de la conception. - Circulaire du Ministère de l'agriculture EAPS/PSA/C3/3605 du 1er juillet 1967 Elle concerne la coordination de l'assurance maladie des exploitants agricoles avec le régime des salariés, et précise, qu'en accord avec le Ministère des Affaires Sociales, le régime compétent pour le service des prestations en nature de l'assurance maternité est déterminé à la date de la première constatation médicale de la grossesse. (et non à la date du début de grossesse).

4. - Circulaire ministérielle n 21 SS du 26 mars 1970 et lettre ministérielle n 1569 du 25 septembre 1973 Lorsqu'une personne relève successivement et sans solution de continuité du régime général des salariés et du régime des travailleurs non salariés non agricoles, ou vice versa, la charge des prestations en nature incombe, sous réserve de l'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse. Pour l'ouverture des droits aux prestations en nature les périodes d'affiliation auprès des deux régimes peuvent être totalisées pour permettre de remplir les conditions d'immatriculation et de salariat. - Lettre circulaire ministérielle du 20 avril 1983 (bureau P4 n 748). Le régime des travailleurs indépendants peut verser aux personnes qui remplissent les conditions réglementaires, l'allocation de repos maternel et l'indemnité de remplacement prévues par l'article L. 615-19 du code de la Sécurité Sociale même si le carnet de maternité a été délivré par un autre régime. 122 - Principes 1221 - Régime de salariés agricoles ou non Les modalités relatives au calcul de l'indemnité journalière et à la durée du repos maternité sont identiques dans ces deux régimes. 1222 - Exploitations agricoles Aux termes du décret n 77-663 du 27 juin 1977, une allocation de remplacement est servie à condition : - de cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une semaine au moins comprise dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci ; - d'être effectivement remplacée dans les travaux effectués sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole.

Le taux de cette allocation d'une durée maximum de 56 jours (en une ou deux périodes) est égal à un pourcentage du coût réel du remplacement dans la limite d'un maximum fixé par arrêté. 5.

6. Des dispositions particulières sont également prévues en cas de naissances multiples. En cas d'adoption, l'allocation de remplacement est réduite de moitié. 1223 - Non salariés Non agricoles Deux types d'allocations sont prévus par la législation du régime des non salariés non agricoles : - L'allocation de repos maternel Cette allocation est servie dès lors que l'accouchement intervient dans les conditions prévues à la nomenclature générale des actes professionnels (titre XI chapitre II) que l'enfant soit né viable ou non. Il s'agit d'une allocation forfaitaire destinée à compenser partiellement la diminution d'activité. - Indemnité de remplacement Aux termes des articles L. 615-19 et D. 615-6 une allocation forfaitaire est servie à condition de : - cesser toute activité pendant une semaine au moins compris dans la période débutant 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci, - d'être effectivement remplacée par le personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers. Le montant de l'indemnité d'une durée maximum de 28 jours de remplacement est égal au coût réel du remplacement dans la limite d'un plafond fixé réglementairement. Cette durée et ce plafond sont augmentés de moitié en cas d'état pathologique causé par la grossesse et doublées en cas de naissances multiples. En cas d'adoption, le montant de l'allocation de repos maternel, de l'indemnité de remplacement et la durée de ce remplacement sont réduits de moitié.

7. REMARQUE Ces deux allocations ne sont pas réglées lorsque la personne relève du régime des TNS au titre d'un maintien de droits, l'intéressée n'exerçant plus d'activité professionnelle. 123 - Problèmes posés L'application de ces règles ne présente pas de difficulté en ce qui concerne les prestations en nature. Il n'en est pas de même pour les prestations en espèces. En effet, s'il apparaît impossible de refuser l'indemnisation par le régime d'appartenance à la date du repos prénatal lorsque les conditions d'ouverture des droits sont remplies, il convient néanmoins de définir le mode de calcul des revenus de remplacement, et les modalités pratiques à adopter. 2 - DISPOSITIONS NOUVELLES A RETENIR 21 - Principe de base Le régime déclaré compétent le reste pour toutes les prestations maternité sous réserve des conditions particulières d'indemnisation de l'arrêt (cf. cidessous 2222 et 2232). 22 - Modalités de coordination 221 - Coordination entre deux régimes de salariés (agricoles ou non) 2211 - Détermination du régime compétent Le régime responsable des prestations d'assurance maternité est celui auquel est affilié(e) l'intéressé(e) à la date du début de grossesse. 2212 - Service de prestations Lorsque les conditions d'ouverture des droits sont remplies à la date du début de grossesse, le régime compétent :

- délivre le carnet maternité, 8.

9. - à vocation à servir l'ensemble des prestations en nature et en espèces (circulaire CNAMTS DGR n 1899/86 et circulaire CCSMA n 180 citées ci-dessus). REMARQUE Les prestations en espèces ayant pour objectif de compenser la perte de salaire au moment de l'arrêt de travail, le régime compétent au début de grossesse sert les prestations en espèces maternité au titre du nouveau régime dont relève l'activité au moment du repos. Le montant des indemnités journalières est calculé à partir du salaire de cette dernière activité et son paiement peut faire l'objet d'une subrogation employeur. 222 - Coordination entre le régime des exploitants agricoles et un régime de salariés (agricoles ou non) 2221 - Détermination du régime compétent Le régime responsable des prestations d'assurance maternité est celui auquel est affilié(e) l'assuré(e) à la date de la première constatation médicale de la grossesse (circulaire du Ministère de l'agriculture du 1er juillet 1967). 2222 - Service des prestations - Le régime reconnu compétent est le régime des exploitants agricoles L'AMEXA a vocation à servir :. les prestations en nature,. l'allocation de remplacement. DEROGATION : En cas d'appartenance ultérieure à un régime de salariés - et si l'assurée remplit les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces maternité à la date de repos prénatal - le repos maternité est indemnisé par ce régime de salariés.

10. - Le régime compétent est le régime de salariés Ce régime sert les prestations en nature et en espèces du repos maternité, même en cas d'appartenance à l'amexa au moment du repos prénatal. En effet, ce régime ne pourra pas reconnaître le droit aux allocations de remplacement puisque celui-ci est examiné à la date de première constatation de la grossesse. REMARQUE : Pour que le régime de salariés puisse indemniser le repos maternité, il convient que les conditions minimales de cessation d'activité prévues par l'article L. 331-3 du code de la Sécurité Sociale soient remplies : 223 - Coordination entre le régime des non salariés non agricoles et un régime de salariés (agricoles ou non) 2231 - Détermination du régime compétent Le régime responsable des prestations d'assurance maternité est celui auquel est affilié(e) l'assuré(e) à la date de la première constatation médicale de la grossesse (circulaire ministérielle n 21 SS du 26.03.70). 2232 - Service des prestations - Le régime reconnu compétent est le régime des non salariés non agricoles. Les prestations en nature sont servies par ce régime.. Si, à la date du repos prénatal l'assurée est affiliée à un régime de salariés et remplit les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces, le repos maternité est indemnisé par ce régime de salariés. - Le régime reconnu compétent est le régime de salariés. les prestations en nature sont réglées par le régime de salariés ;. pour que l'indemnisation soit représentative de la situation de fait au moment du repos, l'allocation de repos maternel et l'indemnité de remplacement sont servies par le régime des non salariés non agricoles puisque les droits sont examinés au moment de l'arrêt.

11. REMARQUE : Dans l'éventualité où l'indemnisation ne peut pas être assurée par le régime des non salariés non agricoles, le régime des salariés règle les prestations en espèces sous réserve des conditions d'ouverture des droits et de durée minimale de cessation d'activité. 23 - Applications pratiques 231 - Ouverture des droits - Coordination entre régimes de salariés agricoles ou non Application des règles prévues à l'article R. 172-3 du code de la Sécurité Sociale. - Coordination entre régime de non salariés et régime de salariés agricoles ou non Bien que les modalités d'attribution des indemnisations servies par ces régimes soient différentes, leur objet est sensiblement identique : compenser partiellement les conséquences financières de l'arrêt de travail. Aussi, dans l'esprit de la position ministérielle du 25 septembre 1973 visée supra et les dispositions applicables en matière de coordination invalidité dont le principe d'indemnisation est basé également sur une notion de perte de gain, les périodes d'affiliation à ces régimes peuvent être totalisées et assimilées pour permettre le droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité. Toute autre solution serait de nature à mettre en échec un dispositif de coordination entre régimes. 232 - Observations diverses - Le régime déclaré compétent délivre le carnet de maternité, - lorsque la prise en charge des prestations en espèces incombe à un régime de salariés, les indemnités journalières sont calculées sur les salaires éventuellement rétablis (article R. 323-8 du code de la Sécurité Sociale) précédant :

12.. la date du repos prénatal lorsque la coordination concerne 2 régimes de salariés ou lorsque l'assurée est affiliée à un régime de salariés à cette date,. la date de cessation de l'activité salariée dans les autres cas. - Les dispositions visées supra concernent l'indemnisation du repos maternité et du repos supplémentaire défini à l'article L. 331-5 2ème alinéa. - Lorsqu'une personne bénéficiant des prestations en nature d'un régime de salariés et venant à relever du régime des non salariés non agricoles demande le paiement d'indemnités journalières, la caisse devra s'assurer auprès de l'organisme compétent du régime des non salariés que ce dernier n'a pas versé ou n'est pas susceptible de verser un revenu de remplacement. Le Directeur Gilles JOHANET

ANNEXE - TABLEAU RECAPITULATIF CHANGEMENT DE REGIME EN COURS DE GROSSESSE Prestations en nature Elles sont TOUJOURS servies par le REGIME D'ORIGINE. REGIME D'ORIGINE = REGIME D'AFFILIATION à la date : - du début de grossesse en cas de coordination entre régimes de salariés, - de la 1ère constatation médicale de grossesse en cas de coordination entre un régime de non salariés et un régime de salariés. Revenu du remplacement - Modalités d'attribution REGIME D'ORIGINE REG. de salariés RG REG. de salariés agricoles REG. de salariés Agricoles ou non AMEXA REG. de salariés agricoles ou non TNS NOUVEAU REGIME REG. de salariés agricoles REG. de salariés RG AMEXA REG. de salariés agricoles ou non TNS REG. de salariés agricoles ou non REGIME CHARGE DES PRESTATIONS EN ESPECES Régime d'origine - OD à la date du début de grossesse - IJ: salaires d'activité au moment de l'arrêt de travail. Régime d'origine - OD à la date du début de grossesse - IJ: salaires précédant la cessation d'activité salariée Nouveau régime - OD à la date du début du repos prénatal - IJ: règles générales Nouveau Régime à défaut Régime d'origine - OD à la date du début de grossesse - IJ: salaires précédant la cessation d'activité salariée Nouveau Régime - OD à la date du début du repos prénatal - IJ: règles générales