A LA REQUETE DE AVONS ASSIGNE ASSIGNATION EN REFERE PARDEVANT MONSIEUR LE PRESIDENT TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE L AN DEUX MILLE DIX ET LE



Documents pareils
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Le Réseau Privé Virtuel des Avocats

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

*** Ledossicr a été appelé à J'audience du 27 janvier 2010.

-C- INTIMÉE REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (ARTICLES 1002 ET SS. C.P.C.)

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Expertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

Formulaires d abonnement e-barreau (RPVA)

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

Service pénal Fiche contrevenant

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Conditions générales d abonnement en ligne et d utilisation du site

RPVA. le cloud privé dédié aux avocats. le plus grand réseau VPN certifié Technologie française

AUDIT DU RESEAU PRIVE VIRTUEL AVOCATS (RPVA)

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n du 19 février 2007)

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

e-barreau et RPVA Simple, rapide et économe en temps passé, une véritable révolution pour la profession!

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars


Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Grille indicative des honoraires

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

COUR PENALE INTERNATIONALE

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Accès Gratuit - Conditions Générales d'utilisation

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REGLEMENT DE CONSULTATION

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

ci Monsieur BElLA ARMAND

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK- ING

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

Conditions Générales Le cocontractant est seul responsable, notamment, de l'usage qu'il fait des résultats de l'intervention.

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

CE : comment obtenir vos budgets

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre En cause. Etat belge. contre. De La Fuente

VIRTUAL PRIVATE NETWORK OPERATOR. (Routeur Sécurisé Avocat)

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :

REPUBL QUE FRANCA SE

Le vingt sept mars deux mil treize,

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

(-~ JUGEMENT. Sous!a Présidence de MAGALI DEGUETTE. Juge d'instance assisté de FRANCaiSE CRINON, Greffier;

Offre. De Protection Juridique. Nom du projet FFMBE Date du Projet 01/03/2011. GEPCA ASSURANCES 6 Place des tapis LYON

REGLEMENT-CADRE. Jeux-concours Nouvelle Vie Magazine et site Internet

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR

Transcription:

RPVA ASSIGNATION n 2 NAVISTA.doc ASSIGNATION EN REFERE PARDEVANT MONSIEUR LE PRESIDENT TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE L AN DEUX MILLE DIX ET LE A LA REQUETE DE ORDRE DES AVOCATS DE MARSEILLE, pris en la personne de son Bâtonnier en exercice Dominique MATTEI, domicilié en la Maison de l'avocat 51 Rue Grignan 13006 MARSEILLE, dument autorisé aux fins des présentes, Ayant Monsieur le Bâtonnier José ALLEGRINI pour Avocat 58 Rue Grignan 13006 MARSEILLE AVONS ASSIGNE 1. NAVISTA, 431 246784 00026 (R.C.S. PERPIGNAN) 567 RUE FELIX TROMBE 66000 PERPIGNAN prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur Jean VINEGLA en sa qualité de président et directeur général 2. NAVISTA SERVICES 507 766 525 - Siège Social (R.C.S. PERPIGNAN) 567 RUE FELIX TROMBE 66000 PERPIGNAN prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur Jean VINEGLA en sa qualité de président et directeur général A COMPARAITRE PARDEVANT MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, STATUANT EN REFERE, SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE DE LADITE VILLE 6 RUE JOSEPH AUTRAN 13006 A L'AUDIENCE DU : MERCREDI VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE DIX à 8h30 TRES IMPORTANT Leur Indiquant que devant le Juge des Référés les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un Avocat Déclarant à chaque requis que faute par lui de comparaitre à cette audience, il s'expose à ce qu'une décision soit rendue par le Président du Tribunal sur les seuls éléments fournis par son adversaire, savoir :.../...

Page n 2 PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE se trouve dans l'obligation de vous saisir, en référé vu l'urgence, l'absence de contestation sérieuse et le trouble manifestement illicite, aux fins de : rétablir, dès le lendemain de l'ordonnance intervenir exécutoire sur minute avant minuit, la connectivité à la plate-forme «e-barreau» des adresses IP correspondant au Data Center de Vénissieux, locaux distants hébergeant le site informatique de l'ordre DES AVOCATS DE MARSEILLE où sont exploités les matériels mutualisés, sous astreinte définitive de 25 000 par jour de retard DISCUSSION L art. 18 de la loi du 31 décembre 1971 sur la profession d avocat oblige les Ordres à mettre en œuvre les moyens appropriés pour régler les problèmes d intérêt commun au nombre desquels «l informatique». Constatant que le Conseil National des Barreaux proposait aux Avocats de Province une architecture issue d'un contrat (sans appel d'offres) signé avec la société NAVISTA, qui oblige chaque Avocat à louer ( 55 / mois ) puis installer ( frais d'installation et de paramétrage ) un "boitier Navista" dans son cabinet, l'ordre DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE a entrepris de mutualiser des boitiers au sein des locaux de l'ordre pour en faire profiter gratuitement ses Avocats pendant la mise en place de la communication électronique. Il a donc commandé 500 clés d'authentification environ et plusieurs boitiers par l'intermédiaire de l'association CNB.COM, laquelle se fournit auprès de la Société NAVISTA pour ce qui concerne les boitiers. Certains boitiers ne lui ont pas été livrés. Que ce faisant, l'ordre DES AVOCATS DE MARSEILLE poursuivait clairement le but de mutualiser les moyens de connexion à la plateforme unique "e-barreau", exactement comme l'ordre DES AVOCATS DE PARIS mais selon une technique un peu différente. Par Communiqué Commun du 16 Novembre 2010, le Conseil National des Barreaux reconnaissait parfaitement légitimes les besoins exprimés par les Avocats réclamant à la fois : une connexion moins chère, donc forcément mutualisée, une connexion plus simple à mettre en œuvre, sans boitier physique complexe à paramétrer au cabinet, une connexion à mobilité illimitée ("nomade").

Page n 3 Dans ce document contractuel signé par les deux parties, Il est clairement indiqué : Le Président WICKERS et le Bâtonnier de Marseille sont convenus de poursuivre leurs efforts communs pour parvenir très rapidement à une connexion à la plateforme «e- barreau» la mieux adaptée aux plans technique et économique qui permettra aux avocats de l'ensemble des Barreaux l'accès le plus confortable et le plus avantageux possible. Pour répondre au souhait exprimé par le barreau de Marseille, le Président Wickers a proposé que Marseille devienne Région Pilote pour l'expérimentation du nomadisme. L'expérimentation marseillaise était à ce point probante et efficace que devant l'existence de 3 techniques différentes de connexion, il devenait indispensable de faire établir un comparatif technique et économique. Sous l'impulsion du Président de la CONFERENCE DES BATONNIERS, par lettre du 1 Avril 2010, 1. le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, 2. l'ordre DES AVOCATS DE PARIS et 3. L'ORDRE DES AVOCATS DE MARSEILLE acceptaient ensemble, contradictoirement et amiablement, de faire auditer les trois systèmes par un Expert National bénéficiant d'une confiance reconnue par tous pour qu'il donne son avis sur leurs aspects techniques et économiques pour, si possible, en déduire celle(s) qui pourrait convenir à la Profession d'avocat toute entière. L'Expert judiciaire Nathan HATTAB, Président de La Compagnie Nationale des Experts de Justice en Informatique et Techniques Associées CNEJITA, Expert près les Cour, était ainsi désigné pour réaliser cette expertise. Il déposait son rapport d'expertise amiable contradictoire le 9 Juin 2010. la "voie de fait" durant l'expertise HATTAB. Pendant les opérations d'expertise, l'adresse IP du site informatique hébergeant l'architecture du Barreau de Marseille ( telle que 192.168.0.0 ) a été "neutralisée" à la date du 2 avril 2010 par l'une des deux Sociétés NAVISTA ( NAVISTA ou NAVISTA SERVICES ), prestataires du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX au travers de l'association CNB.COM. Que 500 Avocats marseillais, régulièrement abonnés et disposant de leur clé d'authentification, ne peuvent plus accéder à la communication électronique avec leur TGI depuis leur ordinateur. Dans l'attente du dépôt du rapport HATTAB et sa publication, l'ordre DES AVOCATS DE MARSEILLE a temporisé pour permettre à l'expert de travailler sereinement. Qu'une première procédure engagée a permis d'obtenir la publication des conclusions du rapport HATTAB, l'expert ayant déposé un premier rapport le 12 mai 2010 ( non publié ) puis un second rapport dit "définitif" le 9 Juin 2010.

Page n 4 L'Expert y constate 1. la matérialité de la "voie de fait" querellée. 2. que le système imaginé par l'ordre des Avocats de Marseille est mutualisé sous son contrôle, dans les locaux d'un Data-Center hypersécurisé à VENISSIEUX où se trouvent ses installations informatiques. Que la situation des 500 Avocats marseillais devient aujourd'hui impossible. La "voie de fait" interdit à ces Avocats : 1. d'accomplir normalement les actes de procédure pour lesquels ils sont mandatés et payés par leur client, avec les risques de responsabilité professionnelle qui peut en découler, 2. de recevoir les courriels du Tribunal ( Juges et Greffiers ) et d'en émettre à leur tour DISCUSSION Article 809 CPC : Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Article 808 CPC Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La "voie de fait" querellée est ainsi caractérisée par Monsieur VINEGLA, gérant de NAVISTA et NAVISTA SERVICES : ACTUEL-AVOCAT du 23 Avril 2010 Le gérant de la société Navista, Jean Vinegla, nous a indiqué jeudi ne pas avoir procédé à la désactivation du boîtier litigieux: "En réalité, notre serveur frontal rejette toutes les connexions reçues via ledit boîtier, qui ne se trouve pas dans un cabinet comme le prévoit le contrat de mise en place du RPVA, mais qui se trouve ailleurs (dans les locaux du prestataire informatique du barreau de Marseille ndlr) et reçoit des connexions de personnes dont on ne sait où elles se trouvent". Le rejet de ces connexions a ainsi été ordonné "pour des raisons de sécurité", selon l'informaticien "Je me suis conformé aux dispositions du contrat et de l'arrêté ministériel du 25 septembre 2008 qui précise que l'accès au RPVA doit se faire via un point de terminaison sécurisé, c'est à dire un boîtier situé dans un cabinet", a-t-il déclaré

Page n 5 Que cette "neutralisation" est par ailleurs constatée en outre par : 1. ICT FLOW LINE, prestataire de l'ordre DES AVOCATS DE MARSEILLE dans une attestation (déja) versée aux débats. 2. L'Expert HATTAB dans son rapport du 9 Juin 2010. Les arguments développés par Monsieur VINEGLIA ne sauraient être retenus puisqu'il est constant que : 1. les boitiers ne sont pas réservés aux seuls Avocats : les 182 Ordres d'avocats de France et d'outre Mer disposent nécessairement d'un boitier Navista, ne serait-ce que pour inscrire leurs Avocats à la communication électronique, 2. le contrat CNB.COM - NAVISTA ne prévoit nullement que le boitier doit être installé dans un cabinet d'avocat 3. nombreux Ordres de Province ont installé des «points d'accès» permettant aux titulaires de la clé d'authentification de se connecter à la plate-forme "e-barreau" hors de leur cabinet : sans la moindre protestation de la société NAVISTA. 4. les boitiers Navista ne sont accessibles que par des Avocats marseillais dûment authentifiés par leur clé USB délivrée par le Conseil National des Barreaux. 5. L'Expert HATTAB indique à propos de la solution Marseillaise : La solution Marseillaise est une façon astucieuse de permettre l'accès au RPVA dans des conditions de sécurité acceptable et sans avoir à passer par le déploiement des boitiers RSA dans les cabinets marseillais. Les raisons alléguées par Monsieur VINEGLA sont donc fallacieuses. D'autant plus que dans le même temps, l'expert HATTAB note, à la stupéfaction de tous, que l'architecture proposée par NAVISTA présente des lacunes gigantesques : Nous observons un certain nombre de lacunes dans ce dispositif :. 3.- l' INexistence de certification : du routeur RSA de référence du CNB [ndr : le boitier], des protocoles utilisés [ ndr : le protocole de cryptage Navista Transport System ] de l'organisation qui les gère [ ndr : les bâtiments et l'organisations de la Société ] Que l'expert HATTAB, qui a déposé son rapport le 9 juin 2010, constate que la solution marseillaise ne comporte aucune faille de sécurité.

Page n 6 La "voie de fait" est parfaitement caractérisée : les requises se font actuellement justice à elle-même. Le préjudice qu'elle cause à l'ordre des Avocats du Barreau de Marseille et aux 500 Avocats abonnés est indiscutable. Il est également indiscutable que cette "voie de fait" cause également un préjudice au Tribunal lui-même ( Magistrats et Greffiers ) qui ne peut plus communiquer électroniquement avec les Avocats du Barreau de Marseille ( toutes les chambres sont concernées). 1.- Qu'il entre dans les pouvoirs du Juge des Référés de faire cesser ce trouble manifestement illicite et d'ordonner, sous astreinte dissuasive de 25.000 par jour de retard, le rétablissement de la connexion indûment neutralisée. 2.- Subsidiairement, il entre aussi dans les pouvoirs du Juge des Référés d'ordonner, sous astreinte dissuasive de 25.000 par jour de retard, le rétablissement de la connexion indûment neutralisée même en présence d'un éventuel différend. Qu'il conviendra en outre de condamner les requises au paiement : de la somme de 10.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC au titre des frais exposés non compris dans les dépens, des entiers dépens.

Page n 7 PAR CES MOTIFS Vu l'article 809 CPC Vu l'article 808 CPC CONDAMNER NAVISTA( gérant Jean VINEGLA) et NAVISTA SERVICES ( gérant Jean VINEGLA) in solidum, sur le fondement des dispositions des article 809 CPC à rétablir, dès le lendemain de l'ordonnance intervenir exécutoire sur minute avant minuit, la connectivité à la plate-forme «e-barreau» des adresses IP correspondant au Data Center de Vénissieux, locaux distants hébergeant le site informatique de l'ordre DES AVOCATS DE MARSEILLE où sont exploités les matériels mutualisés, sous astreinte définitive de 25 000 par jour de retard commençant à courir à l'expiration du délai ci-dessus. SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER NAVISTA( gérant Jean VINEGLA) et NAVISTA SERVICES ( gérant Jean VINEGLA) in solidum, sur le fondement des dispositions de l'article 808 CPC à rétablir, dès le lendemain de l'ordonnance intervenir exécutoire sur minute avant minuit, la connectivité à la plate-forme «e-barreau» des adresses IP correspondant au Data Center de Vénissieux, locaux distants hébergeant le site informatique de l'ordre DES AVOCATS DE MARSEILLE où sont exploités les matériels mutualisés, sous astreinte définitive de 25 000 par jour de retard commençant à courir à l'expiration du délai ci-dessus. Condamner les requis au paiement de la somme de 10.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC au titre des frais exposés non compris dans les dépens, Condamner les requis aux entiers dépens de l'instance. SOUS TOUTES RESERVES BORDEREAU DES PIECES QUI SERONT VERSEES AUX DEBATS : Pour mémoire Communiqué Commun du 16 Novembre 2010 Rapport HATTAB du 9 Juin 2010 Article Actuel-Avocat du 23 Avril 2010 Attestation ICT FLOW LINE