Décision n 11-DCC-137 du 15 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Lenôtre SA par la société Sodexo SA

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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 11-DCC-137 du 15 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Lenôtre SA par la société Sodexo SA L Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 10 août 2011, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Lenôtre SA par la société Sodexo SA, formalisée par un contrat de cession en date du 2 août 2011 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l instruction ; Adopte la décision suivante : I. Les entreprises concernées et l opération 1. Sodexo SA est la société de tête du groupe Sodexo (ci-après «Sodexo»). Sodexo propose différentes prestations de service qui peuvent être reparties en trois catégories distinctes : (i) les solutions de services sur sites qui comprennent notamment la restauration collective et la gestion technique et administrative d ensembles immobiliers («facilities management») ; (ii) les solutions de motivation avec trois types d offres que sont les avantages pour salariés (principalement les chèques restaurant et alimentation) pour environ [ ] %, les programmes de motivation, fidélisation et récompense, et chèques cadeaux, pour environ [ ] % et, enfin, la mise à disposition d outils et de services de gestion et de contrôle permettant d accompagner la distribution d aides et de subventions publiques pour le compte des administrations publiques, pour environ [ ] % ; et (iii) les solutions aux particuliers et à domicile. Sodexo contrôle également la société Yachts de Paris, qui propose des services d organisation de réceptions privées, et le restaurant 58 Tour Eiffel. Sodexo est coté sur Euronext, son principal actionnaire étant la famille Bellon, fondatrice du groupe, qui détient 37,7 % de son capital. 2. Lenôtre SA est la société de tête du groupe Lenôtre (ci-après «Lenôtre»). Lenôtre est principalement actif dans le secteur de l organisation de réceptions et d événements aussi bien

pour les entreprises que les particuliers. Lenôtre contrôle également un réseau de quinze boutiques spécialisées dans la distribution de produits frais (notamment plats traiteur, pains et confiseries). Lenôtre exploite en outre deux restaurants, le Pré Catelan et le Pavillon Elysée Lenôtre. Préalablement à l opération envisagée, Lenôtre était détenu à hauteur de 99,98 % par le groupe Accor. 3. Aux termes du contrat de cession en date du 2 août 2011, il est prévu que le groupe Accor cède au groupe Sodexo sa participation de 99,98 % * dans le capital de la société Lenôtre SA 1. A l issue de l opération notifiée, Sodexo exercera ainsi un contrôle exclusif sur Lenôtre. 4. En ce qu elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Lenôtre par Sodexo, l opération notifiée constitue une concentration au sens de l article L. 430-1 du code de commerce. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d euros au dernier exercice clos (Sodexo : 15,2 milliards d euros pour l exercice 2010 ; Lenôtre : 105 millions d euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d affaires supérieur à 50 millions d euros (Sodexo : [ ] milliards d euros pour l exercice 2010 ; Lenôtre : [ ] millions d euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d affaires, l opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. II. Délimitation des marchés pertinents 5. Les parties sont simultanément présentes sur les marchés de la restauration commerciale, des plateaux repas et des coffrets cadeaux, qu il convient donc d analyser au titre des effets horizontaux. Par ailleurs, Lenôtre est actif comme traiteur-organisateur de réceptions, activité susceptible de présenter des liens de connexité avec les marchés de la restauration collective et de la gestion de sites sur lesquels est présent Sodexo. Ces marchés seront donc étudiés au titre de l analyse des effets congloméraux. A. LA RESTAURATION COMMERCIALE 6. Au sein de la restauration commerciale, la pratique décisionnelle opère une distinction entre le marché de la restauration rapide à bas prix (qui comprend les fast-foods, les self-services et la vente à emporter/livraison à domicile) et celui de la restauration plus sophistiquée incluant, notamment, un service à table 2. La Commission européenne s est également interrogée sur 1 Le contrat de cession prévoit par ailleurs pour les actionnaires minoritaires de Lenôtre, la possibilité de céder directement ou indirectement leur participation à Sodexo. 2 Voir notamment la décision de l Autorité de la concurrence n 10-DCC-94 du 16 août 2010 ainsi que les décisions de la Commission européenne n COMP/M.4220 Food Service Project/Tele Pizza du 6 juin 2006 et n COMP/M.2490 TPG Advisors/Goldman Sachs/Bain Capital Investors/Burger King du 11 octobre 2002. * Erreur matérielle corrigée. 2

l existence d un marché distinct de la restauration livrée à domicile où à emporter 3, tout en laissant la question ouverte. 7. S agissant de la délimitation géographique, les autorités de concurrence nationales ont observé que la concurrence sur le marché de la restauration commerciale s exerçait sur des zones de chalandises locales 4. Sur le seul marché de la restauration rapide, la Commission européenne a en revanche mis en avant plusieurs éléments militant pour une dimension nationale du marché, tout en laissant la question ouverte 5. 8. Il n y a pas lieu de remettre en cause les délimitations envisagées par la pratique décisionnelle à l occasion de l examen de la présente opération. En l espèce, l analyse sera menée au niveau local, les activités des parties se chevauchant uniquement sur le marché parisien de la restauration commerciale. B. LES PLATEAUX-REPAS 9. Les parties ont proposé de retenir, aux fins de l analyse de la présente opération, un marché spécifique de la préparation et commercialisation de plateaux repas. 10. Les plateaux repas distribués par Sodexo et Lenôtre se présentent sous la forme d un coffret comprenant un repas froid ou chaud accompagné de couverts et sont généralement consommés lors de réunions de travail. Les livraisons de ces plateaux sont ponctuelles, suivant les besoins des clients, et peuvent faire l objet d un contrat de référencement. Ces contrats, habituellement d une durée d un an, ne contiennent aucune clause d exclusivité ou d engagement de quantité commandée et sont résiliables à tout moment selon un préavis de trois mois. Les parties précisent sur ce point qu en règle générale un même client conclut plusieurs contrats de référencement avec différents prestataires fournissant des plateaux repas. 11. Les parties estiment que les plateaux repas «santé» doivent être exclus du marché des plateaux repas. En effet, les plateaux repas «santé» sont commercialisés auprès des hôpitaux et des autres établissements de santé et répondent à des exigences nutritionnelles particulières dans la mesure où ils sont destinés à des patients au régime alimentaire spécifique. De plus, à la différence des autres plateaux repas, le volume quotidien des plateaux repas «santé» est déterminé par un contrat dont l attribution fait l objet d un appel d offre. 12. Enfin, s agissant de la délimitation géographique du marché des plateaux repas, les parties ont avancé que celui-ci était de dimension nationale dans la mesure où les principaux acteurs de ce marché sont actifs sur l ensemble du territoire français. 13. En tout état de cause, la question de l existence d un marché distinct de la préparation et distribution de plateaux repas ainsi que de ses possibles délimitations peut être laissée ouverte en l absence de problème concurrentiel. 3 Voir la décision n COMP/M.4220 précitée. 4 Voir la décision n 10-DCC-94 précitée. 5 Voir les décisions de la Commission européenne n COMP/M.2940 et n COMP/M.4220 précitées. 3

C. LES COFFRETS-CADEAUX 14. Dans son avis n 11-D-08 du 27 avril 2011, l Autorité de la concurrence a observé que les coffrets cadeaux comprennent un ensemble de titres cadeaux à caractère thématique relevant majoritairement de prestations de voyage. 15. Selon l analyse de l Autorité, les coffrets cadeaux doivent être distingués des chèques et cartes cadeaux. En effet, ces derniers «permettent au détenteur du titre cadeaux de procéder de manière différée et échelonnée dans le temps à des achats de son choix de biens et/ou services. En revanche, les coffrets cadeaux matérialisent le cadeau qui est offert». Par ailleurs «les coffrets cadeaux ne sont pas utilisés comme des moyens de paiement permettant d acquérir des biens et des services ; c est le bien ou le service contenu dans le coffret qui représente le cadeau» 6. 16. Dans le prolongement de la pratique décisionnelle de l Autorité en matière de cartes cadeaux 7, les parties ont suggéré de retenir un marché des coffrets cadeaux de dimension national. En l absence de problème concurrentiel la question de la délimitation précise du marché des coffrets cadeaux peut toutefois demeurer ouverte. D. L ACTIVITÉ DE TRAITEUR-ORGANISATEUR DE RÉCEPTION 17. Contrairement aux traiteurs traditionnels, les traiteurs-organisateurs de réceptions proposent, outre la préparation de produits gastronomiques, des services dédiés à la conception et réalisation d événements. Ils peuvent ainsi prendre en charge une partie de la logistique événementielle, le service à table des plats et fournir des moyens humains et matériel dont ils assurent le transport. Leurs prestations sont destinées à une clientèle composée aussi bien de professionnels que de particuliers. 18. En ce qui concerne la délimitation géographique de ce marché, les parties ont proposé de retenir une dimension nationale dans la mesure où ses principaux acteurs opèrent sur l ensemble du territoire français. L instruction a cependant également constaté qu un nombre significatif de traiteurs organisateurs de réceptions exercent leurs activités au niveau régional. 19. En tout état de cause, la question de la délimitation d un marché des traiteurs organisateurs de réceptions peut être laissée ouverte en l absence de problème concurrentiel. En l espèce seul Lenôtre propose des prestations de traiteur organisateur de réceptions. E. LE MARCHÉ DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 20. La pratique décisionnelle 8 considère que l activité de restauration collective, consistant à préparer et à servir des repas complets, ainsi que tous les services nécessaires à la distribution de ces repas, pour le compte de clients qui ont décidé d externaliser cette activité, constitue un marché pertinent. La clientèle se compose essentiellement d entreprises privées ou publiques, 6 Voir l avis n 11-D-08 55. 7 Id., 78. 8 Voir notamment la décision de l Autorité de la concurrence n 10-DCC-76 du 9 juillet 2010 ainsi que la lettre du ministre de l économie n C2007-69 du 13 juin 2007. 4

d établissements scolaires ou universitaires, d établissements de santé, ou encore d établissements pénitentiaires. Les clients se distinguent des consommateurs finaux, dont la présence dans l établissement est fréquente ou prolongée, ce qui explique le besoin de s y restaurer, bien que la prise d un repas ne soit pas la raison première de leur présence sur le lieu fréquenté. Le client rémunère le prestataire de service, tandis que les repas sont généralement vendus à un prix subventionné au consommateur final. 21. Les autorités de concurrence ont également observé qu il ne semblait pas pertinent de procéder à des distinctions entre les différents domaines d activité de la clientèle, les principaux prestataires adaptant leurs offres en fonction du type de clients. 22. S agissant de la délimitation géographique, la pratique décisionnelle 9 a considéré que le marché de la restauration collective était de dimension nationale compte tenu notamment des préférences des consommateurs en fonction des pays, des habitudes d externalisation de ce type de service et des différences significatives en termes de législation nationale relative au droit du travail. 23. Il n y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l occasion de l examen de la présente opération. F. LE MARCHÉ DE LA GESTION DE SITES DE CONGRÈS, EXPOSITIONS, COLLOQUES OU CONVENTIONS ET DE FOIRES ET SALONS 24. La pratique décisionnelle 10 a considéré qu il était pertinent d opérer une distinction entre la gestion des sites accueillant des congrès, expositions, colloques ou conventions et la gestion des sites accueillant des foires et salons. 25. En revanche, la pratique décisionnelle ne s est pas prononcée sur une éventuelle soussegmentation du marché de la gestion des sites accueillant des congrès, expositions, colloques ou conventions en fonction notamment de la spécialisation plus ou moins importante des sites pouvant accueillir ces manifestations (espace congrès au sens strict, hôtels ou autres lieux pouvant accueillir de telles manifestations) ou de la taille des surfaces d exposition ou des manifestations. 26. Les autorités de concurrence 11 ont considéré que le marché de la gestion de sites de congrès, expositions, colloques ou conventions était de dimension au moins nationale et souvent internationale, dans la mesure où en sus de leur dimension professionnelle, les congrès, expositions, colloques ou conventions revêtent également une dimension touristique. Les sites internationaux exercent ainsi une réelle pression concurrentielle sur les sites français et parisiens en particulier, Paris bénéficiant d un statut spécifique compte tenu de son attrait touristique. 27. Il n y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l occasion de l examen de la présente opération. 9 Lettre du ministre C2007-69 précitée. 10 Voir notamment les lettre du ministre de l économie en date du 14 mars 2005, aux conseils de la société Unibail Holding SA, relative à une concentration dans le secteur de l organisation de salons et du 13 novembre 2007, aux conseils de la société CCIP, relative à une concentration dans le secteur de l organisation de foires et salons ainsi que l avis du Conseil de la concurrence n 07-A-10 du 26 septembre 2007 relatif au rapprochement des activités de la Chambre de Commerce et d Industrie de Paris et de la société Unibail Holding SA dans le secteur de la gestion de sites de congrès-expositions et de l organisation de foires et salons. 11 Voir décisions précitées. 5

III. Analyse concurrentielle A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX 28. Sodexo est présent sur le marché parisien de la restauration commerciale, hors restauration rapide, via l établissement 58 Tour Eiffel. Pour sa part Lenôtre contrôle les restaurants Le Pré Catelan et Le Pavillon Elysée. A l issue de l opération, compte tenu de l importance de l offre parisienne en matière de restauration commerciale, hors restauration rapide, la part de marché de Sodexo demeurera inférieure à [0-5] % 12, quel que soit le critère (notamment tarifaire) de segmentation retenu. 29. S agissant du marché français des plateaux repas, les parts de marché des parties sont estimées 13 à [10-20] % pour Sodexo et [0-5] % pour Lenôtre. Ainsi, après la réalisation de l opération notifiée, la part de marché de la nouvelle entité sera de [10-20] %. Celle-ci demeurera par ailleurs soumise à la concurrence exercée par de nombreux opérateurs tels que Class croute ([20-30] % de part de marché), Room Saveur ([10-20] %) ou encore Chaud Devant ([10-20] %). 30. Enfin, sur le marché français des coffrets cadeaux, les parts de marché des parties sont estimées 14 tout au plus à [0-5] % pour Sodexo et [0-5] % pour Lenôtre. La nouvelle entité disposera ainsi d une position inférieure à [0-5] % à l issue de la concentration. 31. Compte tenu de ce qui précède, la présente opération n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la restauration commerciale, des plateaux repas et des coffrets cadeaux par le biais d effets horizontaux. B. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMÉRAUX 32. Une concentration est susceptible d emporter des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés présentant des liens de connexité. En l espèce, l opération notifiée permettra à Sodexo, déjà présent sur les marchés de la restauration collective et de la gestion de sites, d ajouter à l ensemble des services qu il propose des prestations de traiteur-organisateur de réceptions. De plus la présente concentration accroît la position de la partie notifiante sur le marché des plateaux repas. 33. La pratique décisionnelle des autorités de concurrence écarte en principe les risques d effets congloméraux lorsque la part de l entreprise issue de l opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %. Par ailleurs, pour que la détention d une gamme de produits puisse porter atteinte à la concurrence sur un ou plusieurs marchés il est généralement nécessaire qu au moins un de ces produits soit considéré par de nombreux clients comme particulièrement important, voire incontournable. 12 Les parties ont calculé leurs parts de marché à partir des données fournies sur le site Internet Viamichelin. 13 Les positions des parties ont été calculées à partir des données publiées par Néorestauration en 2009. 14 Les positions des parties ont été calculées à partir des données publiées par le groupe GFK pour l année 2010. 6

1. RESTAURATION COLLECTIVE, PLATEAUX REPAS ET SERVICES TRAITEURS ORGANISATEURS DE RÉCEPTIONS 34. Les services de restauration collective, de plateaux repas et de traiteur organisateur de réceptions sont notamment destinés à une clientèle commune d entreprises, aussi bien privées que publiques. Il convient donc de s assurer que la présente opération ne risque pas d accroître significativement le pouvoir de marché de la nouvelle entité en lui permettant, en particulier, de coupler ces différentes prestations. 35. Sur le marché français de la restauration collective, la position de Sodexo est estimée 15 en 2010 à [30-40] %. Ses principaux concurrents sont Avenance (Elior) avec [20-30] % de part de marché et Compass dont la part de marché s élève à [10-20] %. Avec l acquisition du groupe Lenôtre, Sodexo détiendra sur le marché français des traiteurs-organisateurs de réceptions une position de [10-20] %. Par ailleurs Sodexo renforcera sa présence sur le marché des plateaux repas avec une position à [10-20] % à l issue de la concentration estimée. 36. S agissant des possibles effets congloméraux entre ces différentes activités, la partie notifiante fait remarquer que l offre de restauration collective d une part et celles de services de traiteur organisateur de réceptions ainsi que de plateaux repas d autre part, ont des temporalités différentes. En effet, les contrats de restauration collective sont attribués par le biais d appels d offres pour une durée déterminée alors que les prestations traiteur et les plateaux repas sont fournis ponctuellement suivant les besoins des clients. D après Sodexo une telle différence empêche toute possibilité de prestation globale comprenant plusieurs de ces trois services. De plus, la partie notifiante observe que les cahiers des charges des appels d offres de restauration collective excluent toujours les prestations de plateaux repas et de services traiteur. Dans ces conditions, il est improbable que Sodexo conditionne son offre de restauration collective, à la conclusion d une exclusivité portant sur des prestations de traiteur ou de plateaux repas, au risque de perdre le contrat concerné. 2. GESTION DE SITES, PLATEAUX REPAS ET SERVICES TRAITEURS ORGANISATEURS DE RÉCEPTIONS 37. Les services de plateaux repas et de traiteur-organisateur de réceptions sont également susceptibles de venir compléter l offre de gestion de sites du groupe Sodexo. Notamment, il est envisageable que des repas soient organisés par Lenôtre à l occasion de manifestations prenant place sur des sites gérés par Sodexo. Aussi convient-il de vérifier si la concentration n est pas susceptible de nuire à la concurrence, notamment par le couplage de ces différents services. 38. Sur le marché français de la gestion de sites, la position de Sodexo est évaluée à [0-5] % en termes de places assises et à [0-5] % en termes de mètres carrés. Sur ce marché, Sodexo est soumis à la concurrence d Unibail-Rodamco dont la part de marché est comprise entre 20 % et 30 % au niveau national. Par ailleurs, Sodexo faisait déjà, avant l opération, appel aux services de Lenôtre pour sa société Yachts de Paris. Aussi, compte tenu de la faible part de marché de la nouvelle entité s agissant de la gestion de sites d une part et, d autre part de sa position sur les marchés des traiteurs organisateurs de réceptions ([10-20] %) et des plateau repas ([10-20] %) tout risque d atteinte à la concurrence par le biais d un couplage de plusieurs de ces prestations peut être écarté. 15 Source GIRA Foodservice. 7

39. Compte tenu de ce qui précède, l opération n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d effets congloméraux. DECIDE Article unique : L opération notifiée sous le numéro 11-0139 est autorisée. Le président, Bruno Lasserre Autorité de la concurrence 8