NORMES D ACCESSIBILITE APPLICABLES AUX CABINETS MEDICAUX



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Transcription:

NORMES D ACCESSIBILITE APPLICABLES AUX CABINETS MEDICAUX Guide pratique de l accessibilité 1

SOMMAIRE QU EST-CE QUE L ACCESSIBILITE?... 3 QUI EST CONCERNE?... 3 A QUELLES DATES MON LOCAL PROFESSIONNEL DOIT-IL ETRE MIS AUX NORMES?... 4 COMMENT EFFECTUER LES DEMARCHES D AD AP... 5 DANS QUELS CAS ET COMMENT OBTENIR UNE DEROGATION?... 9 A QUI APPARTIENT LA CHARGE DES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE?... 10 QUEL FINANCEMENT POUR LES TRAVAUX?... 10 QUELS SONT LES AMENAGEMENTS TECHNIQUES?... 10 QUELS SONT LES RISQUES ENCOURUS EN CAS DE NON-RESPECT DE LA LOI?... 11 ADRESSES UTILES... 13 REFERENCES UTILES... 15 MODELE ATTESTATION D ACCESSIBILITE.. 18 2

1. Qu est-ce que l accessibilité? La loi du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a renforcé l obligation d aménagement des bâtiments recevant du public, afin de permettre l accès et la circulation de toutes les personnes handicapées. Dans cet objectif, doivent être aménagés les équipements intérieurs et extérieurs des locaux d habitation, qu ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public (ERP), des installations ouvertes au public et des lieux de travail. La chaîne de déplacement doit donc être accessible dans sa totalité quel que soit le type de handicap qui les affecte ; il peut être notamment, physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique (article L.111-7 du Code de la Construction et de l Habitation : CCH). Elle comprend : le logement, les parties communes de l'immeuble, les trottoirs, les espaces publics, la voirie, les transports, les établissements recevant du public 2. Qui est concerné? Tous les établissements recevant du public sont concernés et doivent se mettre aux normes pour l accueil des personnes handicapées. Les professionnels libéraux sont concernés dans la catégorie des établissements de 5 ème catégorie, c est-à-dire les petits établissements qui accueillent au plus 100 personnes sans hébergement (article R.123-2 et suivant du CCH). Une exception existe pour les locaux des professionnels de santé implantés dans un centre commercial (officine par exemple) qui sont classés dans la même catégorie d ERP que celle du centre commercial, de 1 ère à 4 ème catégorie. - Le principe résultant des dispositions de la loi du 11 février 2005 Les E.R.P neufs doivent être mis en accessibilité totale et immédiate sans possibilité de dérogation (construction ou création après le 1 er Janvier 2007). Les E.R.P existants devaient être mis en accessibilité avant le 1 er Janvier 2015 : une partie doit être accessible (article R.111-19-8 III du CCH), cela signifie qu une partie du bâtiment ou de l installation doit assurer l accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l ensemble des prestations en vue desquelles l établissement ou l installation est conçue. Cette partie accessible doit être la plus proche possible de l'entrée ou de l'une des entrées principales de l'établissement et elle doit être desservie par un cheminement usuel. 3

Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution (par exemple, dans un autre lieu lui-même accessible). - Les prorogations résultant de l ordonnance du 26 septembre 2014 De nombreux ERP n'étant toujours pas aux normes, l'ordonnance du 26 septembre 2014 a prévu des prorogations pour les établissements qui ne répondraient pas aux exigences d accessibilité à la date du 31 décembre 2014 exigeant l élaboration et la mise en œuvre d'un agenda d'accessibilité programmée (article L111-7-5 du CCH). 3. A quelles dates mon local professionnel doit-il être mis aux normes? Si vous n êtes pas aux normes, vous devez dans un premier temps : Etablir un diagnostic accessibilité Avant toute démarche, vous devez faire établir un diagnostic de votre cabinet au regard des normes d accessibilité. Pour se faire, vous pouvez : - Réaliser un autodiagnostic Cette démarche peut être effectuée à l adresse suivant (rubrique «réalisez votre diagnostic) : http://www.accessibilite.gouv.fr/ - Demander à un professionnel de réaliser le diagnostic accessibilité Vous avez la possibilité de contacter des organismes de maîtrise des risques tels l APAVE : contact Mr RICOUX (04 73 31 90 00). Dates de mise aux normes a. Votre cabinet médical était déjà accessible au 31/12/2014 Vous deviez envoyer avant le 1 er mars 2015 à la Préfecture et à la Commission communale pour l accessibilité (si la commune a plus de 5000 habitants) une attestation d accessibilité. Toutefois, il a été confirmé par les Correspondants accessibilité de la Direction départementale des territoires, que les attestations d accessibilité pourront 4

être réceptionnées, après le 1 er mars 2015, sans risque de sanction, mais désormais dans les meilleurs délais. A défaut vous serez réputés comme n étant pas accessibles et devez engager obligatoirement une démarche d Agenda d accessibilité programmé. b. Votre cabinet médical était non conforme au 31 décembre 2014 mais devient accessible avant le 27 septembre 2015 Vous devez remplir un formulaire simplifié qui tient lieu d Ad AP (agenda d accessibilité programmée) : Formulaire Cerfa n 15247*01. Avant le 27 septembre 2015 c. Votre cabinet médical ne sera pas accessible au 27 septembre 2015 Vous devez compléter l état des lieux de votre phase de diagnostic par la réalisation de devis. Remplir le dossier d Ad AP : soit le formulaire Cerfa n 15246*01 Les demandes de dérogations sont à formuler dans ce dossier. Avant le 27 septembre 2015 Formulaires Cerfa : http://www.developpement-durable.gouv.fr/formulaires-cerfa-et-modelestypes.html 4. Comment effectuer les démarches d Agenda d accessibilité programmée? a. Quels sont les délais de dépôt de l Ad AP? Le dépôt doit être réalisé avant le 27 septembre 2015. Possibilité de proroger le délai de dépôt Le délai peut être prorogé pour une durée de 3 ans maximum en cas : de difficultés techniques de difficultés financières 5

en cas de rejet du premier agenda La demande de prorogation doit intervenir au plus tard 3 mois avant l expiration du délai imparti pour déposer le projet. La demande est adressée au Préfet par LRAR (article R.111-19-42 du CCH). La demande est instruite dans les 3 mois à compter de la réception du dossier complet (article R.111-19-43 du CCH). Si la prorogation est accordée par le Préfet de département, elle doit préciser la durée octroyée. Le silence de la préfecture à l expiration d un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la demande vaut rejet de la prorogation (article R.111-19-44 du CCH) Attention : en l absence non justifiée de dépôt du projet d agenda d accessibilité dans les délais requis, une sanction pécuniaire de 1500 euros sera prononcée par le Préfet du département (article L.111-7-10 du CCH). Lorsque le dossier de demande d approbation de l agenda d accessibilité programmée n a pas été déposé avant le 27 septembre 2015, que ce délai résulte des dispositions générales ou d une décision individuelle, et que ce retard n est pas justifié, la durée du dépassement du délai imparti pour le dépôt de l agenda est imputée sur la durée de l exécution de cet agenda. (article R.111-19-39 du CCH). b. Quel est le contenu de l Ad AP? Votre dossier comporte (Article L.111-7-5 du CCH) : L analyse des actions nécessaires pour que l établissement réponde aux exigences de l accessibilité Le programme des travaux L agenda de réalisation des travaux Les financements correspondants c. Quel est le contenu du dossier de l Ad AP? Le dossier de demande de validation d un agenda d accessibilité programmée comprend : L identification du demandeur et de l établissement (ERP catégorie 5) La description des travaux pour mise en conformité La programmation des travaux L estimation financière 6

Le financement des travaux Un modèle de formulaire enregistré sous le numéro de CERFA 15246*01 et intitulé, «Demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée Ad AP», est accessible sur le site www.developpement-durable.gouv.fr (dossier «Politique de l'accessibilité»). d. Quelles sont les formalités de dépôt de l Ad AP? Qui dépose? Tout propriétaire ou gestionnaire d un ERP qui n est pas en conformité avec les normes d accessibilité. Où déposer le projet d Ad AP? Auprès du Préfet du département ou du Maire (mise en accessibilité sur une seule période) En double exemplaire (Préfet) ou 4 exemplaires (Maire) Par LRAR ou par voie électronique Un exemplaire est adressé à la Commission communale pour l accessibilité (si la commune a plus de 5000 habitants) e. Comment est instruit mon dossier? Le délai d instruction est de 4 mois à compter de la date de réception du dossier complet. Le projet doit être validé par le Préfet de département. Le silence du Préfet sur la demande de l Ad AP à l expiration du délai de 4 mois vaut approbation implicite de l agenda. La décision d approuver ou de refuser l agenda est notifiée à celui qui en a fait la demande. En cas de refus, le Préfet doit indiquer le délai laissé pour déposer une nouvelle demande, qui ne peut excéder 6 mois (article R.111-19-40 du CCH). f. Quelle est la durée de l Ad AP? La durée de l exécution de l Ad AP ne peut excéder 3 ans à compter de son approbation (article L.111-7-7 du CCH). Le Préfet du département qui a validé l agenda peut proroger celui-ci pour une durée maximum de : 7

12 mois en cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues ou en cas de reprise d une procédure administrative 36 mois sur décision expresse en cas de force majeure (Articles L.111-7-8 et R.111-19-31 du CCH). La procédure de demande de prorogation de la durée de l Ad AP est identique à celle de la demande de prorogation du délai de dépôt. g. Existe-t-il un contrôle de l exécution des travaux? Vous devez fournir une attestation d achèvement de l Ad AP. Elle doit être rédigée par le propriétaire ou l exploitant des locaux Accompagnée des pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus sur l agenda L attestation est adressée par pli recommandé avec demande d avis de réception au Préfet ayant approuvé l agenda et aux Commissions pour l accessibilité dans les 2 mois suivant l achèvement des travaux (article D.111-19-45 du CCH). Attention : en cas de non transmission de l attestation d achèvement, une sanction pécuniaire de 1500 euros sera prononcée (article L.111-7-10 alinéa 2 du CCH). h. Quelles sont les sanctions en cas de non-respect du contenu de la décision de l Ad AP? Le Préfet de département qui a validé l agenda peut engager une procédure de constat de carence. Il peut prononcer une sanction: en l absence de tout commencement d exécution Il peut abroger la décision d approbation de l Ad AP et réaliser un signalement auprès du Procureur de la république (article L.111-7-11 du CCH). en cas de retard important Le préfet constitue une provision comptable correspondant au montant des travaux à finir sur la période échue. en cas de non-respect du contenu de l Ad AP Une sanction pécuniaire administrative peut être appliquée. Elle peut être comprise entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. 8

5. Dans quels cas et comment obtenir une dérogation? Article R.111-19-10 du CCH Il est possible d obtenir une dérogation en cas de : conservation du patrimoine architectural impossibilité technique opposition des copropriétaires disproportion manifeste entre les améliorations apportées, leurs conséquences ou leur coût Focus : Lorsque la structure E.R.P assure une mission de service public, par exemple la permanence des soins pour une maison de santé, un centre de santé, une maison médicale de garde ou une officine de pharmacie. La demande de dérogation doit obligatoirement être accompagnée de mesures de substitutions. Par exemple, structurelles, organisationnelles ou humaines. Dans les autres cas, des mesures de substitution ne sont pas obligatoires à l appui de votre demande de dérogation faite au Préfet, mais elles pourront argumenter favorablement celle-ci. Déroulement de la procédure permettant d obtenir une dérogation (article R.111-19-23 du CCH) : Ces dérogations sont accordées par le représentant de l Etat dans le département. La demande de dérogation est transmise en 3 exemplaires au Préfet. Elle indique : les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger les éléments du projet auxquels ces règles s appliquent La Commission d accessibilité est consultée durant cette procédure. La demande est accordée par décision motivée du Préfet, lequel en informe l autorité chargée de l instruction dans un délai de 2 semaines suivant la décision. A défaut de réponse du Préfet dans le délai de 3 mois et 2 semaines à la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation est réputée accordée. 9

6. A qui appartient la charge des travaux de mise en accessibilité? La loi ne précise pas qui entre le locataire et le propriétaire doit payer les travaux de mise en accessibilité. Il convient donc de se référer au bail pour vérifier s il comporte une clause expresse, claire et précise mettant les travaux à la charge du locataire. Dans l affirmative, les travaux vous incombent Dans la négative, le bailleur devra réaliser les travaux au titre de son obligation de délivrance En pratique, les travaux lourds sont en principe à la charge du propriétaire. 7. Quel financement pour les travaux? La Caisse des dépôts et consignation et la Banque Publique d Investissement (BPI France) devraient mettre en place un prêt à taux bonifié pour la réalisation de ce type de travaux. L ordonnance du 26 septembre 2014 a créé un fonds national d accompagnement de l accessibilité universelle. Ce fond sert en partie à accorder des subventions de travaux d accessibilité à forte utilité sociale et relevant de maitres d ouvrage à situation financière dégradée (article L.111-7-12 du CCH). Des aides par les collectivités sont également possibles 8. Quels sont les aménagements techniques? Ces aménagements sont précisés dans un arrêté du 8 décembre 2014. Les aménagements consistent notamment: A l accès aux cheminements extérieurs Par exemple, un cheminement accessible doit permettre l accès à l entrée principale, notamment par la mise en place de rampes d accès par plan incliné. Au stationnement automobile 10

Doivent exister des places de stationnement adaptées si un parking ouvert au public est rattaché au cabinet ; à défaut, il convient de demander au Maire la mise à disposition ou la réservation de places «handicapés» à proximité du cabinet. A l accueil du public Il faut adapter les banques d accueil, notamment en termes de signalétique, et d aménagement pour les personnes à mobilité réduite. La circulation intérieure Elargir les couloirs et les portes de l établissement pour permettre la circulation des fauteuils roulants Adapter les sanitaires s ils sont ouverts au public L obligation de mettre à disposition du public des WC dans les ERP découle de l application de l article 67 du Règlement sanitaire départemental du Puy-de- Dôme, de l Allier, du Cantal, et de la Haute-Loire. Cet article précise (article identique dans chaque RSD des 4 départements de la région Auvergne) que : «Dans les établissements ouverts ou recevant du public, doivent être aménagés, en nombre suffisant, en fonction de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets d aisances et des urinoirs ( )». Toutefois, il convient de noter, que l Agence régionale de santé et la Préfecture du Puy-de-Dôme notamment, n ont pas à l heure actuelle tranché la question quant à l application précise de cet article. Il apparaît probable que les cabinets médicaux, de par la présence de salles d attentes au sein de leurs locaux, aient l obligation de mettre à disposition du public des WC. Adapter les ascenseurs La signalétique Indicateurs visuels Pictogrammes illuminés - Le dispositif d éclairage L ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. 9. Quels sont les risques encourus en cas de nonrespect de la loi? 11

La fermeture du cabinet (article L111-8-3-1 du CCH) L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions relatives à l accessibilité des personnes handicapées. Des sanctions pénales en cas de non-respect des règles d accessibilité aux personnes handicapées (article L152-4 du CCH) Le non-respect des obligations d accessibilité est passible d une amende maximale de 45000 euros et de six mois d emprisonnement en cas de récidive. Le délit pénal de discrimination en raison du handicap de la personne (article 225-1 et 225-2 du code pénal) Le refus de délivrer une prestation du seul fait du handicap du patient peut être assimilé à une discrimination et est alors passible d une amende maximale de 75000 euros et cinq ans d emprisonnement. Le recours pénal peut être engagé par toute personne et par toute association de personnes handicapées déclarées depuis au moins cinq ans. Les adresses utiles 12

Les correspondants accessibilité Pour le Puy de Dôme : M. Hervé PARRAIN Téléphone : 04.73.42.14.82 Mail : herve.parrain@puy-de-dome.gouv.fr Adresse : Direction Départementale des Territoires du Puy de Dôme 16, rue Aimé Rudel, Site de Marmilhat- BP 43 63370 LEMPDES Pour le Cantal : Mme Valérie FILLION Téléphone : 04.63.27.67.54 Mail : valerie.fillion@cantal.gouv.fr Adresse : Direction Départementale des Territoires du Cantal 74, rue de Firminy- BP 10114 15004 AURILLAC CEDEX Pour la Haute Loire : 1. Mme Solange BERAUD Téléphone : 04.71.05.83.54 Mail : solange.beraud@haute-loire.gouv.fr 2. Mme Christine MOULIN Téléphone : 04.71.65.74.82 Mail : christine.moulin@haute-loire.gouv.fr Adresse commune : Direction Départementale des Territoires de la Haute-Loire 13, rue des Moulins 43000 LE PUY EN VELAY Pour l Allier : 13

Mme Nathalie DUBOSCLARD Téléphone : 04.70.48.77.31 Mail : ddt-slcd-cd@allier.gouv.fr Adresse : Direction Départementale des Territoires de l Allier 51, Boulevard Saint-Exupéry- BP 110 03403 YZEURE Cedex 14

Les références utiles Sites internet : http://www.accessibilite.gouv.fr/ : site officiel dédié à l accessibilité http://www.accessibilite-batiment.fr/ : logiciel en ligne http://www.developpementdurable.gouv.fr/.../attestation_exemptantadap_v... : attestation d accessibilité http://www.developpement-durable.gouv.fr/les-questions-les-plusfrequentes.html: site officiel http://www.argos-services.com/boite-a-outils/fiches-pratiques/fiche-no5- accessibilite-des-cabinets-medicaux/ : guide en ligne https://www.macsf.fr/vous-informer/organisation-des-soins/relation-patientsoignant/accessibilite-local-professionnel-handicapes-faq.html#paragraphe-83454 Bibliographie : - Les locaux des professionnels de santé - Réussir l accessibilité Ministère - Ordonnance n 2014-1090 du 26 septembre 2014 - Compte rendu du conseil des ministres du 25 septembre 2014 relatif à la mise en œuvre de l accessibilité - UNALP-guide accessibilité Les textes applicables : - Loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées - CCH : Code de la construction et de l habitation : articles L.111-7 et suivants - Ordonnance n 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d habitation et de la voirie pour les personnes handicapées - Décret n 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l agenda d accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public 15

- Décret n 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l habitation relatives à l accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public - Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l habitation et de l article 14 du décret n 2006-555 relatives à l accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public - Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d autorisation et d approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l habitation - Loi d habilitation : Loi n 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d habitation et de la voirie pour les personnes handicapées Article 225-1du code pénal : Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. Article L152-4 du Code de la Construction et de l Habitation Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en 16

conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables : 1 En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ; 2 En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros. " En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé. " Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article L. 111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes : a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ; c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du même code. 17

(en bleu : Zones à remplir) Le xx/xx/2015 Attestation d accessibilité d un ERP de 5 ème catégorie conforme au 31 décembre 2014 exemptant d Agenda d Accessibilité Programmée (Envoi en Recommandé avec Accusé de Réception au préfet de département) Conformément à l article R.111 19 33 du code de la construction et de l habitation, Je soussigné(e), [M. / Mme] [NOM Prénom], représentant [raison sociale de la personne morale éventuelle + n SIREN/SIRET] ou né(e) le [xx/xx/xxxx] [adresse] à [lieu de naissance] demeurant [adresse de résidence] [propriétaire / exploitant] de l Établissement recevant du public de 5 ème catégorie ou d'une installation ouverte au public Situé(e) au [adresse complète] [si possible Section cadastrale et N de la parcelle], dénommé(e) ou enregistré(e) sous l enseigne : [nom établissement] atteste sur l honneur que l établissement ou installation sus mentionné(e) répond à ce jour aux règles d accessibilité en vigueur au 31 décembre 2014 [le cas échéant, suite à des travaux réalisés dans le cadre de(s) autorisation(s) de travaux AT n... en date du /.../... ou du permis de construire PC / PA n... en date du /.../...] Cette conformité à la réglementation accessibilité prend en compte (cocher le cas échéant) : le recours à une ou plusieurs dérogations, obtenue(s) en application de l article R.111 19 10 du code de la construction et de l habitation (cf. arrêté préfectoral accordant la ou les dérogations ci joint) et, en cas de dérogation accordée à un établissement recevant du public remplissant une mission de service public, la mise en place de mesures de substitution permettant d assurer la continuité du service public ; l accessibilité d une partie de l établissement de 5 ème catégorie dans laquelle l ensemble des prestations peut être délivré et, le cas échéant, la délivrance de certaines de ces prestations par des mesures de substitution. J'ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation, en application des articles 441 1 et 441 7 du code pénal. Signature 18

Article 441-1 du code pénal Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Article 441-7 du code pénal Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : 1 D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2 De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3 De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. 19