25. la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe)



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Transcription:

-coopération 25. la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe) 1 9. Reconnaît les conséquences négatives que la non exécution des requêtes de la Cour peut avoir sur la capacité de la Cour à mener à bien son mandat ; se félicite du rapport du Bureau sur les procédures auxquelles l'assemblée pourrait avoir recours en cas de noncoopération 2 et décide Annexe 1 A. Contexte 1. 2, du Statut de Rome se lit comme suit : «2. : f) 87, paragraphes 5 et 7, toute question relative à la non-coopération des États ; g) présent Statut et du Règlement de procédure et de preuve.» 2. 87, paragraphes 5 et 7, se lit comme suit: «5. a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée. b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un de cet arrangement ou de Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-» «7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celuici qui l'a saisie.» 3. Le paragraphe 12 de la résolution omnibus 2 10 décembre 2010 se lit comme suit : 1 paragraphe 9. 2 ICC-ASP/10/37. 1 annexe. 2 (ICC-ASP/10/20), vol. I, partie III, ICC-ASP/10/Res.5, (ICC-ASP/10/20), vol. I, partie III, ICC-ASP/10/Res.5, (ICC-ASP/9/20), vol. I, partie III, ICC-ASP/9/Res.3. 433

Proc -coopération «12. Reconnaît les retombées négatives que la non-exécution des requêtes de la Cour peut avoir sur la capacité de la Cour à mener à bien son mandat ; et demande au session ;». ixième B. Portée générale et nature des procédures à considérer en cas de non-coopération 4. - ent spécial ou un accord avec la Cour (ci -après «coopération formulée par cette juridiction (articles 89 et 93 du Statut) dans le cas de figure 87, paragraphes 5 b) et 7, du Statut. 5. es circonstances susceptibles de déboucher sur un cas de non-coopération à moyen ou à long terme. Ce en cours sur la question de la coopération et notamment des discussions tenues au sein du Groupe de travail de La Haye du Bureau. 6. dernière serait de nature non judiciaire et devrait dériver des compétences que lui confère déployant des efforts politiques et diplomatiques pour promouvoir la coopération et pour réagir en cas de non-coopération. Ces efforts, cependant, ne sauraient remplacer les décisions judiciaires que la Cour doit rendre dans le cadre des procédures en cours. 7. Concernant les cas concrets de non-coopération, les deux scénarios suivants pourraient exiger une actio : a) Un scénario dans lequel la Cour a signalé un cas de non-coopération à 3. En fonction des circonstances, la question pourrait exiger ou ne pas exiger une action urgente. b) À titre exceptionnel, un scénario dans lequel la Cour pourrait ne pas encore avoir signalé un cas de non-, mais dans lequel il existe également des -coopération concernant une demande 89 du Statut de Rome) est sur le 3 Voir, par exemple, les décisions suivantes rendues par la Chambre préliminaire I : «Décision informant le «et «-Béchir sur le territoire de la République du Kenya», 27 août 2010, ICC-02/05-01/09 ; -Béchir en République du Tchad, 27 août 2010, ICC-02/05-01/09 ; des États -Béchir à Djibouti, 12 mai, ICC-02/05-01/09. 434

-coopération point de se produire ou est en train de se produire et dans lequel une action urgente de ; 4 8. Les procédures brièvement décrites dans le présent rapport concernent les États requis au sens prêté à ces termes cicependan organes subsidiaires) en matière de coopération (et de défaut de coopération) desdits États. C. Approche générale concernant les procédures à considérer en cas de noncoopération 9. Les scénarios de non-coopération 7 a) et 7 b) exigent des procédures différentes qui peuvent toutefois se recouvrir partiellement. 10. Le scénario 7 a) exigerait une réponse formelle, comprenant certains éléments publics, -être lieu dans un premier temps de réagir de manière informelle et urgente, préalablement à une réaction formelle, notamment. 11. Le scénario 7 b) exigerait une réponse urgente mais totalement informelle au niveau diplomatique et politique, difficilement conciliable avec le calendrier ordinaire des sessions lequel se réunit chaque mois au siège des Nations Unies à New York, peut être amené à adapter ses méthodes de travail pour pouvoir répondre suffisamment rapidement à une situation immédiate de non-coopération comme indiqué ci-dessous. D. Procédures spécifiques en cas de non-coopération 12. Les procédures indiquées cide ses procédures, telles 5. Ces acteurs concernés doivent veiller à ce que leur participation à ces procédures ne provoque pas de discussion sur le fond de la demande de la Cour et ne portent pas non plus atteinte, de quelque autre manière, aux conclusions de cette juridiction. Lesdites procédures tiennent t de ses organes subsidiaires et ne préjugent pas des actions entreprises par les États au niveau bilatéral ou régional en vue de promouvoir la coopération. 4 procédure spécifique ne doive être adoptée. Dans une telle situation, il du dossier. 5 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session, New York, 3-10 septembre 2002, partie II.A. 435

Proc -coopération 1. Procédure de réaction formelle : mesures successives devant être prises par le emblée a) Engagement 13. Toute procédure formelle et, dans une certaine mesure, publique engagée par -coopération devrait se fonder sur une décision de la Cour relative à un cas de non-coopération qui serait soumis à l 6. Toute décision b) Procédure. 14. Une fois la décision prise par la Cour, plusieurs mesures pourraient être adoptées pour également continuer à proposer ses bons offices selon les modalités décrites ci-dessous : a) Réunion : il conviendrait de convoquer sans retard une réunion du Bureau. Cette réunion serait de décider de mesures supplémentaires opportunes ; b) les encourager à a requis, si nécessaire ; -ci son obligation de coopérer et de lui demander de 7. Le c) Une fois le délai expiré ou une réponse écrite reçue, une réunion du Bureau pourrait se tenir (au niveau des ambassadeurs) dans le cadre de laquelle un repr ésentant de ; d) Par la suite prévue avant trois mois à compter de la réunion du Bureau mentionné au point (c), le Bureau pourrait demander au Groupe de travail de New York de tenir une réunion publique incluraient les États Parties, des observateurs et des représentants de la société civile, 8 ; 6 Voir, par exemple : Chambre préliminaire I de la CPI, ICC-02/05-01/09, 27 août 2010 (Kenya) ; Chambre préliminaire I de la CPI, ICC-02/05-01/09, 27 août 2010 (Tchad) ; et Chambre préliminaire I de la CPI, ICC- 02/05-01/09, 12 mai 2011 (Djibouti). 7 Voir le précédent constitué par les lettres adressées aux ministres des Affaires étrangères du Kenya, du Tchad et de Djibouti, les 28 août 2010, 13 septembre 2010 et 17 mai 2011 respectivement. 8, partie II-c ; partie XX. 436

-coopération e) Par la suite, un contenant une recommandation sur la question de s pourrait être ; f) ordre du jour relatif à la coopération. De plus, le Bureau pourrait, si nécessaire, nommer un facilitateur spécialement chargé de mener des consultations sur un projet de résolution contenant des recommandations concrètes. 2. Procédure de réaction informelle 15. - coopération suppose un mécanisme souple permettant l proposition repose sur renforcer son efficacité grâce aux activités et aux relations personnelles des membres du coopérati a) Points de contact régionaux en matière de coopération 9 16. r b) Engagement 17. de sa propre initiative estimerait que les conditions du scénario 7 b) décrit plus haut sont réunies. De plus, il pourrait scénario 7 a) en mesure de part immédiatement aux membres du Bureau de son initiative. 18. Autrement, le Président pourrait devenir ou rester actif conformément à la décision du Bureau. c) Mandat et procédures 19. À supposer que le Président ait été amené à prêter ses bons offices comme expliqué cidessus, il pourrait en cas de besoin soulever la question de manière informelle et directe avec sensibiliser davantage celui-ci au problème et de promouvoir une pleine coopération tant que 9 Conformément à la résolution ICC-ASP/11/Res.8, annexe I. 437

Proc -coopération cela demeure possible, sans pour autant formuler de conclusions revêtant un caractère judiciaire, cette opération relevant de la seule prérogative de la Cour. Le Président pourrait - 97 du Statut, de contact régionaux ou à tout autre membre du Bureau, selon le cas, de favoriser cette interaction. En présence du scénario décrit ci-dessus au point 7 b), le Président devrait profiter laquelle il est entré en action. 20. Le Président présenterait un rapport oral au Bureau immédiatement après ces échanges de vues, au besoin dans le c une réunion éventuellement convoquée à bref délai. Après avoir dressé ce rapport, le Président continuerait à intervenir sur la question conformément à la décision du Bureau. 438