REPUBLIQUE FRANCAISE



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Transcription:

1 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.98.038 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme DESCOURS-GATIN Commissaire du gouvernement : Mme ESCAUT Séance du 2 avril 2010 Lecture du 2 avril 2010 Affaire : Agence régionale de l hospitalisation du Languedoc-Roussillon c/ Société anonyme polyclinique «Le Languedoc» Au nom du peuple français, La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale, le 4 mai 1998 sous le numéro A.98.038, présentée par le directeur de l agence régionale de l hospitalisation du Languedoc-Roussillon qui tend à l annulation du jugement n 1996-11-3 en date du 17 décembre 1997 par lequel la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a réformé l arrêté du préfet de l Aude fixant pour l exercice 1996 le prix de journée applicable au centre de rééducation fonctionnelle géré par la société polyclinique «Le Languedoc» à Narbonne à compter du 1 er février 1996 ; Le directeur de l agence régionale de l hospitalisation du Languedoc-Roussillon soutient que la commission interrégionale ne s est pas prononcée sur la validité du recours alors que son enregistrement a été effectué le 22 avril 1996, soit un mois et deux jours après la notification du prix de journée, le 20 mars 1996 ; que le mémoire en réponse du préfet n a pas été mentionné ; que n a pas été non plus soulevé le dépôt par le gestionnaire lors du recours d un document non produit en annexe de la deuxième proposition budgétaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 juillet 1998, et rectifié le 11 août 1998, le mémoire en défense présenté par la société polyclinique «Le Languedoc», dont le siège est route de Narbonne-Plage 11780 NARBONNE Cedex, qui conclut au rejet de la requête ;

2 La polyclinique Le Languedoc soutient que l appel du directeur de l agence régionale de l hospitalisation est tardif ; que son recours présenté devant la commission interrégionale n était pas tardif, le dernier jour du délai, le 21 avril 1996, étant un dimanche ; que la lettre accompagnant son recours était signée de son président directeur général ; que le jugement mentionne les autres pièces produites et jointes au dossier, qui comprennent nécessairement le mémoire du préfet ; que, si le directeur de l agence régionale de l hospitalisation fait allusion au budget analytique établi par un cabinet spécialisé, il ne peut sérieusement soulever ce moyen de forme ; sur le fond, que le nombre de journées à prendre en compte est bien de 9 800 ; que l autorité tarifaire avait l obligation de venir constater sur place la pertinence des propositions de l établissement en matière de charges brutes et de recettes en atténuation et de motiver, ligne à ligne, les abattements qu il se proposait d effectuer ; que le préfet de l Aude a proportionnalisé les recettes en atténuation pour rester dans sa logique de prendre pour base les éléments de calcul des prix de journée des années précédentes ; Vu, enregistré le 26 août 1998, le mémoire en réplique présenté par le directeur de l agence régionale de l hospitalisation du Languedoc-Roussillon qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; le directeur de l agence régionale de l hospitalisation soutient en outre que son appel n est pas tardif puisqu il a été enregistré le 4 mai 1998 ; que le recours présenté par la polyclinique devant la commission interrégionale le 10 avril 1996 ne portait aucune signature, seule, la lettre de transmission enregistrée le 22 avril 1996 était signée par M. Privat, président directeur général ; que l annexe n 4 était étrangère à la procédure budgétaire ; que le préfet a relevé dans ses courriers des 20 décembre 1995 et 2 février 1996 les irrégularités des nouvelles propositions du centre de rééducation et a confirmé que les dépenses et recettes de l exercice clos servant à déterminer le résultat seraient celles présentées dans le document du 30 mai 1995 ; qu il est constaté a posteriori que le gestionnaire a établi son nouveau budget en suivant le taux de répartition des dépenses et des recettes porté sur le «budget analytique» élaboré par le cabinet de conseil mandaté par ses soins ; que la prévision de diminution de recettes s est avérée inexacte au titre de l exercice 1995 ; que, si l établissement conteste les modalités de calcul des recettes en atténuation lors de la fixation du prix de journée 1996, ce désaccord n apparaît pas dans les quatre points de divergences énumérées dans la réponse adressée le 27 décembre 1995 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la famille et de l aide sociale ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à l égard des hôpitaux et hospices publics ; Vu le décret n 61-9 du 3 janvier 1961 modifié relatif à la comptabilité, au budget et aux prix de journée de certains établissements publics ou privés ; Vu le décret n 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au conseil supérieur de l aide sociale ;

3 Les parties étant dûment convoquées, Après avoir entendu en audience publique, Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d appel, rapporteur en son rapport, Mme ESCAUT, maître des requêtes au Conseil d Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré ; Sur la recevabilité de l appel : Considérant que le jugement de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux en date du 17 décembre 1997 a été notifié au directeur régional de l hospitalisation le 30 mars 1998 ; que le dernier jour du délai ouvert à ce dernier pour faire appel de ce jugement étant le samedi 1 er mai 1998, il a été prolongé jusqu au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 4 mai 1998 ; que la requête, enregistrée au greffe de la Commission nationale le 4 mai 1998 n était donc pas tardive ; que la fin de non recevoir opposée par l établissement et tirée de la tardiveté de la requête d appel doit donc être écartée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux n a pas examiné la fin de non recevoir opposée par le préfet de l Aude dans son mémoire en défense ; que, sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens invoqués, le directeur de l agence régionale de l hospitalisation est fondé à demander l annulation du jugement attaqué ; Considérant qu il y a lieu d évoquer et de statuer immédiatement sur le recours présenté par la polyclinique Le Languedoc devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux ; Sur la recevabilité du recours : Considérant que le délai de recours contre l arrêté du préfet de l Aude, notifié le 20 mars 1996 n était pas expiré à la date du 22 avril 1996 à laquelle ce recours a été enregistré, le 21 avril étant un dimanche ; que ce recours était accompagné d une lettre signée par le président directeur général de la société anonyme qui avait qualité pour la représenter sans avoir à justifier d un mandat ; Sur les conclusions à fin d annulation : Considérant que saisi le 27 octobre 1995 d un nouveau budget prévisionnel se substituant à celui transmis le 28 août, le préfet de l Aude a fait connaître la décision qu il envisageait de prendre par lettre du 20 décembre 1995 ; que si cette lettre relevait des taux d augmentation importants par rapport aux dépenses prévisionnelles de l année 1995, elle ne comportait

4 aucune motivation quant aux abattements envisagés ; que la société n a pas été mise en mesure d apporter une contestation utile ; qu ainsi elle est fondée à soutenir que l arrêté du 1 er février 1996 doit être annulé pour avoir été pris sur une procédure irrégulière ; Sur les conclusions en réformation : Considérant, en premier lieu, qu il résulte de l instruction, notamment de la lettre en date du 20 décembre 1995 de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales transmettant les propositions budgétaires, que l activité réelle de l établissement s établissait pour 1993, 1994 et 1995 à environ 9 800 jours ; que l autorité de tarification n invoque aucune circonstance particulière de nature à justifier une dérogation à la règle de la moyenne des trois dernières années fixée par l article 5 du décret du 29 décembre 1959 ; que le nombre de journées prévisionnelles doit donc être fixé au chiffre, non contesté, de 9 800 jours ; Considérant en deuxième lieu, que si, comme il a été dit ci-dessus, l autorité de tarification a émis des critiques, notamment sur certaines dépenses de personnel, elle n a pas justifié les abattements auxquels elle a procédé en se fondant, d ailleurs, sur le seul taux moyen d évolution préconisé par la circulaire ministérielle du 27 décembre 1995 ; qu en particulier, elle n a pas contesté l utilité des dépenses en personnel de remplacement et ne précise pas les abattements qui seraient, selon elle, justifiés en ce qui concerne les dépenses afférentes aux cotisations sociales et l emploi d un médecin à plein temps ; Considérant, en troisième lieu, que les recettes en atténuation de l établissement ont été arrêtées par l autorité de tarification en appliquant au chiffre proposé par l établissement un nombre de journée fixé à tort, ainsi qu il a été dit ci-dessus, à 8 000 ; que la société gestionnaire a justifié des dépenses en atténuation en baisse par rapport aux années précédentes par l incidence de la hausse du forfait journalier sur les facultés contributives des malades ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que la polyclinique «Le Languedoc» est fondée à demander que le prix de journée applicable au centre de rééducation fonctionnelle soit fixé à compter du 1 er février 1996 au montant demandé, soit 772, 32 F ; DECIDE Article 1 er : Le jugement de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux en date du 17 décembre 1997 est annulé. Article 2 : L arrêté du préfet de l Aude en date du 1 er février 1996 fixant le prix de journée applicable au centre de rééducation fonctionnelle de la polyclinique le Languedoc à Narbonne à compter du 1 er février 1996 est annulé. Article 3 : Le prix de journée applicable au centre de rééducation fonctionnelle de la polyclinique le Languedoc à Narbonne à compter du 1 er février 1996 est fixé à 772,32 F.

5 Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur de l agence régionale de l hospitalisation du Languedoc-Roussillon, à la société polyclinique «Le Languedoc» et à la ministre de la santé et des sports. Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation plénière dans sa séance du 2 avril 2010 où siégeaient M. DURAND-VIEL, président suppléant de ladite Cour, président, Mme LEGER, MM. COSTE, MÖLLER, STASSE, ZUBER et Mme DESCOURS-GATIN rapporteur. Lu en séance publique à la même date. Le président, Le rapporteur, Le greffier, M. DURAND-VIEL Ch. DESCOURS-GATIN V. GUILLOU La République mande et ordonne à la ministre de la santé et des sports en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.