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Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 23 juillet 2014, X. a déposé une requête d'annulation de poursuites selon l'art. 85a LP, visant les poursuites no Y et Z de l'office des poursuites de la Sarine, introduites par la Confédération suisse et l'etat de Fribourg d'une part pour l'impôt fédéral direct 2010, d'un montant de 4'059 fr. 95 plus 275 fr. 40 d'intérêts échus, plus 30 fr. de frais de contentieux, plus intérêts en cours et frais, et d'autre part pour l'impôt cantonal de la même année, d'un montant de 9'350 fr.35 plus 684 fr. 55 d'intérêts échus, plus 30 fr. de frais de contentieux, plus intérêts en cours et frais. Par ordonnance du 25 juillet 2014 le Président du Tribunal civil de la Sarine a imparti au demandeur un délai expirant le 3 septembre 2014 pour verser une avance de frais dont le montant a été fixé à 800 fr. D'abord mal adressée, cette ordonnance a été notifiée au demandeur le 2 août 2014. Par lettre du 4 août 2014, déposée le même jour au Greffe du Tribunal, le demandeur a sollicité une "attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance" et a relevé, s'agissant de la demande d'avance de frais, que "celle-ci sera obligatoirement motivée". Enfin, il a mentionné que ces actes devront obligatoirement arriver en sa possession le lendemain de la réception de sa lettre par l'autorité. Après que son remplaçant ait avisé le demandeur, par lettre du 5 août 2014, d'une suite donnée dès son retour de vacances le 18 août 2014, le juge saisi lui a fait parvenir une attestation de dépôt d'acte introductif d'instance le 19 août 2014. Par lettre du 3 septembre 2014, le demandeur a signalé au juge saisi qu'il constate n'avoir pas encore reçu de décision motivée pour l'avance de frais. Dans sa réponse du 8 septembre 2014, le juge saisi lui a indiqué qu'il ne lui appartient pas de motiver plus avant une demande d'avance de frais fixée en fonction de la valeur litigieuse. Réitérant que la demande d'avance de frais doit être motivée, le demandeur a signifié au premier juge, par lettre du 11 septembre 2014, remise à la poste le 13, que la lettre du 4 août 2014 doit être considérée comme un recours et transmise d'office à l'autorité concernée. B. Le Président du Tribunal civil de la Sarine a transmis à la Cour le 16 septembre 2014 le dossier de la cause avec les lettres précitées. C. Par ordonnance présidentielle du 19 septembre 2014, le recourant a été astreint au versement d'une avance de frais de 200 fr. dans un délai de 10 jours. Par lettre du 29 septembre 2014, X. a formulé divers griefs à l'encontre de cette ordonnance, exprimant en outre son souhait de déposer une requête d'assistance judiciaire. Invité par acte du 1 er octobre 2014 à compléter sa requête en justifiant sa situation de fortune et de revenu dans un délai expirant le 20 octobre 2014, le recourant a contesté la notification de cet acte par lettre du 18 octobre 2014. Un nouveau délai expirant le 10 novembre 2014 lui ayant été imparti par acte du 21 octobre 2014, le recourant y a répondu par lettre du 10 novembre dans laquelle il fait valoir, en substance, que sa situation patrimoniale dépend de l'issue de diverses procédures pénales, fiscales et civiles, y compris en révision, dont certaines sont suspendues. Il requiert la suspension de la cause dès lors qu'il convient selon lui d'attendre l'issue d'une procédure de mainlevée dans une autre poursuite du fisc et celle de la procédure qu'il a introduite contre le Procureur général, "à moins que l'autorité considère qu'il relève d'un intérêt public à limiter le

Page 3 de 6 préjudice, que la responsabilité de l'état est engagée et convient de statuer à ses frais dans le sens de l'annulation des poursuites". en droit 1. L'art. 322 al. 1 CPC permet de statuer d'emblée si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. Comme c'est le cas en appel en application de l'art. 312 CPC (cf. TF arrêt 4A_195/2012 du 23.08.2012; TC/FR arrêt 101 12 212 du 201.07.2012), le fait qu'il ait été procédé sur l'assistance judiciaire ou qu'une avance de frais ait été demandée n'y fait pas obstacle. 2. Le recourant a requis la suspension de la procédure. Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d un autre procès. En l'espèce, il n'est pas opportun de suspendre la procédure étant donné que, comme développé ci-après, le recours est à la fois manifestement irrecevable et infondé. 3. a) La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). b) Pour les recours contre des décisions incidentes dont font partie les décisions relatives au versement d'une avance de frais la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. c LTF se détermine en fonction des conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond (TF, arrêt 5A_55/2008 du 22.4.2008 consid. 1). En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève par conséquent à 14'430 fr. 25. 4. a) Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le contrôle de la fixation du montant de l'avance de frais étant proche du domaine de compétence naturel de la Cour de modération, celle-ci est compétente pour statuer sur un recours à ce sujet (Tribunal cantonal, arrêt 801 2011-8 du 24 mars 2011, publié sur le site www.fr.ch/tc). b) La décision attaquée a été notifiée au recourant le 2 août 2014. Elle porte la mention qu'elle peut faire l'objet d'un recours adressé au Tribunal cantonal dans le délai de 10 jours dès sa notification, aux conditions énoncées par les art. 319 ss CPC. Compte tenu de la suspension du délai entre sa notification et le 15 août (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC), le délai pour recourir a pris fin le 25 août 2014. Dans sa lettre datée du 11 septembre 2014, le recourant soutient que sa lettre du 4 août 2014 au premier juge valait recours à transmettre d'office. Tel ne saurait être le cas. D'une part cet acte ne portait aucune mention exprimant un recours ou faisant croire que le premier juge aurait pu se rendre compte qu'il était mal adressé. D'autre part il ne faisait clairement qu'indiquer au premier juge que son auteur attendait d'être "obligatoirement [ ] en possession [ ] au lendemain de la réception de la présente par l'autorité" des réponses à sa lettre (DO 6). Cela signifie pour tout un chacun qu'à défaut l'auteur agira luimême sans plus attendre, a fortiori lorsque l'auteur fixe lui-même un bref délai lui permettant encore de recourir. Cette lettre ne constitue donc pas un acte de recours.

Page 4 de 6 Quant à la lettre datée du 11 septembre 2014 et remise à la poste le 13, elle est en tous les cas tardive, à supposer qu'elle remplisse les conditions d'un recours. Le recours est dès lors manifestement irrecevable, que ce soit par rapport à la lettre du 4 août ou par rapport à celle du 11 septembre 2014. 5. Supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté car manifestement infondé. a) Contrairement à ce que soutient le recourant, une ordonnance d'avance de frais n'a pas à être motivée. Le législateur lui-même l'a prévu en consacrant, dans les règles sur le recours, au contraire de ce qui existe en appel, une disposition instituant la faculté d'inviter le premier juge à faire connaître son avis (art. 324 CPC). Le Message du Conseil fédéral expose à cet égard que l instance de recours invitera l instance précédente à donner son avis principalement en cas de recours contre des ordonnances d instruction dont l'ordonnance d'avance de frais fait partie, parce qu il n y a pas lieu de les motiver par écrit (FF 2006 p. 6985). La doctrine reprend cet avis (voir notamment CPC-JEANDIN, art. 324 N 1; FELLMANN, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Art. 324 N 4; GASSER/ RICKLI, Kurzkommentar zur ZPO, 2014, art. 324 N 1; HANS SCHMID, in: ZPO, Oberhammer/Domej/ Haas [Hrsg.], 2014, Art. 324 N 3). L'absence de motivation de l'ordonnance attaquée n'enlève dès lors rien à sa validité. Partant, supposé recevable, le recours est à cet égard manifestement infondé. b) Par surabondance, le montant de l'avance demandée est des plus raisonnables. aa) Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (BSK ZPO-RÜEGG, 2 e éd. 2013, art. 96 N 2). Le juge statuant sur le montant de l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). La valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif lors de la fixation des émoluments judiciaires. Ce critère tient compte de l'intérêt du justiciable à l'action de l'etat et permet une compensation des émoluments dus pour des affaires importantes et ceux dus dans des affaires moins importantes. Il s'ensuit que pour fixer les frais de justice, les tribunaux sont en droit de se baser essentiellement sur dite valeur. Dans les cas où la valeur litigeuse est élevée et où le tarif peu étendu ne permet pas de tenir compte des coûts, il se peut cependant que la charge soit disproportionnée, surtout si l'émolument est fixé en pour cent ou en pour mille et qu'aucune limite supérieure n'est prévue (cf. TF arrêt 5A_385/2011 du 25.10.2011 consid. 3.4). Quant à l'augmentation ou à la réduction ponctuelle des émoluments définis selon un tarif échelonné, elle est effectuée, le cas échéant, en fonction du travail que nécessite la procédure, celui-ci dépendant en particulier du nombre d'audiences, du volume des écritures et de pièces produites ainsi que de la complexité factuelle ou juridique du cas (cf. arrêt 5A_385/2011 précité consid. 3.5). Selon les art. 20 al. 1 et 23 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le Président du tribunal civil perçoit un émolument de 100 à 500'000 francs. Aux termes de l'art. 11 al. 2 RJ, le montant des émoluments de justice et par voie de conséquence de l'avance de frais

Page 5 de 6 est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse n'est ainsi, à juste titre, qu'un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6903). Grâce aux critères prévus à l'art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des limites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue. Les dispositions réglementaires respectent donc, de manière générale, le principe d'équivalence. bb) En l'espèce, le montant de l'avance de frais est proche du plancher sur l'échelle du tarif applicable, ce qui indique d'emblée qu'il est tenu équitablement compte du fait que le demandeur ne peut être considéré comme un justiciable financièrement aisé. Il ne représente en outre que 5,5 % de la valeur litigieuse. Par ailleurs la tâche du juge ne paraît pas facilitée, dans la cause à traiter, étant donné que le demandeur ne lui présente pas des écritures émanant d'un avocat. Elle paraît même d'emblée être compliquée par le fait que le demandeur y mêle des points qui y sont étrangers, en l'occurrence dans la demande celle de vouloir faire constater "le caractère illicite du traitement de données personnelles" (demande p. 2 ch. 3.1). Les écritures suivantes du demandeur n'ont par ailleurs pas fait modifier cette appréciation. L'avance qui a été fixée est totalement conforme aux règles applicables et doit même être considérée comme très favorable au demandeur. Partant, supposé recevable, le recours est à cet égard aussi manifestement infondé. 5. Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Etant donné le sort du recours, la seconde condition n'est manifestement pas remplie. La requête doit donc être rejetée. 6. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Ils comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ). Le recourant ayant succombé et la partie intimée n'ayant pas eu à se déterminer, il n'y a pas lieu d'attribuer des dépens. (dispositif en page suivante)

Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. III. IV. La requête de suspension est rejetée. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à 200 fr. et sont mis à la charge de X.. Il n'est pas alloué de dépens. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 décembre 2014 Présidente Greffière