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Activité 1 (corrigé) Études de cas en lien avec le cadre légal et réglementaire en évaluation Cas 1 La directrice de l école exige que chacun de ses enseignants utilise un portfolio avec ses élèves dès la prochaine année scolaire. Elle a prévu la formation nécessaire pour l utilisation de cet outil d évaluation et de consignation. Certains enseignants contestent cette décision. À qui appartient la décision finale? LIP : article 19 Dans le cadre du projet éducatif de l école et des dispositions de la présente loi, l enseignant a le droit de diriger la conduite de chaque groupe d élèves qui lui est confié. L enseignant a notamment le droit : 1. de prendre les modalités d'intervention pédagogique qui correspondent aux besoins et aux objectifs fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié; 2. de choisir les instruments d évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d évaluer constamment et périodiquement les besoins et l atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés. D'après La loi sur l'instruction publique annotée, la Fédération des commissions scolaires du Québec, ISBN-2-920895-90-7, article 19 page 6, dépôt 2001 : le choix de l'enseignant des modalités d'intervention pédagogique s'exerce toutefois dans le cadre des critères relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques que le directeur a le pouvoir d'approuver sur proposition des enseignants en application de l'article 96.15. Ainsi, le directeur peut établir des critères relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques mais il appartient à chaque enseignant de choisir les modalités de ses interventions : enseignement magistral, enseignement coopératif, enseignement stratégique, enseignement individuel, «team teaching». Le pouvoir d'établir des critères relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques est accordé au directeur pour éviter l'incohérence d'une classe ou d'un cycle à l'autre. Cas 2 Un enseignant de l école n a apporté aucun changement à sa pratique d évaluation axée davantage sur la vérification de connaissances. Il refuse de participer à toute forme de perfectionnement en évaluation. La direction peut-elle exiger un changement de pratique? LIP : article 22 paragraphe 6 «Il est du devoir de l enseignant : 6 de prendre les mesures appropriées qui lui permettent d atteindre et de conserver un haut degré de compétence professionnelle.» LIP : article 96.21 paragraphe 2 «Le directeur de l école voit à l organisation des activités de perfectionnement de membres du personnel de l école convenues avec ces derniers en respectant les dispositions des conventions collectives qui peuvent être applicables, le cas échéant.» D'après La loi sur l'instruction publique annotée, la Fédération des commissions scolaires du Québec, ISBN-2-920895-90-7, article 19 page 6, dépôt 2001 : le choix de l'enseignant des modalités d'intervention pédagogique s'exerce toutefois dans le cadre des critères relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques que le directeur a le pouvoir d'approuver sur proposition des enseignants en application de l'article 96.15. Ainsi, le directeur peut établir des critères relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques mais il appartient à chaque enseignant de choisir les modalités de ses interventions : enseignement magistral, enseignement coopératif, enseignement stratégique, enseignement individuel, «team teaching». Le pouvoir d'établir des critères relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques est accordé au directeur pour éviter l'incohérence d'une classe ou d'un cycle à l'autre. Atelier normes et modalités d évaluation, CSVDC octobre 2007 Page 2

Cas 3 L équipe-école propose de ne pas indiquer l appréciation du développement des compétences transversales au bulletin de fin d année et au bilan de fin de cycle pour plutôt informer les parents par le biais d un carnet d appréciation transmis régulièrement à la maison. La direction peut-elle accepter cette proposition? Non Régime pédagogique, article 30 15.2 s il s agit du bulletin de fin d année d un élève en première, troisième ou cinquième année du primaire ou encore d un élève de la première année du secondaire, des commentaires sur les apprentissages qu il a réalisés, pendant la période visée, relativement à une ou des compétences transversales, suivant les normes et modalités d évaluation des apprentissages approuvées par le directeur de l école en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l article 96.15 de la Loi ; ces compétences sont indiquées au bulletin dans les termes utilisés dans ces programmes, en privilégiant les termes usuels ; Cas 4 Les parents membres du Conseil d établissement se plaignent de ne pas avoir été consultés sur la définition des normes et modalités d évaluation de l école. Sont-ils en droit d exiger cette consultation? Uniquement sur les modalités de communication LIP: article 96.15 Avant d approuver les propositions prévues et celles relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d un élève sur son cheminement scolaire visées au paragraphe 4 du premier alinéa, le directeur de l école doit les soumettre à la consultation du conseil d établissement. LIP: article 96.13 Le directeur de l'école assiste le conseil d'établissement dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin : ( ) 4- il informe régulièrement le conseil d'établissement des propositions qu'il approuve en vertu de l'article 96.15 Cas 5 Les enseignants d une équipe-cycle élaborent ensemble des situations d apprentissage et d évaluation à proposer aux élèves en cours de cycle. Un enseignant de l équipe se dit en désaccord avec les situations élaborées et préfère choisir lui-même les activités à vivre avec ses élèves pour développer et évaluer leurs compétences. Peut-on exiger de l enseignant qu il utilise les mêmes situations que ses collègues? LIP : article 19 Dans le cadre du projet éducatif de l école et des dispositions de la présente loi, l enseignant a le droit de diriger la conduite de chaque groupe d élèves qui lui est confié. L enseignant a notamment le droit : 1. de prendre les modalités d intervention pédagogique qui correspondent aux besoins et aux objectifs fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié; 2. de choisir les instruments d évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d évaluer constamment et périodiquement les besoins et l atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés. D après La loi sur l instruction publique annotée, la Fédération des commissions scolaires du Québec, ISBN-2-920895-90-7, article 19 page 6, dépôt 2001 : le choix de l enseignant des modalités d intervention pédagogique s exerce toutefois dans le cadre des critères relatifs à l implantation de nouvelles méthodes pédagogiques que le directeur a le pouvoir d approuver sur proposition des enseignants en application de l article 96.15. Ainsi, le directeur peut établir des critères relatifs à l implantation de nouvelles méthodes pédagogiques mais il appartient à chaque enseignant de choisir les modalités de ses interventions : enseignement magistral, enseignement coopératif, enseignement stratégique, enseignement individuel, «team teaching». Le pouvoir d établir des critères relatifs à l implantation de nouvelles méthodes pédagogiques est accordé au directeur pour éviter l incohérence d une classe ou d un cycle à l autre. Atelier normes et modalités d évaluation, CSVDC octobre 2007 Page 3

Cas 6 Un parent d élève se plaint à la direction de l école de ne pas avoir été informé avant la remise du bulletin des difficultés d apprentissages de son enfant. La direction peut-elle justifier cette pratique? Régime pédagogique, article 29 29. Afin de renseigner les parents de l élève sur son cheminement scolaire, l école leur transmet : 1. au moins 8 communications par cycle, dont 5 bulletins et un bilan des apprentissages de fin de cycle, s il s agit d un élève de l enseignement primaire ou du 1 er cycle de l enseignement secondaire; 2. au moins 4 communications par année, dont 2 bulletins et un bilan des apprentissages de fin d année, s il s agit d un élève de l éducation préscolaire ou du deuxième cycle de l enseignement secondaire. Nonobstant le premier alinéa, s il est majeur, c est à l élève que sont transmises les communications qui y sont prévues. Au moins une fois par mois, des renseignements sont fournis aux parents d un élève mineur dans les cas suivants : 1. ses performances laissent craindre qu il n atteindra pas les objectifs des programmes d études du cycle ou, en ce qui concerne un élève de l éducation préscolaire, lorsque ses acquis laissent craindre qu il ne sera pas prêt à passer en première année du primaire au début de l année scolaire suivante; 2. ses comportements ne sont pas conformes aux règles de conduite de l école; 3. ces renseignements étaient prévus dans le plan d intervention de l élève. Ces renseignements ont pour but de favoriser la collaboration des parents et de l école dans la correction des difficultés d apprentissage et de comportement, dès leur apparition et, selon le cas, dans l application du plan d intervention. Cas 7 Les enseignants de l école souhaitent garder des traces des progrès relatifs au développement des compétences en langue d enseignement grâce à 5 situations d apprentissage et d évaluation présentées aux élèves tout au long du cycle. Ils veulent inscrire cette décision dans les Normes et modalités d évaluation de l école mais la direction n est pas d accord. Qui peut trancher dans cette situation? Quelles sont les actions possibles? LIP : article 96.15 paragraphe 4 Sur proposition des enseignants, le directeur de l école approuve les normes et modalités d évaluation des apprentissages de l élève, notamment les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la commission scolaire.( ) Délai. Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans les 15 jours de la date à laquelle le directeur de l école en fait la demande, à défaut de quoi le directeur de l école peut agir sans cette proposition. Motifs du refus. Lorsque le directeur de l école n approuve pas une proposition des enseignants ou des membres du personnel, il doit leur en donner les motifs. D après La loi sur l instruction publique annotée, la Fédération des commissions scolaires du Québec, ISBN-2-920895-90-7, article 96.15 page 4, dépôt 2001 : le pouvoir d approbation du directeur de l école ne comporte pas celui de modifier en tout ou en partie une proposition faite par les enseignants ou les membres du personnel. Le directeur accepte ou refuse une proposition. En cas de refus, le directeur doit en donner les motifs. Les enseignants ou les membres du personnel concernés doivent alors faire au directeur de l école une nouvelle proposition. Si les enseignants ou les membres du personnel concernés négligent ou refusent de faire au directeur de l école une proposition qu il leur demande dans un délai qu il leur indique, le directeur de l école peut agir sans cette proposition. Le délai accordé aux enseignants et aux membres du personnel concernés pour l élaboration d une proposition ne peut être inférieur à 15 jours. Atelier normes et modalités d évaluation, CSVDC octobre 2007 Page 4

Cas 8 Un enseignant de l école tient compte du cumul des travaux de ses élèves pour indiquer son appréciation sous forme de notes au bulletin scolaire sans tenir compte de la progression des apprentissages de ces derniers. La direction peut-elle exiger de cet enseignant qu il modifie sa pratique? Oui Régime pédagogique, articles 28 et 30 28. L évaluation est le processus qui consiste à porter un jugement sur les apprentissages, à partir de données recueillies, analysées et interprétées, en vue de décisions pédagogiques et, le cas échéant, administratives. ( ) 30. Le bulletin scolaire de l élève doit contenir au moins les renseignements suivants : 15. l état du développement des compétences propres au programme d activités de l éducation préscolaire ou aux programmes d études (...) Cas 9 Une enseignante de l école refuse d indiquer au bulletin scolaire une appréciation sur certaines compétences en justifiant qu elle n a pas eu suffisamment de temps pour les développer auprès de ses élèves. Cette justification peut-elle être acceptée par la direction de l école? Oui Régime pédagogique, article 30 Le bulletin scolaire de l élève doit contenir au moins les renseignements suivants : ( ) 15. l état du développement des compétences propres au programme d activités de l éducation préscolaire ou aux programmes d études, si ces compétences ont fait l objet d une évaluation; Cas 10 Un enseignant de l école refuse d indiquer la moyenne du groupe au bulletin des élèves en difficulté pour ne pas les démotiver. Peut-il adopter cette pratique? Non, si les élèves suivent le même programme que les autres élèves de la classe. Régime pédagogique, article 30 et 30.3 30. Le bulletin scolaire de l élève doit contenir au moins les renseignements suivants : 15.1 son résultat et la moyenne du groupe pour chaque matière enseignée, exprimés en pourcentage 30.3 Toute commission scolaire peut, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, exempter de l application des paragraphes 15 à 15.2 du premier alinéa de l article 30 et de l article 30.1 les élèves handicapés visés à l article 1 ou à l article 2 de l annexe II. Atelier normes et modalités d évaluation, CSVDC octobre 2007 Page 5

Activité 2 (corrigé) Distinguer normes et modalités d évaluation des apprentissages Indiquez si chacun des exemples suivants correspond davantage à une norme ou à une modalité d évaluation. 1 2 Énoncé L enseignant indique aux élèves les critères d évaluation relatifs à la qualité de la langue à l intérieur de la situation d apprentissage et d évaluation proposée L enseignant recourt à l observation, l entrevue et à l analyse de productions pour recueillir des données sur les apprentissages de l élève norme (N) modalité (M) 3 Les parents sont les destinataires privilégiés du bulletin 4 Le jugement est une responsabilité de l enseignant qui est, au besoin, partagée avec d autres intervenants 5 La planification de l évaluation est une responsabilité partagée 6 L équipe-cycle organise des activités de régulation décloisonnées (ateliers, groupes de besoins, groupe d enrichissement, etc.) pour tenir compte de la situation de tous les élèves 7 8 9 10 Les situations d apprentissage et d évaluation offrent des opportunités de progression autant à l élève en difficulté qu à celui talentueux La responsabilité de la prise d information et de l interprétation des données est partagée entre l enseignant, l élève et, à l occasion, d autres professionnels Afin d éclairer son jugement, l enseignant discute avec les intervenants concernés et les membres de l équipe-cycle de la situation de certains élèves En cours d apprentissage, l enseignant propose à l élève des activités d autoévaluation, de coévaluation et d évaluation par les pairs 11 Les compétences disciplinaires font l objet d une appréciation au bulletin, sous forme de notes, au moins trois fois en cours de cycle 12 Les membres de l équipe disciplinaire mettent en commun les outils d évaluation utilisés en classe et les outils de communication privilégiés pour informer régulièrement les parents des apprentissages de leur enfant. Atelier normes et modalités d évaluation, CSVDC octobre 2007 Page 6

13 L enseignant, avec la collaboration d autres intervenants, adapte les tâches, les outils d évaluation, le soutien offert, le temps accordé en fonction des besoins des élèves 14 En cours de cycle, des actions pédagogiques différenciées sont mises en œuvre pour soutenir et enrichir la progression des apprentissages 15 En début de chaque année, l équipe disciplinaire discute de sa compréhension des critères d évaluation, des composantes, des attentes de fin de cycle ou de fin d année des compétences disciplinaires et de l évolution des compétences transversales pour s en donner une compréhension commune 16 Le bulletin et le bilan contiennent les compétences disciplinaires du Programme de formation. Elles font l objet d évaluation en cours d apprentissage et en fin de cycle (bilan) 17 Les compétences disciplinaires et transversales du Programme de formation sont des objets d évaluation sur lesquels un jugement est porté 18 L équipe-école tient une rencontre à chaque début d année pour expliquer aux parents les modalités d évaluation des apprentissages et le contenu du bulletin scolaire 19 La qualité de la langue parlée et écrite est prise en compte dans toutes les activités d apprentissage et d évaluation des élèves de l école 20 La prise d information se fait par des moyens variés qui tiennent compte des besoins de tous les élèves Atelier normes et modalités d évaluation, CSVDC octobre 2007 Page 7

Quelles pourraient être les caractéristiques d une norme et d une modalité? Norme Caractéristiques Modalité Est une référence commune à l équipe-école Traduit une orientation de l école en matière d évaluation Résulte d un consensus au sein d une équipe-école A un caractère prescriptif Respecte la loi et le régime pédagogique Est en concordance avec le Programme de formation S appuie sur la politique d évaluation et la politique d adaptation scolaire Peut être révisée au besoin Est une référence commune à l école ou à une équipe particulière Indique un moyen d action dans les pratiques évaluatives Résulte d un consensus au sein d une équipe-école ou d une équipe particulière A un caractère prescriptif Respecte la loi et le régime pédagogique Est en concordance avec le Programme de formation S appuie sur la politique d évaluation et la politique d adaptation scolaire Peut être révisée au besoin Atelier normes et modalités d évaluation, CSVDC octobre 2007 Page 8

Activité 3 (corrigé) Associer des normes et des modalités d évaluation aux 6 aspects traités Classez les normes et les modalités du tableau précédent dans une des catégories suivantes : planification, prise d information et interprétation, jugement, décision, communication, qualité de la langue. Associez ensuite chaque norme à sa modalité Aspect # Norme # Modalité Planification 5 12 7 13 Prise d information et interprétation 8 10 20 2 Jugement 4 9 17 15 Décision Communication 14 6 3 18 16 11 Qualité de la langue 19 1 Atelier normes et modalités d évaluation, CSVDC octobre 2007 Page 9

Activité 4 (corrigé) Rédiger des modalités d évaluation À partir de la norme suivante, rédigez 2 exemples de modalités d évaluation qui pourraient s appliquer dans votre milieu. Norme : L enseignant exerce 3 types de jugement : le jugement sur une tâche ; le jugement sur l état de développement des compétences (bulletin) et le jugement sur le niveau de développement des compétences (bilan) Exemples de modalités possibles : Modalité 1 : Pour chacune des situations d apprentissage et d évaluation, l enseignant communique son appréciation sur les critères d évaluation retenus et porte un jugement global sur la tâche à l aide de commentaires Modalité 2 : Pour établir sa note au bulletin scolaire, l enseignant utilise une table de transformation à 15 échelons (A+, A, A-, B+, B, B-,...). Chacune des cotes correspond à un pourcentage établi. Atelier normes et modalités d évaluation, CSVDC octobre 2007 Page 10

Activité 5 (corrigé) Des actions à mettre en place Indiquer des actions qui pourraient être planifiées pour répondre à la norme et à la modalité d évaluation ci-dessous. Écrire une ou deux nouvelles modalités qui pourraient remplacer l ancienne suite à la mise en œuvre des actions de l équipe-cycle. Norme : Des actions pédagogiques sont mises en œuvre pour assurer la poursuite des apprentissages de l élève d une année à l autre ou d un cycle à l autre Modalité : L équipe-cycle détermine les moments d échange et les données à communiquer pour assurer le suivi des apprentissages de l élève d une année à l autre et d un cycle à l autre Exemples d actions : Rencontres de l équipe-cycle pour : - cibler l information importante à communiquer - établir les moments où l information sera communiquée - discuter de la forme de l outil de communication Rencontre d un sous-comité de travail pour : - élaborer l outil de communication retenu par l équipe-cycle Exemples de nouvelles modalités : En juin de chaque année, l enseignant complète pour ses élèves présentant des difficultés d apprentissage l outil de communication «Profil d élève» qui précise le niveau de développement des compétences à lire, écrire, raisonner et résoudre. En août de chaque année, l outil «Profil de l élève» est remis au nouvel enseignant de l élève concerné. Atelier normes et modalités d évaluation, CSVDC octobre 2007 Page 11