Conseiller les acteurs de l entreprise en matière d hygiène, de sécurité et de prévention des risques professionnels. Une équipe pluridisciplinaire à votre service : Médecins du travail, ergonomes, assistantes médicales, assistantes de prévention, technicienne hygiène et sécurité, formatrices PRAPE et secourisme, manipulatrice radio, documentaliste. Sommaire : P 1 : La surveillance des salariés Guide pratique Rappel des dispositions règlementaires P 2 : La visite d embauche P 3 : La visite médicale systématique P 4 : La visite préalable à la reprise du travail P 5 : La visite médicale de reprise P 5 : Catégories de salariés P 6 : SMR Les décrets spéciaux P 8, 9, 10 : SMR-R - Arrêté du 11 juillet 1977 [extrait] Conception Doc AIST87 - octobre 2008 - IPNS - Les textes réglementaires de ce guide sont fournis à titre indicatif et non exhaustif. Se référer au Code du Travail en vigueur. 6, Rue Voltaire - BP 1223 87054 Limoges CEDEX Tél : 05.55.77.65.63 Fax : 05.55.79.70.93. E.mail : santetravail@aist87.fr
La surveillance s médicale des salariés : Se référer au Code du travail (Art. R.4624-10 à R.4624-32) Les chefs d entreprise ont des obligations et doivent : Informer leur service de médecine du travail des embauches et des reprises de travail, S assurer que les membres de leur personnel sont régulièrement convoqués aux examens et faire le nécessaire pour qu ils se rendent aux convocations, Etre en mesure de présenter à l inspecteur du travail les documents attestant que les examens médicaux ont bien été effectués, Prendre en charge les frais de transports et le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires. Ce temps est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire ne puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail. Le refus d'un salarié de se soumettre à une visite obligatoire peut constituer une cause de licenciement justifié. Travaux de polymérisation de chlorure de vinyle ; Travaux exposant au cadmium et composés ; Travaux exposant aux poussières de fer ; Travaux exposant aux substances hormonales ; Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium) ; Travaux exposant aux poussières d'antimoine ; Travaux exposant aux poussières de bois ; Travaux en équipe alternante effectués de nuit en tout ou partie ; Travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique ; Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires ; Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels. Art. 2 : Les dispositions du présent arrêté ne s appliquent pas aux travaux énumérés à l article 1er lorsque ceux-ci ci s effectuent à l intérieur d appareil rigoureusement clos en état de marche normale. Art. 3 : Lorsque des mesures particulières de prévention assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux énumérés à l article 1er, le Directeur Régional R du travail et de la main-d œuvre peut, après avis du Médecin Inspecteur du travail et de la main-d œuvre et du comité d entreprise ou de la commission de contrôle mentionnée à l article D. 241-7 du Code du travail, ou, à défaut de l une ou l autre de ces institutions, des délégués du personnel, dispenser le chef d établissement d assurer la surveillance médicale spéciale du personnel affecté à certains postes. 1 10
. 2. Les travaux suivants : Application des peintures et vernis par pulvérisation, Travaux effectués dans l'air comprimé ; Emploi d'outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations ; Travaux effectués dans les égouts ; Travaux effectués dans les abattoirs, travaux d'équarrissage ; La visite v d embauche : Se référer au Code du travail (Art. R.4624-10 à R.4624-15) Tout salarié fait l'objet d'un examen médical obligatoire avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. Le salarié soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l article R. 4624-19 du code du travail bénéficie de cet examen avant son embauchage. Manipulation, chargement, déchargement, transport soit de peaux L'examen médical a pour but : brutes, poils, crins, soies de porcs, laine, os ou autres dépouilles de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail, auquel l employeur envisage de l affecter, animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés ou de proposer éventuellement des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes, de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dégraissés et des déchets de tannerie chaulés ; Collecte et traitement des ordures ; dangereuse pour les autres travailleurs, D informer sur les risques d exposition et les moyens de prévention. Travaux exposant à des hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries ; Travaux effectués dans les chambres frigorifiques ; Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite des gazogènes, la fabrication synthétique de l'essence et du méthanol ; En cas de changement d'entreprise : Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, un nouvel examen d'embauchage n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies : le salarié est appelé à occuper un emploi identique, le médecin du travail concerné est en possession de sa fiche d'aptitude, aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change Travaux exposant aux poussières de silice, d'amiante et d'ardoise (à l'exclusion des mines, minières et carrières) ; d'entreprise. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le salarié est classé en surveillance médicale renforcée (SMR-R*, SMR-P*, SMR-B*). * Codification AIST87 9 2
La visite médicale systématique : Se référer au Code du travail (Art. R.4624-16 à R.4624-18) Arrêté du 11 juillet 1977 SMR-R [extrait] Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche. Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l article R. 4624-19 du Code du travail sont renouvelés au moins une fois par an. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières à certaines professions ou certains modes de travail prévues au 3 de l'article L. 4111-6 du Code du travail. Tout salarié bénéficie d un examen médical à la demande de l employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction. La périodicité des visites médicales de santé au travail varie suivant la catégorie déclarée par l employeur pour le salarié : Visite tous les 6 mois si le salarié est déclaré en Surveillance Médicale Renforcée Nuit dans la mesure où il travaille de nuit, Visite annuelle si le salarié est déclaré en Surveillance Médicale Renforcée, Visite tous les 2 ans si le salarié est déclaré en Surveillance Médicale Simple. Cette périodicité peut être écourtée par le médecin du travail. Art. 1 : 1. Les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents suivants : Fluor et ses composés, Chlore, Brome, Iode, Phosphore et composés notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore, Arsenic et ses composés, Sulfure de carbone, Acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception de leurs solutions aqueuses diluées, Bioxyde de manganèse, Plomb et ses composés, Glucine et ses sels, Benzène et homologues, Phénols et naphtols, Dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés, Brais, goudrons et huiles minérales, Rayons X et substances radioactives. 3 8
Manutention manuelle, Rayonnements ionisants, Silice, Substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie, Travail sur écran de visualisation, Travaux en milieu hyperbare, Travail de nuit, Vibrations mécaniques : en cas de dépassement de la valeur d exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures fixée à 2,5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 0,5 m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps (Tableaux n 69 et 97 RG). La visite préalable à la reprise du travail : Se référer au Code du travail (Art. R.4624-23) La visite de préreprise peut-être demandée uniquement par : Le salarié lui-même, Ou le médecin traitant du salarié, Ou le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. La visite de préreprise a lieu durant l arrêt de travail du salarié et a pour but de préparer la reprise du travail, si celle-ci s annonce difficile. Cet examen ne donne pas lieu à la délivrance d un certificat d aptitude car le contrat de travail est suspendu du fait de l arrêt maladie. Enfin, l employeur n est pas tenu d être informé de cette demande de visite de préreprise. L avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l activité professionnelle. La visite médicale de reprise : Se référer au Code du travail (Art. R.4624-21-22 et 24) Cette visite médicale de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans les 8 jours qui suivent la reprise. Le salarié en bénéficie : Après un congé de maternité, Après une absence pour cause de maladie professionnelle, Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, En cas d'absences répétées pour raisons de santé. C est à l employeur de prendre l initiative itiative de cette visite mais le salarié peut en faire la demande à condition d en informer au préalable son employeur. 7 4
Catégories de salariés (A définir par l employeur) : SM : salariés soumis à une surveillance médicale simple. SMR : salariés soumis à une Surveillance Médicale Renforcée en se conformant à la réglementation ci-dessous : Agents biologiques, Décrets spéciaux - SMR-R Se référer au Code du travail (Art. L. 4111-6) Selon l article R 4624-19 du Code du travail 1 ) SMR R* : Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressants certaines professions ou certains modes de travail. 2 ) SMR B* : Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation. 3 ) SMR P* : Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. Agents Cancérogènes, Mutagènes, Toxiques pour la Reproduction, Agents chimiques dangereux, Amiante, Arsenic, Benzène, Bruit, Hydrogène arsénié, 4 ) SMR - N* : Est considéré comme travail de nuit, tout travail ayant lieu entre 21H et 6H ou bien tout travail entre 21H et 7H, incluant la période minuit à 5H. Dans le secteur des transports: le travail de nuit couvre la période comprise entre 22H et 5H. Définition du travailleur de nuit : tout salarié qui effectue au moins 3h de travail chaque jour, durant ces périodes, au moins 2 fois par semaine, ou au moins 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. Gaz destinés aux opérations de fumigation, Peinture ou vernissage par pulvérisation, Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de l'article R4624-16 du Code du travail (examens périodiques). * Codification AIST87 5 6