Cour de cassation. Chambre civile 2. Audience publique du 30 mai N de pourvoi: ECLI:FR:CCASS:2013:C Publié au bulletin

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Cour de cassation Chambre civile 2 Audience publique du 30 mai 2013 N de pourvoi: 12-19.741 ECLI:FR:CCASS:2013:C200846 Publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Donne acte à l URSSAF de Paris et de la Région parisienne du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 243-6, devenu R. 243-6 III du code de la sécurité sociale et L. 212-4-3, devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l entreprise ; qu il résulte du second que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; Attendu, selon l arrêt attaqué, qu à la suite d un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l URSSAF de Paris et de la Région parisienne a décidé un redressement résultant, notamment, de l assujettissement de la société Diriger gérer communiquer (la société) au versement de transport, à la contribution au Fonds national de l aide au logement et à la taxe de prévoyance, en se fondant sur le fait que les conventions liant cette société de formation à des formateurs occasionnels ne prévoyaient pas, contrairement aux prescriptions de l article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du

travail, la répartition des heures de travail prévues par semaine ou par mois ; qu une contrainte ayant été décernée à l encontre de la société, celle-ci a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler ces chefs de redressement, l arrêt relève que les formateurs occasionnels avaient une activité réglementairement limitée à trente jours par année civile et que ces salariés n exerçaient pas au-delà de cette limite ; qu il retient qu ils devaient être comptés par l URSSAF, pour la détermination du seuil d assujettissement, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail ou constatés par la durée légale ou conventionnelle ; Qu en statuant ainsi, alors que pour déterminer si une entreprise atteint un seuil d effectif auquel sont conditionnées certaines taxes ou contributions, les salariés dont les contrats de travail ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail doivent être comptés dans l effectif pour une unité, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur l autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Diriger gérer communiquer aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diriger gérer communiquer ; la condamne à payer à l URSSAF de Paris et de la Région parisienne la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l URSSAF de Paris et de la Région parisienne. Le pourvoi fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR annulé le redressement relatif au versement transport, à la contribution supplémentaire FNAL et à la taxe de prévoyance et annulé tous

les actes de procédure s y rattachant, y compris la contrainte délivrée le 1er février 2008 à la société DGC dans la limite des cotisations et majorations de retard résultant du redressement annulé ; AUX MOTIFS QUE chacune des contributions demandées par l URSSAF est subordonnée au dépassement d un seuil d effectif salarié au sein de l entreprise cotisante ; qu en vertu de l article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport les entreprises qui emploient plus de 9 salariés dans la région des transports parisiens ; que, selon l article L. 834-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, les employeurs occupant plus de 9 salariés, puis plus de 20 salariés à compter du 1er août 2005, sont tenus de contribuer au financement de l aide au logement ; qu enfin, l article L. 137-1 du même code n institue une taxe pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance qu à la charge des employeurs occupant plus de 9 salariés tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; que, dans le cadre du régime applicable au paiement périodique des cotisations, les dispositions de l article R. 243-6, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale prévoient que chaque salarié à temps partiel au sens de l article L. 3123-1 du code du travail entre en compte dans l effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, la durée normale de travail accomplie dans l établissement ou la partie de l établissement où il est employé ; que s agissant du calcul des seuils d effectifs, les dispositions de l article L. 1111-2 du code du travail indiquent expressément que les salariés à temps partiel sont pris en compte dans l effectif de l entreprise en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail ; qu il en résulte que les salariés exerçant une activité à temps partiel au sens du code du travail ne sont pas intégralement pris en compte, unité par unité, dans l effectif à partir duquel certaines contributions sociales sont exigibles mais le sont uniquement au prorata de la durée contractuelle de travail à laquelle ils sont tenus; que l article R. 243-6 précité applique le même régime de prorata à tous les salariés à temps partiel, quels que soient la forme, la nature ou la validité du contrat, le montant et le mode de la rémunération ; qu il suffit donc que la durée de travail du salarié soit inférieure à la durée légale ou conventionnelle de travail applicable dans l établissement pour qu il soit considéré comme salarié à temps partiel au sens de l article L. 3173-1 du code du travail ; que seuls les salariés qui ne sont soumis à aucun horaire ou se trouvent placés dans l impossibilité de prévoir à quel rythme ils devront travailler doivent être intégralement pris en compte dans l effectif de l entreprise ; qu en l espèce, il ressort des constatations de l inspecteur de l URSSAF que l entreprise DGC emploie des formateurs occasionnels, dans le cadre de l arrêté ministériel du 28 décembre 1987 qui limite les possibilités de leur engagement à 30 jours au plus par année civile ; que, selon la lettre d observations établie à l issue du contrôle, une clause du contrat conclu avec les formateurs prévoit expressément que leur activité ne peut en aucune façon dépasser 30 jours au cours d une année civile, quelle que soit la durée d intervention au sein de chaque journée ; que, par ailleurs, les conventions de travail vérifiées par l URSSAF indiquent un volume d heures d enseignement déterminées à l avance correspondant à celui prévu par le cycle de la formation et l inspecteur du recouvrement note que la possibilité d effectuer des heures d activités connexes est incluse dans la limite de 30 jours au cours d une année civile ; que le registre unique du personnel permet enfin de connaître les dates d entrée et de sortie des intervenants correspondants à leur engagement pour le cycle de formation mentionné dans le contrat ; qu il apparaît ainsi que les formateurs occasionnels sont expressément soumis à un horaire de travail précis et que leur durée maximum de travail

fixée à 30 jours par an est inférieure à la durée de travail annuelle résultant de la durée légale de travail soit 1607 heures, dans la limite de ce que prévoient l article L. 3123-1-3 précité et l arrêté ministériel du 28 décembre 1987 ; qu il n est pas justifié d une durée conventionnelle de travail inférieure à cette durée légale ; que la circonstance que les conventions de travail mentionnent seulement un volume d heures de travail correspondant à un cycle d enseignement mais n indiquent pas la répartition de cette durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, comme le prévoit l article L. 3123-14 du code du travail, a pour seul effet de faire présumer un horaire normal de travail mais n interdit pas l employeur de se prévaloir de l existence d un temps partiel ; qu en l espèce, les formateurs occasionnels, qui sont engagés pour la durée d un cycle d enseignement, connaissent nécessairement le rythme de leur travail et ne sont pas tenus constamment à la disposition de leur employeur ; que, par ailleurs, le fait que le montant des cotisations patronales dues au titre de l activité salariée des formateurs occasionnels soit calculé sur la base d une assiette forfaitaire n empêchait pas l URSSAF de vérifier si leur durée de travail était inférieure à la durée légale ; que c est donc à tort que l URSSAF s est fondée sur l inobservation des dispositions de l article L. 3123-14 pour considérer que les salariés employés par la société DGC ne travaillaient pas à temps partiel et qu ils devaient donc être intégralement pris en compte, sans prorata, dans l effectif de l entreprise en fonction duquel les contributions contestées sont exigées ; qu il apparaît, au contraire, que le calcul effectué par l employeur, au prorata du nombre d heures d intervention mis à la charge des formateurs, lui permettait à juste titre d échapper à l assujettissement aux différentes contributions réclamées ; que le redressement opéré par l URSSAF en raison du dépassement du seuil d effectif salarié sera donc annulé ainsi que tous les actes de procédure qui s y rattachent ; que le jugement qui s est prononcé en sens contraire sera infirmé ; 1. ALORS QUE, pour déterminer si une entreprise atteint le seuil d effectif auquel sont conditionnées certaines taxes et contributions sociales, les salariés à temps partiel dont les contrats de travail ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail doivent être comptés dans l effectif pour une unité ; qu en l espèce, la Cour d appel a constaté que les conventions d intervention des formateurs occasionnels mentionnaient seulement un volume d heures de travail mais n indiquaient pas la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu en jugeant néanmoins que les formateurs occasionnels, dont les contrats ne précisaient pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, devaient être décomptés dans l effectif au prorata du nombre d heures d intervention annuelles mises à la charge des salariés, la Cour d appel a violé l article R. 243-6 du code de la sécurité sociale et L. 3123-14 du code du travail ; 2. ALORS QUE, en toutes hypothèses, les entreprises employant plus de neuf salariés sont assujetties au versement transport (article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales), à la contribution FNAL (article L. 834-1 du code de la sécurité sociale) et à la taxe prévoyance (article L.137-1 du code de la sécurité sociale) ; que le calcul de l effectif, pour déterminer si l employeur était assujetti à ces contributions, s opère selon les mêmes règles que pour déterminer la périodicité de versement des cotisations de sécurité sociale définies à l article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie lui-même pour la définition du salarié à temps partiel à l article L. 212-4-2 (devenu L. 3123-1) du code du travail ; que par application de ce texte, le salarié qui se trouve placé dans l impossibilité de prévoir à quel rythme il devra travailler et qui doit se tenir constamment à la disposition de son employeur ne peut être considéré comme un travailleur à temps partiel ; que tel est

le cas du salarié qui ne dispose pas à l avance d un planning lui permettant de connaître ses jours d intervention et dont les horaires sont sujets à révision ; qu en l espèce, la Cour d appel a relevé que les conventions d intervention des formateurs occasionnels mentionnaient seulement un «volume d heures de travail» ainsi que «la possibilité d effectuer des heures connexes dans la limite de 30 jours au cours d une année civile», mais ne contenaient aucune précision quant à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu il ne résulte pas davantage de l arrêt que les formateurs auraient disposé de plannings leur permettant de connaître par avance leur emploi du temps ; que dans ces conditions, les formateurs ne pouvaient prévoir le rythme auquel ils devaient travailler et devaient se tenir constamment à la disposition de leur employeur de sorte qu ils étaient liés à la société DGC par un contrat à temps plein ; qu en jugeant le contraire, la Cour d appel a violé les articles L. 834-1, L. 137-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, l article L. 3123-1 du code du travail et l article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales ; Publication : Décision attaquée : Cour d appel de Paris, du 22 mars 2012