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Animation du Portail «Droit et Gouvernance» BULLETIN JURISPRUDENTIEL 1 er 31 août 2014 Association pour la promotion du droit international Centre de droit international 15 quai Claude Bernard 69007 LYON Tel : 0478787352 Fax : 0426318524 apdi.lyon@gmail.com Bulletin rédigé par Ayham ALATA, doctorant au Centre de droit international de l Université Lyon 3.

SOMMAIRE I- Jurisprudence française... 3 1. Conseil constitutionnel... 3 2. Conseil d Etat... 4 III- Jurisprudence internationale... 5 1. Organe de règlement des différends de l Organisation mondiale du commerce... 5 2. Tribunal international du droit de la mer... 7 3. Cour Internationale de Justice... 8 Projet d animation de portail «Droit et Gouvernance», 1 er 30 juin 2014 2

I- Jurisprudence française 1. Conseil constitutionnel Conseil constitutionnel : Décision du n 2014-698 du 06 août 2014 relative à la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 Par sa décision n 2014-698 DC du 6 août 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2014 dont il avait été saisi par plus de soixante députés. Ceux-ci mettaient en cause la sincérité de cette loi et la conformité à la Constitution de ses articles 1er et 9. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs, à l'exception de ceux dirigés contre l'article 1er qu'il a jugé contraire à la Constitution. * En premier lieu, le Conseil a jugé que les hypothèses économiques pour l'année 2014 sur lesquelles est fondée la LFRSS pour 2014 ne sont pas entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de son équilibre. Il a, par ailleurs, jugé que c'est à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 qu'il reviendra de tenir compte des dispositions de la LFRSS pour 2014 ayant un effet sur les recettes des régimes de sécurité sociale des années ultérieures. * En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l'article 1er qui a pour objet d'instaurer une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel a rappelé que les cotisations salariales d'assurance vieillesse et d'assurance maladie à la charge des travailleurs salariés et des travailleurs salariés agricoles sont des versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par les branches vieillesse et maladie du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés et du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles. Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a institué une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale pour les salariés dont la rémunération est comprise entre 1 et 1,3 SMIC tout en maintenant inchangés, pour tous les salariés, l'assiette de ces cotisations ainsi que les prestations et avantages auxquels ces cotisations ouvrent droit. Ainsi, un même régime de sécurité sociale continuerait, en application des dispositions contestées, à financer, pour l'ensemble de ses assurés, les mêmes prestations malgré l'absence de versement, pour près d'un tiers de ceux-ci, de la totalité des cotisations salariales ouvrant droit aux prestations servies par ce régime. Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a institué une différence de traitement, qui ne repose pas sur une différence de situation entre les assurés d'un même régime de sécurité sociale et qui méconnaît le principe d'égalité. * En troisième lieu, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 9 relatif au gel pour l'année 2014 de la revalorisation annuelle des pensions de retraite servies par les régimes de base de sécurité sociale dans les cas où le montant des pensions de retraite perçues par une même personne excède un seuil de 1 200 ou 1 205 euros. Afin de préserver les faibles pensions de retraite, le législateur a réservé la revalorisation annuelle des pensions de retraite servies par les régimes de base aux seuls pensionnés qui perçoivent des pensions inférieures à 1 200 ou 1 205 euros. Le Conseil constitutionnel a relevé que cette mesure ne s'applique qu'à la seule revalorisation au titre de l'année 2014, et qu'elle est d'une ampleur maximale de 7 euros par mois par pensionné intéressé. Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 9 ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques et est conforme à la Constitution. * En quatrième lieu, le Conseil constitutionnel a examiné le 4 du paragraphe I de l'article 2 de la loi déférée relatif aux déductions forfaitaires de cotisations patronales pour les heures de travail effectuées Projet d animation de portail «Droit et Gouvernance», 1 er 30 juin 2014 3

par les salariés employés par des particuliers à certains travaux domestiques. Il a relevé que ces dispositions ont été introduites en nouvelle lecture alors qu'elles étaient sans lien avec des dispositions restant en discussion. Ayant été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles ont été jugées inconstitutionnelles. 2. Conseil d Etat Annulation du recours au contrat de partenariat pour le projet «Biarritz-Océan» Le Conseil d État confirme l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Biarritz a autorisé le maire de cette commune à signer un contrat de partenariat pour la réalisation de la Cité de l'océan et du surf et pour le réaménagement du Musée de la mer. Par une première délibération du 26 janvier 2007, la commune de Biarritz a pris la décision de principe de recourir à un contrat de partenariat pour la mise en œuvre du projet «Biarritz-Océan», comprenant le financement et la réalisation d une Cité de l océan et du surf ainsi que des travaux de modernisation du Musée de la mer. Par une délibération du 23 juillet 2008, le conseil municipal de Biarritz a autorisé le maire à signer ce contrat. Cette seconde délibération a cependant été annulée par un arrêt du 26 juillet 2012 de la cour administrative de Bordeaux contre lequel la commune s est pourvue en cassation devant le Conseil d État. Si le Conseil d État a été conduit à casser l arrêt de la cour pour un motif de procédure, il a ensuite, au fond, confirmé l annulation. Le contrat de partenariat, issu de l ordonnance du 17 juin 2004, permet à une personne publique de confier à un tiers, pour une période déterminée et moyennant un paiement étalé dans le temps, une mission globale de construction ou de transformation, d entretien, de maintenance, d exploitation ou de gestion d ouvrages ou d équipements, ainsi que tout ou partie de leur financement. Le Conseil d État a rappelé que, dans l état du droit applicable à la date de la délibération de la commune de Biarritz, le recours à un tel contrat ne peut être admis que si le projet présente un caractère d urgence ou, alternativement, s il est d une complexité telle que la personne publique n est pas objectivement en mesure de définir seule et à l avance les moyens techniques permettant de répondre à ses besoins. En l espèce, le Conseil d État a jugé que, compte tenu des éléments fournis par la commune, la condition de complexité n était pas remplie. Il a constaté que la commune, qui ne pouvait pas se borner à invoquer la seule complexité des procédés techniques à mettre en œuvre, ne faisait pas état de circonstances particulières de nature à accréditer l impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de définir seule et à l avance ses besoins. Il a également relevé, s agissant de la Cité de l océan et du surf, que la commune, avant de décider de recourir au contrat de partenariat, s était engagée dans la passation d un contrat de maîtrise d œuvre et disposait ainsi d études de nature à contribuer à la définition de ses besoins. La commune ne se prévalant pas de la condition d urgence, le Conseil d État a annulé la délibération en cause. 30 juillet 2014 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-pardate/decisions-depuis-1959/2014/2014-698-dc/communique-de-presse.142059.html http://www.conseil-etat.fr/fr/communiques-de-presse/annulation-du-recours-au-contrat-departenariat-pour-le-projet-.html Projet d animation de portail «Droit et Gouvernance», 1 er 30 juin 2014 4

III- Jurisprudence internationale 1. Organe de règlement des différends de l Organisation mondiale du commerce L organe d appel de l OMC condamne les restrictions chinoises relatives à l accès aux terres rares et à d autres matières premières / affaire Chine Mesures relatives à l exportation de terres rares, de tungstène et de molybdène (DS431/DS432/DS433) L organe d appel de l Organisation mondiale du commerce (OMC) s est prononcé aujourd hui en faveur de l Union européenne. Il a confirmé les conclusions, présentées par le groupe spécial en mars 2014, selon lesquelles les restrictions à l exportation imposées par la Chine sur certaines terres rares, le tungstène et le molybdène sont contraires aux règles de l OMC. Donnant gain de cause à l Union, ainsi qu aux États-Unis et au Japon, également à l origine de la plainte, l OMC a constaté que les droits d exportation et les contingents fixés par la Chine n étaient pas justifiés par des raisons de protection de l environnement ou d application d une politique de conservation. Karel De Gucht, commissaire européen au commerce, a estimé que cette décision marquait un «nouveau tournant dans les efforts déployés par l Union pour garantir à son industrie un accès équitable aux matières premières dont elle a le plus grand besoin». «C est un signal fort, qui montre que des restrictions des exportations ne peuvent pas être utilisées pour protéger ou favoriser une industrie nationale au détriment de ses concurrents étrangers. Je compte maintenant sur la Chine pour aligner rapidement son régime d exportation sur les règles internationales, comme elle l a fait pour d autres matières premières en vertu d une décision précédente de l OMC», a ajouté le commissaire. En 2012, la Chine a perdu une autre affaire portée conjointement devant l OMC par l Union, les États-Unis et le Mexique concernant des restrictions à l exportation de matières premières, restrictions qu elle a ensuite levées. Toutefois, elle n a pas levé des mesures similaires, des contingents et des droits d exportation, s appliquant à d autres matières premières telles que le tungstène, le molybdène et certaines terres rares, de sorte que l Union et les autres plaignants n ont pas eu d autre choix que de saisir à nouveau l organe de règlement des différends de l OMC. La Chine a défendu ses restrictions à l exportation de terres rares comme faisant partie de sa politique environnementale et de conservation. Or, le verdict rendu aujourd hui par l OMC est clair: des restrictions à l exportation ne peuvent être instituées pour préserver des ressources naturelles non renouvelables si la production ou la consommation de ces matières premières n est pas limitée pour la même raison à l échelle nationale. Ni les plaignants ni le groupe spécial de l OMC ne contestent le droit de la Chine de mettre en place des politiques de conservation. Toutefois, comme le groupe spécial de l OMC l a précisé, le droit souverain dont dispose un pays sur ses ressources naturelles ne l autorise pas à contrôler les marchés internationaux ou la répartition mondiale des matières premières. Un membre de l OMC peut décider du niveau ou du rythme d utilisation de ses ressources, mais une fois que les matières premières sont extraites, elles sont soumises aux règles commerciales de l OMC. Le pays d extraction ne peut pas instituer des restrictions s appliquant uniquement aux utilisateurs étrangers. Contexte Les matières premières concernées correspondent à plusieurs terres rares, ainsi qu au tungstène et au molybdène. Elles sont utilisées dans un large éventail d applications dans les secteurs des produits écologiques et de haute technologie, de la construction automobile et de machines, des substances chimiques, de l acier et des métaux non ferreux. Projet d animation de portail «Droit et Gouvernance», 1 er 30 juin 2014 5

Les restrictions à l exportation imposées par la Chine prennent essentiellement la forme de contingents et de droits d exportation, ainsi que d exigences et de procédures supplémentaires applicables aux exportateurs. Elles désavantagent nettement les industries étrangères en gonflant artificiellement les prix à l exportation de la Chine et en faisant monter les prix mondiaux. Ces restrictions abaissent aussi de manière artificielle les prix des matières premières sur le marché chinois en augmentant l offre au niveau national. L industrie chinoise bénéficie donc d un avantage concurrentiel, poussant les producteurs étrangers à transférer leurs activités et technologies en Chine. L Union, les États-Unis et le Japon ont lancé une procédure de règlement des différends devant l OMC en mars 2012. Les premières consultations menées avec la Chine n ont pas permis de trouver une solution à l amiable. L OMC a donc mis en place un groupe spécial en juin 2012. Le rapport du groupe spécial a été publié le 26 mars 2014, donnant pleinement gain de cause à l Union et aux autres plaignants. La Chine a fait appel de ce rapport le 25 avril 2014. Les rapports seront adoptés par l organe de règlement des différends de l OMC dans un délai de 30 jours et la Chine devra se conformer à la décision immédiatement ou dans le délai raisonnable qu elle peut solliciter pour la mise en œuvre. http://www.wto.org/french/news_f/news14_f/431_432_433abr_f.htm http://europa.eu/rapid/press-release_ip-14-912_fr.htm L Inde dépose une déclaration d appel de l OMC dans le différend concernant les produits en acier Le 8 août 2014, l Inde a déposé une déclaration d appel au sujet du rapport du Groupe spécial sur le différend États-Unis Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d Inde (DS436). Dans sa déclaration, l Inde a demandé que l'organe d'appel examine les erreurs de droit et d'interprétation du droit commises par le Groupe spécial dans son rapport sur les points suivants : I. Le Groupe spécial a commis des erreurs de droit dans les sections 7.2.3 à 7.2.5 de son rapport et dans les constatations s'y rapportant formulées dans la section 7.3.3 dudit rapport II. Le Groupe spécial a commis des erreurs de droit dans la section 7.2.6 de son rapport III. Le Groupe spécial a commis des erreurs de droit dans la section 7.7.5.1 de son rapport IV. Le Groupe spécial a commis des erreurs de droit dans la section 7.3.1 de son rapport V. Le Groupe spécial a commis des erreurs de droit dans la section 7.3.2 de son rapport VI. Le Groupe spécial a commis des erreurs de droit dans la section 7.3.3 de son rapport et dans les constatations s'y rapportant formulées dans la section 7.4.6.2 dudit rapport VII. Le Groupe spécial a commis des erreurs de droit dans la section 7.4.3 de son rapport VIII. Le Groupe spécial a commis des erreurs de droit dans la section 7.4.2 de son rapport IX. Le Groupe spécial a commis des erreurs de droit dans la section 7.4.6 de son rapport X. Le Groupe spécial a commis des erreurs de droit dans la section 7.5.1 de son rapport XII. Le Groupe spécial a commis des erreurs de droit dans la section 7.7.5.2.1 de son rapport Projet d animation de portail «Droit et Gouvernance», 1 er 30 juin 2014 6

XIII. Le Groupe spécial a commis des erreurs de droit dans la section 7.7.5.2.9 de son rapport XIV. Le Groupe spécial a commis des erreurs de droit dans la section 7.8.4 de son rapport XV. Le Groupe spécial a commis des erreurs de droit dans sa décision préliminaire http://www.wto.org/french/news_f/news14_f/ds436apl_11aug14_f.htm 2. Tribunal international du droit de la mer Le TIDM a tenu son dixième atelier régional à Nairobi (Kenya) sur le rôle du Tribunal international du droit de la mer dans le règlement des différends relatifs au droit de la mer en Afrique de l est et du sud Le Tribunal international du droit de la mer a tenu son dixième atelier régional le 8 août 2014 à Nairobi (Kenya). L atelier avait pour thème : «Le rôle du Tribunal international du droit de la mer dans le règlement des différends relatifs au droit de la mer en Afrique de l est et du sud». Ont participé à cet atelier, organisé en coopération avec l Institut maritime de Corée (KMI) et avec l assistance des autorités kényanes, des représentants de sept Etats de la région (République démocratique du Congo, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, Afrique du Sud et République Unie de Tanzanie). Des représentants du Programme des Nations Unies pour l environnement et de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l océan Indien ont également pris part à l atelier. L atelier a été ouvert par M. le juge Hoffmann, Vice-président du Tribunal. A cette occasion, des déclarations ont également été faites par M. l ambassadeur A. Abbas, Secrétaire politique et diplomatique suppléant du Ministère des affaires étrangères et du commerce international du Kenya, ainsi que par M. Ki-Jun You, Chef de mission adjoint à l ambassade de Corée à Nairobi. L atelier a été organisé dans le but de familiariser les participants avec le mécanisme de règlement des différends établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi qu avec les domaines de compétence du Tribunal. Le programme a commencé par une introduction sur la procédure de saisine du Tribunal, suivie de séances consacrées aux procédures consultatives, aux mesures conservatoires, aux procédures de prompte mainlevée de l immobilisation des navires et de libération des équipages, ainsi qu aux procédures de délimitation maritime. Au cours de l atelier, les présentations ont été faites par M. le Vice-président Hoffmann, MM. les juges Wolfrum et Paik, et le Greffier du Tribunal, M. Gautier. Ces présentations ont été suivies de séances de questions et réponses. Des ateliers ont été tenus à Dakar, à Kingston, à Libreville, à Singapour, à Bahreïn, à Buenos Aires, au Cap, aux Fidji et à Mexico. Le prochain atelier doit se tenir à Accra (Ghana). Ces ateliers s inscrivent dans le cadre de l action générale menée par le Tribunal afin de mieux faire connaître la Convention et ses procédures de règlement des différends. Cette action repose sur trois autres piliers, que constituent le programme de renforcement des capacités et de formation sur les mécanismes de règlement des différends relatifs à la Convention (destiné à de jeunes fonctionnaires gouvernementaux et chercheurs et mené en collaboration avec la Nippon Foundation), le programme de stage du Tribunal, et l Académie d été organisée chaque année par la Fondation internationale du droit de la mer dans les locaux du Tribunal. https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/press_releases_french/pr_214_f.pdf Projet d animation de portail «Droit et Gouvernance», 1 er 30 juin 2014 7

3. Cour Internationale de Justice La République argentine a déposé à la CIJ une requête introductive d instance les Etats- Unis d Amérique relative à la restructuration de la dette souveraine LA HAYE, le 7 août 2014. La République argentine a déposé ce jour au Greffe de la Cour internationale de Justice un document en date du 7 août 2014, intitulé «Requête introductive d instance», dirigé contre les Etats-Unis d Amérique et portant sur un «différend relatif à des décisions judiciaires des Etats-Unis d Amérique relatives à la restructuration de la dette souveraine de l Argentine».La République argentine soutient que, par suite de décisions rendues par leurs tribunaux concernant sa dette publique, les Etats-Unis d Amérique ont porté atteinte à sa souveraineté et aux immunités dont elle bénéficie, et commis d autres violations connexes. La République argentine «entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 5 de l article 38 du Règlement de la Cour», ainsi libellé : «Lorsque le demandeur entend fonder la compétence de la Cour sur un consentement non encore donné ou manifesté par l Etat contre lequel la requête est formée, la requête est transmise à cet Etat. Toutefois, elle n est pas inscrite au rôle général de la Cour et aucun acte de procédure n est effectué tant que l Etat contre lequel la requête est formée n a pas accepté la compétence de la Cour aux fins de l affaire.» Conformément au paragraphe 5 de l article 38 du Règlement, la requête a été transmise au Gouvernement des Etats-Unis d Amérique. Toutefois, aucun acte de procédure ne sera effectué tant que les Etats-Unis d Amérique n auront pas accepté la compétence de la Cour aux fins de l affaire. http://www.icj-cij.org/presscom/files/5/18355.pdf Projet d animation de portail «Droit et Gouvernance», 1 er 30 juin 2014 8