Titre Objet Origine Direction des Affaires Juridiques INSD0089 RESUME :
Direction des Affaires Juridiques Paris, le
PLAN 1/ EN CAS DE REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L'EMPLOYEUR BENEFICIAIRE 1.1. En cas de redressement judiciaire 1.1. En cas de liquidation judiciaire 1.3. Recouvrement de la créance correspondant à l'aide au reclassement indue 2/ EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR AU SENS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL 2.1. Versement de l'aide 2.2. Recouvrement de l'aide indue 1
Il résulte de l'article 92 de la loi n 95-116 du 4 février 1995, de l'accord du 8 juin 1994 et de l'avenant du 6 juillet 1995 à cet accord relatifs aux conventions de coopération qu'un employeur adhérant à une telle convention reçoit une aide au reclassement en contrepartie de l'embauche, en qualité de salarié, d'un bénéficiaire de l'assurance chômage. Le paiement de cette aide cesse notamment lorsque le contrat est rompu avant le terme de la période de reclassement ouverte par l'aide. Différentes institutions nous ont interrogés sur les modalités, d'une part, du versement de cette aide et, d'autre part, sur son recouvrement lorsqu'elle a été indûment versée : - en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l'employeur bénéficiaire, - en cas de modification de sa situation juridique, au sens de l'article L. 122-12 du code du travail. 1/ EN CAS DE REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L'EMPLOYEUR BENEFICIAIRE DE L'AIDE AU RECLASSEMENT L'aide au reclassement doit cesser en cas de rupture du contrat de travail. 1.1. en cas de redressement judiciaire Il résulte de l'article 37 de la loi n 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, que l'administrateur n'a pas à prendre parti sur la continuation ou la rupture des contrats de travail. Ceux-ci continuent de plein droit. L'article 35 de cette loi prévoit également la continuation de l'exploitation pendant la période d'observation. versée. Puisqu'il n'y a pas de rupture de contrat de travail, l'aide au reclassement doit continuer à être Les licenciements ne peuvent être opérés qu'au cours de la période d'observation, ou dans le cadre du plan ou encore en situation de liquidation. 1.2. En cas de liquidation judiciaire Il résulte de l'article 148-3 de la loi du 10 juin 1994 susvisée que le liquidateur procède au licenciement économique des salariés de l'entreprise déclarée en liquidation judiciaire. L'aide au reclassement doit être arrêtée à la date du licenciement.
1.3. Recouvrement de la créance correspondant a l'aide au reclassement indue Si cette aide est versée après la rupture du contrat de travail du salarié embauché dans le cadre de ce dispositif, l'aide est indue. Les articles 40 et 50 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 conditionnent la procédure de recouvrement applicable aux créances restant dues à l'institution par l'entreprise en redressement ou liquidation judiciaire. L'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, 1er alinéa, dispose que "les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie", l'article 50 de la même loi "vise les créances ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture". Ainsi, la ventilation des créances entre les deux articles susvisés est fonction, d'une part, de la date de naissance de la créance et, d'autre part, de l'existence ou non d'une poursuite d'activité de l'entreprise. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il convient de considérer que la créance correspondant à l'aide indûment versée naît à la date de chaque paiement indu. Dès lors, par application de ce principe, de deux choses, l'une : ou l'indu est né avant le jugement ouvrant le redressement judiciaire et la créance de l'institution, due avant celui-ci, doit être déclarée au titre de l'article 50 susvisé, ou l'indu est né après ce jugement alors que l'activité a été poursuivie et la créance de l'institution, due après celui-ci, entre dans les prévisions de l'article 40 précité. Si la créance correspondant à l'aide indûment versée relève de l'article 40 précité, l'institution dispose du droit d'engager des poursuites individuelles à l'encontre de l'employeur débiteur. Elle doit lui réclamer le remboursement des sommes indues par lettre amiable, mise en demeure et, à défaut de remboursement, déposer une requête en injonction de payer (ou engager une autre procédure) dans les conditions du droit commun. Rappelons que : 1 ) la date de naissance d'une créance, quelle qu'elle soit, ne varie pas selon que la procédure utilisée est la procédure principale ou la procédure simplifiée, 2 ) en cas de liquidation immédiate, si l'activité n'est pas poursuivie, la créance correspondant à l'aide indûment versée doit être déclarée conformément à l'article 50, 3 ) pendant la période d'observation des procédures simplifiées, l'activité étant réputée poursuivie (article L. 140), toute créance née au cours de la période d'enquête relève, en principe, de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 sauf si le tribunal décide expressément qu'il ne doit pas y avoir poursuite d'activité.
Toutefois, pour éviter la résistance des mandataires de justice et simplifier la tâche des institutions, donc pour des raisons pratiques, le régime admet que les créances - parmi lesquelles l'aide indue - nées pendant la période d'observation des procédures simplifiées relèvent de l'article 50 lorsque la liquidation judiciaire est prononcée moins d'un mois après le jugement ouvrant le redressement judiciaire. 4 ) l'article 50 disposant que "les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail (donc par le GARP et les Assedic), qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration, sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré," la créance correspondant à l'aide indue peut être admise à titre provisionnel pour son montant déclaré. 2/ EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR AU SENS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL 2.1. Versement de l'aide L'article L. 122-12 du code du travail énonce que, "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". En conséquence, lorsque cet article, qui est d'ordre public est applicable, l'aide au reclassement doit continuer à être versée, tant qu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail dans la limite de la durée de l'aide. 2.2. Recouvrement de l'aide indue