modifié : Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, chevalier de la Légion d honneur,



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Transcription:

1 ARRETE CONJOINT ETAT/TERRITOIRE n 235 du 9 mars 1989 relatif aux conditions d exercice du commandement et des fonctions d officiers à bord des navires de commerce et de pêche en Polynésie française (JOPF du 13 avril 1989, n 15, p. 564) modifié : - Arrêté conjoint Etat-T n 890 du 18 août 1995 ; JOPF du 31 août 1995, n 35, p. 1769 - Arrêté conjoint Etat-T n 530 CM du 24 septembre 2001 ; JOPF du 4 octobre 2001, n 40, p. 2500 - Arrêté n 238 CM du 25 février 2011 ; JOPF du 3 mars 2011, n 9, p. 976 Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, chevalier de la Légion d honneur, Le Président du gouvernement de la Polynésie française, Vu la loi organique n 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ; Vu l arrêté n 789 PR du 11 décembre 1997, relatif à la composition du gouvernement de la Polynésie française ; Vu l arrêté n 511 PR du 30 juin 1998 relatif aux attributions des membres du gouvernement ; Vu le décret du 1 er mars 1938 sur le permis de conduire les moteurs de moins de 100 C.V. ; Vu l arrêté n 1608 MM du 30 juin 1965 relatif aux conditions de navigation et aux brevets et certificats de la marine marchande en Polynésie française ; Vu l arrêté n 2134 MM du 30 juin 1971 portant création d un certificat de capacité à la pêche ; Vu l arrêté n 261 MM du 2 février 1972 modifiant les conditions d obtention du certificat de capacité à la pêche ; Vu l arrêté n 307 MM du 8 février 1972 modifiant l arrêté n 3102 MM du 28 novembre 1968 portant examen pour l obtention du permis de conduire en mer et dans les lagons les navires de plaisance à moteur ; Vu l arrêté n 2991 MM du 24 mai 1982 relatif aux conditions de navigation et aux brevets et certificats de la marine marchande en Polynésie française ; Considérant l interpénétration des prérogatives afférentes aux brevets exigés pour l exercice du commandement et des fonctions d officiers à bord des navires de commerce en Polynésie française, et la nécessité de coordonner dans un texte unique les modalités d intervention de l Etat et du territoire ; Sur proposition conjointe du ministre de la mer, de l équipement et de l énergie et du secrétaire général de la Polynésie française ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 8 mars 1989, Arrêtent :

2 CHAPITRE I Catégories de navigation Article 1er.- (abrogé, Ar conjoint Etat-T n 890 du 18/08/1995, art. 2) CHAPITRE II Exercice des fonctions d officiers Art. 2.- Nul ne peut exercer le commandement ou une fonction d officier à bord d un navire armé en Polynésie française s il n est titulaire du brevet, diplôme ou certificat exigé par les règlements métropolitains pour les navires armés en Métropole dans des conditions analogues, ou des titres locaux suivants : 1) - Brevet de capitaine de la marine marchande 2) - Brevet de capitaine au cabotage 3) - Brevet de patron au bornage 4) - Certificat de capacité au bornage 5) - Brevet d officier mécanicien 2 944 KW (4 000 C.V.) 6) - Brevet d officier motoriste 736 KW (1 000 C.V.) 7) - Certificat de motoriste maritime 220 KW (300 C.V.) 8) - Permis de conduire les moteurs marins 73 KW (100 C.V.) (inséré, Ar conjoint Etat-T n 890 du 18/08/1995, art. 3) «9) - Brevet de capitaine de pêche hauturière «10) - Brevet de patron de pêche au large «11) - Certificat de patron à la pêche «12) - Certificat d aptitude à la conduite des embarcations de pêche.» Art. 3 (remplacé, Ar conjoint Etat-T n 890 du 18/08/1995, art. 4).- A bord des navires armés en Polynésie française, les prérogatives afférentes aux titres locaux sont fixées comme suit : I Brevets de pont I.1 Navigation de commerce a) Brevet de capitaine de la marine marchande - commandement des navires de commerce et de pêche de moins de 10 000 TX de jauge brute armés au grand cabotage, au petit cabotage et au bornage ; - pour les navires spécialisés suivants : transport de gaz liquéfié (GNL-GPL), pétrolier, un minimum de six mois de stage ou d embarquement sur ce type de navire devra être effectué ; - fonction de second, de lieutenant et de chef de quart sur les navires de tout tonnage ; - conduite des navires de commerce, caboteur de petit tonnage ne dépassant pas 1 600 TX de leur port de départ d Europe jusqu en Polynésie. b) Brevet de capitaine au cabotage (ex-capitaine au petit cabotage) - commandement des navires de commerce et de pêche de moins de 1 600 TX de jauge brute armés au petit cabotage ; - pour les navires spécialisés suivants : transport de gaz liquéfié (GNL-GPL), pétrolier, un minimum de six mois de stage ou d embarquement sur ce type de navire devra être effectué ; - fonction de second, de lieutenant et de chef de quart sur les navires de moins de 10 000 TX armés au grand cabotage, au petit cabotage et au bornage.

3 c) Brevet de patron au bornage - commandement des navires de commerce armés au bornage ; - fonction de second, de lieutenant ou de chef de quart sur les navires de moins de 100 TX de jauge brute armés au petit cabotage ou au bornage. d) Certificat de capacité au bornage - commandement des navires de commerce de moins de 25 TX de jauge brute ne s éloignant pas à plus de 50 milles d un abri lors de sorties ne dépassant pas 72 heures ; - fonction de chef de quart sur les navires armés au bornage. e) Titulaires du diplôme de théorie de capitaine de la marine marchande - après dix-huit mois de navigation effective au cabotage, fonction de second sur les navires armés au grand et au petit cabotage ; - après six mois de navigation effective au cabotage, fonction de chef de quart sur les navires de 1 600 TX de jauge brute armés au cabotage. f) Titulaires du diplôme de théorie de capitaine au cabotage (ex-théorie au petit cabotage) - après dix-huit mois de navigation effective au cabotage, fonction de second sur les navires de moins de 1 600 TX de jauge brute armés au petit cabotage ; - après six mois de navigation effective au cabotage, fonction de chef de quart sur les navires de 1 600 TX de jauge brute armés au cabotage. I.2 Navigation de pêche a) Brevet de capitaine de pêche hauturière - commandement des navires de pêche armés à la pêche hauturière, ou dans des catégories inférieures. b) Diplôme de capitaine de pêche hauturière - commandement des navires de pêche armés au large ou dans des catégories inférieures ; - fonction de second sur les navires armés à la pêche hauturière. c) Brevet de patron de pêche au large - commandement des navires de pêche armés à la pêche au large ou dans des catégories inférieures ; - fonction de second sur les navires armés à la pêche hauturière. d) Certificat de patron à la pêche - commandement des navires de pêche de moins de 50 TX de jauge brute armés à la petite pêche ou dans la catégorie inférieure ; - fonction de second sur les navires armés à la pêche au large. e) Certificat d aptitude à la conduite des embarcations de pêche - conduite des navires de pêche de moins de 50 TX de jauge brute armés à la pêche côtière.

4 II Brevets machine a) La puissance des moteurs s entend de la puissance effective du ou des appareils propulsifs majorée de la puissance des moteurs d entraînement des groupes électrogènes à l exclusion des groupes de secours. b) Brevet d officier mécanicien 2 944 kw 1) Après l obtention du diplôme et sous réserve d être âgés de 20 ans révolus et de réunir seize mois de navigation dans le service machine : - chef mécanicien sur les navires de puissance inférieure à 1 200 kw ; - second mécanicien sur les navires de puissance inférieure à 3 750 kw ; - officier mécanicien sur les navires de puissance inférieure à 7 500 kw. 2) Prérogatives du brevet : - chef mécanicien sur les navires de puissance inférieure à 2 944 kw ; - second mécanicien sur les navires de puissance inférieure à 4 500 kw ; - officier mécanicien sur les navires de puissance inférieure à 15 000 kw. c) Brevet d officier motoriste 736 kw 1) Après l obtention du diplôme et sous réserve d être âgés de 19 ans révolus et de réunir seize mois de navigation dans le service machine : - chef mécanicien sur les navires de puissance inférieure à 400 kw ; - second mécanicien sur les navires de puissance inférieure à 736 kw ; - officier mécanicien sur les navires de puissance inférieure à 2 944 kw. 2) Prérogatives du brevet : - chef mécanicien sur les navires de puissance inférieure à 736 kw ; - second mécanicien sur les navires de puissance inférieure à 1 200 kw ; - officier mécanicien sur les navires de puissance inférieure à 3 750 kw. d) Certificat de motoriste maritime (220 kw) - chef mécanicien sur les navires de puissance inférieure à 220 kw ; - second mécanicien sur les navires de puissance inférieure à 800 kw ; - officier mécanicien sur les navires de puissance inférieure à 2 250 kw. e) Permis de conduire (73 kw) - conduite des moteurs d une puissance inférieure à 73 kw ; - fonction de second mécanicien sur les navires de puissance inférieure à 220 kw. Art. 4.- (abrogé, Ar conjoint Etat-T n 530 CM du 24/09/2001, art. 2) CHAPITRE III Conditions de délivrance des différents brevets Brevets Certificats et permis Art. 5 (remplacé, Ar conjoint Etat-T n 890 du 18/08/1995, art. 5).- Les conditions suivantes sont requises pour l obtention des brevets, certificats et permis :

5 I Service pont I.1 Navigation de commerce a) Le brevet de capitaine de la marine marchande est délivré aux candidats âgés de 24 ans révolus et réunissant trente-six mois de navigation effective au long cours ou au cabotage dont vingt-quatre mois en Polynésie française et six mois en qualité d officier de pont, qui, en outre : - soit possèdent le certificat de théorie de capitaine de la marine marchande et ont subi avec succès l examen d application ; - soit possèdent un brevet métropolitain de commandement équivalent ou supérieur : capitaine de première et de deuxième classe de la navigation maritime (C.1.N.M. et C.2.N.M.). b) Le diplôme de théorie de capitaine de la marine marchande est délivré aux candidats âgés de 18 ans révolus qui : - ont subi avec succès l examen de théorie ; - soit possèdent le brevet métropolitain de chef de quart. c) Le brevet de capitaine au cabotage est délivré aux candidats âgés de 24 ans révolus et réunissant trente-six mois de navigation effective au long cours ou au cabotage dont vingt-quatre mois en Polynésie française et six mois en qualité d officier de pont, qui possèdent le certificat de théorie au cabotage et ont subi avec succès l examen d application de capitaine au cabotage. d) Le diplôme de théorie de capitaine au cabotage est délivré aux candidats âgés de 18 ans révolus qui ont subi avec succès l examen de théorie. e) Le brevet de patron au bornage est délivré aux candidats âgés de 21 ans révolus et réunissant trente-six mois de navigation effective de pont en Polynésie française et qui ont subi l examen avec succès. f) Le certificat de capacité au bornage est délivré aux candidats âgés de 18 ans révolus et réunissant vingt-quatre mois de navigation. Il est aussi délivré aux titulaires du certificat d apprentissage maritime sous réserve des mêmes conditions d âge et de navigation. I.2 Navigation de pêche a) Le brevet de capitaine de pêche hauturière est délivré aux titulaires du diplôme de capitaine de pêche hauturière réunissant depuis l obtention du diplôme douze mois de navigation effective dans des fonctions d officier de pont à la pêche hauturière ou à la pêche au large. b) Le diplôme de capitaine de pêche hauturière est délivré aux candidats âgés de 24 ans révolus titulaires du brevet de patron de pêche au large ou du brevet de capitaine au cabotage (sous réserve dans ce dernier cas de justifier de six mois d embarquement au pont à la pêche hauturière ou à la pêche au large) qui ont subi avec succès les épreuves de l examen dont le programme est annexé au présent arrêté. c) Le brevet de patron de pêche au large est délivré aux candidats âgés de 24 ans révolus réunissant trente-six mois de navigation à la pêche dans le service de pont dont douze mois depuis l obtention du diplôme de patron de pêche au large. d) Le diplôme de patron de pêche au large est délivré aux candidats âgés de 21 ans révolus qui ont subi avec succès les épreuves de l examen dont le programme est annexé au présent arrêté. Un temps minimal de six mois de navigation à la pêche est exigé pour se présenter à cet examen.

6 e) Le certificat de patron à la pêche est délivré aux candidats âgés de 21 ans révolus qui ont subi avec succès les épreuves de l examen dont le programme est annexé au présent arrêté et qui justifient de vingt-quatre mois de navigation à la pêche. f) Le certificat d aptitude à la conduite des embarcations de pêche est délivré aux candidats âgés de dix-huit ans révolus qui ont subi avec succès les épreuves de l examen dont le programme est annexé au présent arrêté. Le certificat est aussi délivré aux titulaires du certificat d apprentissage maritime âgés de dix-huit ans révolus. II Service machine a) Le brevet d officier mécanicien 2 944 kw est délivré aux candidats âgés de 24 ans révolus et réunissant vingt-quatre mois de navigation effective dans le service machine dont dix-huit mois après l obtention du diplôme ou aux détenteurs de l ancien brevet d officier mécanicien 2 250 kw. b) Le brevet d officier motoriste 736 kw est délivré aux candidats âgés de 21 ans révolus et réunissant depuis l obtention du diplôme de douze mois de navigation effective dans le service machine. c) Le certificat de motoriste (220 kw) est délivré aux candidats âgés de 21 ans révolus et réunissant après le succès à l examen douze mois de navigation dans le service machine. Toutefois, peut être pris en compte à concurrence de moitié, le temps de travail technique dans un atelier de construction, de réparation ou de conduite de moteurs diesel. d) Le permis de conduire 73 kw est délivré aux candidats âgés de 21 ans révolus et réunissant vingtquatre mois de navigation dans le service machine. Toutefois, peut être pris en compte à concurrence de moitié, le temps de travail technique dans un atelier de construction, de réparation ou de conduite de moteurs. Art. 6 (remplacé, Ar conjoint Etat-T n 890 du 18/08/1995, art. 6).- La navigation effective exigée ci-dessus s entend de la navigation au commerce ou à la pêche dans le service pont ou dans le service machine : 1) Peut entrer en compte jusqu à concurrence du tiers de la durée totale de la navigation exigée, la navigation pratiquée dans une spécialité (pont, machine, service général) autre que celle à laquelle prépare le brevet recherché. 2) Pour les examens de la section «pont», la navigation exigée doit avoir été pratiquée dans l activité (pêche ou commerce) à laquelle le brevet ou certificat est destiné. Toutefois, l exercice d une navigation comparable dans une activité autre et les services embarqués dans la marine nationale dans la spécialité de manœuvrier et de timonier peuvent être pris en compte pour une durée totale au plus égale à la moitié du temps de navigation exigé. 3) Pour les examens de la section «machine», les services embarqués dans la marine nationale, dans les spécialités de la machine peuvent être pris en compte, pour une durée au plus égale à la moitié du temps de navigation exigée. Les services accomplis dans l aéronautique navale comme mécanicien d aéronautique peuvent se substituer aux services précisés ci-dessus dans la limite de la moitié, soit un quart de la durée totale exigée. 4) Les services de navigation accomplis postérieurement à la date de promulgation du présent arrêté seront pris en compte sous réserve de leur constatation par rôle ou registre d équipage. Art. 7.- (abrogé, Ar conjoint Etat-T n 530 CM du 24/09/2001, art. 2)

7 Art. 8 (remplacé, Ar conjoint Etat-T n 530 CM du 24/09/2001, art. 3).- En cas de réussite à l un des examens, une attestation de succès sera délivrée conjointement par le Président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou leurs représentants. Les diplômes, certificats ou brevets seront délivrés conjointement par le Président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou leurs représentants, quand les conditions d âge et de navigation prévues aux articles 5 et 6 de l arrêté n 235 du 9 mars 1989 modifié seront réunies par le marin. Art. 8-1 (inséré, Ar n 238 CM du 25/02/2011, art. 1 er ) a) Le brevet de patron de pêche au large est délivré sans examen aux titulaires d un brevet de navigation au commerce d un niveau au moins égal à celui de brevet patron au bornage ou de l attestation ou certificat de succès attestant de leur réussite aux épreuves de l examen du brevet concerné et qui justifient, à la date de leur demande, de trente-six (36) mois de navigation effective dont douze (12) mois de navigation effective sur un navire de pêche armé à la pêche hauturière ou à la pêche au large ; b) Le certificat de patron à la pêche est délivré sans examen aux titulaires d un brevet de navigation au commerce d un niveau au moins égal à celui du certificat de capacité au bornage ou de l attestation ou certificat de succès attestant de leur réussite aux épreuves de l examen du brevet concerné et qui justifient, à la date de leur demande, de vingt-quatre (24) mois de navigation effective sur un navire de pêche de plus de cinq (5) tonneaux de jauge brute ; c) Le certificat d aptitude à la conduite des embarcations de pêche est délivré sans examen aux titulaires d un brevet de navigation au commerce d un niveau au moins égal à celui du certificat de capacité au bornage ou de l attestation ou certificat de succès, preuve de leur réussite aux épreuves de l examen du brevet concerné et qui justifient, à la date de leur demande, de douze mois (12) mois de navigation effective sur un navire de pêche de plus de cinq (5) tonneaux de jauge brute ; d) Le certificat d aptitude à la conduite des embarcations de pêche est délivré sans examen aux titulaires d un titre de qualification d un niveau au moins égal à celui au permis de conduire les navires de plaisance à moteur mention C délivré jusqu au 31 décembre 1992 qui justifient, à la date de leur demande, de vingt-quatre mois (24) mois de navigation effective sur un navire de pêche armé à la pêche côtière ; e) Le certificat d aptitude à la conduite des embarcations de pêche est délivré sans examen aux titulaires d un titre de qualification d un niveau au moins égal à celui au permis de conduire les navires de plaisance à moteur mention hauturier délivré jusqu au 31 décembre 2007 qui justifient, à la date de leur demande, de vingt-quatre mois (24) mois de navigation effective sur un navire de pêche armé à la pêche côtière. Tout marin, âgé de quarante-sept (47) ans et plus, ayant exercé de manière continue des fonctions de commandement à bord d un navire de pêche pendant une période minimale de dix (10) ans peut se faire reconnaître officiellement les compétences acquises par l expérience pour obtenir un brevet ou certificat inscrit dans le présent arrêté et sous réserve de l application des dispositions de l article 8-3. Art. 8-2 (inséré, Ar n 238 CM du 24/02/2011, art. 2) - La navigation effective s entend de la navigation effectuée sur un navire de pêche dans le service pont ou dans le service machine : - Peut entrer en compte jusqu à concurrence de la moitié de la durée totale de la navigation exigée, la navigation pratiquée dans l activité (commerce) à laquelle le brevet ou certificat était destiné. Art. 8-3 (inséré, Ar n 238 CM du 24/02/2011, art. 3) - Pour l obtention par équivalence d un titre de formation professionnelle maritime à la pêche, les candidats doivent : - présenter une demande auprès de la direction polynésienne des affaires maritimes ; - justifier de leur identité (carte d identité ou passeport) ;

8 - justifier d avoir accompli la navigation prescrite dans les conditions mentionnées à l article 8-1 cidessus ; ces renseignements seront accompagnés de tout document (contrat de travail, bulletin de salaire, attestation de travail, livre de bord, autorisation administrative pour exercice d une activité telle qu une licence de pêche, certificat d affiliation ou de cotisations émanant de l organisme de protection sociale...) propre à établir : 1 La réalité et l effectivité de cette navigation professionnelle ; 2 La nature des fonctions et la durée pendant laquelle celles-ci ont été exercées ; - présenter, le cas échéant, toutes attestations ou certificats de succès de formation complémentaire maritime qui contribue à mettre en valeur le parcours professionnel du candidat ; - justifier du diplôme ou attestation de formation détenue. Les demandes de délivrance d un titre par équivalence sont soumises à une commission d instruction restreinte, souveraine dans ses décisions, coprésidée par le chef du service des affaires maritimes et le directeur des affaires maritimes polynésiennes. Le chef de service de la pêche est membre de la commission d instruction restreinte. La commission d instruction restreinte peut consulter, en tant que de besoin, un ou plusieurs experts qualifiés et reconnus, choisis parmi les personnes possédant les compétences théoriques et pratiques en matière maritime ou/et du domaine de la pêche et notamment le(s) directeur(s) d organisme de formation professionnelle maritime. La commission d instruction restreinte émet un avis conforme et peut assortir ses avis d une obligation de formation, en particulier en matière de radiocommunication, tel que prévu par l article 18 du présent arrêté, de sorte que les candidats à la délivrance d un brevet prévu à l article 8-1 a) et b) ci-dessus démontrent une compétence avérée. Une attestation sera remise au marin concerné. L avis de la commission d instruction restreinte est notifié aux autorités administratives compétentes en charge de la délivrance des titres. En cas de nécessité, pour une durée ne dépassant pas six mois et pour un navire donné, la commission d instruction restreinte peut accordée, après instruction d une demande motivée de l armateur ou de son représentant, des dérogations aux conditions de qualifications prévues au présent arrêté. Toute dérogation accordée pour une fonction ne peut l être : 1 Qu à une personne possédant le brevet ou le certificat requis pour occuper la fonction immédiatement inférieure ; 2 Qu à défaut ou insuffisance de sessions de formation professionnelle maritime requise. CHAPITRE IV Procédure des examens Art. 9.- Les candidats présenteront au chef du service de la navigation et des affaires maritimes leur demande sur papier libre accompagnée des pièces suivantes : 1) - un extrait de casier judiciaire n ayant pas plus de trois mois de date ; 2) - un certificat délivré par le médecin des gens de mer indiquant que le candidat est apte au service de la mer dans sa spécialité ; 3) - un relevé de la navigation effectuée ; 4) - les différents brevets, diplômes, certificats, dont le candidat est titulaire ; 5) - les certificats établis par les capitaines de bâtiments à bord desquels le candidat a navigué. Art. 10.- (1 er alinéa abrogé, Ar conjoint Etat-T n 890 du 18/08/1995, art. 8)

9 (1) (alinéa remplacé, Ar conjoint Etat-T n 530 CM du 24/09/2001, art. 4) Les décisions d ouverture des sessions d examens sont prises conjointement par le Président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par délégation le chef du service de la navigation et des affaires maritimes et le chef du service des affaires maritimes de l Etat en Polynésie française. Les candidats devront se faire inscrire 15 jours au plus tard avant la date fixée pour l examen. Ils pourront déposer leur dossier jusqu à la veille du jour de l examen. Seuls les candidats dont les dossiers sont complets seront admis à subir les épreuves. Art. 11.- Les matières sur lesquelles doivent être interrogés les candidats, la nature des épreuves et les coefficients à appliquer sont donnés en annexe au présent arrêté. Art. 12.- L appréciation de la valeur de chaque épreuve écrite, pratique ou orale est exprimée par une note donnée d après l échelle suivante : Nul = 0 Assez bien = 12 Très mal = 1 Bien = 15 Mal = 3 Très bien = 17 Très médiocre = 5 Supérieur = 19 Médiocre = 7 Parfait = 20 Passable = 10 La note ainsi attribuée est multipliée par les coefficients afférents à chaque matière. Art. 13.- Pour les examens de la marine marchande la moyenne de 12 est exigée pour chaque catégorie d épreuves, (écrites, pratiques, orales). Pour être définitivement admis, il faut avoir obtenu pour l ensemble des épreuves une moyenne de 12. Les examens sont subis dans l ordre suivant : - épreuves écrites, - épreuves pratiques, - épreuves orales, Une note zéro ou deux notes inférieures à cinq dans l ensemble des épreuves écrites et orales sont éliminatoires. Une seule note inférieure à huit aux épreuves pratiques est éliminatoire. Art. 14 et Art. 15 (remplacés, Ar conjoint Etat-T n 530 CM du 24/09/2001, art. 5).- a) La commission pour l examen du diplôme de théorie de capitaine au cabotage et l examen du brevet de patron au bornage, est composée comme suit : - le chef du service de la navigation et des affaires maritimes et le chef du service des affaires maritimes de l Etat en Polynésie française ou leurs représentants, présidents ; - un inspecteur de la sécurité de la navigation, membre ; - deux officiers de la marine marchande (capitaine au long cours ou capitaine de 1re classe de la navigation maritime ou capitaine de 2e classe de la navigation maritime ou capitaine de la marine marchande), membres ; - éventuellement des personnes choisies pour leur compétence, membres. (1 ) La modification apportée n est pas heureuse en termes de codification (cf l arrêté n 890 du 18 août 1995, art. 14 et l arrêté n 530 CM du 24 septembre 2001, art. 4)

10 b) La commission pour les examens de navigation de pêche, excepté le certificat d aptitude à la conduite des embarcations de pêche, est composée comme suit : - le chef du service de la navigation et des affaires maritimes et le chef du service des affaires maritimes de l Etat en Polynésie française ou leurs représentants, présidents; - un inspecteur de la sécurité de la navigation, membre ; - deux officiers de la marine marchande (capitaine au long cours ou capitaine de 1re classe de la navigation maritime ou capitaine de 2e classe de la navigation maritime ou capitaine de la marine marchande), membres ; - un officier de la pêche maritime, membre ; - éventuellement des personnes choisies pour leur compétence, membres. c) La commission pour l examen du certificat d aptitude à la conduite des embarcations de pêche est composée comme suit : - le chef du service de la navigation et des affaires maritimes et le chef du service des affaires maritimes de l Etat en Polynésie française ou leurs représentants, présidents; - un inspecteur de la sécurité de la navigation, membre ; - un officier de la marine marchande, membre ; - un officier de la pêche maritime, membre ; - un officier mécanicien, membre ; - éventuellement des personnes choisies pour leur compétence, membres. Art. 16 (remplacé, Ar conjoint Etat-T n 530 CM du 24/09/2001, art. 6).- La commission pour l examen du brevet 736kW est composée comme suit : - le chef du service de la navigation et des affaires maritimes et le chef du service des affaires maritimes de l Etat en Polynésie française ou leurs représentants, présidents; - un inspecteur de la sécurité de la navigation, membre ; - un officier de la marine marchande (capitaine au long cours ou capitaine de 1re classe de la navigation maritime ou capitaine de 2e classe de la navigation maritime ou capitaine de la marine marchande), membre ; - un officier de la marine marchande (capitaine au long cours ou capitaine de 1re classe de la navigation maritime ou capitaine de 2e classe de la navigation maritime ou officier mécanicien de 1re classe ou officier mécanicien de 2e classe ou officier technicien de la marine marchande), membre ; - deux officiers mécanicien 2.944kW (4.000cv), membres ; - éventuellement des personnes choisies pour leur compétence, membres. Art. 17 (remplacé, Ar conjoint Etat-T n 530 CM du 24/09/2001, art. 7).- Les membres des commissions sont nommés conjointement par le Président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par délégation par le chef du service de la navigation et des affaires maritimes et le chef du service des affaires maritimes de l Etat en Polynésie française. Les présidents des commissions d examen dirigent toutes les opérations des examens. Les sujets des compositions sont choisis par les présidents des commissions d examen sur proposition des examinateurs compétents. Les présidents des commissions d examen répartissent les corrections des compositions et les interrogations entre eux-mêmes et les membres de la commission. Ils sont aidés dans leurs tâches par une secrétaire choisie parmi le personnel du service de la navigation et des affaires maritimes ou du service des affaires maritimes de l Etat en Polynésie française. Dans le cas où, pour d impérieuses raisons, il ne serait pas possible de constituer une commission dont la composition est strictement conforme aux dispositions du présent arrêté, le Président du gouvernement de la Polynésie française, sur proposition du ministre des transports, et le haut-

11 commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du chef du service des affaires maritimes de l Etat en Polynésie française, peuvent décider conjointement de remplacer les membres qualifiés de la commission, défaillants, par de nouveaux membres dont les qualifications leur paraissent satisfaisantes. Art. 18.- Tous les brevets et certificats ne seront délivrés qu après l obtention du certificat restreint radiotéléphoniste délivré par (remplacé, Ar conjoint Etat-T n 530 CM du 24/09/2001, art. 8) «la cellule des postes et télécommunication» du haut-commissariat de la République en Polynésie française. Art. 19 (remplacé, Ar conjoint Etat-T n 890 du 18/08/1995, art. 11).- Sont dispensées de se présenter aux épreuves pour l obtention des permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur les personnes appartenant aux catégories suivantes ou titulaires des brevets ci-après : a) Permis mer hauturier - brevet de capitaine de la marine marchande ; - certificat de théorie de capitaine de la marine marchande ; - brevet de capitaine de pêche hauturière ; - diplôme de capitaine de pêche hauturière ; - brevet de capitaine au cabotage ; - certificat de théorie de capitaine au cabotage; - brevet de patron de pêche au large ; - diplôme de patron de pêche au large ; - brevet de patron au bornage ; - titulaire de l attestation de succès de patron au bornage ; - certificat de patron à la pêche ; - attestation de succès au certificat de patron à la pêche; - certificat de capacité au bornage; - titulaire de l examen de certificat d apprentissage maritime ; - certificat d aptitude à la conduite des embarcations de pêche. b) Permis mer côtier - titulaire de l attestation de succès à l examen de capacité au bornage. Art. 20 (remplacé, Ar conjoint Etat-T n 890 du 18/08/1995, art. 12).- Les brevets et certificats institués par l arrêté du 9 mars 1989 tel que modifié par le présent arrêté sont délivrés conjointement par le haut-commissaire de la République française et par le Président du gouvernement du territoire ou un ministre ayant reçu délégation à cet effet. Art. 21.- Les diplômes et brevets décernés entre le 11 janvier 1986 et la date d application du présent arrêté conjoint répondent aux conditions exigées par ce texte réglementaire tant en ce qui concerne leur délivrance que les prérogatives qui y son rattachées. Art. 22.- Les prérogatives du brevet de capitaine au grand cabotage sont les suivantes : - commandement des navires de moins de 7 500 tonneaux de jauge brute effectuant une navigation dans une zone comprise entre les méridiens 70 Ouest et 140 Est - fonctions de second et de chef de quart sur les navires de tout tonnage. Art. 23.- Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les arrêtés :

12-1608 MM du 30 juin 1965 relatif aux conditions de navigation et aux brevets et certificats de la marine marchande en Polynésie. - 2134 MM du 30 juin 1971 portant création d un certificat de capacité à la pêche. - 261 MM du 2 février 1972. Délivrance du certificat de capacité à la pêche après obtention du certificat de radiotéléphoniste. - 307 MM du 8 février 1972. Equivalence permis B pour les titulaires du certificat de capacité au bornage ou capacité à la pêche. - 2991 MM du 24 mai 1982 créant les diplômes d officier mécanicien. Art. 23 bis.- (inséré, Ar conjoint Etat-T n 890 du 18/08/1995, art. 13 ; abrogé, Ar conjoint Etat-T n 530 CM du 24/09/2001, art. 9) Art. 24.- Le secrétaire général de la Polynésie française, (remplacé, Ar conjoint Etat-T n 530 CM du 24/09/2001, art. 10) «le ministre des transports», de l équipement et de l énergie et le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle, du tourisme et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Jean MONTPEZAT Fait à Papeete, le 9 mars 1989. Le Président du gouvernement du territoire de la Polynésie française, Alexandre LEONTIEFF Pour le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle, du tourisme et des sports, le ministre de la mer, de l équipement et de l énergie Boris LEONTIEFF le ministre de la mer, de l équipement et de l énergie Boris LEONTIEFF (1) Arrêté conjoint Etat-T n 890 du 18 août 1995 : Art. 14. Dans toutes les dispositions de l arrêté n 235 du 9 mars 1989, au lieu de «le ministre de la mer, de l équipement, de l énergie», lire «le ministre chargé de la mer». Arrêté conjoint Etat-T n 530 CM du 24 septembre 2001 : Art. 4. A l article 10 de l arrêté n 235 du 9 mars 1989 modifié, remplacer le vice-président, ministre chargé de la mer ou par délégation par le chef du service de la navigation et des affaires maritimes par les décisions d ouverture des sessions d examens sont prises conjointement par le Président du gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par délégation le chef du service de la navigation et des affaires maritimes et le chef du service des affaires maritimes de l Etat en Polynésie française.

13 Art. 10. Dans toutes les dispositions de l arrêté n 235 du 9 mars 1989 modifié, remplacer le ministre chargé de la mer, par le ministre des transports.