Modes alternatifs de résolution des conflits - Portugal II. Les régimes Conformément à la législation relative à l arbitrage volontaire, tout conflit non soumis exclusivement à un tribunal judiciaire ou à un arbitrage nécessaire et ne portant pas sur des droits indisponibles, peut être soumis, par les parties, au mode d arbitrage. En vertu du droit portugais, sont réputées liées aux droits indisponibles, entre autres, les affaires relatives aux: droits de la personnalité et droits sur l état des personnes, droits se rapportant aux relations de travail dans le cadre du contrat de travail et droits reconnus par la loi ordinaire concernant la sécurité sociale, ainsi que tous droits liés aux rapports juridiques dont les parties ne peuvent disposer par acte de volonté, les intéressés n étant pas en mesure, par conséquence, d y renoncer par acte juridique. Si l une des parties souhaite invoquer de tels droits, le recours à l arbitrage et aux autres modes alternatifs est impossible. La conciliation est un mode de résolution qui, généralement, précède la voie arbitrale, dans le cadre des activités menées par les Centres d arbitrage institutionnalisé. Si, au terme de la conciliation, le conflit n a pas trouvé solution, l une ou l autre partie peut soumettre ledit conflit à arbitrage. La médiation n est pas réglementée par la loi, de manière générale, mais fait l objet de dispositions spécifiques figurant dans la législation instituant les Justices de paix (Julgados de Paz, organes similaires aux tribunaux, dont la fonction est de connaître de certaines affaires en matière civile, d un montant non supérieur à 3.740,98 euros) ainsi que dans la législation relative à l organisation tutélaire des mineurs, concrètement en matière de régulation de l exercice de la puissance paternelle.
La médiation, en tant que mode alternatif de résolution des conflits entre consommateur et professionnel, est prévue par le texte de loi instituant le système d enregistrement des entités qui souhaitent instituer des procédures de résolution extrajudiciaire des conflits. II.1. Le recours aux divers modes alternatifs est-il obligatoire, en application de la loi ou en vertu d une décision judiciaire? II.1.1. Conflits entre professionnels, conflits entre consommateur et professionnel et tous types de conflits pour lesquels il est fait appel à l arbitrage ou à la médiation: Il est possible d avoir recours à l arbitrage volontaire pour la résolution de tous types de conflits qui, conformément aux dispositions légales en la matière, ne sont pas exclusivement soumis à la juridiction des tribunaux judiciaires ou tribunaux d arbitrage et se rapportent aux droits ou affaires au sujet desquels les parties ont la faculté de disposer par acte de volonté. La médiation est, de même, un mode dont la réalisation est déterminée par la volonté des parties. La médiation apportée par les entités dûment habilitées à instituer ce type de procédure, dans le cadre de la résolution des conflits entre consommateur et professionnel, requiert l adhésion préalable du consommateur et du professionnel en présence. II.1.2. Conflits familiaux:
Dans le cadre de procédure de régulation de l exercice de la puissance paternelle, la médiation peut être prononcée par le juge, l assentiment des intéressés revêtant caractère obligatoire. II.1.3. Conflits entre particuliers: Le recours à la médiation, dans le cadre d affaires en matière civile d un montant non supérieur à 3.740,98 euros, qui relèvent de la compétence des Justices de paix, repose sur une base volontaire et requiert l assentiment des intéressés. La compétence de ces organes d administration de la justice, en matière civile, s applique aux: a) Actions destinées à faire observer l exécution d obligations, à l exception des actions dont l objet est une prestation pécuniaire et pour laquelle le créancier originaire est, ou a été, une personne morale; b) Actions en délivrance de biens meubles; c) Actions résultant de droits et devoirs des copropriétaires, chaque fois que l assemblée respective n aura pas délibéré sur l obligation de règlement arbitral pour la résolution de conflits entre copropriétaires ou entre copropriétaires et administrateur; d) Actions en résolution de conflits entre propriétaires de fonds, relativement aux objets suivants: passage forcé momentané, écoulement naturel des eaux, travaux de protection contre les dégâts des eaux, communauté de fossés, ravines et rigoles, haies vivantes, ouverture de fenêtres, portes, balcons et œuvres similaires, égout des toits, plantation d arbres et d arbustes et construction de parois et murs de clôture;
e) Actions possessoires, en usucapion et en accession; f) Actions relatives au droit d usage et d administration de la copropriété, de superficie, d usufruit, d usage et d habitation ainsi qu au droit réel d habitation périodique; g) Actions relatives aux baux urbains (habitation et commerce), exception faite des actions en expulsion; h) Actions relatives à la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle; i) Actions relatives à la non-exécution contractuelle, exception faite des contrats de travail et des baux ruraux; j) Actions relatives à la garantie générale des obligations. Le jugement arbitral est, parfois, imposé par loi spéciale. Intervient alors le tribunal d arbitrage compétent. II.2. Ces différents types de modes alternatifs sont-ils réglementés par la loi? II.2.1. Conflits entre professionnels, conflits entre consommateur et professionnel et tous types de conflits pour lesquels il est fait appel à l arbitrage ou à la médiation: L arbitrage volontaire est expressément réglementé par les textes de loi. De même, une loi spéciale réglemente le déroulement des arbitrages volontaires à caractère institutionnalisé. Dans le cadre des conflits entre consommateur et professionnel, sont autorisées à fournir des services de médiation les entités qui, par le biais du système d enregistrement volontaire de procédures de résolution extrajudiciaire de conflits
entre consommateur et professionnel, observent, au sein de leurs activités, les principes établis par la loi. II.2.2. Conflits entre particuliers: La loi régissant la compétence, l organisation et le fonctionnement des Justices de paix, prévoit expressément et réglemente le mode alternatif de la médiation, ainsi que les fonctions du médiateur et le fonctionnement des services de médiation, mis en place dans chaque Justice de paix. II.2.3. Conflits familiaux: La médiation, dans le cadre de conflits familiaux, est limitée aux situations de séparation ou de divorce par consentement mutuel, et vise à apporter un soutien aux parents d enfants mineurs en matière de régulation, via accord préalable, de l exercice de la puissance paternelle. De même, dans le cadre d une procédure tutélaire civile de régulation de la puissance paternelle, la loi prévoit que le juge décidera, d office et avec le consentement des intéressés ou sur leur demande, de l intervention des services publics ou privés de médiation. Dans ce domaine, la fourniture de services publics est assurée par le Cabinet de médiation familiale (Gabinete de Mediação Familiar). II.3. Peut-il exister des clauses contractuelles, en vertu desquelles les conflits liés à la non-exécution de contrats seront soumis à un mode alternatif avant d être soumis, éventuellement, à l appréciation du tribunal? Ces clauses sont-elles obligatoires pour les deux parties en présence? En effet, de telles clauses peuvent exister.
Conformément à la législation relative à l arbitrage volontaire, tout conflit non soumis exclusivement à un tribunal judiciaire ou à un arbitrage nécessaire et ne portant pas sur des droits indisponibles, peut être soumis, par les parties, à l arbitrage. Les parties à l affaire peuvent convenir de soumettre les conflits résultant d un rapport juridique contractuel au tribunal d arbitrage, à l exclusion de toute autre juridiction, par le biais d une clause ajoutée au contrat, dénommée clause compromissoire (sous réserve que, si les parties contractantes n ont pas renoncé à la contestation judiciaire, la décision arbitrale soit susceptible de recours devant le tribunal de seconde instance). Cette clause doit préciser le rapport juridique faisant l objet des conflits et revêt caractère contraignant pour les parties qui l ont établie. De même, il n existe aucun obstacle à ce que les parties contractantes établissent, par convention, le recours à d autres modes alternatifs, à savoir la médiation, pour le règlement des conflits susceptibles de découler du rapport contractuel. II.4. Quels types de conflits sont susceptibles d être résolus par le biais des différents modes alternatifs? Peuvent être résolus par le biais des différents modes alternatifs tous les conflits, à l exception, comme indiqué préalablement, de ceux se rapportant à des droits indisponibles. Comme cela a déjà été mis en évidence, tous les conflits résultant d un rapport juridique susceptible d être annulé par les parties, par acte juridique, bien que ces dernières renoncent, ce faisant, aux droits y afférents, et non soumis exclusivement, par disposition légale, aux tribunaux judiciaires, sont susceptibles d être résolus grâce aux différents modes alternatifs.
La loi prévoit, expressément, l arbitrage volontaire, ad hoc, ou institutionnalisé, en tant que forme non juridictionnelle de règlement desdits conflits. L arbitrage volontaire institutionnalisé a pour principale caractéristique le fait que les Centres procédant audit arbitrage sont situés en plusieurs villes du pays, revêtent un caractère permanent et préexistent au différend qu ils visent à régler. Ces Centres peuvent être compétents dans certains domaines de droit commun ou spécialisés. Certains Centres possèdent une compétence régionale, en vertu de laquelle ils ne connaissent que des conflits advenus dans les limites d une zone géographique prédéfinie, alors que d autres Centres possèdent une compétence nationale, leur permettant de connaître de conflits advenus en tout point du territoire national. Outre les Centres d arbitrage traitant de points de droit commun, il existe plusieurs Centres d arbitrage intervenant dans des domaines spécifiques, concrètement la résolution de: conflits entre consommateur et professionnel, conflits propres aux secteurs commercial ou industriel, conflits résultant de droits de propriété intellectuelle, conflits relatifs aux questions de propriété et de baux urbains (habitation et commerce), conflits liés aux professions libérales et conflits se rapportant aux accidents automobiles. II.4.1. Conflits entre particuliers: Il a déjà été souligné que la médiation est expressément prévue, conformément à la structure de l appareil juridique portugais, dans le cadre d affaires en matière civile d un montant non supérieur à 3.740,98 euros et qu elle relève de la compétence des Justices de paix (Julgados de Paz). II.4.2. Conflits familiaux:
Dans les situations de divorce ou de séparation, il est possible d avoir recours à la médiation pour la résolution des affaires relatives aux enfants mineurs. La médiation, dans le cadre des procédures de régulation de l exercice de la puissance paternelle, est expressément prévue dans la structure de l appareil juridique portugais. II.5. Comment peut-on veiller à ce que le mode alternatif utilisé offre des garanties comparables à celles de la justice traditionnelle? Comment peut-on garantir, plus spécifiquement, la confidentialité des négociations? II.5.1. Conflits entre particuliers et conflits familiaux: La médiation réalisée dans le cadre des affaires relevant des Justices de paix et la médiation familiale offrent aux parties des garanties d impartialité, d indépendance, de confidentialité et de crédibilité, les médiateurs devant faire preuve, dans le cadre de leurs fonctions, de la compétence et de la diligence nécessaires. Ces règles déontologiques, expressément prévues par la loi, fonctionnent pareillement à de véritables garanties de procédure. Parmi ces garanties, la loi accorde une protection toute particulière à la garantie de confidentialité. Concernant la médiation réalisée au sein des Justices de paix et la médiation familiale, les parties doivent conclure, au préalable, un accord de médiation, lequel établit le caractère confidentiel de la médiation. Les parties, ou leurs représentants, et le médiateur doivent veiller à la confidentialité des déclarations formulées au cours de la médiation. Sauf autorisation expresse donnée par les parties, les médiateurs ne peuvent intervenir, de quelque façon que ce soit, dans aucune des procédures ultérieures à la
médiation, notamment l arbitrage, la procédure judiciaire ou l accompagnement psychothérapeutique, que la médiation se soit soldée par un accord ou non. II.5.2. Conflits entre consommateur et professionnel: Dans le cas des conflits entre consommateur et professionnel, les entités dûment habilitées à instituer des procédures de résolution alternative des conflits doivent offrir des garanties d impartialité et d indépendance dans l exercice de leurs activités. II.6. Est-il nécessaire de faire appel à des services de conseil juridique? Quel est le rôle de l avocat dans ces différents types de modes alternatifs? II.6.1. Tous les types de conflits pour lesquels il est fait appel à la médiation: Pour la résolution des conflits par voie de médiation, la constitution d avocat n est pas obligatoire. Pour la médiation, les parties sont appelées à participer, de manière active, à la recherche d une solution, mais le rôle de l avocat ne doit pas être sous-estimé dans l aide qu il peut apporter à l une ou l autre partie, notamment en veillant à ce que la procédure se déroule dans le respect des intérêts et des objectifs de son client, en déterminant les questions de droit, en appréciant la possibilité ou la valeur d un engagement pris par la partie adverse ainsi qu en rédigeant ou en vérifiant le texte de l accord. II.6.2. Conflits entre particuliers et conflits familiaux: Pour la médiation réalisée au sein des Justices de paix ou la médiation familiale, les parties doivent comparaître en personne mais peuvent se faire assister d un avocat. II.6.3. Tous les types de conflits pour lesquels il est fait appel à l arbitrage:
Pour la résolution des conflits par voie d arbitrage, la constitution d avocat n est pas obligatoire, les parties pouvant désigner le tiers chargé de les représenter ou de les assister devant le tribunal d arbitrage. Néanmoins, la constitution de mandataire devant les tribunaux est toujours obligatoire au cours de la phase d arbitrage, si le montant du litige est supérieur à l alçada (valeur économique définie par la loi) du tribunal de première instance (3.740,98 ) et si appel est interjeté. II.7. Ces différents types de modes alternatifs peuvent-ils être traités par correspondance, notamment par le biais électronique? II.7.1. Tous les types de conflits pour lesquels il est fait appel à la médiation: La médiation, dont le principal objectif est de fournir aux parties la possibilité de résoudre leurs divergences à l amiable et de manière concertée, présuppose la présence des parties aux séances de médiation. II.7.2. Conflits entre particuliers: Selon les termes de la loi sur les Justices de paix, si l une des parties ne comparaît pas à la séance de médiation programmée sans présenter de justification adéquate, la procédure est renvoyée au greffe, qui conviendra dès lors d une date ultérieure d audience. II.7.3. Conflits familiaux: Aux fins de la médiation familiale, la présence des parents est requise. En cas de défaut de comparution des parents et si a été prononcée la suspension de la procédure judiciaire de régulation de l exercice de la puissance paternelle en vue de
l obtention d un accord, les services de médiation font part de la situation au tribunal afin que ce dernier lève la suspension et donne suite à la procédure judiciaire. II.7.4. Tous les types de conflits pour lesquels il est fait appel à l arbitrage: Pour l arbitrage volontaire institutionnalisé, les parties doivent toujours être entendues, par voie orale ou écrite, avant le prononcé de la décision finale. Au vu de la nature même de la procédure d arbitrage, l utilisation de certains moyens de communication électronique est autorisée, notamment la vidéoconférence. II.8. Ces différents types de modes alternatifs sont-ils gratuits? Si non, comment sont réparties les dépenses? Est-il possible de bénéficier d une aide judiciaire? II.8.1. Tous les types de conflits pour lesquels il est fait appel à l arbitrage: La loi ne prévoit l apport d aucune aide judiciaire pour les conflits résolus par voie d arbitrage volontaire, ad hoc ou institutionnalisé. II.8.2. Conflits entre consommateur et professionnel: L arbitrage institutionnalisé effectué par les Centres d arbitrage pour les conflits entre consommateur et professionnel est gratuit, mais les montants des litiges que lesdits Centres peuvent contribuer à régler sont limités. En effet, la majorité des Centres acceptent des demandes dont le montant ne dépasse pas 3.749,98 euros. II.8.3. Autres types de conflits: Les frais afférent aux Centres d arbitrage sont variables et dépendent, généralement, du montant des litiges. Les sommes dues et leur mode de répartition à l égard des parties sont traditionnellement fixées par le règlement intérieur desdits Centres.
Il existe, en outre, des Centres d arbitrage où seule la procédure portée devant le tribunal d arbitrage engendre des frais, les services de médiation et de conciliation étant offerts à titre gracieux, en vue de parvenir à un accord préalable à l ouverture de la procédure d arbitrage. II.8.4. Conflits entre particuliers: La médiation réalisée au sein des Justices de paix est soumise au paiement d une somme forfaitaire, de faible importance, qui est moindre si la médiation se solde par un accord. Ladite somme est due à parts égales par le demandeur et le défendeur. La loi sur les Justices de paix établit que quiconque remplit les conditions, prévues par la loi sur l aide judiciaire, pourra bénéficier du régime relatif à cette prestation, selon l une des modalités existantes (cf. sur ce point, la fiche relative à l Aide judiciaire). II.8.5. Conflits familiaux: La médiation réalisée par les services publics de médiation familiale (Cabinet de médiation familiale) est gratuite. II.9. Si ces différents types de modes alternatifs ont été utilisés, mais que le conflit n a pas été résolu, est-il possible de demander l intervention du tribunal? Le fait d avoir recours à ces différents types de modes alternatifs a-t-il une quelconque influence sur les délais de recours devant les tribunaux? II.9.1. Conflits entre particuliers:
Pour la médiation réalisée au sein des Justices de paix, si les parties ne parviennent pas à un accord ou ne parviennent qu à un accord partiel, le médiateur fait part de l issue de la médiation au juge de paix, lequel fixe une date d audience ultérieure. II.9.2. Conflits familiaux: Pour la médiation familiale réalisée dans le cadre d une procédure de régulation judiciaire de l exercice de la puissance paternelle, si les parents ne parviennent pas à un accord, les services de médiation informent le juge chargé de l affaire de l issue de la médiation, ce dernier donnant alors suite à la procédure judiciaire. Dans le cas d un divorce ou d une séparation par consentement mutuel, dûment inscrits au registre civil, si l accord présenté par les parents quant à l exercice de la puissance paternelle est considéré, par le Ministère public, comme ne préservant pas les intérêts du mineur et si les demandeurs ne se conforment pas aux modifications requises, la procédure est renvoyée au tribunal du canton où l inscription a été réalisée. II.9.3. Tous les types de conflits pour lesquels il est fait appel à l arbitrage: Pour l arbitrage volontaire, la procédure s achève par une décision arbitrale, laquelle peut consister en l homologation de l accord conclu lors de la phase de conciliation. Ladite décision possède la même valeur qu une sentence judiciaire. Si les parties n ont pas renoncé à leurs prétentions de recours, la décision arbitrale est susceptible d appel auprès du tribunal de seconde instance, dans les mêmes conditions que celles applicables aux décisions prononcées par les tribunaux cantonaux. L utilisation des modes alternatifs n influence aucunement les délais de recours devant les tribunaux.
II.10. Si ces différents types de modes alternatifs ont été utilisés et que le conflit a été résolu, quelle forme revêt l accord ainsi conclu? Que se passe-t-il si cet accord n est pas exécuté spontanément? Les procédures habituelles d exécution peuvent-elles être utilisées? Est-il encore possible d introduire un recours devant les tribunaux? II.10.1. Conflits entre particuliers: L accord conclu lors de la médiation, dans le cadre des procédures relevant de la compétence des Justices de paix, est couché par écrit et homologué par le juge de paix. L accord homologué a valeur de décision judiciaire prononcée par le tribunal de première instance. L exécution de l accord de médiation homologué est du ressort du tribunal de première instance, selon les termes de la loi relative aux procédures civiles. II.10.2. Conflits familiaux: L accord conclu lors de la médiation est couché par écrit et homologué par le juge du tribunal saisi de la procédure de régulation judiciaire de l exercice de la puissance paternelle. II.10.3. Tous les types de conflits pour lesquels il est fait appel à l arbitrage: La décision arbitrale possède la même force exécutoire que la sentence prononcée par le tribunal judiciaire de première instance. L exécution de la décision arbitrale est du ressort du tribunal de première instance, selon les termes de la loi relative aux procédures civiles.
Dans de telles situations, le recours devant le tribunal advient, donc, en phase exécutoire.