Révisé en décembre 2004/March 2010. Code de Déontologie Entrée en vigueur en 2002



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Transcription:

Révisé en décembre 2004/March 2010 Code de Déontologie Entrée en vigueur en 2002

Table des matières Chapitre I : Principes généraux... 2 Chapitre II : Secret professionnel... 3 Chapitre III : Obligations professionnelles... 4 a) obligations de l art-thérapeute... 4 b) obligations envers le client... 5-6 c) obligations envers la profession...6-7 Chapitre IV : Obligations envers le public... 8 Chapitre V : Productions artistiques... 9 Chapitre VI : Responsabilités envers les étudiants... 10 Chapitre VII : Application du code... 11 1

Chapitre I : Principes généraux 1.1. Les principes déontologiques énumérés dans ce document doivent être appréhendés comme un minimum acceptable pour la pratique de la profession d art-thérapeute APSAT. L APSAT exige que ses membres professionnels détiennent une formation conforme aux critères d admission de l Association. Ce Code de Déontologie régissant les valeurs de la pratique des membres de l APSAT pourrait être modifié si l expérience dévoilait des domaines qui ne sont pas encore couverts. 1.2. Ce document a été adopté par l Association Professionnelle Suisse des Art- Thérapeutes comme une définition des devoirs et valeurs à appliquer par les membres APSAT. 1.3. Comme membre de la CASAT (conférence des associations suisses des artthérapeutes), tous les membres de l APSAT (titulaires, associés, étudiants) doivent également connaître et respecter le code de déontologie de la CASAT existant depuis janvier 2010. 1.4. Définitions mentionnées dans le texte: client - est une personne qui a recours aux services d un art-thérapeute. Par client, nous entendons le client et/ou son représentant légal. art-thérapeute - est un art-thérapeute APSAT, soit une personne qui détient une formation professionnelle conforme aux critères d admission de l Association Professionnelle Suisse des Art-Thérapeutes. étudiant en art-thérapie - est une personne inscrite à un programme d études supérieures en art-thérapie dans une université ou une institution accréditée par l Association Professionnelle Suisse des Art-Thérapeutes. 1.5. L APSAT reconnaît respectueusement l influence des organisations suivantes ainsi que leurs déclarations éthiques pour l élaboration de ce document: l Association des Art-Thérapeutes du Québec, The British Columbia Art Therapy Association et la Fédération Française des Art-Thérapeutes. 2

Chapitre II : Secret professionnel 2.1. L art-thérapeute, comme tout professionnel de la santé est soumis au secret professionnel dans les conditions définies par la loi. Il doit s assurer que les personnes travaillant avec lui respectent ce secret professionnel qui dure au-delà du décès du client. Lors d une supervision ou d une intervision, l art-thérapeute évite de donner des éléments qui permettent d identifier le client. 2.2. Lorsque l art-thérapeute demande à son client de révéler des renseignements confidentiels ou lorsque l art-thérapeute permet que de telles informations lui soient confiées, il doit s assurer que le client est pleinement informé des utilisations diverses qui peuvent être faites de ses renseignements. 2.3. L art-thérapeute doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que toute autre personne avec qui l art-thérapeute collabore ne divulgue les confidences de son client. 2.4. L art-thérapeute doit préserver l anonymat de son client dans l utilisation des informations obtenues de celui-ci à des fins didactiques ou scientifiques. 2.5. L art-thérapeute appelé à faire une expertise professionnelle devant le tribunal doit informer la personne en cause de son mandat. Son évaluation et sa déposition devant le tribunal doit se limiter aux éléments pertinents à la cause. 2.6. Le dossier écrit tenu par l art-thérapeute ainsi que la production artistique de son client ne doivent être divulgués qu avec l autorisation écrite du client. 2.7. L art-thérapeute doit obtenir au préalable la permission écrite de la personne concernée, dans le cas où des techniques audiovisuelles sont utilisées pour des fins de thérapie, d enseignement ou de recherche. 2.8. Lorsque l art-thérapeute exerce sa profession auprès d un couple ou d une famille, le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille doit être sauvegardé. L art-thérapeute doit tenir confidentiel les éléments du dossier écrit ou visuel ou les informations qui proviennent de chacun des membres du couple ou de la famille. 2.9. L art-thérapeute ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle préjudiciables à son client, en vue d en obtenir un avantage personnel ou d en faire bénéficier un tiers. 3

Chapitre III : Obligations professionnelles a) obligations de l art-thérapeute 3.1. Les art-thérapeutes doivent rester informés du développement dans leurs champs d action et continuer à se former professionnellement. 3.2. Les art-thérapeutes doivent maintenir leurs compétences professionnelles en s appuyant sur des outils d évaluation afin d estimer, améliorer et développer la qualité de leur travail avec le client, leurs domaines de compétences et leur santé émotionnelle (partage avec leurs pairs, recherche, consultations, formation continue et thérapie personnelle). 3.3. Les art-thérapeutes doivent rester dans un système de supervision ou de contrôle de leurs pratiques par un tiers qualifié (se référer aux critères d admission de l APSAT). 3.4. Les art-thérapeutes doivent s informer auprès de leur client de l existence d éventuels autres traitements en cours. 3.5. Au cas où le client suive déjà un traitement ou une thérapie chez un autre professionnel, les art-thérapeutes doivent demander à leur client que cet autre professionnel soit informé de son suivi en art-thérapie. Dans une pratique institutionnelle pluridisciplinaire, les art-thérapeutes doivent s assurer d un accord entre l institution et les professionnels extérieurs à l institution. 3.6. Les art-thérapeutes doivent êtres attentifs aux potentiels de conflits d intérêts que les relations et/ou des situations diverses peuvent contenir, et devront accepter la responsabilité de gérer de telles situations. 3.7. L art-thérapeute a le devoir d être attentif à la difficulté de gérer la relation thérapeutique lorsqu il pourrait s établir une relation affective avec le client. Pendant la thérapie, les relations sexuelles sont prohibées entre l art-thérapeute et le client. Lors de séances d art-thérapie en groupe, le passage à l acte sexuel entre clients et tout acte physique préjudiciable aux personnes et aux biens sont interdits. 3.8. L art-thérapeute pratiquant en privé doit acquérir une responsabilité civile professionnelle. 4

b) obligations envers le client 3.9. L art-thérapeute doit s acquitter de ses obligations avec intégrité, objectivité et modération. 3.10. L art-thérapeute doit établir et maintenir une relation de confiance mutuelle entre lui et son client. 3.11. L art-thérapeute doit s abstenir de s immiscer dans les affaires morales ou légales de son client. 3.12. L art-thérapeute doit prendre en considération les autres approches thérapeutiques, spirituelles et personnelles du client sans faire part de ses a priori. 3.13. L art-thérapeute doit s assurer que le client est informé préalablement des éventuels contacts que l art-thérapeute jugerait utile d établir avec un autre professionnel qui suit le client. 3.14. L art-thérapeute doit fournir, aux clients et à leurs représentants légaux, des explications nécessaires pour une compréhension et une évaluation des services qu il dispense. 3.15. L art-thérapeute ne doit pas établir un diagnostic à l égard de son client. Tout rapport professionnel, écrit ou verbal, est basé sur l observation phénoménologique rattaché à la consultation. L art-thérapeute doit éviter toute possibilité de fausse interprétation ou emploi erroné des informations à fournir à autrui. 3.16. L art-thérapeute doit s abstenir de rendre des services professionnels à des personnes avec qui il entretient une relation susceptible de nuire à la qualité de son intervention. 3.17. L art-thérapeute ne peut, sauf pour des motifs justes et raisonnables, cesser de rendre des services à son client. Constituent, entre autres, des motifs justes et raisonnables : a) le fait que le client ne tire plus bénéfice des services de l art-thérapeute; b) le fait que l art-thérapeute soit en situation de conflit d intérêt ou dans un contexte qui compromet sa relation avec le client; c) l incitation du client à l accomplissement d actes illégaux, injustes ou frauduleux. 3.18. L art-thérapeute n étant pas en mesure de poursuivre une thérapie avec un client doit assister celui-ci à chercher une alternative satisfaisante pour la suite du traitement. 3.19. Avant d interrompre ses services auprès d un client, l art-thérapeute doit l en aviser dans un délai raisonnable et s assurer que cette cessation n est pas préjudiciable à son client. 3.20. L art-thérapeute doit engager sa responsabilité civile personnelle. Il lui est interdit d insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant cette responsabilité. 5

3.21. L art-thérapeute doit subordonner son intérêt personnel à l intérêt de son client. 3.22. L art-thérapeute doit prévenir son client à l avance du coût de ses services professionnels. 3.23. L art-thérapeute doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d honoraires et des modalités de paiement. 3.24. Pour un service donné, l art-thérapeute ne doit accepter des honoraires que d une seule source sauf s il y a entente écrite entre les parties stipulant le contraire. L artthérapeute ne doit accepter le versement de ses honoraires que de la part du client ou de la personne qui en est légalement responsable. 3.25. L art-thérapeute est conscient que la fixation et la détermination des honoraires pourraient devenir une difficulté pour le client en thérapie et que ceux-ci doivent êtres fixés en égard au client. c) obligations envers la profession 3.26. Les actes suivants constituent une dérogation à la dignité de la profession: a) inciter quelqu un de façon pressante et répétée à recourir à ses services professionnels; b) conseiller ou encourager un client à poser un acte illégal ou frauduleux; c) avoir des relations sexuelles avec un client; d) tenir des propos déloyaux envers des collègues ou d autres professionnels; e) réclamer des honoraires pour des services non rendus; f) offrir bénévolement des services d art-thérapie; g) réclamer au client une somme d argent pour un service professionnel ou une partie d un service professionnel dont le coût doit être assumé par un tiers, à moins qu il y ait entente formelle à cet effet entre l art-thérapeute, le client et le tiers; h) fournir un reçu ou un autre document indiquant d une manière fausse que les services d art-thérapie ont étés rendus; i) présenter à un client une note d honoraire pour entrevue, communication ou correspondance avec l APSAT dans le cas où cette dernière a demandé à l artthérapeute des explications ou des renseignements concernant une plainte de client ou de toutes autres personnes; j) communiquer avec une personne portant plainte sans la permission préalable écrite de l APSAT, lorsque l art-thérapeute est informé d une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle, ou lorsque l art-thérapeute a reçu signification d une plainte à son endroit; k) ne pas informer le plus tôt possible l Association du fait qu une personne usurpe le titre art-thérapeute APSAT ; l) ne pas informer l APSAT qu une personne a des raisons de croire qu un artthérapeute est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle. 3.27. L art-thérapeute ne doit pas abuser de la bonne foi ou se rendre coupable de la rupture de confiance ou de pratique déloyale envers un collègue, en s attribuant notamment le mérite de travaux qui ne lui revient pas. 6

3.28. L art-thérapeute qui exerce conjointement sa profession avec d autres artthérapeutes ou avec d autres personnes (stagiaire, co-animateur, intervenant extérieur) doit veiller à ce que cette pratique ne cause aucun préjudice à son client. 3.29. L art-thérapeute doit répondre le plus vite possible: a) à toute correspondance émanant de l APSAT concernant le code de déontologie; b) lorsqu il est invité par un collègue à donner sa voix consultative. 3.30. L art-thérapeute se doit d informer l APSAT s il est confronté à des difficultés majeures et qu il n est plus en mesure d appliquer le code dans sa pratique professionnelle (litige avec un tiers). 3.31. Lorsqu un art-thérapeute s aperçoit de l utilisation mensongère du titre APSAT, il se doit de recourir aux procédures adéquates (voir chapitre: dépôt de plaintes). 3.32. L art-thérapeute se conforme autant que faire se peut aux indications salariales et tarifs honoraires fixés par l'apsat et disponibles au secrétariat. 7

Chapitre IV : Obligations envers le public 4.1. Les art-thérapeutes APSAT doivent se présenter avec leurs compétences et leurs qualifications professionnelles et décliner leurs formations, leurs affiliations diverses et leurs positions dans l Association. Le client devra pouvoir consulter le code. 4.2. Les art-thérapeutes peuvent utiliser l appellation MEMBRE ACTIF seulement s ils sont affiliés à l APSAT (se référer aux critères d admission de l APSAT). 4.3. Les art-thérapeutes doivent respecter le travail ainsi que les idées originales des autres professionnels. Ils doivent reconnaître et citer les travaux et idées qui sont utilisés dans des publications et lors de déclarations publiques. 4.4. Les art-thérapeutes doivent surveiller leurs contacts en public avec les clients et toutes leurs déclarations privées et publiques ayant un égard strict envers une ligne de conduite guidée par la confidentialité (voir chapitre II). 4.5. L art-thérapeute est responsable de l impact que pourrait avoir son comportement public sur la société, sur la profession et sur son habilité à exercer sa profession. 4.6. En tant que praticien, l art-thérapeute est sujet aux lois fédérales, cantonales et communales et aux règlements institutionnels qui s appliquent à l exercice de ses fonctions. 4.7. En tant que chercheur, l art-thérapeute est sujet aux lois fédérales, cantonales et communales et aux règlements institutionnels s appliquant à la conduite de recherche avec des sujets humains. 4.8. Les déclarations publiques et les offres de service d un art-thérapeute ont pour but de promouvoir une information suffisante pour aider le public à faire des choix et des jugements éclairés. L art-thérapeute doit promouvoir, encourager et faciliter la compréhension publique de la profession avec précision, objectivité, dignité et discrétion. 4.9. Les annonces référant à des groupes de développement personnel doivent stipuler clairement la nature et les objectifs des ateliers offerts. La formation ainsi que l expérience de l art-thérapeute qui en a la direction doivent être correctement énumérées et de façon appropriée. De telles annonces ne doivent jamais suggérer de ce groupe, qu il s agit d une thérapie. 4.10. Lors de déclarations, informations publiques, l art-thérapeute s efforce de corriger tout autre membre de l APSAT qui utilise les qualifications professionnelles d un artthérapeute ou d une association dans la promotion de service ou de produits d une manière qui n est pas compatible avec le code de déontologie. 8

Chapitre V : Productions artistiques 5.1. Les productions sont les propriétés du client. «L art-thérapeute s engage à conserver les productions artistiques pendant 10 ans après la fin de la thérapie». Ce délai de 10 ans fait office de contrat de base par défaut. D autres arrangements prévoyant une durée de garde moins longue (de 2 ans par exemple) peuvent être décidés. Ces arrangements sont basés sur un contrat pour lequel les deux parties se mettent d accord et en comprennent l enjeu, à savoir la destruction des œuvres après le délai de garde convenu par le contrat. Ce document est écrit et signé par les deux parties en début de prise en charge. 5.2. Les travaux effectués par le client dans le cadre de ses sessions d art-thérapie doivent être traités avec respect et dignité. Toute décision à l égard de la propriété des travaux du client fait partie intégrante du traitement du client et doit être prise en consultation avec ce dernier et en accord avec la philosophie de l hôpital ou de l institution à laquelle l art-thérapeute est affilié. 5.3. L art-thérapeute doit aviser son client ou son tuteur dès le début du traitement des questions relatives à la propriété et à la disposition des productions artistiques accomplies en cours de thérapie. 5.4. Les art-thérapeutes doivent considérer le devenir des productions artistiques comme une partie de la thérapie et décider au sujet de ce devenir ensemble avec le client et en accord avec la philosophie et l éthique de l APSAT. Toute décision à l égard de la propriété des travaux de clients en cabinet privé est laissée à la discrétion de l art-thérapeute en accord avec son client. 5.5. Les art-thérapeutes doivent obtenir une autorisation écrite du client, du groupe-client ou d un représentant légal pour reproduire ou présenter les travaux du/des client(s), sauf s ils sont utilisés dans un cadre où des professionnels sont présents dans le traitement en cours. En cas d utilisation publique des travaux d un client, celui-ci doit donner son accord écrit après avoir été correctement informé des clauses de leur utilisation (lieu, date, but, public concerné). 5.6. Les productions artistiques ou les reproductions de ces travaux ne peuvent êtres utilisés à des fins de promotion ou de publicité sans l autorisation écrite du client. L anonymat et la confidentialité doivent être préservés. 5.7. Concernant les travaux d enfants, le consentement doit être donné par le parent ou le tuteur. Les personnes déclarées irresponsables légalement ne peuvent en vertu de la loi donner un consentement valable. Dans ce cas, seul un représentant mandaté officiellement a le pouvoir de donner son autorisation à la place du client. 5.8. Les art-thérapeutes ne doivent pas permettre que l on puisse identifier le client grâce au nom, à l adresse, les dates d hospitalisation ou le traitement, ou tout autre information spécifique, à moins que ces révélations proviennent du client lui-même. 9

Chapitre VI : Responsabilités envers les étudiants 6.1. Comme formateur, l art-thérapeute doit se conformer au code de déontologie et doit s assurer que les étudiants le connaissent et le comprennent. 6.2. L art-thérapeute qui reçoit un étudiant est responsable, avec lui, d informer le client du fait que l étudiant est en formation sous la responsabilité d un professionnel qualifié. 6.3. L art-thérapeute qui reçoit un étudiant doit lui offrir au minimum un entretien de suivi de stage par semaine. 6.4. L art-thérapeute qui reçoit un étudiant ne doit pas s engager dans une relation thérapeutique avec lui. 6.5. L art-thérapeute ne peut pas valider le stage d un étudiant si le point 6.3. n est pas rempli. 6.6. L art-thérapeute qui reçoit un étudiant ne peut pas être son superviseur. 6.7. La supervision des étudiants en art-thérapie doit se faire avec un professionnel qualifié formé à la supervision, tels que psychothérapeutes, psychiatres et psychologues cliniciens de même que par tout membre professionnel titulaire APSAT ayant reçu une formation spécifique qui l'y autorise ou pouvant faire valoir une expérience professionnelle jugée équivalente. 6.8. Le superviseur doit avoir une pratique professionnelle. 10

Chapitre VII : Application du code 7.1. Le Code de Déontologie de l APSAT est public. 7.2. L art-thérapeute fait respecter ce Code de Déontologie par les personnes avec lesquelles il est amené à travailler. 7.3. L art-thérapeute doit accepter la responsabilité de se soumettre à un comité d enquête lorsqu il est requis par l APSAT (sauf s il existe des raisons exceptionnelles pour un refus). 7.4. Lorsque l art-thérapeute apprend qu une violation du Code de Déontologie ou qu un acte désobligeant envers la profession a été proféré par un praticien homologue, il doit essayer de résoudre le problème avec lui. Au cas échéant, apporter la plainte à l attention de la commission éthique de l APSAT (se référer au point 3.26. des obligations envers la profession), qui étudiera la recevabilité de la plainte et décidera de la procédure à suivre. 7.5. L art-thérapeute APSAT s engage à respecter le présent Code de Déontologie dans le cadre de sa pratique. S il manque à ses obligations et qu une plainte formelle à son encontre a été déposée, les sanctions peuvent aller de l avertissement à l exclusion définitive de l Association. 11