Journal Officiel de la République Tunisienne 27 novembre 2009 N 95. Page 3704



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Transcription:

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 29 octobre 2009, fixant le régime des études et des examens applicable à l institut supérieur des arts multimédias de la Manouba en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie en informatique et techniques de multimédia, en communication graphique multimédia, en multimédia et en techniques audiovisuelles. Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, Vu la loi n 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, Vu le décret n 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n 2002-2013 du 4 septembre 2002, Vu le décret n 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux, Vu le décret n 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n 2001-1220 du 28 mai 2001, Vu le décret n 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n 97-1359 du 14 juillet 1997, Vu le décret n 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d ingénieur, tel que modifié et complété par le décret n 2009-643 du 2 mars 2009, Vu le décret n 2000-1189 du 30 mai 2000, portant création d établissements d enseignement supérieur et de recherche, Vu le décret n 2004-2722 du 21 décembre 2004, fixant le régime des études et les conditions d obtention du diplôme universitaire de technologie dans les spécialités techniques et technologiques, Vu le décret n 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, Vu l arrêté du ministre de l enseignement supérieur du 12 novembre 1996, relatif à l attribution de la note supérieure aux sessions d examens, Vu l arrêté des ministres de l enseignement supérieur, de l agriculture et des communications du 18 janvier 1997, fixant les conditions et les modalités d organisation des concours spécifiques d entrée en première et en deuxième année dans les établissements de formation d ingénieurs, ensemble les textes qui l ont modifié et notamment l arrêté du 26 avril 2002, Sur proposition du conseil scientifique de l institut supérieur des arts multimédias de la Manouba, Après avis du comité scientifique et pédagogique de l université de la Manouba, Après délibération du conseil de l'université de la Manouba, Après habilitation du conseil des universités. Arrête : Article premier - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable à l institut supérieur des arts multimédias de la Manouba en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie dans les spécialités suivantes : - informatique et techniques de multimédia, - communication graphique multimédia, - multimédia, - techniques audiovisuelles. Chapitre premier Du régime des études Art. 2 - Les études en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie délivré par l institut supérieur des arts multimédias de la Manouba, dans les spécialités indiquées à l article premier du présent arrêté durent trois (3) ans réparties sur six (6) semestres successifs dont cinq semestres sont consacrés à la formation théorique et pratique alors que le dernier semestre est consacré à la réalisation du projet de fin d études. Art. 3 - La présence aux différentes formes d enseignements et de stages est obligatoire. Les modalités de contrôle de l assiduité et les sanctions qui en découlent sont fixées par décision du président de l université conformément à l article 6 du décret n 2004-2722 susvisé. Art. 4 - Le régime des études relatif au diplôme universitaire de technologie délivré par l institut supérieur des arts multimédias de la Manouba comporte des modules obligatoires organisés en un seul semestre. Il comporte en outre, et pour les première et deuxième années, un module optionnel au moins choisi par l étudiant parmi une liste préparée par le conseil scientifique au début de chaque année universitaire. L institut peut assurer l enseignement d un certain nombre desdits modules sous forme d enseignement non présentiel. Page 3704 Journal Officiel de la République Tunisienne 27 novembre 2009 N 95

Art. 5 - Le régime des études relatif au diplôme universitaire de technologie en informatique et techniques de multimédia comporte cinquante (50) modules obligatoires. Les enseignements s y rapportant sont assurés sous forme de cours intégrés et de travaux pratiques. Le volume global des heures de formation dans cette spécialité est de 2583 heures. L objet des modules obligatoires et la forme des enseignements s y rapportant sont définis conformément aux tableaux suivants : Spécialité informatique et techniques de multimédia Première année : 1 Algorithmique X X 2 Algèbre 1 X 3 Analyse 1 X 4 Architecture des ordinateurs X 5 Electronique et systèmes logiques X 6 Optique ondulatoire X 7 Couleur et composition X 8 Création de sites web X 9 Français X 10 Anglais1 X 11 Structures de données X 12 Programmation X X 13 Algèbre 2 X 14 Analyse 2 X 15 Eléments de traitement de signal X 16 Ondes acoustiques X 17 Techniques d infographie 1 X X 18 Web interactif X 19 Internet et ses services X 20 Anglais 2 X Deuxième année : 1 Structures de données avancées X 2 Programmation orientée objet X X 3 Bases de données X 4 Systèmes d exploitation X 5 Techniques et technologies multimédia X 6 Techniques d infographie 2 X 7 Techniques d animation 2D X 8 Documentique X 9 Techniques d expression X 10 Anglais 3 X 11 Programmation graphique X 12 Systèmes de gestion de base de données et langage de quatrième génération X 13 Modélisation 3D X 14 Assemblage des éléments médiatiques X 15 Interactivité et intégration multimédia X 16 Design multimédia X 17 Edition vidéo et sonore X X 18 Web dynamique 1 X 19 Projet pratique X N 95 Journal Officiel de la République Tunisienne 27 novembre 2009 Page 3705

Troisième année : 1 Génie logiciel et conduite de projet X 2 Conception orientée objet X 3 Réseaux informatiques X 4 Programmation multimédia sur support X 5 Programmation avancée X 6 Logiciels libres X 7 Web dynamique 2 X 8 Techniques d animation 3D X 9 Commerce électronique X 10 Création d entreprises X 11 Droits de l Homme X Art. 6 - Le régime des études relatif au diplôme universitaire de technologie en communication graphique multimédia comporte quarante sept (47) modules obligatoires. Les enseignements s y rapportant sont assurés sous forme de cours intégrés et de travaux pratiques. Le volume global des heures de formation dans cette spécialité est de 2436 heures. L objet des modules obligatoires et la forme des enseignements s y rapportant sont définis conformément aux tableaux suivants : Spécialité communication graphique multimédia Première année : 1 Informatique générale X X 2 Introduction à la communication visuelle X 3 Couleur et composition X X 4 Dessin 1 X 5 Techniques d infographie 1 X 6 Systèmes informatiques X 7 Design typographique X 8 Logiciels bureautiques et multimédia X 9 Français 1 X 10 Anglais 1 X 11 Technologies de l internet et du multimédia X 12 Illustration X 13 Dessin 2 X 14 Techniques d infographie 2 X 15 Synthèse graphique X X 16 Internet et ses services X 17 Photographie X 18 Anglais 2 X 19 Français 2 X Page 3706 Journal Officiel de la République Tunisienne 27 novembre 2009 N 95

Deuxième année : 1 Création de sites Web X X 2 Scénarimage X X 3 Techniques d édition X 4 Introduction aux bases de données X 5 Techniques interactivité et d animation 2D X X 6 Production multimédia sur supports X X 7 Eléments fondamentaux de la musique X 8 Techniques d expression X 9 Anglais 3 X 10 Web interactif X 11 Design d interfaces X X 12 Modélisation 3D X 13 Musique et image X 14 Traitement et composition sonore X 15 Traitement vidéographique X X 16 Droits de l Homme X 17 Projet pratique X Troisième année : 1 Méthodologie de conception graphique X 2 Conception de produits multimédias X 3 Techniques d animation 3D X 4 Effets spéciaux X 5 Interface Homme-Machine X 6 Conduite de projet multimédia X 7 Analyse publicitaire X 8 Web marketing X 9 Création d entreprises X 10 Droit de l internet et du multimédia X 11 Sociologie des médias X Art. 7 - Le régime des études relatif au diplôme universitaire de technologie en multimédia comporte quarante huit (48) modules obligatoires. Les enseignements s y rapportant sont assurés sous forme de cours intégrés et de travaux pratiques. Le volume global des heures de formation dans cette spécialité est de 2415 heures. N 95 Journal Officiel de la République Tunisienne 27 novembre 2009 Page 3707

L objet des modules obligatoires et la forme des enseignements s y rapportant sont définis conformément aux tableaux suivants : Spécialité multimédia Première année : 1 Algorithmique et structures de données 1 X X 2 Introduction aux systèmes d exploitation X 3 Architecture de l ordinateur X 4 Environnement multimédia X X 5 Couleur et composition X 6 Création de sites Web X X 7 Internet et ses services X X 8 Français 1 X 9 Anglais 1 X 10 Algorithmique et structures de données 2 X 11 Programmations X X 12 Scénarisation multimédia X 13 Conception de systèmes d information X 14 Techniques et technologies multimédias X X 15 Techniques d infographie 1 X X 16 Web interactif X X 17 Réseaux informatiques X X 18 Anglais 2 X Deuxième année : 1 Conception graphique d interfaces X 2 Bases de données X 3 Edition sonore et vidéographique X 4 Systèmes d exploitation X 5 Techniques d infographie 2 X X 6 Techniques d animation 2D X 7 Interface Homme-Machine X 8 Marketing X 9 Français 2 X 10 Anglais 3 X 11 Design multimédia X 12 Systèmes de gestion de base de données et langage de quatrième X génération 13 Programmation orientée objet X X 14 Assemblage des éléments médiatiques X 15 Interactivité et intégration multimédia X 16 Web dynamique 1 X X 17 Imagerie 3D X X 18 Réseaux informatiques X 19 Français 3 X 20 Projet pratique X Page 3708 Journal Officiel de la République Tunisienne 27 novembre 2009 N 95

Troisième année : 1 Conduite de projet X 2 Conception orientée objet X 3 Production multimédia sur supports X 4 Logiciels libres X 5 Web services X 6 Web dynamique 2 X 7 Animation 3D X X 8 Commerce électronique X 9 Création d entreprises X 10 Droit X Art. 8 - La première année du diplôme universitaire de technologie en techniques audiovisuelles constitue un tronc commun. Les étudiants sont orientés à la fin de l année selon leurs choix et dans la limite de la capacité d accueil disponible à l une des spécialités suivantes : - techniques de montage-script, - techniques de son, - techniques de l image, - assistanat-réalisation. Le volume global des heures de formation dans la spécialité techniques audiovisuelles est de 2520 heures. L objet des modules obligatoires de la première année en techniques audiovisuelles ainsi que la forme des enseignements s y rapportant sont définis conformément au tableau suivant : Spécialités techniques audiovisuelles : Première année (Tronc commun) : 1 les métiers de l audiovisuel X 2 Histoire du cinéma 1 X 3 Esthétiques du cinéma 1 X 4 Initiation à la scénarisation X 5 Télévision générale X 6 Electronique de base X 7 Photographie X 8 Histoire de l art X 9 Principes de la composition plastique X 10 Introduction à la communication X 11 Français X 12 Anglais 1 X 13 Histoire du cinéma 2 X 14 Esthétiques du cinéma 2 X 15 Initiation à l analyse filmique X 16 Technologie de la caméra X 17 Introduction aux techniques de son X 18 Initiation aux techniques du montage X 19 Initiation à la musique X 20 Techniques d infographie 1 X 21 Analyse du signal X 22 Anglais 2 X N 95 Journal Officiel de la République Tunisienne 27 novembre 2009 Page 3709

Art. 9 - Le régime des études relatif au diplôme universitaire de technologie en techniques audiovisuelles option techniques de montage-script comprend cinquante deux (52) modules obligatoires. Les enseignements s y rapportant sont assurés sous forme de cours intégrés et de travaux pratiques. L objet des modules obligatoires ainsi que la forme des enseignements s y rapportant sont définis conformément aux tableaux suivants : Spécialité techniques audiovisuelles : Option montage script Deuxième année : 1 Techniques du montage 1 X 2 Initiation au métier du script X 3 Analyse de films X 4 Musique de films X 5 Techniques d infographie 2 X 6 Traitement numérique du signal X 7 Audio numérique X 8 Chaîne de production TV X 9 Techniques d expression X 10 Anglais 3 X 11 Techniques du montage 2 X 12 Atelier de montage analogique X 13 Montage virtuel X 14 Atelier Script X 15 Esthétique du montage 1 X 16 Effets spéciaux 1 X 17 Modélisation 3 D X 18 Perception audiovisuelle X 19 Droit de l audiovisuel X 20 Projet pratique X Troisième année : 1 Atelier de montage virtuel X 2 Esthétiques du montage 2 X 3 Techniques d animation 3D X 4 Effets spéciaux 2 X 5 Mixage audio X 6 Technologies numériques de stockage de médias X 7 Réseaux de médias X 8 Création d entreprises X 9 Economie de l audiovisuel X 10 Droits de l Homme X Art. 10 - Le régime des études relatif au diplôme universitaire de technologie en techniques audiovisuelles option techniques de son comprend cinquante trois (53) modules obligatoires. Les enseignements s y rapportant sont assurés sous forme de cours intégrés et de travaux pratiques. Page 3710 Journal Officiel de la République Tunisienne 27 novembre 2009 N 95

L objet des modules obligatoires ainsi que la forme des enseignements s y rapportant sont définis conformément aux tableaux suivants : Spécialité techniques audiovisuelles : Option techniques de son Deuxième année : 1 Architecture et fonctionnement des ordinateurs X 2 Montage et mixage son numérique 1 X 3 Chaîne de production TV X 4 Traitement numérique du signal X 5 Eléments fondamentaux de la musique X 6 Acoustique fondamentale X 7 Edition sonore X 8 Analyse de films X 9 Musique de films X 10 Techniques d expression X 11 Anglais 3 X 12 Techniques de prise de son analogique X 13 Techniques de mixage analogique X 14 Atelier de mixage analogique X 15 Montage et mixage son numérique 2 X 16 Audio numérique X 17 Acoustique physiologique et architecturale X 18 Esthétiques du son X 19 Droit de l audiovisuel X 20 Projet pratique X Troisième année : 1 Montage et mixage son numérique 3 X 2 Enregistrement sonore X 3 Transmission numérique X 4 Réseaux de médias X 5 Contrôle de qualité audio X 6 Atelier de prise de son X 7 Composition sonore X 8 Prise de son musicale X 9 Economie de l audiovisuel X 10 Création d entreprises X 11 Droits de l Homme X Art. 11 - Le régime des études relatif au diplôme universitaire de technologie en techniques audiovisuelles option techniques de l image comprend cinquante deux (52) modules obligatoires. Les enseignements s y rapportant sont assurés sous forme de cours intégrés et de travaux pratiques. N 95 Journal Officiel de la République Tunisienne 27 novembre 2009 Page 3711

L objet des modules obligatoires et la forme des enseignements s y rapportant sont définis conformément aux tableaux suivants : Spécialité techniques audiovisuelles : Option techniques de l image Deuxième année : 1 Techniques de l image 1 X 2 Techniques d assistanat à la caméra X 3 Atelier de prise de vue 1 X 4 Chaîne de production TV X 5 Scénographie X 6 Technique d infographie 2 X 7 Traitement numérique du signal X 8 Optique géométrique X 9 Analyse de films X 10 Techniques d expression X 11 Anglais 3 X 12 Techniques de l image 2 X 13 Atelier de prise de vue 2 X 14 Atelier d éclairage 1 X 15 Optique géométrique et instrumentale X 16 Sensitométrie X 17 Cinéma d animation X 18 Esthétique de l image X 19 Perception audiovisuelle X 20 Droit de l audiovisuel X 21 Projet pratique X Troisième année : 1 Atelier de prise de vue 3 X 2 Atelier d éclairage 2 X 3 Atelier documentaire et / ou reportage X 4 Post-production et effets spéciaux X 5 Techniques d animation 3D X 6 Traitement chimique de films X 7 Economie de l audiovisuel X 8 Création d entreprises X 9 Droits de l Homme X Art. 12 - Le régime des études relatif au diplôme universitaire de technologie en techniques audiovisuelles option assistanat-réalisation comprend cinquante trois (53) modules obligatoires. Les enseignements s y rapportant sont assurés sous forme de cours intégrés et de travaux pratiques. Page 3712 Journal Officiel de la République Tunisienne 27 novembre 2009 N 95

L objet des modules obligatoires et la forme des enseignements s y rapportant sont définis conformément aux tableaux suivants : Spécialité techniques audiovisuelles : Option assistanat-réalisation Deuxième année : 1 Techniques de l assistanat à la réalisation X 2 Initiation au métier du scripte X 3 Atelier de mise en scène 1 X 4 Atelier de scénario 1 X 5 Scénographie X 6 Analyse de films 1 X 7 Atelier de prise de vue X 8 Techniques de montage X 9 Connaissance du cinéma X 10 Techniques d expression X 11 Anglais 3 X 12 Atelier de mise en scène 2 X 13 Atelier d assistanat à la réalisation 1 X 14 Analyse de films 2 X 15 Atelier de scénario 2 X 16 Atelier de cinéma d animation 1 X 17 Documentaire X 18 Perception audiovisuelle X 19 Droit de l audiovisuel X 20 Projet pratique X Troisième Année : 1 Atelier d assistanat à la réalisation 2 X 2 Régie générale et direction de production X 3 Direction d acteurs X X 4 Atelier de cinéma d animation 2 X 5 Atelier documentaire et/ou reportage X 6 Chaîne de production TV X 7 Economie de l audiovisuel X 8 Connaissance du cinéma arabe X 9 Création d entreprises X 10 Droits de l Homme X Art. 13 - Le régime des études relatif à chacune des spécialités du diplôme universitaire de technologie comporte aussi : Pour la deuxième année : - un projet pratique réalisé au deuxième semestre consiste à la production des produits, des services multimédias on un court métrage et ce, selon les spécificités de formation dans chaque spécialité. - un stage professionnel obligatoire d une durée de six (6) semaines à la fin de l année universitaire, réalisé dans un établissement public ou privé, dont l activité est liée au domaine du diplôme. Le stage est sanctionné par la préparation d un rapport du stage. N 95 Journal Officiel de la République Tunisienne 27 novembre 2009 Page 3713

Pour la troisième année : - un projet de fin d études réalisé durant le deuxième semestre, au sein de l institut ou dans un établissement public ou privé dont l activité est liée au domaine du diplôme avec l encadrement d un enseignant de l institut aidé, le cas échéant, par un représentant du métier dont la compétence est reconnue. Ce projet est sanctionné par la préparation, la présentation et la soutenance d un rapport de projet de fin d études. Avant la réalisation du projet de fin d études, l étudiant doit obtenir l accord préalable de l enseignant encadreur. Le sujet accordé sera inscrit sur un registre spécial de l administration de l institut. Deux étudiants, au plus, peuvent être autorisés à s associer pour la réalisation d un projet de fin d études commun et ce, après accord de l enseignant chargé de l encadrement et l approbation du directeur de l institut. Art. 14 - Une décision du président de l université de la Manouba, après avis du conseil scientifique de l institut, fixe les programmes des modules, leur répartition sur les deux semestres de l année universitaire, le nombre des heures d enseignement, les modalités d évaluation, les coefficients des épreuves, le volume horaire total relatif à chaque année universitaire, les modalités de contrôle de l assiduité ainsi que les sanctions qui en découlent. Chapitre II Du régime des examens Art. 15 - Le système d évaluation spécifique au diplôme universitaire de technologie délivré par l institut supérieur des arts multimédias de la Manouba se base sur le contrôle continu et les examens de fin de semestre. Les enseignements prévus dans le cadre de chaque module sont sanctionnés par des examens comportant des épreuves écrites et pratiques ou orales organisées en deux sessions : une session principale à la fin de chaque semestre dont la date est fixée par le directeur de l'institut après avis du conseil scientifique. - une session de rattrapage ouverte aux étudiants qui n'ont pas été déclarés admis à la session principale. Cette session aura lieu une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale de la fin de l'année universitaire. Art. 16 - Pour réussir d une année d études à une autre, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans chaque module se rapportant à l'année concernée.toutefois, les notes obtenues dans les différents modules de l'année concernée peuvent se compléter entre elles. L'étudiant ayant obtenu la moyenne générale est autorisé à passer à l'année supérieure. Les étudiants déclarés non admis à la session principale ne repassent que les examens relatifs aux modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20. A la session de rattrapage, l'étudiant bénéficie, pour chaque épreuve, de la meilleure des deux notes finales obtenues à la session principale et à la session de rattrapage. Pour le passage de la première à la deuxième année, l étudiant peut bénéficier du système de crédits conformément aux conditions fixées par la décision du président de l université citée à l article 14 susvisé. L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne. Art. 17 - Le stage obligatoire est sanctionné par la préparation d un rapport que l étudiant remet lors de son inscription à l année supérieure. Il demeure, le cas échéant, tenu d effectuer et de valider son stage pour obtenir le diplôme final. Art. 18 - Le projet de fin d études est soutenu publiquement devant un jury dont les membres sont désignés par le directeur de l institut et dont le président est nommé à cet effet. Ledit jury est composé de trois membres au moins, dont l'enseignant ayant assuré l encadrement du projet de fin d études. Ses décisions sont rendues à la majorité des voix. Les étudiants n ayant pas réussi la soutenance du projet de fin d études peuvent bénéficier d une prorogation exceptionnelle pour refaire le projet et le soutenir. La durée de cette prorogation est fixée par la décision du président de l université mentionnée à l article 14 du présent arrêté. Art. 19 - L'attestation de réussite dans chacune des années d'études porte une mention en fonction de la moyenne générale obtenue dans tous les modules se rapportant à l'année concernée. Cette mention sera comme suit : - passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20. - assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20. - bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20. - très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 16/20. Page 3714 Journal Officiel de la République Tunisienne 27 novembre 2009 N 95

Le diplôme universitaire de technologie dans les spécialités concernées est délivré aux étudiants déclarés admis aux examens et ayant accomplis toutes les exigences dudit diplôme se rapportant à la validation des stages, la préparation et la soutenance avec succès du projet de fin d études. Le diplôme final délivré à l étudiant mentionne la spécialité concernée ainsi que la mention finale obtenue. Art. 20 - Les titulaires du diplôme universitaire de technologie délivré par l institut supérieur des arts multimédia de la Manouba peuvent participer aux concours spécifiques d inscription en première année du deuxième cycle du diplôme national de maîtrise correspondant à leur spécialité et ce, dans la limite des places ouvertes et conformément aux conditions et réglementations relatives à l inscription au niveau indiqué. Les titulaires dudit diplôme peuvent, aussi, participer aux concours spécifiques d entrée en première année dans les établissements de formation des ingénieurs et ce, conformément aux conditions fixées par les dispositions de l arrêté des ministres de l enseignement supérieur, de l agriculture et des communications du 18 janvier 1997 sus-visé. Art. 21 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entre en vigueur à partir de l année universitaire 2000-2001. Tunis, le 29 octobre 2009. Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie Lazhar Bououny Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 23 novembre 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues. Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, Vu la loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu le décret n 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques, Vu l'arrêté du 6 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le 20 janvier 2010 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4) postes. Art. 3 - L'épreuve de psychologie porte sur le premier chapitre du programme du concours susvisé (psychologie clinique et psychopathologie). Art. 4 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 21 décembre 2009. Tunis, le 23 novembre 2009. Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie Lazhar Bououny Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 23 novembre 2009, relatif aux opérations de vérification et de poinçonnage des instruments de mesure au cours de l'année 2010. Le ministre du commerce et de l'artisanat, Vu le décret du 29 juillet 1909, relatif à la vérification et la construction des poids et mesures, instruments de pesage et de mesurage, modifié par le décret du 10 mars 1920 et le décret du 23 octobre 1952, notamment son article 13, Vu la loi n 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la loi n 2008-12 du 11 février 2008 et notamment ses articles 6, 7 et 8, N 95 Journal Officiel de la République Tunisienne 27 novembre 2009 Page 3715