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Repères 2000 2006 LE GIP-DSU guide pratique UN OUTIL AU SERVICE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE Les éditions de la DIV

SOMMAIRE AVANT PROPOS. Introduction: objet et finalités du GIP-DSU page 4-5 Les Instances du GIP page 6-8 Recrutement et gestion du personnel. page 9 Tenue des comptes. page 10 Le règlement financier type. page 11-13 Les dispositions fiscales. page 14 Le contrôle économique et financier. page 15-16 ANNEXES : Décret page 17-18 Arrêtés page 19-20 Annexe page 21 Convention constitutive type page 22-27 Contrat de travail type page 28-30 Adresses Utiles page 31

Avant Propos Le GIP-DSU un outil au service de la politique de la ville Le guide pratique des Groupements d intérêt public spécialisés dans le domaine du développement social urbain se veut un outil opérationnel au service de l ensemble des acteurs de la politique de la ville. Il est le fruit d une collaboration entre la délégation interministérielle à la ville, le ministère des Finances (direction générale de la comptabilité publique), et le ministère de la Fonction publique (direction générale de l administration et de la fonction publique). Les comités interministériels des villes du 30 juin et du 2 décembre 1998 ainsi que celui du 14 décembre 1999 présidés par le Premier ministre ont fixé le cadre et les règles de la nouvelle génération de contrats de ville pour la période 2000-2006. L augmentation du nombre de collectivités, et plus généralement de partenaires, impliqués dans la mise en œuvre de la politique de la ville, ainsi que la variété des territoires d intervention (quartier, commune, intercommunalité, agglomération), nécessitent des outils de gestion renouvelés. Les partenaires de la politique de la ville ont fait relativement peu appel aux GIP depuis 1993, date du décret fondateur des GIP-DSU, notamment en raison des rigidités que le dispositif pouvait comporter, mais aussi d une attention limitée attachée au dispositif de partenariat. La mise en œuvre de la nouvelle génération de contrats de ville et des grands projets de ville, fait appel à des partenariats multiples très positifs pour les projets locaux mais complexes à gérer en l absence de dispositifs ad hoc. C est ainsi que le Comité interministériel des villes du 2 septembre 1999 a arrêté des décisions permettant de rendre les règles de constitution et de fonctionnement des GIP plus souples et plus adaptées à la réalité du terrain. L arrêté du 2 décembre 1999, ainsi que la convention type de mise en œuvre, rénovée, consacrent cette évolution. L outil est ainsi modernisé et plus adapté à la réalité du terrain, notamment sur deux points majeurs : une durée de vie des GIP-DSU cohérente avec celle des contrats de ville ; une capacité de se doter de personnels spécialisés renforcée permettant de s adjoindre plus facilement les compétences nécessaires à l action. Il s agit d un effort important, mais aussi d une étape. C est en s emparant de cet outil, en le faisant vivre, que d autres améliorations, d autres réformes du dispositif pourront être engagées. C est pourquoi il importe qu à partir de la diffusion du présent guide, le dialogue avec les utilisateurs, poursuivi de façon continue, puisse générer de nouvelles propositions. Vous y êtes tous invités. CLAUDE BRÉVAN Déléguée interministérielle à la ville Le GIP - DSU un outil au service de la politique de la ville 3

Objet et finalités du GIP Une structure pour affirmer le pilotage Les groupements d intérêt public ont été institués par la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France (article 21). Le but était de faciliter les formes de partenariats et la coopération entre les différents acteurs publics et privés sur des objectifs d intérêt général. La loi n 92-125 du 6 février 1992 relative à l administration territoriale de la République (article 133) introduit une nouvelle catégorie de groupements d intérêt public : les groupements d intérêt public compétents en matière de développement social urbain (GIP-DSU). Un décret d application a été pris le 27 mars 1993. Un arrêté de la même date, modifié par un arrêté du 2 décembre 1999 a défini un modèle de convention constitutive pour les conventions approuvées au niveau déconcentré. Il s agit d offrir aux différents partenaires d un contrat de ville, d un grand projet de ville ou d une opération de renouvellement urbain, une structure juridique à la fois souple et transparente qui permet de répondre aux exigences de pilotage du projet formalisé dans le contrat. Le GIP-DSU permet de regrouper les partenaires sur la base du volontariat, au sein d une structure juridique unique, pour la réalisation exclusive des actions communes arrêtées dans le cadre du contrat de ville et de ses avenants annuels. La modification récente du dispositif permet de rendre celui-ci plus souple, plus opérationnel et plus simple puisqu elle repose sur une convention constitutive type qui, après accord des partenaires, est approuvée par simple arrêté préfectoral.* Parmi les instances du GIP-DSU, il convient d insister tout particulièrement sur le rôle tenu par le conseil d administration (C.A.). En effet celui-ci est l instance formalisée du pilotage politique des contrats de ville de la période 2000-2006. De la qualité du débat politique, de la fréquence de ses réunions et des délibérations prises dépendent la qualité et l efficacité de la mise en œuvre opérationnelle des actions inscrites au contrat de ville et à ses avenants annuels. Pour autant, le GIP-DSU n occulte en rien les décisions régulières des instances délibérantes des collectivités locales membres. Le groupement ne se substitue pas aux structures intercommunales existantes, comme il ne se propose pas de jouer le rôle d un établissement de coopération intercommunal là où il n en existe pas. Le GIP-DSU représente en fait un comité de pilotage politique associant les communes signataires et les autres partenaires du contrat. Il vise essentiellement à associer les collectivités locales avec les autres partenaires plutôt que les collectivités locales entre elles. * Ou par arrêté ministériel si le territoire d intervention du GIP-DSU dépasse les limites départementales. 4

-DSU des contrats de ville et simplifier la gestion des partenariats. Le GIP-DSU offre ainsi aux partenaires du contrat de ville la possibilité de se doter d une structure administrative et financière propre, juridiquement autonome, simple de constitution et transparente dans son fonctionnement. Elle n a pas la fragilité d une association et permet aux partenaires financiers d être au C.A. Avec le renforcement du pilotage politique des contrats de ville, la direction de projet constitue l autre grand axe des contrats de ville de nouvelle génération. Le GIP-DSU permet de recruter un directeur appelé à jouer le rôle de directeur de projet dans la double fonction d assistance à maîtrise d ouvrage politique et de coordination opérationnelle des décisions ; le directeur recevant son mandat du C.A., il est donc positionné au regard du projet commun porté par l ensemble des partenaires. Les relations entre le directeur et les équipes de maîtrise d oeuvre urbaine et sociale (M.O.U.S). implantées dans les communes ou les quartiers doivent être formalisées. Il ne s agit pas de donner une fonction hiérarchique au directeur de projet, mais de lui donner les moyens d assurer la fonction essentielle de coordination et de cohérence de l ensemble du dispositif de M.O.U.S. À cet égard, le GIP-DSU permet par exemple de supporter juridiquement et financièrement le dispositif de M.O.U.S. Le GIP-DSU ouvre par ailleurs la possibilité de mutualiser les apports des différents partenaires* au sein d un seul budget sans que pour autant la source des financements soit occultée. À cet égard, les relations avec les opérateurs associatifs s en trouvent simplifiées et allégées, puisque cela permet à l association de n avoir qu un seul financeur effectif. Il offre, par ailleurs, d autres avantages comme celui de pouvoir gérer le fonds de participation des habitants avec la possibilité de création de régies d avances et de recettes, ou encore de prendre en charge des actions à caractère transversal et intercommunal. Le GIP-DSU est plus particulièrement destiné à mettre en œuvre des crédits de fonctionnement. Toutefois, il peut être envisagé de lui confier la maîtrise d ouvrage des études et des prestations intellectuelles d assistance au pilotage. À l inverse il n assure pas, en principe, de fonction de maîtrise d ouvrage d opérations d investissement. *Toutefois le GIP peut recevoir des recettes d organismes publics ou privés non membres (crédits européens par exemple). Le GIP - DSU un outil au service de la politique de la ville 5

Les instances du GIP Une organisation simple et transparente Le GIP-DSU repose sur des formes d organisation et de fonctionnement aussi simples que celles des associations de type 1901, mais avec des conditions juridiques et financières adaptées à la gestion de fonds publics ; ainsi, il respecte le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Cette organisation repose sur une assemblée générale, un conseil d administration et une présidence. À ces trois organes est adjoint un directeur. Leurs rôles respectifs ainsi que leurs modalités de fonctionnement sont détaillés dans la convention-type. Par ailleurs, un commissaire du Gouvernement représente l autorité de tutelle et exerce une fonction d alerte et de conseil. Un contrôleur d État exerce le contrôle de l activité et de la gestion financière, et un agent comptable exerce la fonction de comptable du GIP-DSU. Pour être membre du GIP. Il faut présenter une demande d adhésion comportant : Une déclaration officielle d intention, (une délibération pour les collectivités locales), Un engagement évalué en moyens financiers ou autres : mise à disposition de personnels, mise à disposition de moyens matériels (locaux, fournitures) et financiers (participation financière établie selon une quote-part F/habitant, valeur forfaitaire par membre, etc.). Pour devenir membre d un GIP existant. Il faut présenter une demande d adhésion dans les mêmes formes que cidessus. Après agrément du nouveau membre par le conseil d administration, l adhésion entraîne la passation d un avenant à la convention qui est approuvé dans les mêmes formes que celle-ci. Les membres sont libres de quitter le GIP-DSU s ils en manifestent la volonté selon certaines conditions de délais (cf. décret et arrêté en annexe du présent guide). 6

pour une gestion plus opérationnelle ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Elle est composée de l ensemble des partenaires signataires de la convention créant le GIP-DSU. En plus de l État et des collectivités locales, elle peut comprendre par exemple les bailleurs sociaux, les concessionnaires de services publics, les organismes sociaux et des associations, notamment celles représentant les habitants. Leur qualité de membre sera toutefois subordonnée à la participation, même symbolique aux charges de fonctionnement du groupement. Elle est le lieu de l expression du débat politique et stratégique. Le choix de la composition de cette assemblée générale devra privilégier l objectif d un fonctionnement souple et opérationnel du GIP-DSU. CONSEIL D ADMINISTRATION Le conseil est l exécutif désigné par l assemblée générale. Il se réunit périodiquement plusieurs fois par an. Il est le lieu de la décision politique des différents partenaires au contrat de ville impliqués dans le groupement. Au demeurant, certains partenaires du contrat de ville n ayant pas la qualité de membre du GIP-DSU peuvent être invités aux réunions du conseil d administration pour toutes questions les concernant, sans préjudice de nullité des délibérations qui y seront prises. Ont voix délibérative tous les membres élus ou désignés par l assemblée générale. Le commissaire du Gouvernement est le préfet ou toute personne désignée par lui. Outre les membres du conseil d administration, assistent aux séances, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d État (le trésorier payeur général ou son représentant, ainsi que l agent comptable). Le contrôleur d État et l agent comptable ont voix consultative. Le commissaire du Gouvernement, et le contrôleur d État ont communication de tous les documents relatifs au groupement et droit de visite dans les locaux. Le GIP - DSU un outil au service de la politique de la ville 7

Un règlement intérieur prévoit l organisation du vote et les majorités requises selon la nature et le type des délibérations dans les conditions de l article 19 de la convention constitutive type. Les voix sont attribuées au prorata des millièmes détenus par chacun des membres. Ceux-ci sont calculés sur la base des apports respectifs de chaque membre au fonctionnement du groupement. Chaque année est établi un rapport moral et un rapport financier (compte administratif) à destination des membres de l assemblée générale. Le directeur du GIP-DSU assiste aux réunions du conseil d administration et en assure le secrétariat en tenant les procès-verbaux des différentes séances. Il ne participe pas au vote. La fonction d administrateur s exerce à titre gratuit et n ouvre donc droit au versement d aucune indemnité spécifique. LE PRÉSIDENT Le président du groupement est élu à la majorité absolue parmi les membres du conseil d administration. Il est secondé par un vice-président élu dans les mêmes conditions. La fonction de président ou de viceprésident s exerce à titre gratuit et n ouvre droit à aucune indemnité spécifique. LA DIRECTION DU GIP-DSU La direction administrative et opérationnelle du groupement est assurée par un directeur qui en est l ordonnateur. Le directeur du groupement a la double fonction d assistance à la maîtrise d ouvrage politique du contrat de ville et de coordination opérationnelle des décisions. Eu égard au principe de neutralité entre les différents partenaires au groupement, le directeur, sur la base d un profil déterminé, fait l objet d un recrutement contractuel. Son statut est analogue à celui des agents contractuels de l État*. Toutefois, les membres du groupement peuvent s ils le souhaitent recourir au principe de la mise à disposition ou au détachement d un de leurs agents, agent titulaire pour les administrations, personnel inscrit sur le registre des effectifs pour les personnes morales de droit privé. Le directeur du groupement est positionné au regard du projet commun aux partenaires et non plus particulièrement à l une ou l autre des institutions qui sont membres du groupement. *Cf. le document en annexe du présent guide et valant contrat type pour tous les agents contractuels du GIP-DSU, ainsi que l article 14 de la convention constitutive modifiée par l arrêté du 2 décembre 1999 (J.O. du 7 décembre) 1999. 8

Recrutement et gestion du personnel Le principe reste et demeure celui de la mise à disposition de personnels ou de leur détachement par les membres du groupement. La réforme des GIP-DSU a introduit la possibilité de recourir à des agents contractuels. Leur recrutement est conditionné par la nature du poste et le degré de qualification de l agent. Le groupement peut dans l accomplissement de sa mission avoir besoin de recourir à des compétences ordinaires ou particulières*. Pour les compétences ordinaires. Le GIP-DSU peut bénéficier de détachements d agents des fonctions publiques ou de leur mise à disposition dès lors qu ils ont la qualité d agents publics titulaires, ainsi que de mises à disposition des partenaires privés. Pour les agents publics titulaires des fonctions publiques, relevant des catégories A, B et C, le principe est la mise à disposition ou le détachement. Ces agents sont affectés à des postes fonctionnels ou opérationnels. Pour les compétences particulières. Le GIP-DSU peut avoir des besoins en qualifications plus élevées correspondant à des postes du niveau de la catégorie A de la fonction publique et pour lesquels les administrations membres du groupement ne sont pas en mesure de pouvoir opérer de détachement ou de mise à disposition compte tenu du caractère spécifique du profil de ces emplois. Dans ce cas, le GIP-DSU peut, à titre exceptionnel, procéder au recrutement d agents contractuels. Pour avoir recours à cette forme de recrutement, les partenaires du GIP-DSU doivent avoir constaté le caractère infructueux de l appel à de telles candidatures. Dès ce constat fait, le GIP-DSU peut recourir à des emplois d agents publics contractuels selon les modalités précisées dans la convention type annexée au présent guide. Les agents contractuels ainsi recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement n acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans le cadre des personnes morales, membres du groupement. Le nombre total de ces personnels ne peut excéder (hors le directeur) le quart des effectifs des personnels d encadrement (catégorie A) affectés au groupement, sous réserve d un plancher de trois postes. L ensemble des personnels mis à disposition, détachés ou recrutés par le GIP- DSU sont placés sous l autorité exclusive du directeur. *Cf. article 14 de la convention type rénovée article 14 de l arrêté du 2 décembre 1999. Le GIP - DSU un outil au service de la politique de la ville 9

La tenue des comptes La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public par un agent comptable nommé par arrêté du ministre du Budget. Les dispositions sont celles du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 relatives aux EPIC dotés d un agent comptable public (instruction M. 9-5). Souplesse de gestion: Le GIP-DSU à comptable public les GIP-DSU sont soumis aux mêmes règles de gestion que les établissements publics à caractère industriel et commercial, c est-à-dire pour l essentiel des règles dérivées de celles du secteur privé ; le plan comptable est directement inspiré du Plan Comptable Général et s adapte aux besoins de l exploitation. Les comptables publics appliquent des règles de comptabilité privée ; les modalités de création et le fonctionnement de régies de dépenses et/ou de recettes sont fixées par le GIP-DSU dans le cadre des instructions générales du ministre des Finances. Sécurité de gestion: Les fonds de l établissement sont déposés soit au Trésor ou au service des chèques postaux, soit avec l autorisation du ministre des Finances à la Banque de France ou dans une banque ; séparation de l ordonnateur et du comptable qui exerce un contrôle de régularité des opérations ; le comptable est responsable personnellement et pécuniairement des opérations qu il exécute ; les comptes de l agent comptable sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes ; les agents comptables sont soumis aux vérifications de l Inspection des Finances et des corps de contrôle compétents. Par conséquent, le GIP-DSU doté d un agent comptable public est une structure qui, tout en gardant pratiquement toutes les règles de fonctionnement du secteur privé, comporte un dispositif de contrôle de gestion adapté à la manipulation de deniers publics, notamment en faisant peser les contraintes du contrôle sur des entités indépendantes (commissaire du gouvernement, contrôleur d État, agent comptable) et non directement sur la gestion. 10

Le règlement financier Le présent chapitre a valeur de règlement financier au titre de l article 16 modifié de la convention constitutive type applicable au GIP-DSU Le règlement financier est approuvé par l assemblée générale. Il organise les conditions d adoption du budget du GIP- DSU, il définit les conditions d exercices de la fonction d ordonnateur du groupement, il règle les conditions de passation des marchés et contrats de toute nature, il détermine les conditions du régime des avances et des acomptes, du paiement des sommes sans ordonnancement préalable, les modalités de règlement, le régime des pièces justificatives, les règles de constitution des régies d avances et de recettes et enfin la gestion des disponibilités financières. 2) Nature des prévisions budgétaires Tous les chapitres ont un caractère évaluatif à l exception des chapitres 625 et 64 qui ont un caractère limitatif. Les crédits inscrits aux chapitres 625 et 64 pourront, si nécessaire, être modifiés en cours de gestion sur la base d une décision modificative provisoire visée par le Contrôleur d État. La régularisation devra intervenir lors de l assemblée générale et du conseil d administration les plus proches. Les virements entre chapitres évaluatifs sont décidés par le directeur du GIP- DSU qui doit en rendre compte à l assemblée générale et au conseil d administration les plus proches. Ces virements se font à l intérieur d une même section et ne peuvent avoir pour conséquence d augmenter le montant global des prévisions budgétaires arrêté pour chacune d elles. Un état prévisionnel des recettes et des dépenses (E.P.R.D.) 1) Définition des chapitres budgétaires En section de fonctionnement, les chapitres sont constitués par les comptes principaux à deux chiffres de la nomenclature comptable. Toutefois, le compte 625 constitue un chapitre budgétaire. En section d investissement (opérations en capital), le chapitre est constitué par les comptes principaux à deux chiffres pour les opérations suivies par programme et les comptes divisionnaires à trois chiffres pour les autres opérations. 3) Vote de l E.P.R.D. L E.P.R.D. doit être présenté au conseil d administration avant le 1 er janvier de l exercice d exécution, de préférence au cours du mois de novembre de l année N-1. 4) E.P.R.D. non approuvé à la date du 1er janvier Avec l accord du contrôleur d État, les dépenses de fonctionnement peuvent être provisoirement exécutées dans la limite des crédits de l E.P.R.D. de l exercice précédent. S agissant des dépenses d investissement, le Directeur peut, dans la limite des ressources disponibles et avec l accord du contrôleur d État, engager les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants. Le GIP - DSU un outil au service de la politique de la ville 11

Ordonnateur L ordonnateur des dépenses du GIP-DSU est le directeur. Il peut, en tant que de besoin, déléguer sa signature. Les délégations sont notifiées à l agent comptable et au contrôleur d État. Contrats et conventions Le GIP-DSU est soumis au Code des marchés publics. L article 104.I-4 permet de passer des marchés négociés précédés d une mise en concurrence dans les cas d urgence impérieuse motivée par des circonstances exceptionnelles ne permettant pas de respecter les délais prévus. La notion d urgence impérieuse fait l objet d un contrôle strict par le juge administratif. En ce qui concerne les relations du GIP-DSU avec les opérateurs associatifs la modalité habituelle est une convention. Celle-ci définit l objet de la prestation, les modalités de réalisation et d évaluation, le montant de la participation et les modalités de versement. Ces modalités peuvent inclure une avance et des versements sur tranches réalisées. Le règlement se fait sur présentation d un état justificatif des dépenses. Paiement sans ordonnancement préalable L agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, dans la limite des crédits disponibles : les traitements, salaires et indemnités dus au personnel ; les charges sociales et diverses ; les impôts et taxes ; les loyers et charges locatives ; les titres de transport (avion, train,bateau, etc.) ; les dépenses urgentes payables au comptant ; l achat ou la location de matériels de remplacement ; les frais de mission et les avances sur frais de mission ; les salaires à la journée, à l heure ou à la vacation ; Avances et acomptes Les acomptes correspondent à des règlements après service fait. Ils peuvent être réglés sur production de la facture correspondante ou dans les conditions définies par le contrat. Les avances correspondent à des règlements avant service fait. Des avances peuvent néanmoins être versées aux créanciers en cas d extrême urgence ou pour de faibles montant. Ce versement devra être basé sur une liste de dépenses proposée par l ordonnateur et approuvée par le Contrôleur d État. 12

Modalités de règlement Le mode normal de règlement des dépenses est le virement. Les dépenses peuvent toutefois être réglées en numéraire jusqu à concurrence de 5 000 F. Le règlement par chèques et carte bancaire est également possible dans les conditions définies par le ministère du Budget. Pièces justificatives Les créanciers sont réglés au vu des pièces justificatives prévues dans la liste annexée à l instruction M. 9-5.* Régies d avances et de recettes Les régies d avances et de recettes peuvent être constituées par le GIP-DSU conformément aux dispositions du décret n 92.681 du 20 juillet 1992, modifié par le décret n 92.1368 du 23 décembre 1992 autorisant les directeurs d établissements publics nationaux à instituer des règles d avances et de recettes. Les versements de recettes ou de pièces justificatives pourront intervenir dans un délai d un mois maximum. Les régisseurs d avances sont habilités à effectuer toutes les dépenses nécessaires au bon déroulement de la mission dans une limite, par opération de paiement, fixée par l arrêté du 20 juillet 1992 modifié par l arrêté du 4 juin 1996 pris en application du décret de 1992 soit 10 000 F par opération. En cas de nécessité impérieuse, l avance du régisseur pourra être augmentée dans les limites et selon les modalités approuvées par le directeur, l agent comptable et le contrôleur d État. Les régisseurs, nommés par le directeur du GIP-DSU avec l agrément de l agent comptable, peuvent bénéficier d une indemnité de responsabilité et sont soumis à un cautionnement dans les conditions fixées par l arrêté du 28 mai 1993. Gestion des disponibilités Les disponibilités du GIP-DSU sont déposées soit au Trésor, soit, sur autorisation du ministre de l Économie et des finances, à la Banque de France ou auprès d une autre banque. Les subventions de l État sont versées au compte ouvert au Trésor au nom de l agent comptable. Les opérations sont, dans toute la mesure du possible, exécutées au moyen du compte ouvert au Trésor. Les placements éventuels de trésorerie ne peuvent être effectués que sur autorisation du ministre de l Économie et des finances. *Instruction portant réglement financier et comptable des établissements publics nationaux à caractére industriel et commercial doté d un agent comptable public. (Édition de 1982 disponible dans toutes les trésoreries générales) Le GIP - DSU un outil au service de la politique de la ville 13

Les dispositions fiscales L article 75 de la loi de finances pour 1984 exonère les GIP. de l impôt sur les sociétés (art 206-1 du code général des impôts-cgi) et leur accorde un régime fiscal comparable à celui des groupements d intérêt économique. Impôts directs Ce régime s applique à tous les GIP fonctionnant dans les conditions prévues de l article 21 de la loi 82-610 du 15 juillet 1982. Les groupements entrent dans un régime fiscal comparable à celui des sociétés de personnes non passibles de l impôt sur les sociétés. Chacun de leurs membres est personnellement passible pour la part du bénéfice correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l impôt sur le revenu, soit de l impôt sur les sociétés s il s agit de personnes morales relevant de cet impôt, selon les règles prévues à l article 238 K du C.G.I. La taxe sur la valeur ajoutée Les GIP-DSU, personnes morales de droit public, sont imposables à la TVA pour les opérations de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs réalisées en concurrence avec des entreprises privées. En outre, l article 256b du CGI prévoit que, même en l absence de concurrence, les personnes morales de droit public ont également la qualité d assujettis lorsqu elles réalisent certaines opérations limitativement rénumérées (transports de personnes notamment). Toutefois, l article 256b exonère de TVA les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, lorsque ces services concourent directement et exclusivement à la réalisation d opérations exonérées ou exclues du champ d application de la taxe. Cas particulier : mise à disposition, à prix coûtant, de personnes ou de biens au profit des GIP-DSU Par décision ministérielle du 23 novembre 1981 (instruction du 15 février, BODGI 3A.4.82), le bénéfice de l exonération prévue à l article 261b du C.G.I. a été étendu à certaines opérations de mise à disposition des personnels ou de biens mobiliers ou immobiliers, facturées à prix coûtant et effectuées pour le besoin de l activité non soumise à la TVA des personnes morales de droit public. Cette mesure s applique aux GIP-DSU. Impôts locaux L article 1654 du CGI prévoit que les organismes ou groupements créés avec le concours ou sous le contrôle de l État doivent acquitter les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties les entreprises privées effectuant les mêmes opérations. La mission des GIP- DSU n étant pas assimilable à une activité à caractère industriel et commercial, ils ne sont donc pas assujettis au paiement de la taxe professionnelle. Taxe d apprentissage Elle n est pas due par les GIP. Droits d enregistrement Au regard des droits d enregistrement, les GIP-DSU sont soumis au même régime que les groupements d intérêt économique (droit fixe). Taxe sur les salaires Les GIP-DSU en sont exonérés, 14

Le contrôle économique et financier Les conditions d exercice du contrôle économique et financier de l État sont fixées par le titre II du décret n 55-733 du 26 mai 1955. Ce contrôle, qui porte sur l activité économique et la gestion financière de l organisme, est exercé soit par une mission de contrôle soit par un contrôleur d État. Pour l exécution de cette mission, les contrôleurs d État ont tous pouvoirs d investigation sur pièces et sur place. Ils assistent avec voix consultative aux séances des organes délibérants et consultatifs de l organisme. En tant que de besoin, des modalités spéciales de contrôle peuvent être définies par arrêté des ministres chargés des finances et du budget. Ces arrêtés peuvent instituer un pouvoir de visa préalable sur certains actes au profit du contrôleur d État. Les orientations générales des contrôles Les contrôles doivent prioritairement être orientés sur les décisions dont l enjeu économique ou financier est significatif.il appartient au contrôleur de s assurer de l exacte application des dispositions législatives, réglementaires ou d ordre interne à l organisme. Ces contrôles de régularité ne doivent pas, pour autant, impliquer un suivi exhaustif et a priori de toutes les opérations ayant une incidence économique ou financière. En conséquence, la procédure des visas préalables peut être réservée à certains types d opérations ou à celles dépassant le seuil financier. Le contrôleur veille à la sécurité des circuits financiers ; à ce titre, il contribue à l élaboration du règlement financier adapté à chaque GIP-DSU et en fonction de chaque type d action. L instauration de procédures automatiques et allégées sera recherchée, d autant qu elle permet d alléger les tâches de contrôle ultérieures. La mise en place d un système informatisé fiable doit permettre, tout en contribuant à un contrôle budgétaire, financier et comptable efficace, de libérer le contrôleur des opérations matérielles et, par voie de conséquence, d accroître sa disponibilité pour l exercice de missions d information, d évaluation et de conseil. Le GIP - DSU un outil au service de la politique de la ville 15

Concertation et complémentarité doivent être systématiquement recherchées avec l agent comptable mais aussi avec la direction du GIP-DSU, le contrôle devant être orienté vers la prévention des risques. Il convient de rappeler que l autonomie n a été conférée aux organismes contrôlés que pour mieux leur permettre d atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Le contrôle sur les aspects financiers et comptables de l action de ces organismes doit, en conséquence, prendre en compte leur contribution à l exécution efficace d une politique publique dans ses finalités économiques au sens le plus large, cela non seulement au stade du contrôle a priori, mais également à celui de l évaluation des résultats. Adaptation des contrôles Le contrôle s exerce en tenant compte du règlement financier type. La concertation entre le contrôleur d État, le directeur du groupement et l agent comptable devra permettre de déterminer s il convient, le cas échéant, de fixer des modalités spéciales de contrôle par arrêté ministériel et notamment de distinguer les actes à soumettre au visa préalable de ceux pour lesquels ce visa n est pas nécessaire pour contrôler le bon usage des fonds publics (à l exclusion des actes qui dans la convention sont définis comme devant faire obligatoirement l objet d un contrôle a priori). L adaptation et la simplification des contrôles doivent contribuer à une exacte et complète information de l agent chargé du contrôle économique et financier, qui doit disposer des éléments permettant le suivi de l activité et de la situation financière et comptable du GIP-DSU. Si des doutes subsistent concernant le bon usage des concours budgétaires, il lui appartient de recommander le recours à un audit externe ou à toute expertise ou évaluation utile. 16

J.O. Numéro 74 du 28 Mars 1993 Décret n o 93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d intérêt public compétents en matière de développement social urbain VILM9300059D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre de la ville, Vu la loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, et notamment son article 6 bis ; Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ; Vu la loi no 95-125 du 6 février 1992 relative à l administration territoriale de la République, notamment son article 133 ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l État ; Vu le décret du 30 octobre 1935 instituant le contrôle financier des sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l État ; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d ordre économique ou social ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l État ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, décrète : des personnes morales de droit public ou privé et chargé d élaborer ou de mettre en œuvre des politiques concertées de développement social urbain. Art. 2. - La convention constitutive du groupement d intérêt public prend effet après approbation par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville. Les ministres peuvent déléguer cette compétence au préfet de département. Toutefois, elle est toujours approuvée par arrêté conjoint des ministres, lorsque le périmètre d application de la convention excède le ressort du département. Art. 3. - Le groupement d intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l arrêté d approbation mentionné à l article 2 du présent décret, accompagné d extraits de la convention. L arrêté est publié au Journal officiel de la République française ou, s il est pris par le préfet, au recueil des actes administratifs du département où est établi le siège du groupement, avec mention au Journal officiel de la République française. La publication fait mention : de la dénomination et de l objet du groupement ; de l identité de ses membres ; du siège social ; de la durée de la convention ; de la délimitation de la zone géographique couverte par l activité du groupement. Les modifications de la convention n entrent en vigueur qu après approbation dans les mêmes conditions. Art. I. - Les dispositions du présent décret s appliquent aux groupements d intérêt public dotés de la personnalité morale et de l autonomie financière, constitués par Le GIP - DSU un outil au service de la politique de la ville 17

J.O. Numéro 74 du 28 Mars 1993 Art. 4. Le commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre de la ville, qui peut déléguer cette compétence au préfet du département, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l article 2 ci-dessus. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, et droit de visite dans ses locaux. Il peut, dans un délai de quinze jours, provoquer une nouvelle délibération du conseil d administration. Dans ce cas, il est sursis à l exécution de la décision jusqu à ce que le conseil d administration se soit à nouveau prononcé. Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales membres du groupement. Art. 5. La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé à moins que la convention n en dispose autrement ou bien lorsque le groupement n est constitué à titre exclusif que de personnes morales de droit public. Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont applicables. L agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Art. 6. Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s appliquent au groupement d intérêt public lorsqu il comprend l État ou au moins un établissement, une association, une entreprise ou un organisme de toute nature soumis soit au contrôle économique et financier de l État en vertu du décret du 26 mai 1955 susvisé, soit au contrôle financier de l État en application des décrets des 25 et 30 octobre 1935 susvisés. Le contrôleur d État est désigné lors de l approbation de la convention constitutive. Art. 7. Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l approbation du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d État. Il ne peut avoir qu un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celui du groupement, n acquièrent pas de droit particulier à occuper des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement. Art. 8. Le ministre de l intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la ville, le ministre des départements et territoires d outre-mer et le secrétaire d État aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 mars 1993. par le premier ministre, Pierre Bérégovoy Le ministre de l Intérieur et de la sécurité publique, Paul Quilès Le ministre du Budget, Martin Malvy Le ministre de la Ville, Bernard Tapie Le ministre des Départements et territoires d outre-mer, Louis Le Pensec Le secrétaire d État aux collectivités locales, Jean-pierre Sueur 18

J.O. Numéro 74 du 28 Mars 1993 Arrêté du 27 mars 1993 relatif aux groupements d intérêt public compétents en matière de développement social urbain VILM9300060A Le ministre de l Intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l Économie et des finances, le ministre du Budget et le ministre de la Ville, Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ; Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l administration territoriale de la République et notamment de son article 133 ; Vu le décret no 93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d intérêt public compétents en matière de développement social urbain, notamment son article 2, arrêtent : Art. I. Les préfets de département reçoivent compétence pour approuver par arrêté, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les conventions constitutives des groupements d intérêt public compétents en matière de développement social urbain, lorsque ces conventions sont conformes à la convention constitutive annexée au présent arrêté. Art. 2. Le directeur du budget, le directeur du Trésor, le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 mars 1993. Le ministre de la Ville, Bernard Tapie Le ministre de l Intérieur et de la sécurité publique, Paul Quiles Le ministre de l économie et des finances, Michel Sapin Le ministre du budget, Martin Malvy Le GIP - DSU un outil au service de la politique de la ville 19

J.O. Numéro 283 du 7 décembre 1999 Arrêté du 2 décembre 1999 modifiant l arrêté du 27 mars 1993 relatif aux groupements d intérêt public compétents en matière de développement social urbain VILV9923637A La ministre de l emploi et de la solidarité, le ministre de l intérieur, le ministre de l économie, des finances et de l industrie et le ministre délégué à la ville, Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ; Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l administration territoriale de la République, et notamment son article 133 ; Vu le décret no 93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d intérêt public compétents en matière de développement social urbain, notamment son article 2 ; Vu l arrêté du 27 mars 1993 relatif aux groupements d intérêt public compétents en matière de développement social urbain, arrêtent : Art. I. La convention constitutive visée à l article 1er de l arrêté du 27 mars 1993 susvisé est modifiée par l annexe au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 décembre 1999. Le ministre délégué à la Ville, Claude Bartolone La ministre de l Emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l Intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l Économie, des finances et de l industrie, Christian Sautter 20

Annexe Groupement d intérêt public de développement social urbain Convention constitutive type TITRE I À l article 6, les mots : pour une durée de trois à cinq ans maximum sont remplacés par les mots : pour une durée de trois à sept ans maximum. TITRE II À l article 13. le titre de l article : Mise à disposition de personnel est remplacé par : Personnel mis à disposition ou détaché. Après l alinéa en cas de liquidation, dissolution ou absorption de cet organisme, la fin de l article est rédigée ainsi qu il suit : des personnels peuvent également être détachés auprès du groupement par ses membres, en conformité avec les dispositions des statuts dont ils relèvent. Leurs rémunérations et prestations annexes, leurs assurances professionnelles sont prises en charge par le groupement. Ils sont placés sous l autorité fonctionnelle du directeur du groupement. Ces personnes sont réintégrées dans leur organisme d origine dans les mêmes conditions, fixées à l alinéa précédent, que les personnels mis à disposition. (Le groupement peut préciser les obligations des personnels mis à disposition du groupement ou détachés auprès de lui. Le groupement prévoit une rémunération du comptable public À l article 14. Au premier alinéa, les mots : à titre exceptionnel sont remplacés par les mots : à titre subsidiaire. Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : Eu égard au principe de neutralité vis-àvis des partenaires du groupement, le directeur du GIP-DSU peut faire l objet d un recrutement contractuel, sur la base d un profil déterminé. Le GIP-DSU pourra avoir recours à des emplois de contractuel pour les postes opérationnels correspondant à des profils de spécialistes du niveau de la catégorie A de la fonction publique. Ces recrutements pourront intervenir lorsque ces postes n auront pu être pourvus par voie de mise à disposition ou de détachement par les partenaires du groupement. Le nombre des postes ainsi pourvus ne pourra excéder un quart des spécialistes de même profil et de catégorie A employés par le GIP, à l arrondi supérieur, avec un plancher de trois emplois. Lorsque le directeur du GIP occupe un poste de contractuel, ce poste n entre pas dans le décompte des autres emplois de contractuel. TITRE III À l article 16. Cet article est remplacé par les dispositions suivantes : La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit public par un agent comptable nommé par arrêté du ministre du Budget. Le groupement se dotera d un règlement financier intérieur conforme à un modèle type établi par les ministères chargés du budget et de la ville. Les dispositions du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d un agent public sont applicables. À l article 17. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par les articles 133-1 et suivants du code des juridictions financières. TITRE V À l article 23. Après les mots : Un règlement intérieur sont ajoutés les mots : incluant les dispositions financières prévues à l article 16 de la présente convention. Le GIP - DSU un outil au service de la politique de la ville 21

Convention constitutive type consolidée d un GIP-DSU Convention constitutive type consolidée d un GIP-DSU annexée à l arrêté du 27 mars 1993, modifié par l arrêté du 6 décembre 1999. (NOR : VILM9300060A) TITRE I er Constitution. Objet : délimitation géographique.- Adhésion Retrait. Exclusion En application de l article 21 de la loi n 82-610 du 15 juillet 1982 d orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifié par l article 133 de la loi n 92-125 du 6 février 1992 relative à l administration territoriale de la République et du décret d application n 93-705 du 27 mars 1993. Article 1er Constitution. Le groupement d intérêt public est constitué entre les membres suivants, signataires de la présente convention. Personnes morales de droit public (une au minimum) ; Personnes morales de droit privé (le cas échéant). Article 2 Dénomination. Le groupement est dénommé Article 3 Objet. Le groupement a pour objet l élaboration et la mise en œuvre d une politique concertée de développement social urbain intéressant une commune ou un groupe de communes, se traduisant par un engagement contractuel de l État et des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Article 4 Siège social Le siège social du groupement est fixé à.. Il pourra être transféré en un autre lieu par décision du conseil d administration. Article 5 Délimitation géographique. Le groupement a compétence sur le territoire des communes de... Article 6 Durée. Le groupement prend effet à la date de la publication de l arrêté d approbation, conformément à l article 3 du décret n 93-705 du 27 mars 1993, accompagné d extraits de la présente convention. Il est créé, à compter de cette date, à laquelle il acquiert la personnalité morale, pour une durée de trois à sept ans maximum. Article 7 Adhésion. Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres dont la contribution au financement du fonctionnement du groupement justifie l adhésion. La demande d adhésion est formulée par écrit, agréée par l assemblée générale et se traduit par la signature de la présente convention. Un avenant à la présente convention devra prévoir les droits et obligations du nouveau membre. Cet avenant devra être approuvé par l assemblée générale et par arrêté pris et publié dans les mêmes formes que l arrêté d approbation constitutif. Article 8 Retrait et exclusion. Toute personne morale de droit public ou privé membre du groupement peut, en cours d exécution de la présente convention, se retirer du groupement à l expiration de l exercice budgétaire, sous réserve qu elle ait notifié son intention trois mois avant la fin de cet exercice. Un avenant à la présente convention devra prévoir les modalités, notamment financières, de ce retrait, en fonction du niveau de contribution et des frais engagés pour le fonctionnement du groupement. Cet avenant devra être approuvé par l assemblée générale et par arrêté pris et publié dans les mêmes formes que l arrêté d approbation de la présente convention. 22

Convention constitutive type consolidée d un GIP-DSU L assemblée générale peut prononcer l exclusion d une personne morale de droit public ou privé en cas d inexécution de ses obligations ou pour faute grave. Un représentant du membre concerné est entendu au préalable. Dans ce cas, les stipulations prévues pour le retrait sont applicables. TITRE II Capital Droits et obligations. Contribution des partenaires Équipements et matériels. Personnel Article 9 Capital (article facultatif). Le groupement est constitué avec un capital de Article 10 Contribution. des partenaires au financement. Les contributions des membres aux activités et aux charges du groupement sont déterminées dans un protocole annexe à la présente convention *. Ces contributions peuvent être fournies : Sous forme de participation financière ; Sous forme de mise à disposition de locaux ; Sous forme de mise à disposition de matériel ; Sous toute autre forme de contribution au fonctionnement du groupement, notamment la mise à disposition de personnels. La valeur de cette contribution est appréciée d un commun accord. Article 11 Droits et obligations. Dans leurs rapports entre eux, les droits statutaires des membres du groupement sont répartis en fonction de l apport respectif de chacun, défini à l article précédent, selon les modalités suivantes : Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires ; ils sont responsables des dettes du groupement à proportion de leurs droits statutaires. Article 12 Équipements et matériels. Les équipements et matériels mis à disposition par des membres du groupement restent leur propriété ; ils leur reviennent à la dissolution du groupement. Le matériel acheté par le groupement appartient au groupement. Il est dévolu en cas de dissolution du groupement conformément aux règles établies à l article 24 ci-dessous. Article 13 Personnel. mis à disposition ou détaché. Les personnels mis à disposition du groupement par ses membres conservent leur statut d origine. Leur employeur d origine garde à sa charge leurs rémunérations et prestations annexes, leurs assurances professionnelles et la responsabilité de leur avancement. Ils sont placés sous l autorité fonctionnelle du directeur du groupement. Ces personnes sont remises à la disposition de leur organisme d origine : à leur demande ; par décision du conseil d administration, notamment en cas de faute grave et pour raison disciplinaire ; à la demande de l organisme d origine, à l issue de l exercice budgétaire en cours, sous réserve d avoir respecté un préavis de trois mois au minimum. Dans le cas où cet organisme se retire du groupement, dans les conditions de l article 8 précité, à l issue de l exercice budgétaire en cours, sous réserve d avoir respecté un préavis de trois mois minimum : en cas de liquidation, dissolution, ou absorption de cet organisme. Des personnels peuvent également être détachés auprès du groupement par ses membres, en conformité avec les dispositions des statuts dont ils relèvent. Leurs rémunérations et prestations annexes, leurs assurances professionnelles sont prises en charge par le groupement. Ils sont placés sous l autorité fonctionnelle du directeur du groupement. * Préciser le pourcentage de l apport de chacun des partenaires en prenant en compte le cas échéant la valeur des apports en nature. Le GIP - DSU un outil au service de la politique de la ville 23