Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

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Transcription:

Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises Projet du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 103 de la Constitution 1, vu le rapport de la Commission de l économie et des redevances du Conseil national du 15 novembre 2005 2 et l avis du Conseil fédéral du 10 mars 2006 3, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet 1 La présente loi vise à permettre aux petites et moyennes entreprises rentables et susceptibles de se développer d accéder plus facilement à des emprunts bancaires. De cette manière, la création de telles entreprises doit être encouragée. 2 A cette fin, la Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations de droit privé qui accordent des cautionnements. Art. 2 Principes du soutien En accordant les aides financières, la Confédération veille à ce que: a. les besoins des régions géographiques du pays soient pris en compte; b. les cautionnements soient proposés dans toute la Suisse; c. les intérêts des femmes dirigeant une entreprise et ceux des personnes aspirant à exercer une activité lucrative indépendante soient pris particulièrement en compte; d. l aide financière soit subsidiaire à des mesures comparables des cantons et que ces mesures soient harmonisées entre elles. Minorité (Baader, Bührer, Gysin Hans-Rudolf, Leu, Miesch, Rime, Schibli, Theiler, Walter, Wandfluh, Zuppiger) Biffer: let.a et let. c 1 RS 101 2 FF 2006 2887 3 FF 2006 2915 2006-0066 2907

Section 2 Octroi d aides financières Art. 3 Bénéficiaires Peuvent bénéficier d aides financières les organisations reconnues qui fournissent des sûretés, sous forme de cautionnements solidaires, aux petites et moyennes entreprises qui cherchent à obtenir des prêts de banques soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques 4. Art. 4 Conditions de la reconnaissance 1 Pour pouvoir être reconnues, les organisations de cautionnement doivent être: a. gérées sans but lucratif; b. ouvertes aux entreprises de toutes les branches; c. indépendantes des prêteurs, juridiquement et économiquement; d. dirigées de façon professionnelle et efficace; et e. actives au niveau supracantonal. 2 Le Conseil fédéral peut limiter le nombre des organisations reconnues. Celles-ci s organisent librement. Minorité (Baader, Bührer, Gysin Hans-Rudolf, Miesch, Rime, Schibli, Theiler, Walter, Wandfluh, Zuppiger) Le Conseil fédéral limite le nombre des organisations reconnues à 3. Celles-ci s organisent librement. Art. 5 Aides financières 1 Les aides financières sont octroyées: a. pour couvrir des pertes sur cautionnement; b. pour couvrir des frais d administration. 2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la Confédération peut mettre à la disposition des organisations des prêts de rang subordonné. Minorité (Baader, Bührer, Leu, Miesch, Schibli, Walter, Wandfluh, Zuppiger) Biffer: Al. 1 let. b Art. 6 Pertes sur cautionnement 1 Seules les pertes résultant de cautionnements de 500 000 francs au plus sont prises en compte. La Confédération prend en charge 65 % de la perte subie. 4 RS 952.0 2908

2 Sont réservées les dispositions afférentes de la loi fédérale du 25 juin 1976 encourageant l octroi de cautionnements et de contributions au service de l intérêt dans les régions de montagne 5 et des art. 71a à 71d de la loi du 25 juin 1982 sur l assurancechômage 6. Art. 7 Frais d administration La Confédération prend à sa charge les frais des organisations lorsque ces frais découlent de l octroi de cautionnements et ne sont pas couverts par les preneurs de cautionnements ni par les cantons et que les autres possibilités de financement ne suffisent pas. Minorité (Baader, Bührer, Leu, Miesch, Schibli, Walter, Wandfluh, Zuppiger) Biffer Art. 8 Financement 1 L Assemblée fédérale approuve par arrêté fédéral simple des crédits-cadres limités dans le temps pour financer: a. les engagements conditionnels résultant de la reprise de pertes sur cautionnement prévue par l art. 6, al. 1; b. les prêts de rang subordonné prévus par l art. 5, al. 2. 2 Les montants alloués aux aides financières servant à couvrir les pertes prévisibles sur cautionnement et les frais d administration sont fixés par le budget. Section 3 Procédure et voies de droit Art. 9 Reconnaissance et surveillance 1 Le Département fédéral de l économie (département) reconnaît sur demande les organisations qui remplissent les conditions fixées aux art. 3 et 4. La reconnaissance peut être assortie de conditions et de charges. 2 Il contrôle si les conditions et charges sont respectées. A cet effet, les organisations bénéficiaires mettent à sa disposition les informations nécessaires. 3 Il peut retirer la reconnaissance à une organisation qui ne remplit plus les conditions. 5 RS 901.2 6 RS 837.0 2909

Art. 10 Voies de droit 1 Les décisions et les décisions sur recours du département peuvent être portées devant la Commission de recours du DFE. 2 Au demeurant, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Section 4 Evaluation Art. 11 Le Conseil fédéral fait rapport régulièrement aux Chambres fédérales sur l efficacité, l opportunité et le caractère économique de la présente loi. Section 5 Dispositions finales Art. 12 Exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d exécution. 2 Le département est chargé de l exécution de la présente loi. Il peut déléguer à des tiers des tâches d exécution de la loi. 3 La délégation de tâches d exécution s effectue par mandat de prestations. Art. 13 Abrogation et modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers 7 Abrogé 2. Loi fédérale du 25 juin 1976 encourageant l octroi de cautionnements et de contributions au service de l intérêt dans les régions de montagne 8 Art. 10, al. 4 4 Les demandes qui ne sont pas conformes au programme de développement régional peuvent être traitées selon les dispositions de la loi fédérale du sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises 9. 7 RO 1949 II 1761, 1968 100 8 RS 901.2 9 RS ; RO (FF 2006 2907) 2910

3. Loi du 25 juin 1982 sur l assurance-chômage 10 Art. 71a, al. 2 2 Elle peut assumer, pour cette catégorie d assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises 11. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l assuré aux indemnités journalières. Art. 71b, al. 2 2 Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à une organisation au sens de l art. 3 de la loi fédérale du sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises 12, reconnue par la Confédération, un projet élaboré d activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en outre les conditions prévues à l al. 1, let. a et c, peuvent demander l aide prévue à l art. 71a, al. 2. Art 71d, al. 1 1 A l issue de la phase d élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu il perçoit la dernière indemnité journalière, l assuré doit indiquer à l autorité compétente s il entreprend ou non une activité indépendante. S il a soumis son projet à une organisation au sens de l art. 3 de la loi fédérale du sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises 13, l obligation d informer incombe alors à cette dernière. Art. 14 Dispositions transitoires Les cautionnements accordés avant l entrée en vigueur de la présente loi continuent à être traités sur la base de l arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers 14. Art. 15 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. 10 RS 837.0 11 RS ; RO (FF 2006 2907) 12 RS ; RO (FF 2006 2907) 13 RS ; RO (FF 2006 2907) 14 RO 1949 II 1761, 1968 100 2911

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