Au sujet de l exception pédagogique :

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Transcription:

Kawenga territoires numériques 21 bd. Louis Blanc 34000 Montpellier 04 67 06 51 66 Véronique Bros Prézeau chargée de Documentation et Ressources veronique@kawenga.com Au sujet de l exception pédagogique : Synthèse de l accord sur l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche Nouvel accord concernant l'exception pédagogique du 4 décembre 2009 : Rappel : L'auteur possède sur son œuvre les droits de représentation (Article L122-2 CPI), c'est à dire la possibilité d'une diffusion au public, et les droits de reproduction (Article L122-3 CPI). Ces droits peuvent être cédés à titre gratuit ou onéreux (Article L122-7 CPI). Il existe des exceptions à ce monopole de l'auteur, elles sont mentionnées à l'article L. 122-5 du CPI. Parmi elles nous trouvons : Les représentations privées et gratuites effectuées dans le cercle de famille (la classe d'élèves est exclue de ce cercle) L'exception de copie privée : Copie strictement réservée à l'usage du copiste. Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. Et depuis le premier janvier 2009 : La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés. C'est la loi DADVSI (Droit d'auteur et droit voisins dans la société de l'information) du 1er août 2006, qui a institué cette exception pédagogique mentionnée au e/ du 3ème de l'article L 122-5 du CPI et au 3ème de l'article L 211-3 du CPI. Depuis cette loi un accord du 13 mars 2006 avait été pris entre l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et les titulaires des droits d'auteur et droits voisins, sur la mise en œuvre de cette exception pédagogique. Le dernier accord du 4 décembre 2009 s'inscrit dans le prolongement du précédant arrivé à échéance le 31 décembre 2008. 1

Ainsi est autorisé en vertu de ce dernier accord : La représentation dans la classe d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles diffusées par un service de communication audiovisuelle hertzien non payant. Les reproductions temporaires sont admises dans ce cas. L'incorporation d'extraits d'œuvre dans un sujet d'examen. La représentation d'extraits lors de conférence séminaire ou colloque, à destination d'étudiants ou de chercheurs organisés à l'initiative des établissement d'enseignement supérieur. Mise en ligne d'extraits d'œuvres inclus dans un travail pédagogique, sur l'intranet de l'établissement, et sur l'extranet de ce dernier à destination d'étudiants inscrits dans un programme d'enseignement à distance. Ou encore sur le réseau internet si ces extraits sont inclus dans des thèses ou des mémoires. Archivage numérique d'extraits d'œuvres inclus dans un travail pédagogique par l'établissement. >>>Ces deux dernières autorisations sont les seules nouveautés. L'article L. 122-5 du CPI, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, autorise la diffusion dans la classe de reproduction ou la représentation d'extraits d'œuvres. Sont exclus de l'exception pédagogique : La diffusion dans sa totalité d'une œuvre achetée dans le commerce. L'exploitation commerciale des utilisations autorisées. La distribution de reproduction aux étudiants La diffusion d'œuvres irrégulièrement acquises La diffusion dans sa totalité d'une œuvre diffusée en mode hertzien payant. L'utilisation d'œuvre conçue à des fins pédagogiques, partition de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit. Un extrait d'œuvre est limité à 6 minutes qui ne peuvent excéder le dixième de la durée totale de l'œuvre intégrale. En cas de plusieurs extraits d'une même œuvre la durée totale ne peut excéder 15% de l'œuvre intégrale. 2

Précisions Sur L utilisation De Video- Dvd e n Médiathèques, Centres De Documentation et dans Un Cadre Pédagogique A savoir : La constitution d un fonds multimédia (vidéo, dvd, cédérom) et son utilisation (animation, ateliers, projections ) sont soumises à une législation précise. Des documents multimédia et audiovisuel acquis pour une utilisation de prêt, visionnage, projection publique, support et/ou illustration pédagogique, animation, atelier (c est à dire autre qu une utilisation privée dans le cadre du cercle de famille) ne peuvent l être que par une structure reconnue comme étant une bibliothèque ou un centre de documentation. Ne peuvent être acquis que les titres pour lesquels un diffuseur en a préalablement acquis les droits (de consultation sur place, de prêt) pour une période donnée. En aucun cas les documents mis à la disposition du public ne peuvent être achetés en grande surface ou en ligne sur un site commercial ou encore par correspondance ou enregistrés depuis un programme diffusé par voie hertzienne (en dehors du cadre pédagogique, voir plus haut ce qui est dit au sujet de l exception pédagogique). Les documents acquis avec les droits de consultation seulement ne peuvent faire l objet d un prêt. Ceux acquis avec les droits de prêt seulement ne peuvent faire l objet d une consultation/projection sur place. Pour certains titres, il est possible d avoir les droits et de prêt et de consultation. La nature (prêt, consultation, les deux) et la durée des droits sont indiquées sur la facture qu'il convient donc de conserver longtemps! En cas de perte d un document par un utilisateur, celui-ci ne peut remplacer ledit document par ses propres moyens. C est à la médiathèque ou au centre de documentation de racheter le document auprès du diffuseur spécifique, les droits lors de l acquisition du document, étant pour une structure bien déterminée. Les factures, en cas de contrôle, doivent pouvoir être présentées. Les droits sont acquis par le diffuseur pour une période déterminée et il peut décider de ne pas les reconduire. Quand les droits arrivent à expiration, le document doit être retiré des étagères de la bibliothèque à moins que le diffuseur n ait décidé de reconduire ses droits. >> Les droits de consultation : Les droits de consultation sont obtenus pour : * visionnage à la bibliothèque (ou structure) sur place (un seul poste) ou dans un auditorium dans l'enceinte de la structure qui achète le dvd et donc les droits dans le cadre de projections libres et gratuites 3

* on ne peut faire de publicité ni aucune action de communication autour de l'évènement (interdite la communication extérieure, mais éventuellement possible auprès des utilisateurs membres de la médiathèque) ou alors sans mention du titre diffusé. >>Dans le cadre du Mois du Doc, les titres sont mentionnés après acquittement de frais inhérents à la diffusion publique auprès du distributeur ou des ayants droits. * le visionnage est restreint aux seuls utilisateurs de la médiathèque * interdiction formelle de faire payer ni même de demander une participation (même au profit d'une bonne oeuvre) pour la séance * les droits sont aliénés à la structure qui en fait l acquisition. En aucun cas les droits peuvent être cédés lors d un prêt (cas de document acquis avec droits de prêt et consultation) à une école, établissement scolaire, centre de loisirs pour une projection publique ou dans le cadre de ladite structure. Exemples : - un enseignant ne peut emprunter à la médiathèque de son quartier un dvd pour le montrer en classe à ses élèves dans son intégralité (possibilité d en montrer des extraits, pas plus de 6 minutes ou pas plus de 10% de la totalité de l œuvre) - un animateur socio-culturel ne peut emprunter à la médiathèque de son quartier un dvd pour le projeter dans sa structure aux jeunes dont il a la garde Ces mesures sont applicables pour la projection intégrale. >> Les droits de prêt : Les droits de prêt sont obtenus pour : * la médiathèque achète et prête individuellement pour visionnage dans le cercle de famille seulement * interdiction de copier, même pour un usage privé * informer les usagers de ces dispositions et notamment qu * qu il est interdit aux enseignants, animateurs, éducateurs d utiliser le document emprunté pour une projection dans le cadre de ses activités éducatives, pédagogiques, professionnelles à moins qu il ne s agisse d extraits «limités à 6 minutes et en tout état de cause inférieure au dixième de la durée totale de l œuvre intégrale ; il est précisé que si plusieurs extraits d une même œuvre audiovisuelle ou cinématographique sont utilisés, la durée totale de ces extraits ne devra pas excéder 15% de la durée totale de l œuvre». En aucun cas n est autorisée la projection de l œuvre dans son intégralité même à des fins pédagogiques. * en cas de dommages ou perte de la part d'un usager, ce dernier ne peut remplacer la vidéo ou le dvd en l'achetant lui-même à la FNAC ou autre circuit de diffusion commerciale. C'est la médiathèque qui doit racheter le document auprès de l'organisme qui en a acquis les droits. >> L usage pédagogique : 1 ) Du point de vue de l enseignant 4

Document fixé sur support : vhs ou dvd Un document AV fixé sur support ne peut être projeté en classe ou dans l établissement d enseignement que selon des mesures très strictes : Cas 1 : le document est emprunté au centre de documentation de l établissement : - l œuvre fixée sur un support dvd doit avoir été préalablement acquise par le centre de documentation de l établissement dans le strict respect de la législation (voir plus haut) et uniquement si les droits concernent la consultation. - La projection de l œuvre ne peut être qu exclusivement à des fins d illustration pédagogique (et certainement pas dans un cadre ludique et récréatif) - La projection de l œuvre est possible dans son intégralité Cas 2 : le document est emprunté au CDDP - une entente établie entre le ministère de l éducation nationale et l ADAV (principal diffuseur) permet une «emprise territoriale» qui indique que les documents acquis à l ADAV par le CDDP voient leurs droits cédés aux établissements de l académie dudit CDDP. L œuvre peut alors être projetée dans son intégralité. Il semblerait que cet accord soit depuis peu étendu aux autres distributeurs que l ADAV. Cas 3 : le document provient du fonds personnel de l enseignant, d un circuit commercial quelconque, d une médiathèque : l usage en classe pour une illustration pédagogique, sujet d examen, n est autorisé que sous forme d extraits «limités à 6 minutes et en tout état de cause inférieure au dixième de la durée totale de l œuvre intégrale ; il est précisé que si plusieurs extraits d une même œuvre audiovisuelle ou cinématographique sont utilisés, la durée totale de ces extraits ne devra pas excéder 15% de la durée totale de l œuvre». En aucun cas n est autorisée la projection de l œuvre dans son intégralité même à des fins pédagogiques. Cas 4 : le document provient d une captation d un programme audiovisuel ou œuvre cinématographique diffusée par un service de communication audiovisuelle hertzien non payant : «L utilisation est autorisée pour une représentation dans la classe, aux élèves ou étudiants pour une utilisation pédagogique exclusivement. Les reproductions temporaires exclusivement nécessaires aux utilisations prévue au présent article sont autorisées» et uniquement pour une durée limitée : celle du cours, de l exposé et ne doivent pas être conservées au delà. Le programme peut être diffusé dans son intégralité. 2 ) du point de vue de l intervenant professionnel La législation s applique aux intervenants comme aux enseignants. Cas 1 : l intervenant emprunte l œuvre dans une médiathèque ou centre de documentation pour préparer son intervention : comme il s agit d un usage privé, il peut en disposer selon cet usage prévu par la législation à ses seules fins personnelles. 5

Cas 2 : l intervenant emprunte l œuvre dans une médiathèque pour illustrer son propos en classe : s agissant d un usage pédagogique, il est strictement soumis aux règles citées ci-dessus. Il peut seulement en diffuser des extraits. Cas 3 : l intervenant emprunte l œuvre à la médiathèque de l établissement scolaire pour illustrer son propos en classe. Il est autorisé à diffuser tout ou partie de l œuvre si cette dernière provient du fonds légal du centre de documentation de l établissement scolaire ou du CDDP. Il peut diffuser des extraits (voir la notion d extraits explicitée plus haut) d œuvres empruntées dans un autre cadre ou provenant de son fonds propre. Dans ce cas il ne peut diffuser l intégralité de l œuvre. Cas 2 : l intervenant utilise une copie faite à partie d une captation d un programme audiovisuel diffusé par un service de communication audiovisuelle hertzien non payant, il peut diffuser le programme dans son intégralité dans le strict cadre de son intervention en classe. IMPORTANT : les autorisations citées ci-dessus ne concernent que les établissements relevant du ministère de l Education Nationale et exclut donc de fait les établissements d enseignement agricole. Kawenga, Montpellier, Document mis à jour le 4 février 2010 6