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TABLE DES MATIERES ARTICLE I DÉFINITIONS 3 ARTICLE II DURÉE ET CESSATION 6 ARTICLE III TRANSMISSION DES DROITS 6 ARTICLE IV DROITS DE LA DIRECTION 7 ARTICLE V JURIDICTION 8 ARTICLE VI RECONNAISSANCE 9 ARTICLE VII PRIVILEGES DE LA FÉDÉRATION 10 ARTICLE VIII ADHÉSION A LA FÉDÉRATION 12 ARTICLE IX MESURES DISCIPLINAIRES 13 ARTICLE X LE BRIS DE CONTRAT 16 ARTICLE XI GRIEFS 17 ARTICLE XII ARBITRAGE 19 ARTICLE XIII COMITÉ D'ÉDUCATION 20 ARTICLE XIV CONGE DE MATERNITÉ 21 ARTICLE XV CONGÉ SABBATIQUE 22 ARTICLE XVI ABSENCE MALADIE CUMULATIVE 23 ARTICLE XVII ANCIENNETÉ 29 ARTICLE XVIII ENGAGEMENT ET RÉENGAGEMENT 33 ARTICLE XIX ÉVALUATION 37 ARTICLE XX CONDITIONS DE TRAVAIL 39 ARTICLE XXI MODE DE RÉMUNÉRATION 45 ARTICLE XXII CLASSIFICATION DES SALAIRES 46 ARTICLE XXIII INTERPRÉTATION 48 APPENDIX A QUALIFICATIONS 49 APPENDIX B LES ÉCHELLES SALARIALES 56 2

ARTICLE I DÉFINITIONS Dans la présente convention, les expressions et les termes suivants signifient: 1.00.1 Partout où cela peut s'appliquer dans cette Convention Collective, le genre masculin inclut le genre féminin et vice-versa. 1.00.2 Le neutre réfère, selon le cas, à la Corporation ou à la Fédération. 1.00.3 Le singulier inclut le pluriel partout où cela peut s'appliquer. 1.01 Année contractuelle: du 1er septembre au 31 août inclus. 1.02.1 Corporation: Le CPE du YM-YWHA et NHS de Montréal et le CPE du CCJ et CCJSM. 1.02.2 Les délégués des Directeurs exécutifs : une ou des personnes désignée par le Directeur exécutif des Corporations respectives (NHC/CCJSM) afin d'accomplir des tâches au nom de la Corporation conformément à la convention collective. 1.03.1 La Fédération: Le Syndicat accrédité par les autorités compétentes pour représenter les éducatrices comme agent négociateur avec la Corporation. 1.03.2 Représentant de la Fédération: Personne déléguée par la Fédération pour accomplir des tâches au nom de la Fédération. 1.03.3 Frais de cotisation: Le montant de la cotisation syndicale payable par les éducatrices à la Fédération. 1.04 Ministère de la Famille, des Aînés (MFA) : le Ministère responsable de l application de la Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance. 1.05.1 Les deux Centres de la petite Enfance sont: a) CPE du Centre Communautaire Juif de Montréal, situé au 3

5480 Westbury, sous le numéro de permis 1647-9800 b) CPE du YM-YWHA & NHS de Montréal, situé au 5501 Mountain Sights, sous le numéro de permis 1861-7472. 1.05.2 Installation du centre de la petite enfance: chaque installation séparée qui fournit un programme éducatif qui concerne toutes les activités relatives à un groupe d'enfants d'âge préscolaire dans un établissement règlementé par le MFA et qui comprend: i) installation #1647-9800 du CPE du Centre Communuataire Juif de mo ii) installation #3005-2776 du CPE du Centre Communautaire Juif iii) installation # 3005-3128 du CPE du YM-YWHA & NHS de Montréal iv) installation #3005-0953 du CPE du YM-YWHA & NHS de Montréal 1.05.3 Une journée de service de garde du CPE: Une journée de service de garde équivalant à une période continue de plus de quatre heures, jusqu'à un maximum de dix heures par jour. 1.06.1 Centre de la petite enfance(cpe): Services de garde gouverné par la Loi sur les services de garde éducatif et réglé par le Ministère de la Famille et des Aînés (MFA). 1.06.2 Journée d'opération: Une journée pendant laquelle la Corporation offre des services de garde ou planifie et/ou prépare et/ou participe aux événements, et, y compris les journées pédagogiques, à moins qu'autrement spécifié dans le calendrier annuel. 1.06.3 Les journées professionnelles sont prévues pour permettre la participation à des conférences professionnelles, à des ateliers de perfectionnement et à des sessions de formation. 1.06.4 Par temps de compensation, l on entend tout temps libre qui doit être crédité à une éducatrice en contrepartie du temps travaillé par ladite éducatrice tel que visé par les Articles 20.04.1 et 4

20.04.2. 1.07.1 Éducatrice: Personne employée par la Corporation pour la mise en application du programme de services de garde éducatifs auprès des enfants reçus dans une installation. Le programme éducatif comprend toutes les activités qui sont applicables à un groupe d'enfants d âge préscolaire dans un établissement régie par le MFA. 1.07.2 Éducatrices: Toutes les éducatrices "formées" et "non formées", telles que définies par le Ministère de la Famille et des Aînés et par la Corporation. 1.07.3 Poste sur une base régulière: Un poste avec un nombre d'heures prédéterminées et qui est couvert par une éducatrice affiliée à cette Convention Collective et qui n'est pas en probation, ou temporaire. 1.07.4 Période de probation: Période de temps prévue par la convention collective pendant laquelle l éducatrice est évaluée par la Corporation. 1.07.5 Le bris du contrat: C est la cessation du contrat tel que visée par l Article X. 1.07.6 Une éducatrice temporaire est une personne engagée du 1 er septembre au 15 juin pour remplacer une éducatrice détentrice d un poste régulier pour une période de plus que 140 heures consécutives mais de moins que 1232 heures. 1.07.7 Groupe désigné : Le groupe d enfants avec lequel l éducatrice assignée travaille. 1.08.1 Scolarité: Le niveau d'éducation acquis et reconnu par le Ministère de la Famille et des Aînés et/ou par la Corporation. 1.08.2 Années d'expérience: Les années d expérience comme déterminées par le MFA. 5

ARTICLE II DURÉE ET CESSATION 2.00 La présente convention collective entre en vigueur le 26 juin 2006 et se termine le 31 août 2010. 2.01 Si l'une ou l'autre des parties impliquées désire résilier cette convention collective, un avis écrit à cet effet doit être envoyé à l'autre partie, par courrier recommandé dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours et dans un délai minimum de trente (30) jours avant la date d'expiration mentionnée ci-dessus. 2.02 Si aucune des parties n'envoie un avis de résiliation tel que stipulé dans l'article 2.01 de la présente convention collective, ladite convention collective continue à s'appliquer et à régir les deux parties jusqu'à la signature d'une nouvelle convention collective. 2.03 À l'exception des salaires, aucun article de cette convention collective, qui a été modifié ou ajouté à la convention collective précédente, ne sera rétroactif à une date antérieure à celle de la signature de la présente convention collective. ARTICLE III TRANSMISSION DES DROITS 3.00 Dans le cas où la Corporation fusionnerait avec une autre Corporation, les dispositions du Code du Travail et ses amendements de même que toute autre loi gouvernementale et tout règlement ou directive ayant force de loi régiront les droits et recours des éducatrices. 6

ARTICLE IV DROITS DE LA DIRECTION 4.00 La Fédération reconnaît à la Corporation le droit exclusif d'administrer ses opérations et de diriger les éducatrices, à l'exception de ce qui est expressément prévu par les termes et conditions de cette convention collective. Sans restreindre ou limiter la généralité de ce qui précède, ce droit inclut entre autres: a) le maintien de l'ordre, la discipline et l'efficacité; pour déterminer et préparer les règles et règlements concernant les conditions de travail, le bon ordre et la bonne conduite dans ses installations. b) de déterminer les qualifications requises pour chacun des postes. c) d'engager, suspendre ou congédier les éducatrices; de diriger, muter, promouvoir les éducatrices, pour suspendre et pour leur imposer des mesures disciplinaires; de déterminer assigner et réassigner aux éducatrices à nouveau leurs responsabilités professionnelles d'établir, de changer, ou de modifier les méthodes de travail, la charge de travail, les horaires du travail, et de déterminer les jours et heures de service, ainsi que les programmes différents de chaque installation des CPE. Les horaires de travail peuvent être modifiés pendant les premiers 45 jours de l'année contractuelle ainsi qu'au plus tard le 15 mars pour la période d'été. d) d'acheter et/ou de négocier avec des fournisseurs et/ou avec des corporations œuvrant dans son domaine, indépendamment des conditions syndicales déjà existantes chez lesdits fournisseurs ou corporations, ainsi que le matériel nécessaire au bon fonctionnement de la Corporation. e) d établir, modifier ou amender les statuts et règlements 7

relatifs à la conduite et au comportement du personnel enseignant et d'une façon générale, d'administrer les affaires de la Corporation. f) de déterminer le contenu des programmes de chaque installation du CPE. h) d'établir la philosophie, l orientation religieuse, le contenu religieux et de déterminer le rôle que doit jouer la religion dans chaqu'une des installations des CPE. 4.01 Les clauses qui précèdent sont assujetties au droit de grief de la Fédération et des éducatrices, à condition que ce grief soit présenté de la manière et dans la mesure prévue dans la présente convention collective. ARTICLE V JURIDICTION 5.00 La présente convention collective s'applique à toutes les éducatrices qui occupent un poste sur une base régulière dans les installations du CPE et à l'emploi de la Corporation. 5.01 Les seules clauses de la présente convention collective qui s'appliquent aux éducatrices temporaires (selon la définition donnée à l'article 1.07.6) sont la scolarité, l'échelle salariale, le congé de maladie proportionnel, Article VIII, et les sections applicables de l'article IX. 5.02 Une éducatrice temporaire aura droit à un congé de maladie équivalant à cinq pour cent (5%) des heures totales de travail. 8

ARTICLE VI RECONNAISSANCE 6.00 La Corporation reconnaît la Fédération comme l'agent négociateur exclusif et officiel de ceux ou celles qui sont ou deviendront éducatrices pendant la durée de la présente convention, conformément aux termes et conditions de cette convention. 6.01.1 La Corporation ni aucun de ses mandataires ne pourront user de discrimination, d'intimidation, d'ingérence ou de coercition contre une éducatrice en raison de son affiliation ou de sa participation réelle ou voulue aux activités de la Fédération. 6.01.2 La Fédération, ses officiers, ses membres, ou toute autre personne régie par cette convention collective ne pourront user de discrimination, d'intimidation, d'ingérence ou de contrainte à l'endroit d'une éducatrice en raison de sa non-participation aux activités de la Fédération ou en raison de participation aux activités de la Corporation. 6.01.3 Aucune éducatrice ne verra son poste affecté par une modification de son statut au sein de la Fédération. 6.01.4 Subsidiairement, aucune éducatrice nouvellement engagée ne verra pas son poste affecté dans le cas où sa demande d'adhésion aurait été refusée par la Fédération. Nonobstant ce qui précède, les personnes en question seront soumises aux mêmes déductions pour cotisations syndicales que si elles étaient membres de la Fédération. 9

ARTICLE VII PRIVILEGES DE LA FÉDÉRATION 7.00 La Corporation permettra à la Fédération d'afficher sur les babillards situés dans les salles des éducatrices ou dans les bureaux, tout document à caractère professionnel ou se rapportant aux affaires de la Fédération, et de distribuer de tels documents seulement dans les salles réservées aux éducatrices. La Fédération aura également le droit de déposer de tels documents dans les boîtes aux lettres des éducatrices, lorsque celles-ci sont disponibles. La distribution et la mise en circulation de ces documents ne pourront avoir lieu qu'en dehors des heures de travail. 7.01 La Fédération et ses membres s'engagent, pour la durée de la présente convention collective à ne pas perturber le travail par un ralentissement, grève de zèle, réunion, session d'études, par suspension ou arrêt travail, par grève ou par tout autre mode d'obstruction durant les heures de travail. 7.02 Dans les cinq jours ouvrables qui suivent leur adoption finale, la Corporation s'engage à faire parvenir à la Fédération une copie de tout nouveau règlement ou directive adopté par la Corporation se rapportant aux sujets prévus dans cette convention. 7.03 Sur demande écrite de la Fédération et pourvu que ces réunions aient lieu en dehors des heures de travail, la Corporation fournira sans frais aux membres de la Fédération un local disponible et adéquat pour ces fins. Dans le cas de frais encourus par la Corporation, ceux-ci seront remboursés par la Fédération. Dans l'éventualité d'une assemblée générale de la Fédération, la Corporation doit être avertie quarante-huit heures à l'avance pour l'utilisation d'un tel local. La Fédération doit veiller à laisser le local utilisé en bon état et remboursera à la Corporation les frais supplémentaires pour 10

l'utilisation du local chaque fois que de tels frais seront encourus par la Corporation. En outre, la Fédération sera tenue responsable de tout dommage causé au local durant son utilisation. 7.04 La Fédération doit remettre à la Corporation, avant le 30 septembre de chaque année, une liste de ses officiers et de ses représentants autorisés pour chacune des installations des services des CPE ("représentant" tel que défini par la présente convention); et seuls ces officiers et représentants autorisés seront habilités à agir au nom de la Fédération. Tout changement subséquent à cette liste devra être consigné par écrit et envoyé sans délai à la Corporation à défaut de quoi, seuls les représentants désignés figurant sur la dernière liste transmise par la Fédération à la Corporation seront autorisés à agir selon les termes de cette convention collective. 7.05 Les représentants de la Fédération, nommés en vertu de l'article 7.04, jusqu'à concurrence d'une (1) représentante par installation des CPE, auront droit à une journée d'absence autorisée par année, qui peut être prise en demi-journée, pour assister aux réunions de la Fédération. Ces absences ne seront pas rémunérées et équerreront un préavis d au moins trois (3) jours de travail. Dans le cas où des frais seraient encourus par la Corporation, ceux-ci seront payés par la Fédération. 7.06 Chaque fois que la Corporation exige la présence d'une éducatrice à une rencontre avec l'un ou l'autre des représentants de la Corporation pour discuter des mesures disciplinaires ou des conditions de travail prévues par la présente convention collective, un officier de la Fédération ou un de ses représentants autorisés devra, à la demande de l'éducatrice, être présent à ladite rencontre, sans perte de salaire dans le cas où cette rencontre aurait lieu durant les heures de travail. 11

ARTICLE VIII ADHÉSION À LA FÉDÉRATION 8.00 L'adhésion à la Fédération n'est pas une condition essentielle pour être à l'emploi de la Corporation. 8.01 Le secrétaire et/ou le président de la Fédération doit informer la Corporation, par écrit, avant le 1er juin de chaque année, du montant des frais de cotisation exigibles pour l'année contractuelle suivante, à défaut de quoi les frais de cotisation à déduire du salaire des membres du personnel enseignant demeureront les mêmes que ceux de l'année précédente. 8.02 Chaque mois, la Corporation est tenue de déduire du salaire de chacune des éducatrices un montant fixe, équivalant aux cotisations syndicales mensuelles. La Corporation doit remettre ces déductions à la Fédération, ainsi qu'une liste des éducatrices pour lesquelles les déductions salariales ont été effectuées et ce, dans les trente jours qui suivent lesdites déductions salariales. 8.03 Il est entendu que la Fédération dégage la Corporation de toute responsabilité dans le cas où les éducatrices formuleraient des revendications à son endroit au sujet du montant des déductions salariales effectuées conformément à cette convention. 12

ARTICLE IX MESURES DISCIPLINAIRES, DOSSIER PERSONNEL ET DOSSIER PROFESSIONNEL PERMANENT 9.00 Le dossier professionnel permanent inclut tous les documents attestant que l'éducatrice remplit les exigences des sections 12, 17 ou 18 et 20 du règlement sur les centres de la petite enfance de la Gazette officielle du Québec, partie 2, ou comme exposé ou modifié par le MFA. Chaque éducatrice doit fournir à la Corporation les documents mentionnés ci-dessus. 9.01.1 Dossier personnel: La Corporation gardera en filière, pour chacune des éducatrices, un dossier personnel ne contenant que des mesures disciplinaires. 9.01.2 Toute éducatrice convoquée pour mesures disciplinaires aura le droit d'être accompagnée d'un officier de la Fédération ou de son représentant syndical pour cette installation du CPE. Cet officier ou ce représentant sera, si nécessaire, libéré de ses tâches professionnelles pour assister à cette rencontre. 9.02 Toute éducatrice convoquée pour mesures disciplinaires recevra un préavis écrit au moins vingt-quatre (24) heures avant la rencontre, lequel préavis fera également mention du sujet de la convocation. Ce préavis devra aussi être remis au représentant de la Fédération au moins dans les vingtquatre (24) heures avant la tenue de la réunion. 9.03 Toute mesure disciplinaire doit être consignée par écrit par la Corporation afin d'être versée au dossier personnel de l'éducatrice et une copie devra en être adressée à la Fédération dans les cinq (5) jours civils.. 9.04 Dans le cas où une mesure disciplinaire serait versée au dossier d'une éducatrice, une copie de la mesure disciplinaire 13

consignée par écrit doit être remise ou envoyée par courrier recommandé à la personne visée, ainsi qu'à la Fédération. A la seule fin de certifier que l'éducatrice est informée du contenu de la mesure disciplinaire en question, elle devra contresigner cette mesure disciplinaire à défaut de quoi, le représentant syndical devra la signer dans les vingt-quatre heures suivant la réception de l'avis de convocation pour certifier l'envoi de ladite mesure disciplinaire à la personne en question. 9.05 Toute éducatrice faisant l'objet d'une mesure disciplinaire peut, dans les quinze (15) jours de travail suivant la réception du préavis écrit, formuler par écrit les commentaires jugés pertinents et en rapport avec le contenu de la mesure disciplinaire et consigner lesdits commentaires dans son dossier personnel. 9.06 Une mesure disciplinaire écrite qui n'est pas contresignée conformément à l'article 9.04 ne peut pas être versée au dossier personnel. 9.07.1 Toute mesure disciplinaire portée au dossier personnel d'une éducatrice devient nulle et sans effet quinze (15) mois après sa date d'émission, à moins qu'elle ne soit suivie dans l'intervalle d'une autre mesure disciplinaire. 9.07.2 Il est convenu et compris que les délais susmentionnés sont suspendus pour la durée de la procédure de grief et d'arbitrage et reprendront effet au terme de ladite procédure. 9.08 Toute suspension portée au dossier personnel d'une éducatrice devient nulle et sans effet quinze (15) mois de travail après sa date d'émission, à moins qu'elle ne soit suivie dans l'intervalle d'une autre mesure disciplinaire. Une suspension contestée par voie de procédure de grief ne peut prendre effet avant le règlement final du grief, à moins que cette suspension ne soit, selon la Corporation, justifiée par une infraction grave. 14

9.09 La Corporation ne peut produire ou invoquer des mesures disciplinaires portées au dossier disciplinaire d'une éducatrice lorsque ces mesures sont devenues nulles et sans effet. 9.10 Seules les mesures disciplinaires ayant été adéquatement versées au dossier personnel d'une éducatrice, conformément aux dispositions de la présente convention, peuvent être invoquées contre ce dernier lors d'un grief. 9.11 Attendu qu un préavis de vingt-quatre (24) heures a été envoyé, une éducatrice peut, qu elle soit ou non accompagnée par un représentant de la Fédération, consulter son dossier personnel en présence du Directeur exécutif ou de son représentant habilité, pendant les heures de bureau de la Corporation mais non pendant les heures de travail de l éducatrice. Sous réserve des mêmes conditions, un représentant de la Fédération ayant une autorisation écrite de l'éducatrice, peut consulter le dossier personnel de ladite éducatrice. L éducatrice peut obtenir une photocopie de tout le dossier si elle en fait la demande par écrit, sans frais et en adressant un avis écrit dans les cinq (5) jours ouvrables. 9.12 Lors d'une mesure disciplinaire, l'éducatrice visée ou la Fédération, n'a le droit de présenter un grief que dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent l'émission de la mesure disciplinaire. 9.13 Dossier professionnel permanent: La Corporation conservera un dossier professionnel permanent qui inclura tout ce qui n'est pas mesure disciplinaire. 15

ARTICLE X DISPOSITIONS CONCERNANT LE BRIS DE CONTRAT 10.00 Une éducatrice qui résilie un contrat d'emploi avec la Corporation après que ce contrat ait été renouvelé pour une année contractuelle, ou durant une année contractuelle, est tenue de verser à la Corporation, à titre de pénalité, les sommes suivantes: a) Un dixième de son salaire annuel si l'éducatrice manque d adresser un préavis de trente (30) jours. b) La Corporation aura le droit de retenir les montants qui sont ou seront dus à l'éducatrice en vertu de la convention collective, du contrat de travail ou toute somme due à celle-ci en vertu de la loi. 10.01 Nonobstant ce qui précède, une éducatrice dont le conjoint est muté, obligeant ainsi celui-ci à changer de résidence dans un rayon supérieur à quatre vingt (80) kilomètres, pourra remettre sa démission sans encourir de pénalité si elle remplit les trois conditions suivantes: a) si elle soumet une preuve de la mutation de son conjoint; b) si, en raison de cette mutation, elle doit changer sa résidence; c) si elle avise la Corporation de la mutation au moins trente (30) jours avant la date à laquelle elle prévoit quitter son emploi. 10.02 Une démission non-conforme aux dispositions de l'alinéa (b) de l'article 10.01 constitue un bris de contrat et sera soumise aux dispositions du paragraphe 10.00 et suivants. 10.03 a. Dans le cas où une éducatrice s'absenterait sans permission ou sans raison valable conformément à 16

cette convention collective durant deux (2) journées ouvrables, cette absence constitue un bris de contrat de la part de l'éducatrice et ce, à compter de la première journée de ladite absence, et l'éducatrice sera considérée comme ayant mis fin à son contrat et sera soumise aux dispositions de l'article 10.00. b. Dans le cas où une éducatrice s'absenterait sans permission mais avec une raison valable, à la discrétion de la Corporation, pendant deux (2) jours ouvrables consécutifs, l'éducatrice doit en aviser le directeur général de la Corporation ou son représentant avant la fin de cette a absence non-autorisée, que son intention est de reprendre son poste au travail la journée ouvrable suivante. À défaut de le faire, l'éducatrice sera considérée comme étant en violation en regard de son contrat et sera soumise aux dispositions de l'article 10.00. ARTICLE XI GRIEFS 11.00 Pour le bénéfice des deux parties et dans le but de régler le plus équitablement et le plus rapidement possible les griefs, les contestations et les conflits d'opinion entre les parties de cette convention collective, on se conformera à la procédure de règlements suivante de griefs: 11.01 Un grief est défini comme étant toute forme de dissentiment relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention collective. Les griefs déposés par l'éducatrice devront être réglés de la manière suivante et tous les délais stipulés dans cet article peuvent être prolongés par consentement mutuel écrit et devront, dans tous les autres cas, être rigoureusement observés. a) Deux personnes ou plus ayant un grief de nature 17

similaire peuvent présenter ce grief collectivement; b) Un grief, tel que défini dans le présent article, touchant la majorité des membres de la Fédération ou la Fédération même, peut être présenté par la Fédération. 11.02 Ladite éducatrice devra, en premier lieu, dans les sept (7) jours suivant la date de l'événement présumé à l'origine du grief, premièrement verbalement la situation à la directrice de l'installation du CPE. Si un règlement satisfaisant ne survient pas dans les sept (7) jours ouvrables suivant cet exposé verbal, le plaignant enverra à la Corporation, dans les sept (7) jours ouvrables suivants, une plainte par écrit relatant la présumée infraction, à la Corporation. 11.03 Sur réception de la plainte, la Corporation devra rencontrer le plaignant, lequel peut être accompagné d'un officier de la Fédération, dans les sept jours ouvrables suivant ou dans tout autre délai mutuellement convenu par écrit. 11.04 Dans les sept jours ouvrables qui suivent la rencontre mentionnée, la Corporation enverra au plaignant une réponse écrite à sa plainte. 11.05 Si la réponse écrite de la Corporation ne satisfait pas le plaignant, celui-ci pourra soumettre le grief à l'arbitrage. 11.06 Si la Corporation ou le plaignant manque de répondre dans les délais prescrits ci-dessus mentionnés, cela signifiera que le grief est soit admis, soit abandonné, selon le cas. 11.07 La Fédération aura le droit d'engager la procédure de grief au cours des dix (10) premiers jours de travail du mois de septembre pour tout sujet de grief survenu entre le 30 juin et le 31 août précédent. 11.08 La Corporation pourra se prévaloir de la procédure ci-dessus si 18

elle a un grief contre une éducatrice et/ou contre la Fédération, et les dispositions ci-dessus s'appliqueront mutatis mutandis. ARTICLE XII ARBITRAGE 12.00 Tout grief qui n'aura pas été réglé de façon satisfaisante en vertu des dispositions de la procédure de grief pourra être soumis à l'arbitrage. 12.01 La partie qui désire soumettre un grief à l'arbitrage devra en aviser l'autre, par écrit, dans les sept jours ouvrables suivant la date de réception de la décision finale par lettre recommandée ou remise en mains propres et dûment signée. Ledit avis devra aussi indiquer le nom de la personne désignée comme arbitre. 12.02 Dans les sept jours ouvrables suivant la réception de l'avis susmentionné ou dans tout autre délai convenu entre les parties, l'autre partie devra, par écrit, ou accepter la personne désignée par le plaignant, ou proposer l'arbitre de son choix. Si les parties ne s'entendent pas sur le choix de l'arbitre, l'une ou l'autre des parties pourra se prévaloir des dispositions du Code du Travail et demander que l'arbitre soit désigné par le Ministre du Travail de la Province de Québec. 12.03 Les parties devront contribuer à parts égales aux frais relatifs à l'arbitrage. 12.04 Le plaignant ne devra subir aucune perte de salaire durant les heures normales de travail en raison de sa participation au règlement d'un grief ou de sa comparution à une séance d'arbitrage. 12.05 Les conclusions et la décision de l'arbitre seront rendues par 19

écrit et seront finales, et lieront les deux parties. 12.06 L'arbitre ne sera pas autorisé à rendre une décision incompatible avec les dispositions de cette convention collective ou de statuer sur tout sujet non couvert par cette convention ou d'en changer, modifier ou amender une partie quelconque. ARTICLE XIII COMITÉ D'ÉDUCATION ET CONSEIL CONSULTATIF DES MEMBRES 13.00 Il y aura un Conseil consultatif des membres de CPE qui sera composé des représentants en nombre égal d'éducatrices et représentants de la Corporation, n excédant pas un total de 8 personnes; 13.01 Le Conseil consultatif des membres peut, de son propre gré, inviter à ses réunions d'autres personnes, s'il le juge nécessaire; 13.02 En règle générale, les réunions du Conseil consultatif des membres n'entreront pas en conflit avec les tâches des personnes qui participent aux réunions; 13.03 Les membres du Conseil consultatif le sont simplement et seulement lorsque le Conseil se réunit. Indépendamment de sa position, aucun rôle ou fonction spéciale ne sera revendiquée par aucun membre. Les membres apportent aux réunions du Conseil leurs préoccupations professionnelles, leur bon jugement et expérience. Le président et le secrétaire seront élus par vote majoritaire. 13.04 Les membres du Conseil feront rapport de leurs délibérations aux éducatrices; 20

13.05 Les procès-verbaux de chaque réunion seront conservés; 13.06 La Corporation fournira au Conseil consultatif un calendrier provisoire d activités pour l année contractuelle suivante le 15 juin au plus tard. Le Conseil consultatif peut faire des recommandations à la Corporation dans les dix (10) jours ouvrables suivants au sujet de tous les changements, modifications et améliorations pour chacun des aspects du programme. 13.07 Aucune recommandation du Conseil ne pourra faire l objet d un grief; 13.08 Deux éducatrices sans droit de vote peuvent être présentes à chaque réunion du Comité d'éducation de la Corporation. ARTICLE XIV CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL 14.00 Les règlements provinciaux de la loi sur les normes du travail quant au congé de maternité et/ou congé parental seront appliqués. Les règlements qui sont en vigueur au moment du congé de maternité et/ou du congé parental sont applicables. 14.01 Une éducatrice aura droit de démissionner pour raison de maternité et ce, sans pénalité de bris de contrat de sa part et en conformité avec l'article 14.00. 14.02 Un congé de maternité peut être prolongé selon les règlements provinciaux de la loi sur les normes du travail en vigueur au moment du congé de maternité et/ou du congé parental. Les conditions suivantes seront appliquées: a) la période prolongée ne peut pas être comptée à l'égard de l ancienneté; b) la période prolongée ne peut pas être comptée à l'égard de l'expérience; 21

c) l'éducatrice doit payer toutes les primes ou contributions pour les bénéfices auxquels elle a droit, selon la loi sur les normes du travail, et elle devra payer ces montants à la Corporation avant son congé. 14.03 C'est la responsabilité de l'éducatrice d'obtenir les documents à date quant au congé de maternité et/ou du congé parental. ARTICLE XV CONGÉ SABBATIQUE 15.00 Le congé sabbatique est un congé pour l'étude à tempe plein certifié à l'égard d'éducation dans un collège, une université, ou un CEGEP reconnus. 15.01 Les éducatrices ayant plus de six (6) années de services continus à la Corporation ont droit à un congé sabbatique d'une année contractuelle sans solde tous les sept ans, sous réserve des conditions suivantes: a) Une éducatrice qui désire prendre un congé sabbatique doit remettre à la Corporation un avis par écrit avant le 15 janvier. Cet avis ne constitue pas un engagement. Un autre avis l'engageant fermement sera donné par écrit avant le 30 avril de l'année qui précède immédiatement ledit congé sabbatique. Cet avis devra détailler le programme d étude. La Corporation devra informer l'éducatrice de sa décision dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception du dernier avis. b) Ladite éducatrice accepte de reprendre ses fonctions d'éducatrice au sein de la Corporation pour au moins une année contractuelle suivant ce congé sabbatique. c) La Corporation peut différer ce congé sabbatique d'une année contractuelle. d) Pas plus d'une éducatrice par installation du CPE ne peut prendre un congé sabbatique en même temps. 22

15.02.1 À son retour au service de la Corporation, l'année qui suit immédiatement son congé sabbatique, ladite éducatrice devra produire un rapport sommaire du programme qu'elle a suivi. À son retour, l'éducatrice conserve ses droits d'ancienneté, obtient son augmentation suivant l'échelle salariale et, s'il y a lieu, une reclassification de son statut, ainsi que tout autre avantage afférent à ce dernier en vertu de cette convention. À défaut de produire le rapport mentionné ci-dessus, l'éducatrice sera jugée pour rupture de contrat et soumise aux dispositions de l'article 10.00. 15.03 Pendant un congé sabbatique autorisé, une éducatrice qui ne complète pas le programme d'études, peut faire une demande de reprendre son emploi au sein de la Corporation pendant l'année désignée du congé sabbatique si une position est disponible et ceci est laissé à la discrétion de la Corporation. Si aucune position n est disponible pendant l'année désignée du congé sabbatique, l'éducatrice reprendra son poste l'année contractuelle suivante, avec un avis de renouvellement avant le 30 avril. ARTICLE XVI ABSENCE MALADIE CUMULATIVE ET ABSENCE DUE À DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES 16.00 La Corporation doit établir et maintenir dans l intérêt de chaque éducatrice un compte annuel où sont accumulés les jours d'absences pour maladie. Ce compte de jours d'absences pour maladie fonctionnera conformément aux paragraphes suivants. 16.01 Les éducatrices seront limitées à un compte annuel de jours d absences pour maladie ou pour raison de santé d une (1) journée par mois pour douze (12) mois en se fondant sur les heures de travail annuel égal à 1589 heures de travail ou tel que déterminé par le MFA ou un montant qui sera ajusté au 23

prorata. Une journée peut être fractionnée en deux (2) demijournées. 16.02 Au début de l année contractuelle, un montant accumulé de journées de maladie de douze (12) jours sera crédité au compte de journées d absence maladie cumulative de chaque éducatrice basé sur 1589 heures de travail par année contractuelle ou égal à un montant ajusté au prorata en tenant compte de la position de chaque éducatrice. 16.03.1 Tous les trois mois, chaque éducatrice recevra et signera une mise à jour de son compte de jours d'absence accumulés pour maladie. 16.03.2 La portion non utilisée des journées de maladie au cours d'une année contractuelle est cumulative. Cette portion ainsi accumulée ne doit toutefois pas dépasser vingt-cinq (25) jours, ou un montant égal aux nombres d'heures travaillées, calculées au prorata. 16.03.3 Dans le cas d un contrat annuel, tout nombre de journées de maladie accumulées excédant vingt-cinq (25) jours sera payé à l éducatrice à 50 % du taux horaire basé sur son salaire de l année précédente pour chaque journée, calculée au prorata. 16.03.4 Le paiement dû par la Corporation, conformément à l'article 16.03.3, sera versé à l éducatrice à la fin du mois de septembre de l'année contractuelle suivante. 16.03.5 Chaque fiche de paie doit indiquer le nombre d heures ou de jours dans le compte cumulatif des journées de maladie. 16.04 L'éducatrice malade doit aviser le directeur de l'installation ou son délégué avant 21h la veille de son absence ou la journée même de sa maladie, entre 7h00 et 7h30. Dans le cas contraire, cette absence ne pourra être portée à son compte 24

de journées de maladie et sera déduite de son salaire. 16.05.1 Une éducatrice qui s absente la journée qui précède ou qui suit immédiatement une journée de congé où la Corporation n'offre pas ses services, à l'exception du samedi et du dimanche, n'aura pas le droit de déduire cette journée de son compte de journées de maladie, et subira des déductions salariales à moins qu'elle ne soumette dans les cinq (5) jours ouvrables suivant son retour, un certificat médical en bonne et due forme, attestant de la nature de sa maladie et de son aptitude à retourner au travail. 16.05.2 Une éducatrice absente pour une période excédant trois (3) jours ouvrables consécutifs doit, sur demande écrite de la Corporation, présenter dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent, un certificat médical en bonne et due forme, attestant de la nature de sa maladie et de son aptitude à retourner au travail, à défaut de quoi elle subira des déductions salariales. 16.05.3 Une éducatrice autorisera, si nécessaire, son médecin à fournir à la Corporation l'information relative à la maladie qui a entraîné son absence, par écrit, pourvu que la Corporation respecte la confidentialité de ces renseignements. 16.06 Le fait de ne pas se conformer aux dispositions des paragraphes 16.05.1, 16.05.2 et 16.05.3 peut entraîner des mesures disciplinaires, elles-mêmes soumises à la procédure de grief. 16.07 La journée d'absence d'une éducatrice qui dépasse le nombre de journées inscrites au compte de jours d'absence de maladie, ou pour laquelle aucune disposition spéciale n'est prévue dans la présente convention collective, sera déduite par la Corporation de son salaire à son taux au prorata. 16.08 Toute absence due à des circonstances atténuantes sera 25

imputée au compte de jours d absence pour maladies de l éducatrice et débitée de celui-ci dans les circonstances suivantes et, compte tenu des dispositions de l article 16.05.1 ne s y appliqueront pas : a) le temps consacré par le membre à passer un examen dans une université, un collège ou un CÉGEP reconnu, pourvu qu'il avise par écrit la Corporation cinq (5) jours ouvrables à l'avance; b) la journée pour changer de résidence, un maximum d'une (1) journée étant accordé par année contractuelle pourvue que la personne avise par écrit la Corporation trois (3) jours ouvrables à l'avance. c) le mariage d'une éducatrice jusqu'à concurrence de cinq (5) jours consécutifs, pourvu que celle-ci avise par écrit la Corporation trente (30) jours à l'avance. d) la journée du mariage d'un fils, d'une fille, d'un petit-fils, d'une petite-fille, d'un frère, d'une sœur, de la mère, du père, de la belle-mère ou du beau-père, pourvu que la personne avise par écrit la Corporation dix (10) jours à l'avance; e) le temps nécessaire à la remise des diplômes dans une université, un collège ou un CÉGEP reconnu où le conjoint, un enfant, un beau-fils, une belle-fille, un petit-fils, une petite-fille, la mère, le père, un frère ou une sœur d'une éducatrice doit recevoir un diplôme, pourvu que cette dernière avise par écrit la Corporation cinq (5) jours ouvrables à l'avance; f) la journée où l'épouse d'un éducateur donne naissance ou adopte un enfant; g) une (1) journée pour la "Brith" d'un fils ou d'un petit-fils d'une éducatrice pourvue que cette dernière avise par écrit la Corporation trois (3) jours ouvrables à l'avance; h) cas de force majeur (sinistre, incendie, inondation) qui oblige une éducatrice à s'absenter de son travail; i) la journée de comparution en cour pour une séparation ou un divorce, pourvu que l'éducatrice avise la Corporation cinq (5) jours ouvrables à l'avance; 26

j) pour une maladie grave dans la famille immédiate d'une éducatrice k) lors du décès d'un parent ou d'un ami. 16.09 Pour l'observance d'une shiva ou pour la période de deuil lors du décès du conjoint, de l'enfant, d'un parent, d'un frère ou d'une sœur d'une éducatrice, celle-ci a droit à un congé payé de cinq (5) jours de travail. 16.10 Une éducatrice à droit à un congé pour le temps nécessaire à l'accomplissement des fonctions de juré, ou pour la comparution en cour comme témoin, sans aucune perte de salaire, à l'exception d'une réduction correspondant à l'allocation reçue par celle-ci pour son travail de juré ou pour sa comparution comme témoin. 16.11 Sur préavis écrit d'au moins quarante-huit (48) heures, une éducatrice peut aussi se voir accorder un congé payé personnel n excédant pas plus de trois (3) jours par année contractuelle pour toute autre affaire personnelle qui ne peut être réglée qu en dehors des heures de travail. Ces journées de congé personnel peuvent être utilisées consécutivement sur préavis de quinze (15) jours, mais jamais lorsqu elles précèdent ou qu elles suivent immédiatement une journée de fête où la Corporation n offre pas ses services à l'exception des samedis, dimanches et, le huitième jour de la Pâque juive quand il tombe le vendredi, en prenant en considération les conditions suivantes: adresser par écrit un préavis d au minimum quinze (15) jours; le tout restant à la discrétion de la Direction, et ne faisant pas l objet d un grief. Ces journées personnelles consécutives sont laissées à la discrétion unique de la Corporation. Une telle discrétion doit être exercée de façon raisonnable par la Direction de l installation du CPE où l éducatrice est employée. 16.12 Une éducatrice qui, pour cause de maladie, s'absente du travail pour une période excédant six mois consécutifs au 27

cours d'une année contractuelle obtiendra un congé sans solde pour le reste de cette année, pourvu que sa maladie soit attestée par un certificat médical reconnu par la Corporation. 16.13 a) La Corporation peut accorder à une éducatrice un congé sans solde pour une période n excédant pas une (1) année contractuelle afin de lui permettre de s occuper d affaires personnelles que la Corporation juge valides. Pour des congés excédant trente (30) jours, il n y aura pas d avancement en termes d ancienneté et, tous les avantages qui doivent continuer pendant ledit congé doivent être payés d avance par l éducatrice à la Corporation. Le refus de la Corporation d accorder un tel congé ne peut pas faire l objet d un grief. b) Au cours de ce congé, l éducatrice doit adresser un avis par écrit le 30 avril au plus tard pour confirmer son retour en regard de la prochaine année contractuelle. Tout défaut d'adresser un tel avis sera considéré comme une démission du poste de l'éducatrice. c) Si, pendant ce congé sans solde, une éducatrice occupe un poste d éducatrice similaire alors qu elle est dans un rayon d action de 60 km de l installation où elle est employée, ladite éducatrice sera considérée comme ayant donné sa démission à compter du début de son congé sans solde. 16.14 Toute éducatrice, qui quitte son poste ou qui prend un congé sans solde avant la fin de l année contractuelle, verra son dernier règlement rajusté au prorata du nombre de journées prises par l éducatrice mais auxquelles elle n'avait pas droit. Ce rajustement se reflètera dans son compte cumulatif de journées d absence tel que stipulé aux articles 16.01 et 16.02. 28

ARTICLE XVII ANCIENNETÉ 17.00 L'ancienneté est la reconnaissance des années de services continus où une «éducatrice formée» ou une «éducatrice non-formée» travaille. Le but de l ancienneté consiste seulement à savoir quels sont les droits au travail, la classification et les systèmes de mises à pied. 17.01 Les occasions d'emploi et la sécurité d'emploi s'accroissent avec la durée du service pour la Corporation. 17.02 Dans l'éventualité d'un congédiement, d'une réduction d'heures de travail, ou d un poste ouvert à combler, la Corporation sera régie par les principes de l'ancienneté tels qu'énoncés ci-après. 17.03 Il y aura deux catégories d ancienneté, dont une catégorie comprenant toute «éducatrice formée» et une autre catégorie comprenant toute «éducatrice non formée» à l emploi de la Corporation. L ancienneté d une «éducatrice non formée», qui obtient les qualifications nécessaires pour devenir «éducatrice formée» tel que stipulé par le MFA, sera obligée de faire une période de probation à son nouveau poste de deux (2) années contractuelles complètes actuellement travaillées. Ceci s applique à une éducatrice qui compte moins de deux (2) années contractuelles complètes actuellement travaillées ; et, une période de probation d une (1) année contractuelle complète actuellement travaillée pour une éducatrice qui compte deux (2) années contractuelles complètes actuellement travaillées ou plus de services continus actuellement travaillés avec la Corporation. Suite au parachèvement avec succès de la période de probation, elle restera sur la liste d ancienneté des «éducatrices non formées» mais elle figurera en première année sur la liste 29

d ancienneté des «éducatrices formées» à partir de la date du début de la période de probation d éducatrice formée. 17.04 La Corporation s'engage à ne pas remplacer, congédier ou réduire les heures de travail d une éducatrice dans le seul but d'engager une autre personne dont les services représenteraient une économie pour la Corporation. 17.05 Le principe de l'ancienneté prévaut uniquement lorsqu'une éducatrice a les capacités, l'expérience, les qualifications, la compétence, l'habilité, les connaissances et la santé requises par la Corporation pour remplir les exigences du poste. 17.06 Le service continu d'une éducatrice est interrompu et cette dernière perd son ancienneté dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) si elle quitte volontairement son emploi auprès de la Corporation; b) si elle est congédiée pour un motif valable ou si elle n'est pas réengagée lorsque tel congédiement ou nonréengagement n'a pas été annulé par une décision subséquente à la procédure de grief; c) si elle accepte une promotion qui l'exclut de l'unité de négociation pendant plus de douze (12) mois consécutifs à compter de la date de promotion ou jusqu'au 31 août suivant, selon la date la plus éloignée. d) si une éducatrice, autre qu'une éducatrice en période de probation, est congédiée pour une période de douze (12) mois ou jusqu'au 31 août suivant, selon la date la plus éloignée, e) si une éducatrice qui a été congédiée, après avoir été avisée, par lettre remise en mains propres à la dernière adresse inscrite dans les livres de la Corporation, de se présenter au travail, omet de communiquer avec la Corporation à ce sujet dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception de cet avis et si cette personne omet de se présenter au travail dans les cinq (5) jours ouvrables suivant ladite communication. 30

17.07 Avant le 15 octobre de chaque année, la Corporation devra faire parvenir à la Fédération les modifications apportées aux listes existantes. L'ancienneté indiquée sur ces listes prévaudra pour toutes les éducatrices jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par un arbitre. 17.08 Si la Fédération prétend que la Corporation n'a pas établi l'ancienneté d'une éducatrice à son service conformément à la présente convention et si la Fédération veut soumettre le grief à l'arbitrage, ce grief doit être soumis directement à l'arbitrage, conformément aux dispositions de la présente convention et ce, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception des listes d'ancienneté par la Fédération. 17.09 Si une réduction du personnel s'avère nécessaire, les éducatrices temporaires seront les premières congédiées. 17.10 Si, suite à l'application du paragraphe 17.09, une réduction supplémentaire du personnel est nécessaire, les éducatrices ayant le moins d'années d'ancienneté seront congédiées en premier. 17.11 Une éducatrice dans une position sur une base régulière qui est congédiée, aura un droit de rappel s'étendant sur une période de douze (12) mois à compter de la date de son congédiement et, le service continu et son ancienneté reprendront au terme de cette période. 17.12 Si la Corporation prévoit procéder à une mise à pied, elle est tenue d'en aviser la Fédération et les éducatrices concernées quatre (4) semaines à l'avance. 17.13 Dans le cas où une augmentation du personnel éducateur est prévue à la suite d'une mise à pied, ou d'une réduction des heures de travail, avant qu une autre éducatrice ne soit engagée, celles ayant le plus d'années d'ancienneté au service de la Corporation et qui sont présentement mises à pied ou qui 31

ont eu une réduction dans leurs heures de travail, devront être rappelées où avoir une augmentation d heures de travail. Une copie des congédiements et des offres d'emploi d'éducatrices sera envoyée à la Fédération dans les premiers sept (7) jours ouvrables à partir de la date où ils sont envoyés ou affichés. 17.14 La Corporation établira et conservera l originale de la liste des éducatrices qui demandent des augmentations heures de travail conformément aux paragraphes suivants. a) Aussitôt que des heures de travail deviennent disponibles, la Corporation devra afficher un avis sur le babillard des éducatrices dans chacun des services pendant cinq (5) jours ouvrables consécutifs et une copie sera envoyée à la Fédération dans les cinq (5) jours ouvrables. b) Toutes les fois que des heures de travail deviennent disponibles, les éducatrices intéressées à avoir plus d'heures de travail devront remettre une application au Directeur Général de la Corporation, ou à son adjoint, au bureau de la Corporation par lettre recommandée, dans les dix (10) jours calendrier qui suivent l'affichage de l'avis. c) Nonobstant ce qui précède, si, suite au départ d'une éducatrice des heures de travail deviennent disponibles, après le début de l'année contractuelle, ces heures peuvent être comblées sur une base temporaire durant l'année contractuelle en cours, après que la liste de rappel ait été épuisée, sans affichage et sans égard aux articles sur l'ancienneté de cette Convention Collective. 17.15 Si une réduction de travail est nécessaire, les éducatrices ayant le moins d années d'ancienneté devront être congédiées en premier. Si une position est disponible dans 32

un autre service ou programme opéré par la Corporation, l'éducatrice devra le prendre. 17.16 a) Une éducatrice ayant quinze (15) ans ou plus de services continus à la Corporation, atteints à la fois avant et pendant que la convention collective actuelle est en vigueur, qui est congédiée selon les conditions de l'article 17.15, et qui n est pas rappelée pendant une période de douze (12) mois, peut recevoir une indemnité de congédiement tel que stipulé à l'article 17.16 b). b) L indemnité de cessation d emploi dans les cas décrits à l'article 17.16 a)sera calculée en multipliant le nombre d années de services de l'éducatrice par son salaire hebdomadaire moyen pendant les trente-six (36) mois précédant la cessation d emploi. Ce montant n excédera pas six (6) mois de salaire. c) Une éducatrice ayant quinze (15) années ou plus de services continus à la Corporation, atteints avant et pendant que la convention collective actuelle est en vigueur, et assignée à un autre service ou programme tel que mentionné à l'article 17.15, et qui n'accepte pas sa nouvelle affectation, n'est pas éligible au paiement d indemnité de congédiement décrit à l'article 17.16 b). ARTICLE XVIII ENGAGEMENT ET RÉENGAGEMENT 18.00.1 Les contrats individuels des éducatrices sont valides pour une (1) année contractuelle actuellement travaillée et sont automatiquement renouvelés pour l année contractuelle suivante pour l éducatrice qui a une position régulière et qui a complété avec succès sa période de probation. L'éducatrice doit adresser un avis écrit de non renouvellement de contrat à la Corporation au plus tard le 1 er avril de l année contractuelle en cours. La Corporation doit émettre un avis écrit du non 33