Extrait du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie LIVRE Ier : Du commerce en général Ordonnance n 2000-912 du 18 septembre 2000, art. L. 930-1 1 TITRE Ier : De l'acte de commerce Article L. 110-1 La loi répute actes de commerce : 1º Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2º Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3º Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4º Toute entreprise de location de meubles ; 5º Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6º Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7º Toute opération de change, banque et courtage ; 8º Toutes les opérations de banques publiques ; 9º Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10º Entre toutes personnes, les lettres de change. TITRE II : Des commerçants Chapitre VIII - Des incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle Article L. 128-1 Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai 2005, art. 1, 2 et 5 Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive : 1 Pour crime ; 2 A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour : a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ; c) Blanchiment ; d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ; e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ; f) Participation à une association de malfaiteurs ; g) Trafic de stupéfiants ; h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ; k) Banqueroute ; l) Pratique de prêt usuraire ; m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; o) Fraude fiscale ; p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ; NB : En Nouvelle Calédonie, il s agit des infractions prévues aux articles 8 et 9-1 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, aux articles 52 et 95 de la délibération n 14 du 6 octobre 2004 portant réglementation économique,aux articles 5 et 12 de la délibération n 038/CP du 26 juin 2000 relative à l exercice de la profession de démarcheur à domicile, à l article 7 de la loi n 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, aux articles 1 à 5 de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, aux articles 1 et 2 de la loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises, à l article 6 de la loi du 28 juillet 1912 complétant ou modifiant la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes. q) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ; 3 A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. NB : Extrait de l'ordonnance n 2000-912 du 18 septembre 2000, art. L. 930-5 : «les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions du code du travail, n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.» Extrait de l'ordonnance n 2000-912 du 18 septembre 2000, art. L. 930-4 : «En l absence d adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.»
Extrait de l'ordonnance nº 2005-428 du 6 mai 2005, art. 2 : «les personnes exerçant une profession ou activité mentionnée à l'articles L. 128-1 du code de commerce qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés par les articles L. 128-1 et L. 128-3 du même code dans leur rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de l'ordonnance, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnation, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande. Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente. Il en est de même si l'incapacité résulte d'une décision disciplinaire.» Article L. 128-2 Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l article L. 128-1 qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au même article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision entraînant l'incapacité d'exercer est devenue définitive. Article L. 128-3 En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'articles L. 128-1, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue à l'article L. 128-1. Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. NB : Extrait de l'ordonnance n 2000-912 du 18 septembre 2000, art. L. 930-2 1 : pour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit : 1 «Tribunal de grande instance» ou «tribunal d'instance» par «tribunal de première instance» ; 2 «Tribunal de commerce» ou «justice consulaire» par «tribunal mixte de commerce» ; 3 «Conseil de prud'hommes» par «tribunal du travail» ; 4 «Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales» par «Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie» ; 5 «Département» ou «arrondissement» par «Nouvelle-Calédonie» ou par «province» ; 6 «Préfet» ou «sous-préfet» par «représentant de l'etat en Nouvelle-Calédonie». Article L. 128-4
La juridiction qui a prononcé la destitution prévue au 3 de l'article L. 128-1 peut, à la demande de l'officier public ou ministériel destitué, soit le relever de l'incapacité prévue à l'article précité, soit réduire la durée de l'incapacité. Article L. 128-5 Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute personne, de contrevenir aux incapacités prévues aux articles L. 128-1, L. 128-2 et L. 128-3. Les personnes coupables de l'infraction prévue à l'alinéa qui précède encourent également la peine complémentaire de confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal, des marchandises ou du fonds de commerce. Article L. 128-6 Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des règles propres à l'exercice de certaines professions. «Elles s'appliquent aux personnes qui exercent la représentation commerciale.»
Extrait du Code Pénal Article 131-21 La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles. La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa. Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Article 313-1 L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.