KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- ORDONNANCE DE REFERE du 14/09/2015 ---------------- RG N 3263/2015 -------------------- HOUBALLAH MAHMOUD (MAITRE JULES AVLESSI) C/ 1-KREIDIE SAMAH MOHIEDDINE 2-BOLI DECISION AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2015 L an deux mil quinze Et le quatorze septembre Nous, Madame LEPRY APPA BRIGITTE, juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître BAH STEPHANIE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 28 août 2015, Monsieur HOUBALLAH MAHMOUD a assigné Messieurs KREIDIE SAMAH Mohieddine et BOLI, à comparaître le 02 septembre 2015 devant la juridiction des référés de ce siège, pour entendre ordonner au premier de lui transmettre, en sa qualité d associé majoritaire de la société MEGA TECHNOLOGIES, copies des bilans des années 2012, 2013 et 2014 de cette société ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires qui ont eu lieu après ces bilans, sous astreinte comminatoire de 1 000 000 F CFA par jour de retard ; Le demandeur explique, au soutien de son action, qu il est associé majoritaire de la société MEGA TECHNOLOGIES puisqu il détient 50% des parts de cette société qui est spécialisée dans la vente de matériels informatiques ; Il fait valoir que depuis sa création en 2004, il a été nommé cogérant avec monsieur KREDIE SAMAH Mohieddine, lequel a été choisi d accord parties pour tenir la comptabilité de ladite société ; Ainsi poursuit il, de 2004 à 2012, ce dernier lui a régulièrement transmis les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires ainsi que les états financiers de cette entreprise ; 1
Mais contre toute attente, en 2012, son associé a licencié l ancien comptable et l a remplacé par monsieur BOLI et depuis ce jour, refuse de lui transmettre les documents susvisés établis par celui-ci ; Il soutient que les bilans des années 2012, 2013 et 2014 qui ont été régulièrement établis par ce comptable, lui ont été présentés pour être signés et paraphés et à son tour il les a laissés aux autres associés à cette fin ; Pour lui donc, après cette signature et paraphe par ceux-ci, ces documents devraient lui être retournés après leur dépôt aux impôts par son associé et cogérant, ce qui n a jamais été fait ; C est pourquoi, il demande au juge des référés de contraindre monsieur KREIDIE SAMAH Mohieddine, à lui remettre copies des bilans des années 2012, 2013 et 2014 de leur société ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires qui ont eu lieu après ces bilans ; Monsieur KREIDIE SAMAH Moheiddine estime, pour sa part, que du fait de la très grande ancienneté de la période des documents réclamés, le caractère d urgence pouvant justifier la saisine du juge des référés n existe pas de sorte que le demandeur devra être renvoyé à mieux se pourvoir ; En outre, poursuit-il, étant cogérant de la société MEGA TECHNOLOGIES, il ne peut ignorer son obligation de conserver de tels documents au siège social ; Ne l ayant fait, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et solliciter le bénéfice de la loi qu il n a pas lui-même respecté ; Enfin, pour lui, contrairement aux insinuations de son adversaire, monsieur BOLI n est pas le comptable de la société MEGA TECHNOLOGIES, il s agit du représentant d un cabinet comptable indépendant dont la société s est attachée les services avec son accord, conformément à l article 12 P3 alinéa 4 des dispositions statutaires ; 2
Il n y a donc aucune difficulté de communication entre eux qui puisse justifier son action si ce n est dans le dessein unique d éviter la dissolution de la société MEGA TECHNOLOGIES sollicitée par ses autres associés ; Il conclut donc que son action étant mal fondée, il devra en être déboutée ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Monsieur KREIDIE SAMAH Moheiddine a fait valoir ses moyens de défense ; il sied donc de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action de Monsieur HOUBALLAH MAHMOUD ayant été régulièrement introduite, il échet de la recevoir ; sur la compétence de la juridiction des référés Monsieur KREIDIE SAMAH Mohieddine estime qu il n y a pas urgence en l espèce pouvant justifier la compétence du juges des référés à connaître de la présente affaire ; Il est constant que la demande de monsieur HOUBALLAH MAHMOUD tend à obtenir, en sa qualité d associé et de cogérant, la communication des états financiers des trois derniers exercices de la société MEGA TECHNOLOGIES et les procès-verbaux des assemblées générales qui ont eu lieu après ces bilans ; Or, l article 345 de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique, qui institue ce droit de communication de l associé, précise que celui-ci peut être exercé à «toute époque» ; 3
En outre, l exercice de ce droit n est soumise à aucune condition ; Il s en suit, dès lors, que l exception d incompétence excipée en la cause est inopérant de sorte qu il échet de la rejeter ; Au fond Sur le bien fondé de l action en communication de documents Monsieur HOUBALLAH MAHMOUD sollicite que son coassocié et cogérant soit contraint de lui communiquer les états financiers des trois derniers exercices ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires qui ont eu lieu après ces bilans ; selon l article 344 de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique «Les associés ont un droit d information permanent sur les affaires sociales. Préalablement à la tenue des assemblées générales, ils ont en outre un droit de communication.» ; l article 345 de cet Acte précise que :» En ce qui concerne l assemblée générale annuelle, le droit de communication porte sur les états financiers de synthèse de l exercice et le rapport de gestion établis par le gérant, sur le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, sur le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions intervenues entre la société et un gérant ou un associé. L associé peut en outre, à toute époque, obtenir copie des documents énumérés à l alinéa premier du présent article, relatifs aux trois derniers exercices» ; 4
Ces mêmes dispositions ont été reprises dans l article 13 des statuts de la société MEGA TECHNOLOGIES ; Ces dispositions reconnaissent donc à tout associé d une société à responsabilité limitée non seulement un droit d information sur la vie de la société mais également un droit de communication des documents financiers des trois derniers exercices ; Ce droit de communication est d autant plus important que l article 345 in fine prescrit que «Toute clause contraire aux dispositions du présent article (article 345) est réputée non écrite.» ; il s agit donc d un droit inviolable ; En l espèce, il est constant que monsieur HOUBALLAH MAHMOUD est associé majoritaire de la société MEGA TECHNOLOGIES ; A ce titre, il a droit, conformément aux dispositions suscitées, à la communication des documents financiers de cette société ainsi que des procèsverbaux des assemblées générales ordinaires qui se sont tenues après ces bilans ; Dès lors, c est de façon abusive que son cogérant et coassocié refuse de lui communiquer ces documents de telle sorte qu il est fondé à demander qu il soit mis fin à cet abus qui lui cause préjudice en ce qu il l empêche d être informé sur la marche de la société ; Il convient donc de faire droit à sa demande en enjoignant à monsieur KREIDIE SAMAH Moheiddine de lui communiquer les documents dont s agit ; Sur l astreinte sollicitée L astreinte est mesure destinée à briser la résistance d une personne qui refuse de s exécuter volontairement ; En l espèce, cette résistance volontaire est caractérisée par le refus injustifié de monsieur 5
KREIDIE SAMAH Moheiddine de communiquer les bilans de la société MEGA TECHNOLOGIES à son coassocié et cogérant depuis 2012 ; Dans ces conditions, c est à bon droit qu il demande que l exécution de la présente décision soit assortie d une astreinte ; Toutefois, le quantum sollicité est excessif en sorte qu il sied de le ramener au montant raisonnable de 300.000 F CFA par jour de retard et dire que cette astreinte comminatoire courra à compter de la signification de la décision ; Sur les dépens Monsieur KREIDIE SAMAH Moheiddine succombant, il doit supporter les dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Rejetons l exception d incompétence soulevée par Monsieur KREIDIE SAMAH Moheiddine ; Recevons Monsieur HOUBALLAH MAHMOUD en son action ; L y disons partiellement fondé ; Enjoignons Monsieur KREIDIE SAMAH Mohieddine à lui communiquer copie des documents portant sur les états financiers relatifs aux exercices 2012, 2013 et 2014 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires qui ont eu lieu après ces bilans ; Disons que cette exécution est assortie d une astreinte comminatoire de 300.000 F CFA par jour 6
de retard à compter de la signification de la présente décision ; Mettons les dépens de l instance à la charge de KREIDIE SAMAH Moheiddine ; Et avons signé avec le Greffier. /. 7