SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



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SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Règlement Huit communes, un canton, vivre en ruralité Communauté de Communes du Canton de Laissac Service SPANC 1 avenue de Rodez 12 310 Laissac Tél : 05 65 70 69 60 - Fax : 05 65 47 73 72 - courriel : spanc@laissagais.fr - www.laissagais.fr

SOMMAIRE CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES... 4 ARTICLE 1 - OBJET DU REGLEMENT...4 ARTICLE 2 - CHAMP D APPLICATION TERRITORIAL...4 ARTICLE 3 - AUTRES PRESCRIPTIONS...4 ARTICLE 4 - DEFINITIONS...4 ARTICLE 5 - EVOLUTION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT COLLECTIF...4 ARTICLE 6 - RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION DES SYSTEMES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF...5 ARTICLE 7 - IMMEUBLES DESTINÉS A UN USAGE AUTRE QUE L HABITATION...5 CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX SYSTEMES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF... 5 ARTICLE 8 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES...5 ARTICLE 9 - NATURE DES EAUX ADMISES DANS UN SYSTEME D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF...5 ARTICLE 10 - CONCEPTION DES SYSTEMES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF...5 ARTICLE 11 - CONTRAINTES D IMPLANTATION DE L INSTALLATION...6 ARTICLE 12 - REJET DANS LE SOL DES EAUX USEES...6 ARTICLE 13 - REJET VERS LE MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL DES EAUX USEES DOMESTIQUES...6 ARTICLE 14 - VENTILATION DE LA FOSSE TOUTES EAUX...7 ARTICLE 15 - MISE HORS SERVICE D UN SYSTEME D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EN RAISON D UN RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC D ASSAINISSEMENT...7 ARTICLE 16 - SUPPRESSION DES ANCIENNES INSTALLATIONS EN RAISON DE LA CREATION OU DE REHABILITATION D UN SYSTEME D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF...7 CHAPITRE III : VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS... 7 ARTICLE 17 - REPARATION ET RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS INTERIEURES...7 CHAPITRE IV : MISSIONS DU SPANC... 7 ARTICLE 18 - CONTROLE TECHNIQUE OBLIGATOIRE...7 ARTICLE 19 - CONSISTANCE DU CONTROLE...7 ARTICLE 20 - ETABLISSEMENT, REHABILITATION OU MODIFICATION D UN OUVRAGE D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF...8 ARTICLE 21 - ETUDE DE SOL...8 ARTICLE 22 - VERIFICATION DE LA BONNE EXECUTION DES OUVRAGES...8 ARTICLE 23 - VERIFICATION PERIODIQUE DU BON FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES...9 ARTICLE 24 - DEMANDE DE MISE EN CONFORMITE...9 ARTICLE 25 : DROIT D ACCES AUX PROPRIETES PRIVEES...9 ARTICLE 26 - CHANGEMENT D OCCUPANT D UN IMMEUBLE EQUIPE D UNE INSTALLATION D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF...10 Règlement du Service Public d Assainissement Non Collectif 2

ARTICLE 27 - ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DE L USAGER...10 ARTICLE 28 - REPARTITION DES OBLIGATIONS ENTRE PROPRIETAIRE ET LOCATAIRE...10 CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES... 10 ARTICLE 29 - NATURE JURIDIQUE DU SPANC...10 ARTICLE 30 - REDEVANCE D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF...10 ARTICLE 31 - MONTANT DE LA REDEVANCE...10 ARTICLE 32 - REDEVABLES (APPLICATION DE L ARTICLE R 2333-129 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 ARTICLE 33 - RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE...11 ARTICLE 34 - DATE D ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT...11 ARTICLE 35 - CLAUSES D EXECUTION...11 ANNEXE 1... 12 Règlement du Service Public d Assainissement Non Collectif 3

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 - OBJET DU REGLEMENT L objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers du service public de l assainissement non collectif (SPANC) et ce dernier, en fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les conditions d accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur fonctionnement, leur entretien, leur contrôle et les conditions de paiement de la redevance d assainissement non collectif. ARTICLE 2 - CHAMP D APPLICATION TERRITORIAL Le présent règlement s applique sur l ensemble des huit Communes de la Communauté de Communes du Canton de Laissac. ARTICLE 3 - AUTRES PRESCRIPTIONS Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l ensemble de la réglementation en vigueur pouvant concerner les dispositifs d assainissement non collectif, et dont la liste figure en annexe 1 au présent règlement. ARTICLE 4 - DEFINITIONS - Assainissement non collectif : par assainissement non collectif, on désigne «tout système d assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l épuration, l infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles situés hors périmètre de l assainissement collectif. - Eaux usées domestiques : les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (issues des cuisines, salles de bains, buanderie, ) et les eaux vannes (chargées d urines et matières fécales). Ne comprennent pas : - les eaux pluviales - les ordures ménagères même après broyage - les huiles usagées - les liquides corrosifs, les acides, les composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés, les médicaments - les peintures - les matières non dégradables (plastiques) - les hydrocarbures - les graisses provenant d établissements à activités spécifiques non munis d installations de prétraitement - et plus généralement toute substance, tout corps solide ou non, pouvant polluer le milieu naturel, nuire au bon fonctionnement de l installation ou au personnel de contrôle ou d entretien des ouvrages. - Eaux pluviales : eaux issues des toitures et des surfaces imperméabilisées. - Eaux usées non domestiques : eaux usées issues d activités artisanales, agricoles ou industrielles dont les caractéristiques ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques. - Usagers du service public de l assainissement non collectif : l usager du service public d assainissement non collectif est le propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, l occupant de l immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif. ARTICLE 5 - EVOLUTION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT COLLECTIF Si le réseau d assainissement collectif vient à évoluer, chaque propriétaire est tenu à se raccord er au collecteur dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service du rés eau. Au terme de ce délai, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation, il est astreint au paiement d'une somme équivalente à la redevance d'assainissement qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau. Des dérogations existent : ainsi, le délai peut être allongé à la durée de l amortissement d un système d assainissement non collectif qui aurait été mis en place antérieurement à la construction du réseau (soit jusqu à 10 ans après la pose du système autonome, si celui-ci est en conformité avec la réglementation en vigueur et bien entretenu (avis positif du SPANC). Règlement du Service Public d Assainissement Non Collectif 4

ARTICLE 6 - RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION DES SYSTEMES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Tout propriétaire est responsable de la conception et de l implantation du dispositif d assainissement autonome, qu il s agisse d une création ou d une réhabilitation et de la bonne exécution des travaux correspondants. La conception et l implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif. Le propriétaire d un immeuble tenu d être équipé d une installation d assainissement non collectif, qui ne respecte pas les obligations réglementaires applicables à ces installations est passible, le cas échéant, des mesures administratives et des sanctions pénales mentionnées au chapitre VI. ARTICLE 7 - IMMEUBLES DESTINÉS A UN USAGE AUTRE QUE L HABITATION Les propriétaires ou exploitants d immeubles non desservis ou non raccordés, destinés à un usage autre que l habitation, sont tenus de dépolluer leurs eaux usées autres que domestiques, selon les lois et règlements en vigueur, du service de police des eaux, du service des installations classées pour la protection de l environnement. CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX SYSTEMES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ARTICLE 8 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif sont celles définies dans la réglementation d assainissement non collectif et les normes en vigueur lors de l élaboration du projet et de l exécution des travaux (arrêté préfectoral ou municipal pris en application du Code de la Santé Publique, règles d urbanisme, etc ). ARTICLE 9 - NATURE DES EAUX ADMISES DANS UN SYSTEME D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Seules les eaux usées domestiques définies par l article 4 du présent règlement sont admises dans un système d assainissement non collectif. Les eaux issues des activités agricoles et industrielles, les eaux pluviales d infiltration et de drainage ne doivent en aucun cas transiter par les dispositifs d assainissement non collectif. ARTICLE 10 - CONCEPTION DES SYSTEMES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Les systèmes d assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risque de pollution ou de contamination des eaux, notamment celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l objet d usages particuliers tels que la baignade ou les sports d eaux vives. Leurs caractéristiques techniques et leurs dimensionnements doivent être adaptés aux caractéristiques de l immeuble et au lieu où ils sont implantés. Il revient au propriétaire de réaliser ou de faire réaliser par un prestataire de son choix, lorsque cela est jugé nécessaire par le SPANC, une étude de définition de la filière, afin que la compatibilité du dispositif d assainissement non collectif choisi avec la nature du sol, les contraintes du terrain et son bon dimensionnement soient garantis. Cette étude est obligatoire dans des cas autres qu une maison d habitation individuelle. Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d assainissement non collectif des maisons individuelles : Un dispositif d assainissement non collectif mis en œuvre doit permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter : - un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, installation d épuration biologique à boues activées ou à cultures fixées) - des dispositifs assurant soit à la fois l épuration et l évacuation par le sol (tranchées ou lit d épandage ; lit filtrant ou tertre d infiltration) ; soit l épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique Règlement du Service Public d Assainissement Non Collectif 5

superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou horizontal). Le traitement séparé des eaux vannes et des eaux ménagères peut être mis en œuvre dans le cas de réhabilitation d installations existantes conçues selon cette filière. Il comporte un prétraitement des eaux vannes dans une fosse septique et un prétraitement des eaux ménagères dans un bac à graisse ou une fosse septique, ou des dispositifs d épuration tels que décrits précédemment. Prescriptions particulières applicables aux seuls ouvrages d assainissement non collectif des autres immeubles : L assainissement des eaux usées domestiques des immeubles autres qu une maison d habitation individuelle (ensembles immobiliers et installations diverses), quelle qu en soit la destination, peut relever soit de techniques individuelles admises pour les maisons individuelles, soit des techniques mises en œuvre pour l assainissement collectif. Une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de conception, d implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d entretien des dispositifs, le choix du mode et du lieu de rejet. Dans tous les cas, les systèmes d assainissement non collectif respectent les dispositions du zonage d assainissement de la Communauté de Communes du Canton de Laissac. ARTICLE 11 - CONTRAINTES D IMPLANTATION DE L INSTALLATION Les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 m d un captage d eau pour la consommation humaine, à moins de 5 m de l habitation et à moins de 3 m d une clôture ou d un arbre. Des dérogations peuvent être accordées par le Maire sous le contrôle du SPANC en cas de difficultés dûment constatées. Tout système d assainissement non collectif projeté à l intérieur d un périmètre de protection rapproché d un captage destiné à la consommation humaine doit faire l objet d un avis préalable de la DDCSPP. L implantation du dispositif de traitement doit être située hors zone destinée à la circulation et au stationnement de tout véhicule, hors culture, plantation et zone de stockage de charge. Le revêtement superficiel du dispositif doit être perméable à l air et à l eau. Tout revêtement imperméable (bitume, béton, plastique) est proscrit. ARTICLE 12 - REJET DANS LE SOL DES EAUX USEES Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants : - Assurer la permanence de l infiltration des effluents par des dispositifs d épuration et d évacuation par le sol ; - Assurer la protection des nappes d eau souterraine. Sont interdits les rejets d effluents, mêmes traités dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle. ARTICLE 13 - REJET VERS LE MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL DES EAUX USEES DOMESTIQUES Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel des eaux usées domestiques ne peut être effectué qu à titre exceptionnel dans le cas où les conditions d infiltration ou les caractéristiques des effluents ne permettent pas d assurer leur dispersion dans le sol et sous réserve des dispositions prévues aux articles 12 et 13 du présent règlement. En tout état de cause, ces rejets ne sont réalisables qu après accord écrit du gestionnaire du milieu récepteur (particulier, commune, DDT, ). L analyse des rejets dans le milieu naturel pourra être effectuée par le SPANC En zone inondable, il existe les systèmes de tertre d infiltration, les fosses toutes eaux étanches seront autorisées Règlement du Service Public d Assainissement Non Collectif 6

et seront soumis au contrôle du SPANC. ARTICLE 14 - VENTILATION DE LA FOSSE TOUTES EAUX La ventilation de la fosse est indispensable pour le bon fonctionnement du prétraitement et pour éviter les nuisances olfactives. Elle consiste en une entrée et une sortie d air située au-dessus des locaux habités, d un diamètre d au moins 100 mm. L extraction des gaz (sortie d air) est assurée par un extracteur statique ou par extracteur de type éolien. ARTICLE 15 - MISE HORS SERVICE D UN SYSTEME D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EN RAISON D UN RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC D ASSAINISSEMENT Le propriétaire avertit le SPANC, par courrier recommandé, du raccordement de son immeuble à un réseau public d assainissement des eaux usées. Lors des travaux, les fosses et autres installations de même nature doivent être déconnecté et mises hors d état de servir. ARTICLE 16 - SUPPRESSION DES ANCIENNES INSTALLATIONS EN RAISON DE LA CREATION OU DE REHABILITATION D UN SYSTEME D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Les anciens dispositifs de traitement et d accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit doivent être vidangés et curés. Ils sont soit démolis, soit comblés, soit désinfectés s ils sont destinés à une autre utilisation. Le dossier de création ou de réhabilitation d un système d assainissement non collectif est instruit conformément à l article 20. CHAPITRE III : VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ARTICLE 17 - REPARATION ET RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS INTERIEURES L entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire de la construction. Le SPANC a le droit de vérifier que les installations intérieures remplissent bien les conditions requises. Dans le cas où les défauts seraient constatés, ils sont consignés sur un rapport dont une copie est adressée au Maire, au propriétaire et le cas échéant à l occupant des lieux. CHAPITRE IV : MISSIONS DU SPANC ARTICLE 18 - CONTROLE TECHNIQUE OBLIGATOIRE Le SPANC exerce le contrôle technique des systèmes d assainissement non collectif. ARTICLE 19 - CONSISTANCE DU CONTROLE Le contrôle comprend : - La vérification technique de la conception, de l implantation et de la bonne exécution des ouvrages. Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, cette dernière vérification doit être effectuée avant remblaiement. - La vérification périodique de leur bon fonctionnement et de leur entretien. Dans le cas d un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité des rejets peut être effectué (voir article 13). Des contrôles occasionnels peuvent en outre être effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux, ). Lors de la vente d un immeuble n étant pas raccordé à l assainissement collectif, un rapport faisant état de l installation d assainissement non collectif doit être joint à l acte de vente. Celui-ci devra être daté de moins de 3 mois lors de la signature de l acte de vente et est à la charge du vendeur. Si le contrôle diagnostic des dispositifs existants a plus de 3 ans, le SPANC effectuera un contrôle et produira les documents correspondants dans un délai maximal de 15 jours après la demande du contrôle. Règlement du Service Public d Assainissement Non Collectif 7

En cas de non-conformité de l installation d assainissement non collectif lors de la signature de l acte authentique de vente, l acquéreur devra faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d un an après l acte de vente. Dans ce cas, il devra déposer un dossier de demande d autorisation pour l installation d un dispositif d assainissement non collectif auprès du SPANC de la Communauté de Communes du Canton de Laissac. ARTICLE 20 - ETABLISSEMENT, REHABILITATION OU MODIFICATION D UN OUVRAGE D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Tout propriétaire d un immeuble d habitation ou assimilé, existant ou en projet, qui rejette des eaux usées domestiques, est tenu de s informer du zonage d assainissement approuvé sur chacune des Communes. Le propriétaire qui projette de réaliser, réhabiliter ou modifier une installation d assainissement non collectif doit informer le service public de l assainissement non collectif de ses intentions. Le SPANC remet au pétitionnaire (demandeur du projet) un dossier à remplir concernant son projet et lui fournit également des informations sur la réglementation applicable et tout conseil technique utile à la préparation de son projet. Le projet présenté par le pétitionnaire dans son dossier lui permet de justifier notamment : - l adéquation de la filière proposée avec l aptitude des sols ; - le respect des prescriptions techniques applicables ; - le bon emplacement de l installation d assainissement sur la parcelle. Le SPANC vérifie la conception, l implantation et le dimensionnement du projet. Il formule son avis. Le propriétaire est tenu de se conformer à cet avis. ARTICLE 21 - ETUDE DE SOL Pour assurer le contrôle de conception, le SPANC se réserve le droit de demander au pétitionnaire la réalisation d une étude particulière avec expertise pédologique, afin de pouvoir juger la pertinence de la filière proposée dans le schéma de zonage d assainissement de la commune. Cette étude sera systématiquement demandée pour tous les immeubles autres que les maisons d habitations individuelles. Elle sera réalisée par un bureau d étude ayant une garantie décennale. ARTICLE 22 - VERIFICATION DE LA BONNE EXECUTION DES OUVRAGES Le propriétaire informe le technicien SPANC au moins sept jours avant les travaux et prend rendez-vous pour le contrôle de vérification de la bonne exécution des ouvrages qui doit s effectuer avant remblaiement. Le SPANC, après avoir notifié sa visite au propriétaire, et le cas échéant à l occupant des lieux, se rend sur le chantier et s assure que la réalisation est conforme : - au projet remis préalablement au service et à l avis précédemment reçu ; - aux prescriptions techniques et normes en vigueur ; - à toute réglementation applicable lors de l exécution des travaux. Il vérifie notamment le respect des règles d implantation, le raccordement de l ensemble des eaux usées (eaux ménagères, eaux vannes), l accessibilité des tampons de visite, le respect des prescriptions techniques et la ventilation. Un compte rendu du contrôle technique est remis au propriétaire et au Maire de la Commune concernée. Ce rapport de visite constate la conformité des travaux aux règles rappelées ci-dessus (avis favorable ou non favorable). En cas de non-conformité, le SPANC invite le propriétaire à réaliser les travaux modificatifs. A la fin des travaux, il est procédé, de la même façon que ci-dessus, à une nouvelle visite par le SPANC. Règlement du Service Public d Assainissement Non Collectif 8

En cas de refus par le propriétaire de réaliser les travaux modificatifs, le SPANC donne un avis défavorable. Le non-respect par le propriétaire des règles rappelées ci-dessus engage totalement sa responsabilité. ARTICLE 23 - VERIFICATION PERIODIQUE DU BON FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES Le SPANC effectue la vérification périodique du bon fonctionnement des systèmes d assainissement non collectif : - au moins une fois tous les quatre ans dans le cas d une fosse toutes eaux ou d une fosse septique ; - au moins une fois tous les six mois dans le cas d une installation d épuration biologique à boues activées ; - au moins une fois par an dans le cas d une installation d épuration biologique à culture fixée. Ce contrôle porte sur : Le fonctionnement - vérification du bon état des ouvrages ; - bon raccordement de l ensemble des eaux usées ; - bon raccordement des ventilations ; - accessibilité des ouvrages et de leurs tampons de visite ; - bon écoulement des effluents ; - accumulation normale des boues et des graisses dans les ouvrages prévus à cet effet. La réalisation périodique des vidanges (fosses septiques, fosses toutes eaux, fosses étanches et dégraisseur) L usager présentera le bon de vidange remis par le vidangeur agréé comprenant au moins les indications suivantes : - son nom ou sa raison sociale et son adresse ; - l adresse de l immeuble où est située l installation dont la vidange a été réalisée ; - le nom de l occupant ou du propriétaire ; - la date de la vidange ; - les caractéristiques, la nature et la quantité de matières éliminées ; - la destination des matières collectées et le mode d élimination. Le cas échéant la qualité du rejet vers le milieu superficiel Chaque point de contrôle du rejet doit satisfaire à la qualité minimum requise mentionnée à l article 14. Les observations réalisées au cours de la vérification périodique sont consignées sur un rapport de visite qui est remis au Maire de la Commune concernée, au propriétaire et le cas échéant à l occupant des lieux. ARTICLE 24 - DEMANDE DE MISE EN CONFORMITE Toutes les constructions situées sur le périmètre d intervention du SPANC peuvent faire l objet d une demande de mise en conformité des installations d assainissement. ARTICLE 25 : DROIT D ACCES AUX PROPRIETES PRIVEES De par la réglementation en vigueur, les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle des installations d assainissement non collectif. Cet accès est précédé d un avis préalable de visite notifié dans un délai raisonnable au propriétaire des ouvrages et le cas échéant à l occupant des lieux. L usager doit faciliter l accès de ses installations aux agents du SPANC et être présent ou représenté lors de toute intervention du service. Règlement du Service Public d Assainissement Non Collectif 9

ARTICLE 26 - CHANGEMENT D OCCUPANT D UN IMMEUBLE EQUIPE D UNE INSTALLATION D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF En cas de changement d occupant d un immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif, l ancien occupant remet au propriétaire de l ouvrage le document mentionné à l article 31. Celui-ci remet ce document au nouvel occupant. ARTICLE 27 - ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DE L USAGER L occupant de l immeuble équipé d un ouvrage d assainissement non collectif est responsable de tout dommage causé par négligence, maladresse, malveillance de sa part ou de celle d un tiers. Notamment, il devra signaler au plus tôt toute anomalie de fonctionnement de son installation d assainissement non collectif au SPANC. La responsabilité civile de l usager devra être couverte en cas de dommages dus aux odeurs, débordements, pollution, ARTICLE 28 - REPARTITION DES OBLIGATIONS ENTRE PROPRIETAIRE ET LOCATAIRE Le propriétaire a l obligation de remettre à son locataire le règlement du service d assainissement non collectif, afin que celui-ci connaisse l étendue de ses obligations. Seules, la construction, les éventuelles modifications et mises en conformité de l installation d assainissement non collectif sont à la charge du propriétaire, le reste des obligations contenues dans le présent règlement étant dévolu à l usager. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES ARTICLE 29 - NATURE JURIDIQUE DU SPANC Le SPANC est un Service Public Industriel et Commercial. Il est financièrement géré comme tel : son budget doit donc être équilibré en dépenses et en recettes. ARTICLE 30 - REDEVANCE D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Les prestations de contrôle assurées par le Service Public d Assainissement Non Collectif donnent lieu au paiement d une redevance d assainissement non collectif dans les conditions prévues par ce chapitre. Cette redevance est destinée à financer les charges du service. ARTICLE 31 - MONTANT DE LA REDEVANCE Le montant de la redevance varie selon la nature des opérations de contrôle. La redevance concerne les opérations suivantes : - conseil et contrôle de bonne exécution des travaux et réception des installations lors d un permis de construire ou d une demande d installation ; - contrôle périodique de bon fonctionnement et du bon entretien d une installation ; - établissement du diagnostic vente immobilière Le montant de la redevance est fixé par délibération du Conseil de Communautaire. Il pourra être révisé tous les ans. Il s applique pour chaque installation contrôlée. Dans le cas d habitations groupées disposant d un dispositif d assainissement autonome, le montant de la redevance sera au prorata du nombre d habitations. ARTICLE 32 - REDEVABLES (APPLICATION DE L ARTICLE R 2333-129 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) Le particulier est soumis à la redevance d assainissement non collectif à compter du moment où il a bénéficié d un contrôle de l agent du SPANC. Règlement du Service Public d Assainissement Non Collectif 10

La redevance d assainissement non collectif, qui porte sur le contrôle de la conception, est facturée au porteur de projet. La redevance, qui porte sur le contrôle de bonne exécution des ouvrages, est facturée au propriétaire de l immeuble. La redevance annuelle, qui porte sur le contrôle de bon fonctionnement et d entretien, est facturée au propriétaire de l immeuble. Il lui incombera de refacturer le montant de la redevance au titulaire de l abonnement à l eau ou, à défaut au propriétaire du fond de commerce (cas où l immeuble n est pas destiné à l habitation) au prorata de la durée de son bail. ARTICLE 33 - RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE Le recouvrement de la redevance d assainissement non collectif est assuré par la Trésorerie des Deux Vallée de Saint Géniez d Olt. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS D APPLICATION ARTICLE 34 VOIES DE RECOURS DES USAGERS Les litiges individuels entre les usagers du Service Public d Assainissement Non Collectif et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toute contestation portant sur l organisation du service (délibération instituant la redevanc e ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, etc.) relève de la compétence exclusive du juge administratif. Préalablement à la saisine des tribunaux, l usager peut adresser un recours gracieux au Président du SPANC de la Communauté de Communes du Canton de Laissac. L absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet. ARTICLE 35 PUBLICITÉ DU REGLEMENT Le présent règlement approuvé, sera affiché en mairie pendant 2 mois. Ce règlement sera tenu en permanence à la disposition du public au siège du SPANC de la Communauté de Communes du Canton de Laissac et dans les mairies des communes adhérentes. ARTICLE 24 : MODIFICATIONS DU REGLEMENT Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle suivie pour son adoption. Ces modifications qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial, doivent être portées à la connaissance des usagers du service préalablement à leur mise en application. ARTICLE 25 : DATE D ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT Le présent règlement et ses modifications entrent en vigueur à dater de leur adoption par le Conseil Communautaire. ARTICLE 26 : CLAUSES D EXECUTION Le Président du SPANC de la Communauté de Communes du Canton de Laissac, les agents du Service Public d Assainissement Non Collectif et le receveur de la perception de Saint Géniez sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l exécution du présent règlement. Délibéré et voté par Conseil Communautaire du SPANC de la Communauté de Communes du Canton de Laissac lors de sa séance du 9 octobre 2012. Le Président, Règlement du Service Public d Assainissement Non Collectif 11

ANNEXE 1 CADRE JURIDIQUE Rappel des textes Textes réglementaires applicables aux dispositifs d assainissement non collectif Arrêtés interministériels du 07 septembre 2009 modifié par l arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, et du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l exécution de la mission de contrôle des installations d assainissement non collectif Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l arrêté du 3 décembre 2010 définissant les modalités d agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l élimination des matières extraites des installations d assainissement non collectif Arrêté du 22 juin 2007 relative aux prescriptions techniques applicables aux installations d assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. Décret du 28 février 2012 relatif aux corrections à apporter à la réforme des autorisations d urbanisme Code de la Santé Publique Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière de protection de la santé publique, Article L.1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l article L.1311 2, Article L.1312-2 : délit d obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales, Article L1331-1 : obligation pour les immeubles d être équipés d un ANC quand non raccordés à un réseau de collecte public des eaux usées Article L.1331-1-1 : immeubles tenus d être équipés d une installation d assainissement non collectif, Article L1331-5 : mise hors services des fosses dès raccordement au réseau public de collecte. Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d immeubles non équipés d une installation autonome, alors que l immeuble n est pas raccordé au réseau public, ou dont l installation n est pas régulièrement entretenue ou en bon état de fonctionnement ou encore pour refus d accès des agents du SPANC aux propriétés privées, Article L.1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées. Article L1331-11-1 : ventes des immeubles à usage d habitation et contrôle de l ANC Code Général des Collectivités Territoriales Article L.2224-8 : mission de contrôle obligatoire en matière d assainissement non collectif, Article L.2212-2 : pouvoir de police général du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l eau ou une atteinte à la salubrité publique, Article L.2212-4 : pouvoir de police général du maire en cas d urgence, Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du Préfet, Article L2224-12 : règlement de service Article R.2224-19 concernant les redevances d assainissement. Code de la Construction et de l Habitation Article L.152-1 : constats d infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations d assainissement non collectif des bâtiments d habitation, Article L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d absence d installation d assainissement autonome d un bâtiment d habitation, lorsque celui-ci n est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par la réglementation en vigueur. Article L271-4 : dossier de diagnostic technique au moment des ventes d immeubles Code de l Urbanisme Articles L.160-4 et L.480-1: constats d infraction pénale aux dispositions pris en application du Code de l urbanisme, qui concerne les installations d assainissement non collectif, Articles L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d absence d installation d assainissement non collectif en violation des règles d urbanisme ou de travaux réalisés en méconnaissance des règles de ce code. Code de l Environnement Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l eau portant atteinte à la faune piscicole, Article L.437-1 : constats d infraction pénale aux dispositions de l article L.432-2, Article L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l eau n entraînant pas de dommages prévus par les deux articles précédents. Textes non codifiés Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l eau et de collecte et de traitement des eaux usées. Arrêté du 19 juillet 1960 modifié le 14 mars 1986 relatif au raccordement des immeubles au réseau de collecte public des eaux usées Communauté de Communes du Canton de Laissac Huit communes, Service SPANC un canton, 1 avenue de Rodez 12 310 Laissac vivre en ruralité Tél : 05 65 70 69 60 - Fax : 05 65 47 73 72 - courriel : spanc@laissagais.fr - www.laissagais.fr Règlement du Service Public d Assainissement Non Collectif 12