DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette procédure est en principe ouverte à la demande de l entreprise en difficulté (le débiteur) qui a l obligation légale de «déposer son bilan» dans les 15 jours de la survenance de l état de cessation des paiements. Toutefois, en cas d inaction du débiteur, un créancier impayé peut prendre lui-même l initiative d assigner en redressement ou en liquidation judiciaire son débiteur en état de cessation des paiements. Lorsqu une procédure collective est ouverte à l encontre d un débiteur (quel que soit l auteur de la procédure), le créancier doit déclarer sa créance au représentant des créanciers désigné par le tribunal, sous peine de perdre définitivement sa créance. I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER A. PRINCIPE L article 4 de la loi du 25.01.1985 prévoit la possibilité pour un créancier de demander l ouverture d une procédure collective à l encontre de l un de ses débiteurs. L intérêt pour le créancier d assigner Avant d entamer cette procédure d assignation, le créancier devra s interroger sur l intérêt qu il a à assigner son débiteur. Certes, l assignation peut dans certains cas entraîner le paiement in extremis de la dette par 1/9
l entreprise assignée qui échappera ainsi à la procédure collective (le dossier de l entreprise en question sera ainsi radié au niveau du tribunal suite au désistement du créancier poursuivant). Dans le cas contraire et si le créancier qui assigne ne bénéficie pas de sûreté c est-à-dire s il est un créancier chirographaire il ne sera en aucun cas considéré comme privilégié dans la procédure, alors même qu il aura engagé des frais de procédure. Conditions quant à la créance à l origine de l assignation Le créancier peut assigner son débiteur quelque soit la nature de sa créance : civile ou commerciale, privilégiée ou chirographaire. Par contre, la créance doit être certaine et incontestable (tel n est pas le cas d une créance conditionnelle ou litigieuse), liquide (c est-à-dire chiffrée) et exigible. Poursuites préalables du débiteur en recouvrement de la dette? L article 7 du décret du 27.12.1985 prévoit l indication dans l assignation «des procédures ou voies d exécution engagées pour le recouvrement de la créance». Faut-il en déduire que le créancier doit obligatoirement avoir tenté de recouvrer sa créance par des voies d exécution? La rédaction de l article 7 est sujette à interprétation. Néanmoins, il est apparaît utile pour le créancier de disposer d un titre exécutoire (condamnation judiciaire définitive par exemple) afin de légitimer son assignation et de garantir la recevabilité de sa demande. Une demande exclusive de tout autre demande Aux termes de l article 7 du décret de 1985, la demande d ouverture d une procédure collective à l encontre de son débiteur est exclusive de toute autre demande à peine de nullité. Cela signifie que le créancier ne peut pas assigner son débiteur en demandant, à titre principal, le paiement de sa dette, et à titre subsidiaire, l ouverture d une procédure collective. Ceci afin d éviter les demandes abusives ne démontrant pas suffisamment l état de cessation de paiements du débiteur. Assignation en redressement ou en liquidation judiciaire? Une assignation en liquidation judiciaire est envisageable si l entreprise a cessé toute activité ou si le redressement est manifestement impossible. 2/9
B. LA PROCEDURE D ASSIGNATION Contenu de l assignation L assignation d un créancier doit préciser : - la nature de la créance, - le montant de la créance, - l indication des procédures ou voies d exécution engagées pour le recouvrement de la créance, - pour une assignation en liquidation judiciaire, les éléments de nature à établir que l entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est manifestement impossible. Tribunal compétent Si le débiteur est une entreprise commerciale ou artisanale, le Tribunal de Commerce (Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance en Alsace-Moselle) est compétent Dans les autres cas, c est le Tribunal de Grande Instance Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise, ou à défaut de siège en territoire français, son principal établissement. C. ABUS DE DROIT La demande d ouverture d une procédure collective à l encontre d un débiteur ne peut être traitée à la légère par le créancier qui ne doit recourir à cette procédure que lorsque les conditions paraissent réunies et quant, en particulier, la cessation de paiements peut être établie. A défaut, et particulièrement si le créancier a introduit la procédure de manière trop hâtive ou de mauvaise foi, il s expose à voir sa demande rejetée comme étant abusive et à être condamné à payer les frais de justice et éventuellement des dommages intérêts au débiteur. 3/9
II. SORT DU CREANCIER APRES LE JUGEMENT D OUVERTURE Lorsqu un redressement ou une liquidation est prononcée contre un débiteur par le tribunal, aucun créancier ne peut plus ni entreprendre, ni poursuivre une action en justice pour recouvrer un impayé dont l origine est antérieure au jugement d ouverture. Le créancier doit, en revanche, déclarer sa créance au représentant des créanciers désigné par le tribunal. A. ARRET DES POURSUITES INDIVIDUELLES La règle de l arrêt des poursuites s applique : - à tous les créanciers (privilégiés ou chirographaires) dont la créance a son origine antérieurement au jugement d ouverture, - aux seules actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d une somme d argent. Echappent ainsi à la suspension des poursuites notamment les actions en revendication et en restitution, les actions en résiliation pour une cause autre que le défaut de paiement d une somme d argent, les actions en nullité, etc. 1. Voies d exécution Le jugement d ouverture arrête ou interdit toute voie d exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d ouverture, tant sur les meubles que sur les immeubles. 2. Instances en cours Les procès en cours (à l exception des instances prud homales) sont suspendus jusqu à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ils sont alors repris de plein droit mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. Il suffit, pour cela, que le créancier fournisse à la juridiction saisie de l instance, une copie de la déclaration de sa créance et fasse intervenir au procès le représentant des créanciers et, le cas échéant, 4/9
l administrateur (ou le liquidateur). Dès que la décision de justice est définitive, le greffier du tribunal devant lequel se déroule la procédure collective, l inscrit sur l état des créances à la demande du créancier. 3. Actions contre les cautions Le jugement d ouverture entraîne la suspension et l interdiction de toute action contre les cautions personnelles personnes physiques et ce jusqu au jugement de redressement ou de liquidation. Le tribunal peut ensuite accorder aux cautions des délais ou un différé de paiement dans la limite de 2 ans. Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires (telles une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire). B. DECLARATION DE LA CREANCE 1. Quels créanciers doivent déclarer? A l exception des salariés qui bénéficient d un régime spécial, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d ouverture de la procédure collective, sont tenus de la déclarer quand bien même elle ne serait pas établie par un titre. Ainsi, tous les créanciers qu ils soient privilégiés, titulaires de sûretés ou simplement chirographaires, quelles que soient la nature et la date d exigibilité de leur créance, sont concernés dès lors qu ils sont titulaires d une créance de somme d argent qui trouve son origine avant l ouverture de la procédure. Exemples : les associés titulaires d une créance en compte courant, les créanciers titulaires d un recours contre une caution, la caution elle-même, les titulaires d un droit de rétention et même ceux titulaires d une clause de réserve de propriété (afin de se prémunir contre un éventuel échec de la revendication), etc. 5/9
2. Comment les créanciers sont-ils mis au courant de l ouverture d une procédure collective? - Information par le représentant des créanciers ou par le liquidateur Dans un délai de 15 jours à compter de la publication du jugement d ouverture au BODACC, le représentant des créanciers est tenu d avertir tous les créanciers connus afin qu ils fassent leur déclaration dans le délai réglementaire. Cet avertissement est adressé aux créanciers mentionnés sur la liste des créanciers dressée par le débiteur dans les 8 jours de l ouverture de la procédure collective. Les créanciers titulaires d une sûreté ayant fait l objet d une publication ou d un contrat de crédit-bail publié sont quant à eux avertis obligatoirement par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Il se peut qu un créancier ne soit pas averti soit par omission de la part du représentant des créanciers, soit par celle du débiteur qui n aura pas mentionné ce créancier au représentant. C est pourquoi, afin d éviter les risques de forclusion, le créancier a tout intérêt à s informer par lui-même de la situation de son débiteur. - Information à l initiative du créancier - Information par le BODACC ou par le journal d annonces légales (du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou l un de ses établissements) dans lesquels est publiée l information relative au prononcé du jugement d ouverture. - Information par le greffe du Tribunal de commerce (ou du Tribunal de Grande instance en Alsace-Moselle) où est inscrit le débiteur (il suffit de communiquer le nom et l adresse du débiteur) - Information par minitel (notamment 3617 EURIDILE ou 08 36 29 11 11 INFOGREFFE) - Information par les sociétés de renseignements spécialisées 6/9
3. Formalité de la déclaration Forme et contenu de la déclaration : Aucune forme particulière n est imposée à la déclaration de créance. Elle peut donc être faite par lettre simple. Toutefois, le courrier recommandé avec avis de réception est conseillé à des fins de preuve. La déclaration doit comporter toutes les prétentions du créancier : - Montant de la créance due au jour du jugement d ouverture avec indication des sommes échues et à échoir et de la date de leurs échéances, - Nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie, - Si la créance est en monnaie étrangère, sa conversion en euros selon le cours du change à la date du jugement d ouverture. - Eléments de nature à prouver l existence ou le montant de la créance si elle ne résulte pas d un titre ou, à défaut, évaluation de la créance si son montant n a pas encore été fixé, - Modalités de calcul des intérêts dont le cours n est pas arrêté, - Indication de la juridiction saisie si la créance fait l objet d un litige. A la déclaration doivent être joints les documents justificatifs (bons de commande et de livraison, factures, devis, courriers échangés avec le débiteur, documents établissant la garantie, assignation délivrée, etc). Ces documents peuvent être produits en copie. Sauf si elle résulte d un titre exécutoire, toute créance déclarée doit être certifiée sincère par le créancier. En pratique, le créancier qui n a que des factures ou des courriers à produire, en signera des photocopies après y avoir mentionné «certifiée sincère et conforme à l original». Signataire : le créancier, un de ses préposés ou tout mandataire de son choix (avocat ou toute personne ayant un pouvoir exprès du créancier). Destinataire de la déclaration : la déclaration doit être envoyée au représentant des créanciers (ou au liquidateur) désigné par le tribunal. Délais à respecter : dans les 8 jours de son prononcé, le jugement d ouverture est publié au BODACC. A compter de cette publication, le créancier a 2 mois pour déclarer sa créance (4 mois 7/9
pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine ; délai prolongé en cas de mise en liquidation judiciaire). A moins d établir que sa défaillance n est pas due de son fait (dans le cadre d une action en relevé de forclusion à exercer dans le délai d un an à compter du jugement d ouverture), le créancier qui produit après l expiration de ce délai est «forclos» : il ne sera pas admis dans la procédure de répartition et sa créance sera éteinte. 4. Vérification et admission des créances Le représentant des créanciers vérifie, en présence du débiteur et, le cas échéant, de l administrateur judiciaire et des contrôleurs, le bien-fondé des créances déclarées. En cas de contestation d une créance déclarée, le représentant des créanciers en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, le créancier en question, lequel dispose d un délai de 30 jours pour faire connaître ses explications. Une fois la vérification effectuée, le représentant des créanciers établit, à l attention du juge-commissaire, la liste des créances avec ses propositions d admission ou de rejet. C est le juge commissaire qui, au vu des propositions d admission ou de rejet du représentant des créanciers, décide du sort de la créance. Toutefois, il ne peut décider de rejeter tout ou partie d une créance sans avoir au préalable entendu ou dûment fait appeler, par lettre recommandée avec accusée de réception, le créancier, le débiteur, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l administrateur judiciaire. Les décisions d admission ou de rejet du juge-commissaire sont portées sur la liste des créances. Avec le relevé des créances salariales, ce document constitue l état des créances qui est déposé au greffe du tribunal. Le greffier fait publier au BODACC une insertion indiquant que l état des créances est constitué et déposé au greffe et que toute personne peut former réclamation dans un délai de 15 jours. Le créancier, le débiteur, l administrateur ou le représentant des créanciers peuvent quant à eux faire appel de la décision du juge-commissaire. Les créanciers dont la créance a été admise ont droit au paiement de celle-ci dans les conditions et délais prévus par le plan en cas de continuation ou de cession de l entreprise. En cas de liquidation judiciaire, le produit de la liquidation est réparti selon l ordre établi par le liquidateur. 8/9
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