LE CONSEIL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE,



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Transcription:

qdld Conseil de Prevention et de Lutte centre le Dopage Mme 2005-38 Decision du 8 decembre 2005 LE CONSEIL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu la remise du dossier des poursuites disciplinaires engagees a rencontre de Mme, effectuee au siege du Conseil de prevention et de lutte contre le dopage par le charge de l'instruction de l'union franchise des ceuvres lai'ques d'education physique le 8 novembre 2005 ; Vu le code de la sante publique, notamment ses articles L. 3611-1 a L. 3634-5 et R. 3612-1 a R. 3634-13 ; Vu Farrete du 20 avril 2004, modifie par l'arrete du 25 mars 2005, relatif aux substances et aux procedes interdits ou soumis a restriction en vertu de la legislation concernant le dopage ; Vu le proces-verbal de controle antidopage etabli 14 mai 2005, a l'occasion du championnat national de VTT organise a Chantonnay (Vendee) et concernant Mme ; Vu le rapport d'analyse etabli par le Laboratoire national de depistage du dopage le 6 juin 2005 a la suite du controle mentionne ci-dessus; Vu les courriers des 25 juin et 9 aout 2005, adresses par Mme a LUnion frangaise des ceuvres lai'ques d'education physique; Vu les autres pieces du dossier; Les formalites prevues par les articles R. 3634-3 a R. 3634-13 du code de la sante publique ayant ete observees;

2/5 Mme, regulierement convoquee par une lettre recommandee du 7 novembre 2005 dont elle a accuse reception le 14 novembre 2005, n'ayant pas comparu; Les debats s'etant tenus en seance non publique le 8 decembre 2005 ; Apres avoir entendu M. BOUDENE en son rapport; Considerant qu'aux termes de l'article L. 3631-1 du code de la sante publique : «II est interdit, au cours des competitions et manifestations sportives organisees ou autorisees par des federations sportives ou en vue d'y participer: - d'utiliser des substances et procidss de nature a modifier artificiellement les capadtis ou & masquer I'emploi de substances ou procedes ayant cette propriety ; - de recourir a ceux de ces substances ou procedes dont {'utilisation est soumise a des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. - Les substances et procedes mentionnes au present article sont determines par un arrete des ministres charges de la sante et des sports» ; Considerant que l'article 2 de l'arrete du 20 avril 2004 relatif aux substances et aux procedes mentionnes a l'article L. 3631-1 du code de la sante publique dispose que «le sportif doit s'assurer que tout medicament, supplement, preparation en vente libre ou toute autre substance qu'il utilise ne contient aucune substance interdite» ; Considerant que l'article 3 du meme arrete prevoit que «lorsqu'un sportif doit subir un prelevement a Voccasion d'un controle antidopage, tous les medicaments et produits pris ou administres recemment doivent etre consignes dans le proces-verbal de prelevement» ; Considerant que lors du championnat national de VTT organise a Chantonnay (Vendee) le 14 mai 2005, Mme, titulaire d'une licence a TUnion frangaise des ceuvres laiques d'education physique, a ete soumise a un controle antidopage dont les resultats, etablis par le Laboratoire national de depistage du dopage le 6 juin 2005, ont fait ressortir la presence de salbutamol a une concentration estimee de 833 nanogrammes par millilitre; que cette substance, qui appartient a la classe des beta-2 agonistes, est interdite selon la liste annexee a l'arrete du 20 avril 2004, modifiee par l'arrete du 25 mars 2005, relatif aux substances et procedes interdits ou soumis a restriction en vertu de l'article L. 3631-1 du code de la sante publique; Considerant que les organes disciplinaires de TUnion frangaise des oeuvres laiques d'education physique competents en matiere de dopage n'ont pas statue dans les delais qui leur etaient impartis par les dispositions de l'article L. 3634-1 du code de la sante publique; qu'ainsi, le Conseil de prevention et de lutte contre le dopage a ete saisi d'office sur le fondement des dispositions du 2 de l'article L. 3634-2 du code de la sante publique, en application desquelles il est competent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une federation sportive lorsque celle-ci n'a pas statue dans les delais prevus par la loi;

3/5 Considerant qu'en vertu des prescriptions de 1'article L. 3634-3 du code de la sante publique, le Conseil de prevention et de lutte contre le dopage peut prononcer, a Tencontre d 7 une personne ayant utilise une substance interdite au cours d'une competition ou d'une manifestation organisee ou autorisee par une federation sportive ou en vue d'y participer, une interdiction temporaire ou definitive de participer aux competitions et manifestations sportives organisees ou autorisees par cette federation; Considerant que la liste annexee a l'arrgte precite dispose que l'usage de salbutamol est «permis par inhalation settlement pour prevenir et/ou traiter Vasthme et I'asthme ou brochoconstriction d'effort», une justification medicale etant alors requise : Considerant que Mme n'a pas conteste les resultats de 1'analyse effectuee par le Laboratoire national de depistage du dopage; qu'elle indique dans ses observations ecrites au Conseil ne pas avoir demande d'analyse de contr6le de pour des raisons financieres ; qu'elle a mentionne sur le proces-verbal de controle la prise recente de deux specialites pharmaceutiques, le «SINGULAIR» et le «SYMBOCORT TURBUHALER»; qu'aucun de ces deux medicament ne contient de salbutamol; Considerant que Mme, dans ses observations ecrites, nie toute volonte de dopage et declare ne pratiquer son activite sportive que dans le but d'ameliorer son quotidien et de prendre du plaisir; Considerant qu'en dehors du cas ou est apportee la preuve d'une prescription medicale a des fins therapeutiques justifiees, 1'existence d'une violation des dispositions legislatives et reglementaires relatives au dopage est etablie par la presence, dans un prelevement urinaire, de 1'une des substances mentionnees dans la liste annexee a l'arr^te precite ; Considerant que Mme a fourni posterieurement au contrdles des certificats etablis par un medecin generaliste et un pneumologue indiquant qu'elle souffrirait d'une pathologie pour le traitement de laquelle la prise de produits figurant a l'annexe de l'arrete precite est indispensable; que les elements transmis n'apportent cependant pas la preuve de la realite de la pathologie dont souffrirait l'interessee; Considerant que Mme a produit un certificat etabli le 5 juillet 2004 par son medecin generaliste mentionnant la prescription des specialites pharmaceutiques «SERETIDE», «SINGULAIR» et «NASACORT» ; qu'aucune de ces specialites ne contient la substance retrouvee dans les urines de l'interessee; Considerant qu'un certificat etabli par le meme medecin le 24 juin 2005 mentionne la prescription «de faeon continue» des specialites pharmaceutiques «SINGULAIR», «SYMBICORT» et «SPREOR»; que cette derniere specialite contient la substance retrouvee dans les urines de Tinteressee;

4/5 Considerant qu'un certificat etabli le 12 juillet 2005 par un pneumologue indique que la pathologie dont souffrirait Mme est regulierement traitee «depuis 2001» par les specialites pharmaceutiques «SYMBICORT» et «SINGULAIR», associees a la speciality pharmaceutique «VENTOLINE» ; que ce dernier medicament contient du salbutamol, substance retrouvee dans les urines de l'interessee; Considerant que le meme pneumologue a etabli le 4 novembre 2005 un certificat annongant le doublement de la dose de «SYMBICORT» prescrite et indiquant que le medecin generaliste de l'interessee lui avait precedemment prescrit la specialite pharmaceutique «ZECLAR» ; qu'aucune de ces specialites ne contient la substance retrouvee dans les urines de l'interessee ; Considerant que le medecin generaliste de l'interessee a indique sur un certificat en date du l er decembre 2005 que la pathologie dont souffrirait l'interessee etait traitee par la prescription des specialites pharmaceutiques «RHINOCORT», «SYMBICORT», «SINGULAIR», «VENTOLINE», «CLARYTINE» et par «corticotherapie en cas de crise aigue» ; Considerant que, pour 1'application des dispositions de l'article 3 de 1'arrgte du 20 avril 2004 precite, le formulaire de proces-verbal de controle antidopage comporte une rubrique incitant les sportifs a declarer les prises recentes de medicaments; que cette declaration est de nature a permettre a un sportif de faire valoir sa bonne foi dans l'hypothese ou une procedure disciplinaire serait engagee a son encontre consecutivement a la decouverte d'une substance interdite dans ses urines; que Mme a compris l'objet de cette rubrique puisqu'elle a declare la prise recente de deux medicaments ne contenant pas de salbutamol; qu'elle n'a pas declare la prise de «VENTOLINE», medicament qui lui serait prescrit depuis 2001; qu'elle n'a pas non plus declare la prise de «SPREOR», medicament qui lui serait prescrit de fagon continue; que la concentration tres elevee de salbutamol retrouvee dans ses urines temoigne d'une prise soit recente sort en tout etat de cause, tres importante d'une specialite pharmaceutique contenant cette molecule; Considerant qu'il resulte de ce qui precede que les justifications therapeutiques de l'usage de salbutamol invoquees par Tinteressee ne peuvent etre considerees comme les seules explications de la presence de cette molecule dans ses urines; que, des lors, les faits releves a rencontre de Mme sont de nature a justifier 1'application des dispositions de Tarticle L. 3634-3 du code de la sante publique; Considerant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer a Fencontre de Mme la sanction de rinterdiction de participer pendant six mois, dont trois mois avec sursis, aux competitions et manifestations sportives organisees ou autorisees par des federations sportives;

5/5 Decide : Article ler - II est prononce a 1'encontre de Mme la sanction de l'interdiction de participer pendant six mois, dont trois mois avec sursis, aux competitions et manifestations sportives organisees ou autorisees par des federations sportives. Art. 2: La sanction prononcee par la presente decision prend effet a compter de la date de sa notification a l'interessee. Art. 3 : La presente decision sera publiee par extraits au «Bulletin officiel» du ministere de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans «En jeu magazine», publication de l'union franchise des ceuvres lai'ques d'education physique et dans «La France cycliste», publication de la Federation franchise de cyclisme. Art. 4 : La presente decision sera notifiee a Mme, a l'union franchise des ceuvres lai'ques d'education physique et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. En vertu des dispositions de 1'article L.3634-4 du code de la sante publique, la presente decision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'etat dans un delai de deux mois a compter de sa notification.