LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC



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B70 MAJ.11-2015 path%/0 path%/1/5/4 path%/1/7/0 path%/1/2 path%/1/3 path%/1/4 path%/1/5/1 path%/1/5/2 path%/1/5/3 path%/1/5/5 path%/1/6/1 path%/1/7/1 path%/1/7/2 path%/1/7/3 revd%2015-11 /1/0 revd%2015-11 /1/5 revd%2015-11 /1/5/0 revd%2015-11 /1/6/0 revd%2015-05 /1/1 xmlbase NTI-B070.xml LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE L'agent contractuel est soumis aux mêmes conditions générales de recrutement que les agents titulaires ou stagiaires avec vocation à titularisation à l exception de la condition du concours et de la nationalité française. Article 2 du décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale Article 3 du décret n 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Les agents contractuels ne sont pas soumis à l obligation de nationalité des fonctionnaires. Cependant, les agents de nationalités étrangères à l exception des ressortissants de la communauté européenne doivent être en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration. LE CASIER JUDICIAIRE Les mentions portées au bulletin n 2 du casier judiciaire de l agent doivent être compatibles avec l'exercice des fonctions. L appréciation de la compatibilité de ce bulletin avec les fonctions que l agent sera amené à exercer sera effectuée par l autorité ayant le pouvoir de nomination 2 sous le contrôle du juge administratif. Cette vérification est réalisée au cas par cas, au moment de la nomination, en fonction de critères tels que : la nature de l emploi à pourvoir ; le niveau de responsabilité ; le délai écoulé depuis la peine infligée ; les circonstances des faits sanctionnés. En outre les personnes de nationalité étrangère peuvent faire l objet d'une enquête de la part de l'employeur public destinée à s'assurer qu'elles peuvent être recrutées par elle. LA POSITION RÉGULIÈRE AU REGARD DU SERVICE NATIONAL ET LA JOUISSANCE DES DROITS CIVIQUES L agent contractuel de nationalité française ou ressortissant d un État membre de la communauté économique européenne doit, d une part, jouir de ses droits civiques et, d autre part, se trouver en position régulière au regard du code du service national. L APTITUDE PHYSIQUE AUX FONCTIONS L agent contractuel doit remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la fonction qu il a vocation à remplir compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Au moment de son recrutement, l agent contractuel produit les certificats médicaux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire. Décret n 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

B70 path%/1/8/0 path%/1/9/1/0 path%/1/9/1/1/0 path%/1/9/1/1/2 path%/1/9/1/1/5 path%/1/9/1/1/7 path%/1/9/2/0 path%/1/9/2/1/0 path%/1/9/2/1/2 path%/1/7/4 path%/1/7/5 path%/1/8/1 path%/1/9/1/1/3 path%/1/9/1/1/4 path%/1/9/1/1/6 path%/1/9/1/1/8 path%/1/9/2/1/1 path%/1/9/2/1/3 revd%2015-11 /1/9 revd%2015-11 /1/9/0 revd%2015-11 /1/9/2/1 revd%2015-05 /1/9/1/1/1 Au cas où le médecin généraliste a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit à un congé de grave maladie, l'agent contractuel est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé. Les examens médicaux prescrits par les médecins agréés sont effectués au sein de l'établissement, par les services médicaux de l administration ou, à défaut, pris en charge par l'employeur public dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres. LA QUALIFICATION Enfin, les agents contractuels doivent avoir la qualification (diplômes, reconnaissance de l expérience professionnelle ) requise lorsqu'elle est prévue par les statuts particuliers ou pour l'exercice de la profession. DANS LES FONCTIONS PUBLIQUES HOSPITALIÈRE ET DE L ÉTAT Nationalité Principe Les agents contractuels ne sont pas soumis à l obligation de nationalité des fonctionnaires. Situation sur le territoire Cependant, les agents de nationalités étrangères à l exception des ressortissants de la communauté européenne doivent être en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration. 6 de l article 3 du décret 86-83 Article 3 du décret n 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Exercice de certaines fonctions Les agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides ne peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois dont les attributions soit : ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ; comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Article 3-1 du décret 86-83 Article 3-1 du décret 91-155 Le casier judiciaire Ressortissant français Pour être recruté : les mentions portées au bulletin n 2 du casier judiciaire de l agent doivent être compatibles avec l'exercice des fonctions ; l agent ne doit pas avoir fait l objet, dans un État autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ; L appréciation de la compatibilité de ce bulletin avec les fonctions que l agent sera amené à exercer sera effectuée par l autorité ayant le pouvoir de nomination sous le contrôle du juge administratif.

LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE B70.1 MAJ.11-2015 path%/1/9/2/1/5 path%/1/9/2/1/6 path%/1/9/4/0 path%/1/9/5/0 path%/1/9/2/1/4 path%/1/9/2/1/7 path%/1/9/2/1/8 path%/1/9/2/1/9 path%/1/9/3/1 path%/1/9/3/2 path%/1/9/3/3 path%/1/9/4/1 path%/1/9/4/2 path%/1/9/5/1 path%/1/9/5/2 path%/1/9/5/3 path%/1/9/5/4 path%/1/9/5/5 path%/1/9/5/6 revd%2015-11 /1/9/3/0 Cette vérification est réalisée au cas par cas, au moment de la nomination, en fonction de critères tels que : la nature de l emploi à pourvoir ; le niveau de responsabilité ; le délai écoulé depuis la peine infligée ; les circonstances des faits sanctionnés. Personnes de nationalité étrangère ou apatrides L agent étranger ne peut être recruté si, en France ou dans un État autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. Les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent faire l'objet d'une enquête de la part de l'administration destinée à s'assurer qu'elles peuvent être recrutées par elle. 2 de l article 3 du décret 86-83 La position régulière au regard du service national L agent contractuel de nationalité française ou étranger doit se trouver en position régulière au regard du code du service national de l État dont il est ressortissant. 3 de l article 3 du décret 86-83 Cette condition ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié et au recrutement d'un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9 de l'article L. 314-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La jouissance des droits civiques L agent contractuel de nationalité française ou ressortissant d un État membre de la communauté économique européenne doit jouir de ses droits civiques. 1 de l article 3 du décret 86-83 L aptitude physique aux fonctions L agent contractuel doit remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la fonction qu il a vocation à remplir compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Au moment de son recrutement, l agent contractuel produit les certificats médicaux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire. Décret n 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires Au cas où le médecin généraliste a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit à un congé de grave maladie, l'agent contractuel est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé. Les examens médicaux prescrits par les médecins agréés sont effectués au sein de l'établissement, par les services médicaux de l administration ou, à défaut, pris en charge par l'employeur public dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres. 4 de l article 3 du décret 86-83

B70.1 path%/1/9/6/0 path%/1/9/7/0 path%/1/9/6/1 path%/1/9/7/1 revd%2015-11 /1/9/6/2 Certificat de service L agent ayant déjà été recruté par un employeur public de l État doit fournir les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics. 5 de l article 3 du décret 86-83 La qualification Enfin, les agents contractuels doivent avoir la qualification (diplômes, reconnaissance de l expérience professionnelle ) requise lorsqu'elle est prévue par les statuts particuliers ou pour l'exercice de la profession.

C50 MAJ.11-2015 path%/0 path%/1/0 path%/1/4/9 path%/1/2 path%/1/3 path%/1/4/1 path%/1/4/2 path%/1/4/3 path%/1/4/4 path%/1/4/5 path%/1/4/6 path%/1/4/7 path%/1/4/8 path%/1/4/10 path%/1/4/11 revd%2015-11 /1/4/0 revd%2015-11 /1/1 xmlbase NTI-C050.xml LA REPRÉSENTATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC PRINCIPE GÉNÉRAL Bien que les agents contractuels de droit public soient recrutés par exception ou par dérogation au principe de recrutement des fonctionnaires sur des emplois civils permanents, le législateur a prévu leur représentation, tout du moins dans la fonction publique de l État. Cette représentation se fait via les commissions consultatives paritaires, pendant des commissions administratives paritaires des fonctionnaires. Par ailleurs, le législateur a prévu la participation des agents contractuels aux comités techniques. LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DE L'ÉTAT Dans la fonction publique d état il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires. Article 1-2 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 Si les effectifs ne permettent pas la création de plusieurs commissions consultatives paritaires, il doit en être institué au moins une par département ministériel et une par établissement public. Si les effectifs de l'établissement public sont insuffisants pour mettre en place une commission en son sein, la situation des agents concernés de l'établissement est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel chargé de la tutelle, désignée par arrêté du ministre intéressé. Les agents de l'établissement relevant de la commission consultative paritaire du département ministériel sont alors électeurs et éligibles à cette commission. 2-2 de la circulaire n 1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'état Un arrêté du ministre intéressé ou une décision de l'autorité compétente de l'établissement public détermine sa composition, son organisation et son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégories d'agents concernés. Article 1-2 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 Exemple La composition, l organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents contractuels de la direction générale des finances publiques née de la fusion des deux directions générales des Impôts et de la Comptabilité publique ont été fixées par l arrêté du 10 août 2009. Arrêté du 10 août 2009 instituant une commission consultative paritaire des agents contractuels de la direction générale des finances publiques

C50 path%/1/5/0 path%/1/5/3 path%/1/6/0 path%/1/6/4 path%/1/6/7 path%/1/7/0 path%/1/8/0 path%/1/5/1 path%/1/5/2 path%/1/6/1 path%/1/6/2 path%/1/6/3 path%/1/6/5 path%/1/6/6 path%/1/7/1 path%/1/8/1 path%/1/8/2 path%/1/8/3 path%/1/8/4 STRUCTURE DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES La commission consultative paritaire à vocation à représenter l'ensemble des agents contractuels quelle que soit la base législative justifiant leur recrutement ou la durée de leur contrat. De plus, le décret n'impose aucune modalité d'organisation de ces commissions au sein des ministères : l organisation peut être centralisée au sein d'une commission consultative paritaire centrale, y compris lorsque la gestion des agents est déconcentrée au niveau local ; l organisation peut être déconcentrée au niveau local, compte tenu des effectifs et de l'organisation particulière de l'administration auprès de laquelle la commission consultative paritaire est placée. COMPOSITION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES Les commissions consultatives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels agents contractuels. Article 1-2 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 Les administrations sont libres de déterminer les critères pertinents pour la composition des commissions consultatives paritaires suivant les agents représentés, soit : une commission consultative paritaire unique avec en son sein, une représentation organisée par niveau de fonctions équivalents - par référence aux catégories hiérarchiques applicables aux fonctionnaires ou par filières de métiers ; plusieurs commissions consultatives paritaires correspondantes à ces catégories d'agents lorsque leur nombre et la spécificité des professions exercées le justifient. Les commissions consultatives paritaires ont des membres titulaires et peuvent avoir un nombre égal de membres suppléants. 2-2 de la circulaire n 1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'état MANDAT Le mandat des membres de la commission consultative paritaire peut être fixé à trois ans et est renouvelable. ÉLECTEURS ET CANDIDATS Les règles d'organisation de l'élection peuvent comprendre des dispositions relatives aux conditions d'électorat et d'éligibilité évitant, par exemple, qu'un agent contractuel recruté pour une très courte durée soit électeur et éligible à la commission. Ces conditions pourront être fixées en retenant des critères cumulatifs ou alternatifs tels que la durée du contrat ou une durée minimum effective de présence dans les services. Toutefois, la détermination de ces conditions ne doit pas avoir pour conséquence de restreindre excessivement le corps électoral. 2-2 de la circulaire n 1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'état

LA REPRÉSENTATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC PRINCIPE GÉNÉRAL C50.1 MAJ.05-2015 path%/1/9/1 path%/1/9/2 path%/1/9/3 path%/1/9/4/1 path%/1/9/4/0 path%/1/9/5/1 path%/1/9/5/0 path%/1/9/5/2 path%/1/9/5/3 path%/1/9/5/5 path%/1/9/5/4 path%/1/9/5/6 path%/1/9/5/7 path%/1/9/5/8 path%/1/9/5/10 path%/1/9/5/9 path%/1/9/5/11 path%/1/9/5/12 path%/1/9/5/13 path%/1/9/5/15 path%/1/9/5/14 path%/1/9/5/16 path%/1/9/5/17 path%/1/9/5/18 path%/1/9/5/20 path%/1/9/5/19 path%/1/9/5/22 path%/1/9/5/21 path%/1/9/5/23 path%/1/9/5/24 path%/1/9/5/25 path%/1/9/5/27 path%/1/9/5/26 path%/1/9/5/28 path%/1/9/5/29 path%/1/9/5/30 revd%2014-05 /1/9/0 MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES Aucune disposition n est prévue par la réglementation mais, il est d'usage de retenir le principe du scrutin à deux tours avec représentation proportionnelle et répartition des restes à la plus forte moyenne. Toutefois, il n'est pas impossible de recourir à un autre mode de scrutin lorsque les spécificités d'une administration le nécessitent. Afin de faciliter la mise en place des commissions, il peut être envisagé, dans l'hypothèse où aucune liste de candidats n'a été présentée pour l'élection à une commission, de procéder à la désignation des représentants du personnel par tirage au sort, parmi les agents relevant de la commission. Scrutin à la plus forte moyenne : La détermination du Quotient Électoral QE = suffrages valablement exprimée / Titulaires à élire Répartition des sièges à pourvoir à la plus forte moyenne Première répartition des sièges à pourvoir suffrages valablement exprimés / Quotient électoral Les sièges ne sont acquis pour les syndicats que sur la partie entière du résultat. Deuxième répartition des sièges à pourvoir suffrages valablement exprimés / sièges déjà acquis par la liste +1 Renouvellement de l opération jusqu'à une répartition de la totalité des sièges. Exemple Imaginons une commission consultative paritaire où l arrêté ministériel prévoit 2 titulaires à élire. Nombre d inscrits : 70 Votes blancs ou nuls : Suffrages exprimés : 8 62 3 candidates, résultats : Candidat A : 20 suffrages Candidat B : 10 suffrages Candidat C : 32 suffrages QE : 62 / 2 = 31 Première répartition Candidat A : 20 / 31 = 0,6 soit 0 siège Candidat B : 10 / 31 = 0,3 soit 0 siège Candidat C : 32 / 31 = 1 soit 1 siège Deuxième répartition Candidat A 20 / (0 + 1 ) = 20 Candidat B 10 / ( 0 + 1 ) = 10 Candidat C 32 / ( 1 + 1 ) = 16

C50.1 path%/1/9/5/31 path%/1/9/5/32 path%/1/9/5/33 path%/1/9/5/34 path%/1/10/0 path%/1/11/0 path%/1/11/1/0 path%/1/11/1/4 path%/1/10/1 path%/1/10/2 path%/1/10/3 path%/1/10/4 path%/1/10/5 revd%2015-05 /1/11/1/1 revd%2015-05 /1/11/1/5 revd%2015-05 /1/11/1/2 revd%2015-05 /1/11/1/3 revd%2015-05 /1/11/1/6 revd%2015-05 /1/11/1/7 revd%2015-05 /1/11/1/8 revd%2015-05 /1/11/1/9 revd%2015-05 /1/11/1/10 revd%2015-05 /1/11/1/4/0/0 revd%2015-05 /1/11/1/4/1/0 revd%2015-05 /1/11/1/4/2/0 revd%2015-05 /1/11/1/4/3/0 Répartition finale Candidat A : 1 siège Candidat C : 1 siège Les candidats A et C auront un siège chacun ; le candidat B aucun. LES SUPPLÉANTS Les modalités de remplacement des membres définitivement empêchés de siéger en cours de mandat devront être précisées. Dans ce cas, un membre titulaire est remplacé par son suppléant. Pour faciliter ce remplacement, il peut être prévu qu'au moment des élections les listes présentent jusqu'à 50 % de candidatures supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir afin de disposer d'un nombre plus important de suppléants. Cependant, si aucun membre suppléant ne peut devenir titulaire ou si la commission ne comprend plus de membre suppléant, une procédure de tirage au sort parmi les agents relevant de la commission peut être organisée afin de pourvoir au remplacement. 2-2 de la circulaire n 1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'état COMPÉTENCES DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES Consultations obligatoires Licenciement intervenant postérieurement à la période d essai Les CCP sont obligatoirement saisies avant toute décision individuelle relative aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai. Cette consultation doit intervenir avant l'entretien préalable prévu dans la procédure de licenciement, en cas de licenciement d'un agent : siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'état ; ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application de l'article 13 du décret n 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application de l'article 16 du même décret égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail ; de l'ancien représentant du personnel, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'état. Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. La CCP est obligatoirement saisie avant toute décision de sanction disciplinaire autre que l avertissement et la blâme. La commission consultative paritaire siégeant en matière disciplinaire. Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

LA REPRÉSENTATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC PRINCIPE GÉNÉRAL C50.2 MAJ.11-2015 path%/1/11/1/13 path%/1/11/4/0 path%/1/11/4/1 path%/1/11/4/2 path%/1/11/5/1 revd%2015-05 /1/11/3/0 revd%2015-05 /1/11/4 revd%2015-05 /1/11/5/0 revd%2015-11 /1/12/0 revd%2015-11 /1/11/1/11 revd%2015-05 /1/11/1/12 revd%2015-05 /1/11/3/1 revd%2015-05 /1/11/3/2 revd%2015-11 /1/12/1 revd%2015-11 /1/12/2 revd%2015-11 /1/12/3 revd%2015-05 /1/11/1/13/0/0 revd%2015-05 /1/11/1/13/1/0 revd%2015-05 /1/11/1/13/2/0 revd%2015-05 /1/11/1/13/3/0 revd%2015-05 /1/11/1/13/4/0 revd%2015-05 /1/11/1/13/5/0 Cette équivalence pourra être appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statuaires usuelles (A, B, C). La transmission des motifs rendant impossible le reclassement de l agent L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui empêchent le reclassement de l'agent licencié : pour inaptitude physique ; à la suite de la suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié son recrutement ; à la suite de la transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; à la suite du recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; à la suite du refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée lors de la modification du besoin de l administration ; à la suite de l'impossibilité de réemploi de l'agent à l'issue d'un congé sans rémunération. La révision de l entretien professionnel À la requête de l'intéressé, après recours hiérarchique préalable, la commission consultative paritaire est saisie des demandes de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Délais Les commissions consultatives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours préalable. Article 1-4 du décret 86-83 Autres consultations Les commissions consultatives paritaires peuvent également être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels. Ces attributions complémentaires pourront être fixées par arrêté. Fonctionnement de la commission consultative paritaire Les règles de fonctionnement de la commission consultative paritaire, notamment relatives à la présidence, au quorum et au vote sont fixées par arrêté du ministre intéressé ou une décision de l'autorité compétente de l'établissement public. LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DE L HOSPITALIÈRE Dans la fonction publique hospitalière, il est institué, par arrêté du Directeur de l ARS une commission consultative paritaire par département. Article 2-1 du décret 91-155 La composition et les modes de désignation des membres des commissions consultatives paritaires sont arrêtés par le ministre chargé de la Santé.

C50.2 path%/1/13/2/5/2 path%/1/13/2/2/3 path%/1/13/2/3/1 revd%2015-11 /1/13/0 revd%2015-11 /1/13/2/0 revd%2015-11 /1/13/2/2/0 revd%2015-11 /1/13/2/3/0 revd%2015-11 /1/13/2/4/0 revd%2015-11 /1/13/2/4/3 revd%2015-11 /1/13/2/5/0 revd%2015-11 /1/13/2/2/1 revd%2015-11 /1/13/2/2/2 revd%2015-11 /1/13/2/4/1 revd%2015-11 /1/13/2/4/4 revd%2015-11 /1/13/2/5/1 revd%2015-11 /1/13/2/2/3/0/0 revd%2015-11 /1/13/2/2/3/1/0 revd%2015-11 /1/13/2/2/3/2/0 revd%2015-11 /1/13/2/5/2/0/0 revd%2015-11 /1/13/2/5/2/1/0 revd%2015-11 /1/13/2/5/2/2/0 revd%2015-11 /1/13/2/5/2/3/0 revd%2015-11 /1/13/2/5/2/4/0 revd%2015-11 /1/13/2/5/2/5/0 COMPÉTENCES DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES Consultations obligatoires Licenciement intervenant postérieurement à la période d essai Les CCP sont obligatoirement saisies avant toute décision individuelle relative aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai. Cette consultation doit intervenir avant l'entretien préalable prévu dans la procédure de licenciement, en cas de licenciement d'un agent : siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires hospitaliers ; ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application de l'exercice du droit syndical dans la fonction publique - Bénéficiant d'une décharge d'activité de service égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail ; de l'ancien représentant du personnel, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents hospitaliers Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme La CCP est obligatoirement saisie avant toute décision de sanction disciplinaire autre que l avertissement et la blâme. La commission consultative paritaire siégeant en matière disciplinaire Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. Cette équivalence pourra être appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statuaires usuelles (A, B, C). La transmission des motifs rendant impossible le reclassement de l agent L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui empêchent le reclassement de l'agent licencié : pour inaptitude physique ; à la suite de la suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié son recrutement ; à la suite de la transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; à la suite du recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; à la suite du refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée lors de la modification du besoin de l administration ; à la suite de l'impossibilité de réemploi de l'agent à l'issue d'un congé sans rémunération.

LA REPRÉSENTATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC PRINCIPE GÉNÉRAL C50.3 MAJ.11-2015 path%/1/14/0 path%/1/13/3/3/1 path%/1/14/1 revd%2015-11 /1/13/3/0 revd%2015-11 /1/13/3/2/0 revd%2015-11 /1/13/3/2/3 revd%2015-11 /1/13/3/3/0 revd%2015-11 /1/13/3/4/0 revd%2015-11 /1/13/3/2/1 revd%2015-11 /1/13/3/2/2 revd%2015-11 /1/13/3/2/4 revd%2015-11 /1/13/3/4/1 revd%2015-11 /1/13/3/3/1/0/0 revd%2015-11 /1/13/3/3/1/1/0 revd%2015-11 /1/13/3/3/1/2/0 revd%2015-11 /1/13/3/3/1/3/0 revd%2015-11 /1/13/3/3/1/4/0 revd%2015-11 /1/13/3/3/1/5/0 revd%2015-11 /1/13/3/3/1/6/0 Consultation pour avis à la demande de l agent La révision de l entretien professionnel À la requête de l'intéressé, après recours hiérarchique préalable, la commission consultative paritaire est saisie des demandes de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Délais Les commissions consultatives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours préalable. Le refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ; de congés pour formation syndicale ; de congés pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ; de congés pour formation professionnelle ; de congés pour raisons familiales ou personnelles ; de congés pour création d'entreprise - de congés de mobilité ; d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou à l'accès à une école, institution ou cycle préparatoire à la fonction publique ou bien une action de formation continue. Autres consultations Les commissions consultatives paritaires peuvent également être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels. COMITÉS TECHNIQUES La généralisation dans la fonction publique d État du principe de l élection des comités techniques permet, aux agents contractuels de la fonction publique de l État d être systématiquement électeurs et éligibles à ces instances, à l instar des règles applicables dans la FPT et la FPH.

D10 MAJ.11-2015 path%/0 path%/1/0 path%/1/1/0 path%/1/1/2 path%/1/1/5 path%/1/1/6/0 path%/1/1/6/2 path%/1/1/3 path%/1/1/4 path%/1/1/6/1 path%/1/1/6/3 revd%2015-11 /1/1/1 xmlbase NTI-D010.xml L ORGANISATION DU SERVICE DES AGENTS CONTRACTUELS LE TEMPS PARTIEL DES AGENTS CONTRACTUELS PRINCIPE GÉNÉRAL Les agents contractuels en activité employé depuis plus d'un an sur un emploi à temps complet peuvent être autorisés à effectuer leur service à temps partiel : de droit, dans certaines circonstances ; à leur demande, sous réserve des nécessités de service. La quotité de travail à temps partiel ne peut être inférieure à un mi-temps. Article 34 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 Article 10 du décret n 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale Article 32 du décret n 91-155 du 6 février 1991 Décompte de l ancienneté dans la fonction publique de l État Dans la fonction publique de l État, les services pris en compte pour le calcul de l ancienneté sont les services effectifs ainsi que certains congés : les congés maladie rémunérés ; les congés de grave maladie ; les congés d accident du travail ou de maladie professionnelle rémunérés ou non rémunérés ; les congés maternité, paternité ou d adoption ou d accueil de l enfant rémunérés ; le congé pour formation syndicale ; le congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ; le congé pour formation professionnelle ; le congé de représentation ; le congé de solidarité familiale ; Le congé de présence parentale ; Le congé non rémunéré ; Le congé sans traitement pour service national ; les autres congés ne font pas perdre l ancienneté acquise ; La durée du congé parental est prise en compte dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes. Articles 19 et 28 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986

D10 path%/1/1/7/0 path%/1/1/8/0 path%/1/1/9/0 path%/1/1/9/2 path%/1/1/10/0 path%/1/1/10/2 path%/1/1/7/1 path%/1/1/8/1 path%/1/1/8/2 path%/1/1/9/1 path%/1/1/9/3 path%/1/1/9/4 path%/1/1/9/5 path%/1/1/9/6 path%/1/1/9/7 path%/1/1/10/1 Agents recrutés pour un besoin temporaire La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congé est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé. Agents recrutés pour répondre à un besoin permanent La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congé est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration de l'état ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois. Articles 28 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 Décompte de l ancienneté dans la fonction publique territoriale Dans la fonction publique territoriale, les services pris en compte pour le calcul de l ancienneté sont les services effectifs ainsi que certains congés : les congés annuels ; les congés maladie rémunérés ; les congés de grave maladie ; les congés d accident du travail ou de maladie professionnelle rémunérés ; les congés maternité, paternité ou d adoption rémunérés ; le congé pour formation syndicale ; le congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ; le congé pour formation professionnelle ; le congé de représentation ; les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle, la réserve de sécurité civile ou la réserve sanitaire ; le congé de présence parentale ; le congé parental pour la moitié de sa durée. Les autres congés ne font pas perdre l ancienneté acquise. Article 27 du décret n 88-145 du 15 février 1988 IV de l article 14 du décret n 88-145 du 15 février 1988 Pour l'appréciation de la durée du service continu exigé pour obtenir un congé parental, l'agent contractuel de la fonction publique territoriale ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe. Article 30 du décret n 88-145 du 15 février 1988 Décompte de l ancienneté dans la fonction publique hospitalière Dans la fonction publique hospitalière, les services pris en compte pour le calcul de l ancienneté sont les services effectifs ainsi que certains congés : les congés annuels ; les congés maladie rémunérés ; les congés de grave maladie ;

L ORGANISATION DU SERVICE DES AGENTS CONTRACTUELS D10.1 LE TEMPS PARTIEL DES AGENTS CONTRACTUELS MAJ.11-2015 path%/1/1/10/8 path%/1/1/10/10 path%/1/2/0 path%/1/2/7 path%/1/1/10/4 path%/1/1/10/5 path%/1/1/10/6 path%/1/1/10/7 path%/1/1/10/9 path%/1/2/1 path%/1/2/2 path%/1/2/3 path%/1/2/4 path%/1/2/5 path%/1/2/6 revd%2015-11 /1/1/10/3 revd%2015-11 /1/1/10/3/0/0 revd%2015-11 /1/1/10/3/6/0 revd%2015-11 /1/1/10/8/0/0 les congés d accident du travail ou de maladie professionnelle ; les congés maternité, paternité ou d adoption rémunérés ; le congé pour formation syndicale ; le congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ; le congé pour formation professionnelle ; le congé de représentation ; la durée du congé parental est prise en compte dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes ; le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ; Les autres congés ne font pas perdre l ancienneté acquise. Article 27 du décret n 91-155 du 6 février 1991 Alinéa 11 de l article 18 du décret n 91-155 du 6 février 1991 La durée des services requis ou l'ancienneté exigée s'apprécie à compter de la date du premier recrutement dans l'établissement employeur. Sont cependant exclus, les services effectués : avant une interruption de fonctions supérieure à quatre mois si elle était volontaire ; avant une interruption de fonctions supérieure à un an si elle était involontaire ; avant un licenciement pour motif disciplinaire ne sont jamais pris en compte. Article 28 du décret n 91-155 du 6 février 1991 TEMPS PARTIEL SUR DEMANDE À leur demande, les agents contractuels employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue peuvent être autorisés à accomplir leur service à temps partiel, sous réserve des nécessités de service. Les refus opposés à une telle demande doivent être précédés d'un entretien et motivés. Article 34 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 Article 10 du décret n 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale Article 32 du décret n 91-155 du 6 février 1991 Dans la fonction publique d'état, les agents qui se voient refuser une autorisation de service à temps partiel peuvent saisir la commission consultative paritaire. Dans la fonction publique hospitalière, les agents qui se voient refuser une autorisation de service à temps partiel peuvent saisir la commission administrative paritaire. Article 37 du décret n 91-155 du 6 février 1991 L autorisation d accomplir un temps partiel de droit est accordée pour une période comprise entre six mois et un an renouvelable pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de 3 ans.

D10.1 path%/1/3/1 path%/1/3/0 path%/1/3/2 path%/1/3/3 path%/1/3/4 path%/1/3/5 path%/1/3/6 path%/1/3/8 path%/1/3/7 path%/1/3/9 path%/1/3/10 path%/1/3/11 path%/1/3/12 path%/1/3/13/1 path%/1/3/13/0 path%/1/3/13/2 path%/1/3/13/3 path%/1/3/13/4 path%/1/3/13/5 TEMPS PARTIEL DE DROIT L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel est accordée, de plein droit, à l'agent contractuel employé depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein : à l'occasion de chaque naissance jusqu'aux 3 ans de l'enfant ou de chaque adoption pendant les 3 années suivant l'arrivée au foyer de l'enfant ; pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Dans ce cas, le bénéfice du temps partiel de droit cesse dès lors que l'état de santé du conjoint, de l'enfant ou de l'ascendant ne nécessite plus l'assistance d'un tiers. après avis du médecin de prévention, lorsque l agent est handicapé ou invalide et relève d'une des catégories bénéficiaires de la suppression des limites d'âge supérieures pour se présenter aux concours ; pour créer ou reprendre une entreprise, après examen de la demande par la commission de déontologie, pour une durée maximale de 2 ans. Un agent ne peut bénéficier d une nouvelle autorisation de travail à temps partiel pour création ou reprise d entreprise qu'au terme d un délai de 3 ans après une précédente autorisation accordée pour le même motif. Article 34-bis du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 Article 13 du décret n 2004-777 du 29 juillet 2004 Article 32-1 du décret n 91-155 du 6 février 1991 Issue de l autorisation de service à temps partiel à la demande de l agent L agent a la faculté de demander à reprendre ses fonctions à temps plein avant l issue de la période normale de son autorisation de service à temps partiel. La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés. Cette demande doit être effectuée au moins deux mois avant la date souhaitée. Par ailleurs, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. Article 40 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 Article 36 du décret n 91-155 du 6 février 1991 Article 18 du décret n 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale Temps partiel et congés maladie L'agent contractuel autorisé à effectuer un service à temps partiel, qui bénéficie, pendant cette période, d'un congé de maladie, de grave maladie ou d accident du travail perçoit la rémunération correspondant à son temps partiel. Cependant, si la période d autorisation de service à temps partiel arrive à son terme alors que l agent demeure en congé, l agent concerné recouvre la rémunération qu il perçoit normalement à temps plein sous réserve qu'il n ait pas demandé l autorisation d exercer ses fonctions à temps partiel. Il n y donc pas lieu d appliquer les dispositions concernant le renouvellement tacite de l autorisation de travail à temps partiel dans la limite de 3 ans. Article 40 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 Article 36 du décret n 91-155 du 6 février 1991 De plus, l agent a la faculté de demander à reprendre ses fonctions à temps plein avant l issue de la période normale de son autorisation de service à temps partiel.

L ORGANISATION DU SERVICE DES AGENTS CONTRACTUELS D10.2 LE TEMPS PARTIEL DES AGENTS CONTRACTUELS MAJ.11-2013 path%/1/3/13/7 path%/1/3/13/8 path%/1/3/13/9 path%/1/3/13/10 path%/1/3/13/11 path%/1/3/14/1 path%/1/3/14/0 path%/1/3/14/2 path%/1/3/14/3 path%/1/3/14/4 path%/1/3/14/5 path%/1/3/14/6 path%/1/3/14/7 revd%2013-11 /1/3/13/6 La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés. Cette demande doit être effectuée au moins deux mois avant la date souhaitée. Par ailleurs, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. Article 40 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 Article 36 du décret n 91-155 du 6 février 1991 Article 18 du décret n 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale L agent contractuel en congé maladie pendant une période de travail à temps partiel aura donc la faculté de demander la fin de son service à temps partiel avant son terme normal pour bénéficier d un maintien de rémunération calculé sur la base d un temps plein. L employeur procédera à la réintégration de l agent à temps plein soit dans les deux mois suivant se demande, soit immédiatement, en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. Temps partiel et congé maternité Le congé maternité statutaire est rémunéré à plein traitement. Le montant du traitement servi pendant une période de maternité est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail. Article 15 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 Article 12 du décret n 88-145 du 15 février 1988 Article 18 du décret n 91-155 du 6 février 1991 Cependant, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé de maternité. Ainsi, l agent contractuel bénéficiaire d un congé maternité rémunéré perçoit, durant la durée de ce congé, la rémunération correspondant à un temps plein. Article 40 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 Article 18 du décret n 91-155 du 6 février 1991 Article 16 du décret n 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale

F20 MAJ.11-2015 path%/0 path%/1/0 path%/1/2 path%/1/4 path%/1/6/1/1 path%/1/6/1/3 path%/1/6/1/4 path%/1/6/1/5 path%/1/6/1/7 path%/1/6/1/8 path%/1/6/1/10 path%/1/6/1/9 path%/1/6/1/12 path%/1/6/1/11 path%/1/6/1/13 path%/1/6/1/14 revd%2015-11 /1/1 revd%2015-11 /1/5/1 revd%2015-11 /1/5/0 revd%2015-11 /1/6/0 revd%2015-11 /1/6/1/0 revd%2015-11 /1/6/1/2 revd%2015-11 /1/6/1/6 xmlbase NTI-F020.xml LA DÉMISSION PRINCIPE GÉNÉRAL Les agents contractuels de droit public en contrat à durée déterminée ou indéterminée peuvent mettre fin à leurs contrats en en informant leur administration. Article 48 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'état pris pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état Article 39 du décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale Article 43 du décret n 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière FORME L information de L employeur doit être faite sous la forme d une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LE PRÉAVIS Le préavis dans la Fonction publique territoriale La durée du préavis L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, qui souhaite démissionner avant le temps fixé, est astreint à un préavis qui est de : huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ; deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. Article 39 du décret n 88-145 du 15 février 1988 Décompte du préavis La durée du préavis est calculée en fonction de la durée totale d engagement de l agent. Il arrive en effet fréquemment, du fait des conditions de recrutement des agents contractuels de droit public que le contrat en cours lors de la démission de l agent ne corresponde pas à la durée des services réellement exercés par l agent du fait du renouvellement de contrats dont il a bénéficié. Or, la réglementation fait référence à la durée des services et non à la durée d engagement. Article 39 du décret n 88-145 du 15 février 1988 Exemple Un agent contractuel employé depuis 8 mois par des contrats à durée déterminée successifs de 2 mois sera donc tenu de respecter un préavis d un mois et non simplement de 8 jours en cas de démission. Les congés non pris Au préavis susmentionné s ajoutent les congés non pris. En effet, la date de licenciement est fixée compte tenu de la durée du préavis et des droits à congés annuels restant à courir. Article 42 du décret n 88-145 du 15 février 1988

F20 path%/1/6/1/15 path%/1/6/1/16 path%/1/6/2/2 path%/1/6/2/1 path%/1/6/2/3 path%/1/6/2/4 path%/1/6/2/6 path%/1/6/2/5 path%/1/6/2/7 path%/1/6/2/8 path%/1/6/2/11 revd%2015-11 /1/6/1/18 revd%2015-11 /1/6/1/17 revd%2015-11 /1/6/1/19 revd%2015-11 /1/6/2/0 revd%2015-11 /1/6/2/10 revd%2015-11 /1/6/2/9 revd%2015-11 /1/6/2/12 revd%2015-11 /1/6/2/11/0/0 revd%2015-11 /1/6/2/11/1/0 revd%2015-11 /1/6/2/11/2/0 revd%2015-11 /1/6/2/11/3/0 revd%2015-11 /1/6/2/11/4/0 revd%2015-11 /1/6/2/11/5/0 revd%2015-11 /1/6/2/11/6/0 revd%2015-11 /1/6/2/11/7/0 revd%2015-11 /1/6/2/11/8/0 revd%2015-11 /1/6/2/11/9/0 revd%2015-11 /1/6/2/11/10/0 revd%2015-11 /1/6/2/11/11/0 revd%2015-11 /1/6/2/11/12/0 La décision fixant la date d'effet du licenciement d un agent contractuel en tenant compte de la seule période de préavis, sans tenir compte également des droits à congé annuel de l agent restant à courir, malgré la proposition faite ultérieurement par l employeur à l agent de bénéficier de congés annuels puis, en l'absence de réponse de l'intéressée, le versement d'une indemnité compensatrice, est illégale en ce sens qu'elle méconnaît l'incidence des droits au congé annuel restant à courir sur la date d'effet du licenciement. CAA Versailles, 28 janvier 2008, n 06VE00074 Le départ du préavis Le délai de préavis débute le premier jour suivant celui de la notification de la lettre de démission à l employeur et non le jour de l envoi de la lettre de démission. Conseil d État - 12 décembre 2008, n 296099 Le préavis dans la fonction publique hospitalière et de l État La durée du préavis L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, est licencié avant le temps fixé, doit respecter un préavis qui est de : huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ; deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. Article 46 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 Article 42 du décret n 91-155 du 6février 1991 Décompte du préavis La durée du préavis applicable au licenciement d un agent contractuel est calculée en fonction de la durée totale d engagement de l agent. L'ancienneté est décomptée : jusqu'à la date d'envoi de la lettre de démission ; calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. Décompte de l ancienneté Les services pris en compte pour le calcul de l ancienneté sont les services effectifs ainsi que certains congés : les congés maladie rémunérés ; les congés de grave maladie ; les congés d accident du travail ou de maladie professionnelle rémunérés ou non rémunérés ; les congés maternité, paternité ou d adoption ou d accueil de l enfant rémunérés ; le congé pour formation syndicale ; le congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ; le congé pour formation professionnelle ; le congé de représentation ; le congé de solidarité familiale ; le congé de présence parentale ; le congé non rémunéré ; le congé sans traitement pour service national ; les autres congés ne font pas perdre l ancienneté acquise. I de l article 28 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 Article 27 du décret n 91-155 du 6 février 1991

LA DÉMISSION F20.1 PRINCIPE GÉNÉRAL MAJ.11-2015 path%/1/6/2/18 path%/1/6/2/17 path%/1/6/2/19 path%/1/6/2/20 path%/1/6/2/21 path%/1/6/2/22 path%/1/6/2/23 path%/1/7/1 path%/1/7/0 path%/1/7/3 path%/1/7/2 path%/1/7/4 path%/1/7/5/1 path%/1/7/5/0 path%/1/7/5/2 path%/1/7/5/3 path%/1/7/5/4 path%/1/7/6/1 path%/1/7/6/0 path%/1/7/6/2 path%/1/7/6/3 revd%2015-11 /1/6/2/14 revd%2015-11 /1/6/2/13 revd%2015-11 /1/6/2/15 Point de départ du préavis Le préavis démarre à la date de présentation de la lettre recommandée. Articles 46 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 Article 42 du décret n 91-155 du 6 février 1991 L effet non relatif du préavis Le préavis auquel sont imposés les agents contractuels de droit public s impose également à leurs employeurs. Par suite, un employeur ne peut mettre fin au contrat et cesser le versement de la rémunération d un agent contractuel de droit public démissionnaire avant l expiration du délai réglementaire du préavis. Le préavis s applique de plein droit alors même qu il n est pas mentionné dans la lettre de démission et sans que l agent concerné ait à en demander le bénéfice. Conseil d État - 12 décembre 2008, n 296099 La fin des fonctions et de la rémunération d un agent contractuel de droit public qui a accompli au moins deux ans de services continus ne peut intervenir avant le terme d un préavis de deux mois. Ces dispositions s appliquent alors même que l agent n a pas demandé à en bénéficier et ne peuvent faire l objet d une dérogation contractuelle ou d un accord extérieur au contrat. Par suite, un agent démissionnaire, empêché de venir remplir ses fonctions du fait de son employeur, pourra tout de même bénéficier de sa rémunération jusqu au terme de son préavis. LES CONSÉQUENCES DE LA DÉMISSION La démission de l agent contractuel de droit public a des conséquences sur le versement d une indemnité de licenciement et des allocations de retour à l emploi. L absence de versement d indemnités de licenciement L indemnité de licenciement n est pas due lorsque l agent contractuel est démissionnaire de ses fonctions. 4 de l article 52 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 4 de l article 44 du décret n 88-145 du 15 février 1988 4 de l article 48 du décret n 91-155 du 6 février 1991 La question du versement des allocations de retour à l emploi Les allocations de retour à l emploi sont versées par l employeur public en auto-assurance aux agents contractuels de droit public réunissant les conditions suivantes : être inscrit comme demandeur d emploi (ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d accès à l emploi) et renouveler son inscription tous les mois par le biais de la déclaration de situation mensuelle (obligation de «pointage») ; être à la recherche effective et permanente d un emploi ; ne pas avoir atteint l'âge normal de départ à la retraite ; être physiquement apte ; ne pas avoir quitté volontairement son emploi. Article 4 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 2009 relative à l indemnisation du chômage Un agent contractuel qui met un terme à son contrat par une lettre de démission n est, par définition, pas involontairement privé d emploi. Il n a donc pas droit aux allocations de retour à l emploi. Le réexamen des droits à allocations de retour à l emploi L agent démissionnaire qui n a pas de droit au versement des allocations de retour à l emploi peut demander le réexamen de sa situation après 121 jours sans emploi. e Des allocations chômage pourront alors lui être attribuées à compter de son 5 mois de chômage (à compter e du 122 jour), à condition qu'il remplisse pendant les 4 mois considérés la condition de recherche permanente et effective d emploi. Règlement annexé à la convention du 19 novembre 2009 relative à l indemnisation du chômage